opencaselaw.ch

ATAS/824/2011

Genf · 2011-08-31 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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- 12/17 -

E. 2 Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 1er janvier (art. 38 al. 4 c et 56ss LPGA).

E. 3 Quant à l'objet du litige, le recourant conclut, dans ses dernières écritures, à l'octroi des indemnités journalières jusqu'à fin juillet 2009 et ne demande plus une rente d'invalidité. Il ne prend pas de conclusions concernant la prise en charge les frais du traitement médical en relation avec les cervicalgies et les lombalgies, étant précisé que l'intimée est d'accord de continuer à payer le traitement concernant le coude gauche. Dans le doute, il convient donc d'examiner également cette question. Il s'agit notamment de déterminer si les cervicalgies et les lombalgies sont encore dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident dès le 1er juin

2009. Enfin, l'intimée s'est déclaré d'accord de verser au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%, conformément aux conclusions prises par le recourant.

E. 4 Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité correspondante de l'assurance-invalidité (al. 3).

E. 5 a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou le juge, cas échéant, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

b) En ce qui concerne la causalité adéquate, elle est donnée si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Par la causalité adéquate, il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis

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- 13/17 - à la charge d’un tiers (en l’occurrence, l’assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d’ordre juridique et il appartient au juge d’y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 383 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références; ATF du 6 mai 2008, 8C 339/2007).

E. 6 a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

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- 14/17 - décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).

E. 7 a) En l'espèce, en ce qui concerne le droit aux indemnités journalières jusqu'à fin juillet 2009, le recourant ne conteste plus avoir récupéré une pleine capacité de travail médico-théorique dès juin 2009, conformément aux conclusions des médecins et experts mandatés. Cela est par ailleurs attesté par le Dr A____________ déjà dans son rapport du 27 avril 2009. Il ressort en outre de l'expertise de la CRR qu'à l'examen physique, il n'y a pas de limitations fonctionnelles significatives de l'appareil locomoteur et que les documents d'imagerie ne montrent aucune lésion. Ainsi, il convient d'admettre que les conditions pour la perception d'indemnités journalières n'étaient plus remplies en mai 2009.

b) Cependant, selon le recourant, ces prestations devraient encore lui être versées jusqu'à fin juillet 2009 au motif qu'il n'a reçu la décision formelle de refus qu'en août 2009. Implicitement, il se prévaut d'un défaut d'information, voire de la violation du principe de la bonne foi. Indépendamment de la question de savoir si le retard de communication d'une décision négative peut fonder un droit à la continuation du versement des prestations, il convient de relever que le recourant était en l'occurrence au courant de la cessation imminente de celles-ci bien avant d'avoir reçu la décision formelle. En effet, il en a été avisé déjà le 26 mai 2009 par téléphone par le gestionnaire du dossier qui lui a conseillé à cette occasion de demander des indemnités à l'assurance perte de gain en cas de maladie ou de s'inscrire au chômage. Le recourant ne saurait donc se plaindre d'une violation du principe de la confiance ou du devoir d'information. Partant, le droit aux indemnités journalières pendant les mois de juin et juillet 2009 doit être nié.

E. 8 Reste à examiner si le recourant peut prétendre au remboursement des frais médicaux pour les traitements des cervicalgies et lombalgies.

a) Selon l'art. 10 al. 1 let. a LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin ou, sur sa prescription, par le personnel paramédical.

b) Selon la jurisprudence, l'expérience médicale enseigne que pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative. Un événement accidentel n'est qu'exceptionnellement la cause proprement dite d'une telle atteinte, à condition que l'accident revête une importance particulière, soit de nature d'entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement (RAMA 2000 n° U 378, p. 190; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2007 du 27 mars 2008, consid. 3.1).

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- 15/17 - S'agissant de lombalgies et lombosciatalgies, notre Haute Cour a jugé que, selon l'état actuel des connaissances médicales, le statu quo sine est généralement atteint trois à quatre mois après l'accident. Lorsqu'il s'agit d'un accident sans lésions structurelles, le caractère chronique des plaintes doit être attribué à des facteurs étrangers à l'accident. L'expérience médicale montre également que, lorsqu'un accident a décompensé un état dégénératif non symptomatique de la colonne vertébrale, le statu quo sine est atteint en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après une année (arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.2; 8C_508//2008 du 22 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_174/2008 du 8 août 2008 consid. 4.2). Tel a également été admis pour des contusions de la colonne vertébrale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_105/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2; 8C_17/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.2).

