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ATAS/825/2006

Genf ·ATAS · 2006-09-26 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 L'admet et annule les décisions des 23 février et 28 juin 2006.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée pour information à l'OFFICE DES FAILLITES, sis ch. de la Marbrerie 13 à Carouge - GE, le

A/2752/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2006 ATAS/826/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 26 septembre 2006 En la cause Monsieur G recourant contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATION FAMILIALES sis intimé

route de Chêne 54 à GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 23 février 2006, confirmée sur opposition le 28 juin 2006, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après la caisse) a réclamé à Monsieur G le paiement de la somme de 2'163 fr. 20 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des contributions AF dues par la société DYNABITS Sàrl, en faillite, dont il est associé-gérant;

Que l'assuré a interjeté recours le 25 juillet 2006 contre la décision sur opposition; il conteste avoir agi intentionnellement ou par négligence grave au sens de l'art. 30 de la loi sur les allocations familiales (LAF);

Qu'invitée à se déterminer, la caisse a, le 13 septembre 2006, indiqué que, sur la base d'un avis rectificatif de l'administration fiscale selon lequel les salaires de l'intéressé ne lui avaient en réalité pas été versés en 2002 et 2003, elle était en mesure de revoir sa décision; qu'elle avait ainsi établi un nouveau décompte des cotisations paritaires dues par la société et qu'il en résultait un solde en faveur de celle-ci de 183 fr. 50;

Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours;

Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux);

Qu'en l'espèce l'intimée n'a pas rendu de nouvelle décision de sorte que son préavis du 13 septembre 2006 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressé au juge;

Qu'il convient d'en prendre acte;

Que le recourant ainsi obtient satisfaction;

A/2752/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Au fond :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule les décisions des 23 février et 28 juin 2006.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et communiquée pour information à l'OFFICE DES FAILLITES, sis ch. de la Marbrerie 13 à Carouge - GE, le

A/2752/2006