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ATAS/824/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du 16 septembre 2026, annulant et remplaçant celle du 4 août 2026.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN

Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du 16 septembre 2026, annulant et remplaçant celle du 4 août 2026.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, président

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2992/2026 ATAS/824/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2992/2026

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 4 août 2026, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), a rejeté l’opposition du 11 mai 2026 formée par A______ (ci-après : la bénéficiaire), contre la décision du 2 avril 2026 de refus de remise d’un montant de CHF 3'870.-; Que par écriture du 11 juin 2021, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans); Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 16 septembre 2026, a informé la chambre de céans qu’il avait reconsidéré sa position et rendu le jour-même une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 4 août 2026 et reconnaissant à la bénéficiaire le droit à la remise de son obligation de rembourser le montant de CHF 3’870.-; que l’intimé a conclu à ce que le présent recours soit déclaré sans objet dès lors que la recourante avait obtenu pleine satisfaction; Que sur ce, la cause a été gardée à juger.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Qu’à teneur de l’art. 53 LPGA, l’intimé peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que c’est ce qu’a fait le SPC en l’espèce; Que la nouvelle décision prise par le SPC alloue à la recourante le plein de ses conclusions; Qu’il ressort de ce qui précède que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle;

A/2992/2026

- 3/4 - Que la recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens; Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). ***

A/2992/2026

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision sur opposition du 16 septembre 2026, annulant et remplaçant celle du 4 août 2026.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN

Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le