c) En l'espèce, en ce qui concerne les lombalgies, l'expertise de la CRR a permis d'écarter toute lésion à ce niveau, voire même la présence d'atteintes dégénératives. En effet, seules des lombalgies aspécifiques ont été diagnostiquées. Par conséquent, aucun lien de causalité entre ces douleurs et l'accident ne peut être établi. Quant aux cervicalgies, il existe une discopathie cervicale protrusive. Selon le Dr E____________, il s'agit d'une atteinte dégénérative. Par ailleurs, les documents d'imagerie ne montrent pas non plus de lésion à ce niveau, selon l'expertise de la CRR. Il apparaît également que le recourant a fait essentiellement état de douleurs au coude dans un premier temps. En effet, ce n'est que le 26 mars 2009 qu'une IRM cervico-dorsale est effectuée. Comme le souligne à juste titre l'intimée, il y a eu une exacerbation des douleurs à cette date, comme cela ressort du rapport du Dr B____________ du 7 avril 2009. L'augmentation des douleurs cervicales au début de 2009 est également relevée dans le rapport de la CRR (expertise psychiatrique p. 3). Tous les symptômes ne se sont pas déclarés immédiatement. En tout état de cause, au terme de l'entretien de synthèse, les experts de la CRR estiment que les constatations objectives sur le plan somatique n'expliquent pas les douleurs et limitations alléguées. Dans ces conditions, au degré de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans admet que cette discopathie n'est pas en lien avec l'accident. Le cas échéant, il conviendrait de retenir qu'elle n'a pas été aggravée durablement par l'accident et que l'éventuelle décompensation doit être considérée tout au plus comme passagère, de sorte que le statu quo ante était atteint à fin mai 2009, soit plus d'une année après l'accident, selon la jurisprudence en la matière. Par conséquent, les traitements médicaux pour les cervicalgies ne sont plus à charge de l'assurance-accidents.

E. 9 En ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'intimée s'est déclarée d'accord avec les conclusions du recourant y relatives, à savoir l'octroi d'une indemnité de 10 % à ce titre.

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E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, en ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et confirmé pour le surplus.

E. 11 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 500 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

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Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Prend acte de l'accord de l'intimée d'octroyer au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.
  4. L'y condamne en tant que de besoin.
  5. Annule la décision du 7 décembre 2009 en ce que l'intimée a refusé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % au recourant et la confirme pour le surplus.
  6. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/254/2010 ATAS/824/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur Z____________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés recourant

contre VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise place de Milan, 1001 Lausanne intimée

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- 2/17 - EN FAIT

1. Monsieur Z____________ (ci-après : l'assuré, puis le recourant), né en 1969, originaire du Kosovo, est entré en Suisse le 13 janvier 2003. Selon ses déclarations, il a acquis dans son pays d'origine une formation d'ingénieur civil diplômé. En Suisse, il a travaillé comme poseur de faux plafonds, employé d'entretien pour X____________, puis comme palefrenier pour un commerce de chevaux du 7 octobre 2007 au 30 septembre 2008. Ce dernier contrat de travail a été résilié, suite à la vente de l'entreprise Y____________.

2. Dans le cadre de son dernier emploi, l'intéressé était assuré auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après : l'assureur-accidents, puis intimée) contre le risque d'accidents.

3. Le 19 avril 2008, il subit un accident de circulation. S'étant assoupi, il perd la maîtrise de son véhicule, lequel effectue plusieurs tête-à-queue lors desquels il percute la glissière de sécurité centrale à trois reprises. L'assuré déclare à la police souffrir de diverses égratignures et de douleurs à la tête, au thorax, ainsi qu'à la hanche droite suite à cet accident.

4. Du 19 au 21 avril 2008, il est hospitalisé à l'Hôpital Saint-Loup à Pompaples.

5. Suite à cet accident, l'intéressé est en arrêt de travail complet. Le cas est pris en charge par l'assureur-accidents.

6. Selon la note relative à un entretien entre l'assureur-accidents et l'assuré en date du 15 août 2008, celui-ci dit avoir des douleurs au niveau des cervicales et surtout au coude gauche. Il n'utilise plus son bras gauche de ce fait. L'inspecteur d'assurance note que, pour ce qui est des douleurs cervicales, l'assuré ne s'en est pas plaint durant la visite.

7. Dans son rapport du 17 septembre 2008, le Dr A____________, spécialiste en chirurgie orthopédique, déclare que le patient, gaucher, a gardé des douleurs et une impotence fonctionnelle du coude gauche. La reprise de travail en date du 18 août a échoué après trois jours en raison d'une augmentation des douleurs et de l'impotence fonctionnelle de ce coude. Le bilan radiologique montre une ostéo- chondromatose, probablement préexistante à l'accident. Le traumatisme du 19 avril 2008 peut tout à fait expliquer la décompensation de cette ostéo-chondromatose du coude.

8. Le 28 novembre 2008, l'assuré est opéré au coude. L'opération consiste en une arthrotomie, ainsi qu'une ablation de corps libres et d'un ostéophyte de l'olécrâne, puis une synovectomie antérieure partielle

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9. Le 26 mars 2009, une IRM cervico-dorsale est effectuée. Celle-ci met en évidence une discopathie C6-C7 s'accompagnant d'une protrusion discale pouvant engendrer un conflit disco-radiculaire C6-C7 gauche.

10. Dans son rapport du 7 avril 2009, le Dr B____________ du Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) fait état de ce que l'assuré lui est adressé suite à une exacerbation de cervicalgies depuis plusieurs semaines, associées à des douleurs irradiant dans le bras gauche et à une diminution de la force de la main gauche. Le patient présente une douleur cervicale à la moindre mobilisation de la nuque, avec difficultés en extension et en flexion et une douleur à la mobilisation de la nuque des deux côtés, de sorte que la force est difficile à évaluer. Il propose un ENMG pour comprendre s'il s'agit d'une atteinte radiculaire C7.

11. Dans son rapport du 24 avril 2009, la Dresse C____________, spécialiste en médecine interne, pose les diagnostics de contusion du coude, fractures de côtes et de syndrome cervical C6/C7. L'activité de palefrenier n'est plus exigible, ce travail étant trop physique. Le patient ne peut plus utiliser son bras gauche et ne pourrait exercer qu'un travail non physique.

12. Dans son rapport annexe du 27 avril 2009, la Dresse C____________ indique que, devant la persistance des douleurs quasi-thoraciques et abdominales, des radiographies à ultrason abdominal sont effectuées, lesquelles mettent en évidence de nombreuses fractures des côtes (6ème , 7ème , 8ème , 9ème et 10ème à gauche). Le 24 avril 2008, le patient est envoyé en orthopédie à l'Hôpital cantonal de Genève, car la radiographie du coude montre des calcifications intra-articulaires, associées à un défaut de flexion et d'extension. Devant l'évolution défavorable, une intervention chirurgicale est effectuée le 28 novembre 2008. Des radiographies de la colonne vertébrale cervicale, mettent en outre en évidence un conflit radiculaire C6-C7 qui est traité par infiltration le 17 avril 2009. Les symptômes principaux sont des cervico-brachialgies gauches, un déficit d'extension et de flexion du coude gauche, lequel est douloureux, et des douleurs résiduelles costo-vertébrales. Une dysthymie dépressive s'est installée progressivement dans le contexte de l'accident avec séquelles n'évoluant pas favorablement. Le pronostic est réservé pour le coude. Le syndrome cervical devra éventuellement être opéré.

13. Dans son rapport du 27 avril 2009, le Dr A____________ pose les diagnostics de fractures de côtes à gauche, de violente contusion du coude gauche, dans le contexte d'une chondromatose synoviale préexistante, et de traumatisme crânien avec perte de connaissance. Après l'intervention du 28 novembre, la gêne a diminuée. La capacité de travail est nulle depuis la date de l'accident et l'exercice de la profession de palefrenier ne sera plus possible en raison des douleurs tant du rachis cervical que des douleurs costales à gauche et au coude gauche. Une activité

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- 4/17 - ne demandant pas de mouvements répétitifs du coude gauche, ni le port de charges est exigible.

14. Dans son rapport du 1er mai 2009, le Dr D____________, neurologue, indique que l'examen neurologique montre une douleur à la palpation de l'épicondyle gauche exacerbée par les mouvements d'extension du poignet gauche, l'ensemble étant en faveur d'une épicondylite, et une douleur à la palpation de la musculature latéro- cervicale, sans qu'il y ait toutefois de limitations des mouvements de la nuque. Il y a une absence de déficit sensitivomoteur des membres supérieurs. L'examen ENMG du membre supérieur gauche est sans anomalie notable. Le Dr D____________ estime ainsi que le patient présente des cervicalgies d'allure plutôt musculaires. Les douleurs au coude sont liées à un problème ostéo-tendineux local et ne semblent pas être dues à une radiculopathie cervicale. Il propose comme traitement des antalgiques pour les douleurs cervicales et éventuellement une infiltration de stéroïdes au niveau du coude.

15. Le 8 mai 2009, le gestionnaire du dossier de l'assureur-accidents établit une note relative à un préavis donné par son médecin-conseil, le Dr E____________. Il est mentionné qu'il y a de nombreux facteurs étrangers à l'accident, à savoir discopathie C3-C4, C4-C5, C5-C6 et surtout C6-C7, troubles dégénératifs du coude sur scanner du 3 septembre 2008, soit l'ostéophyte à la pointe de l'olécrane. Par ailleurs, la contusion et la lésion ostéocartilagineuse du condyle radial de l'humérus ne sont pas vérifiées. Il n'y a plus de rapport de causalité avec l'accident "comme expliqué dans la lettre du docteur A____________ de ce jour à partir du 1er mai 2009" et donc plus d'incapacité de travail en relation avec l'accident.

16. Le 19 mai 2009, le gestionnaire du dossier de l'assureur-accidents note que le docteur E____________ maintient qu'il n'y a plus de lien de causalité depuis le 1er mai 2009. Vu la date, le gestionnaire propose de mettre fin aux prestations au 1er juin 2009."

17. Dans sa note relative à un entretien téléphonique avec l'assuré en date du 26 mai 2009, le gestionnaire indique l'avoir avisé que les prestations prendront fin au 31 mai 2009 et l'avoir prié d'annoncer son cas à son assurance-maladie perte de gain ou d'entreprendre les démarches auprès de l'assurance-chômage.

18. Dans la note relative à un entretien téléphonique avec le conseil de l'assuré en date du 25 juin 2009, le gestionnaire mentionne que le mandataire a demandé pourquoi l'assuré n'a pas reçu de décision formelle. Il lui explique que le dossier a été transmis au siège de l'assureur-accidents et que la décision ne va pas tarder, car "selon l'avis du Dr E____________ d'un statu quo". Le mandataire lui a indiqué qu'il se renseignera auprès du médecin traitant.

19. Le 2 juillet 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) informe l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser les mesures professionnelles,

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- 5/17 - ainsi qu'une rente d'invalidité, sa capacité de travail dans une activité adaptée étant complète depuis août 2008.

20. Le 13 juillet 2009, le Dr A____________ informe l'OAI qu'il a vu le patient la première fois à sa consultation le 15 septembre 2008 pour des douleurs et une impotence fonctionnelle du coude gauche. Les suites de l'opération du 28 novembre 2008 ont été longues. L'évolution est favorable sur le plan de la mobilité et des douleurs du coude, mais une impotence fonctionnelle persiste. Il est dès lors faux d'affirmer que la capacité de travail raisonnablement exigible est complète depuis août 2008. Une activité adaptée n'aurait pu être reprise à 50 % que trois mois après l'intervention, c'est-à-dire au début mars 2009, et éventuellement à 100 % après trois autres mois, soit au début du mois de juin 2009. Le patient souffre également de cervicalgies et de douleurs lombaires, pour lesquelles il est en investigation et en traitement au Service de neurochirurgie de l'Hôpital cantonal. Le Dr A____________ estime que l'assuré devrait bénéficier de l'aide de l'assurance- invalidité pour retrouver un emploi dans une activité adaptée. Il semble par ailleurs faire preuve de beaucoup de bonne volonté dans ce sens et un arrêt de travail prolongé risque bien de le conduire à la sinistrose et à la dépression. Enfin, il conseillera à l'assureur-accidents une expertise multidisciplinaire, étant donné les différents problèmes.

21. Par décision du 19 août 2009, l'assureur-accidents met fin à ses prestations au 31 mai 2009, sauf en ce qui concerne les frais de traitement de l'affection au coude gauche, au motif que l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident et les troubles cervicaux et dorsaux actuels n'est pas démontrée. En ce qui concerne l'affection au niveau du coude gauche, elle n'entraîne plus d'incapacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er juin 2009.

22. Le 7 septembre 2009, l'assuré forme opposition à cette décision.

23. Par décision de la même date, l'OAI refuse à l'assuré une rente d'invalidité, ainsi que des mesures professionnelles.

24. La conclusion relative à une IRM cervicale effectuée le 28 septembre 2009 par la Dresse F____________ est la suivante : "Rectitude du segment cervical. Discopathie protrusive C6-C7 à prédominance postéro-latérale et foraminale gauche, pouvant parfaitement expliquer un syndrome radiculaire C7 gauche. Ces images apparaissent sans modification significative par rapport à l'examen comparatif du 26/03/09. Discrètes discopathies étagées de C3-C4 et C5-C6 sans image de conflit disco-radiculaire et sans modification également par rapport à l'examen antérieur".

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- 6/17 - Ce médecin conclut comme suit, en ce qui concerne une IRM lombaire effectuée le même jour et faisant l'objet du même rapport : "Minime rétrolisthésis de grade I de L5 sur S1. Critères osseux d'un discret rétrécissement constitutionnel du canal lombaire légèrement aggravé par des remaniements dégénératifs disco-vertébraux étagés prédominant en L4-L5 et L5-S1 et par une lipomatose épidurale modérée en L4-L5 et L5-S1, réalisant une légère déformation du sac dural".

25. Selon le rapport du 8 octobre 2009 de la Dresse C____________, les douleurs ont diminué, sauf au niveau du coude gauche, des côtes gauches, de la nuque et de la région lombo-sacrée. En mars 2009, un traitement antidépresseur est introduit, le patient présentant une dysthymie dépressive et des troubles du sommeil. Le patient suit un traitement de physiothérapie et, en avril 2009, les infiltrations para- cervicales sont effectuées, sans succès. Le problème du coude n'a pas non plus changé depuis son opération. Une IRM lombaire est réalisée en mai 2009, en raison de l'exacerbation des lombalgies et de l'apparition d'une parésie de la jambe gauche. L'IRM montre des discopathies étagées. En mai 2009, le traitement antidépresseur est changé en raison de l'aggravation de la dysthymie avec l'apparition de ruminations, cauchemars et troubles anxieux. Le recourant n'ose plus conduire sa voiture. En raison de la persistance de la paralysie de la main gauche, de l'hernie discale cervicale C6/C7 avec conflit radiculaire, le patient est adressé en neurochirurgie en vue d'une opération. Il ne peut plus effectuer des travaux physiques et un reclassement professionnel est indispensable, vu son jeune âge. Dans les limitations, la Dresse C____________ mentionne l'absence de port de lourdes charges, de mouvements répétitifs et sollicitations de la nuque (rotation, flexion) et des lombes (flexion antérieure). La capacité de travail est nulle dans la profession de palefrenier ou de plâtrier peintre. Elle est de 25 à 50 % dans un poste adapté (travail de bureau simple, classement, etc…) "pour commencer". Ce médecin mentionne également que le patient est inscrit au chômage à 50 % pour un poste adapté depuis le 2 octobre 2009.

26. Selon le rapport du 7 octobre 2009 du Dr A____________, le patient se plaint encore de douleurs du coude gauche dont la mobilité est limitée. Il y a également une baisse de force mal systématisée de l'avant-bras et de la main. La mobilité du coude restera limitée, mais il s'agit d'une limitation relativement discrète. Les douleurs persisteront et probablement également une diminution de la force. Dans une activité adaptée sans trop de manutention de charges, sans sollicitation des épaules au-dessus de l'horizontale, sans sollicitation fréquente du rachis et des cervicales en rotation, la capacité de travail est de 50 % pendant deux à trois mois, puis probablement de 100 %.

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27. Dans son rapport du 14 octobre 2009, Dr G____________ relève que l'IRM du rachis est normale, sous réserve d'une minime ondulation du disque visible sur une seule coupe cervicale en C6-C7 gauche. Cela étant, il estime qu'une nouvelle consultation de neurochirurgie ne se justifiera plus. Par ailleurs, le patient commence à avoir un sérieux problème de revendication, estimant avoir été mal soigné. Toutefois, selon le Dr G____________, il a certainement subi une distorsion cervicale dont les suites actuelles semblent assez typiques. Enfin, il préconise une expertise pour faire le point de la situation.

28. Par décision du 7 décembre 2009, l'assureur-accidents rejette l'opposition de l'assuré, au motif que les troubles cervicaux et dorsaux sont d'étiologie exclusivement dégénérative, dès lors que les différents examens radiologiques effectués démontrent l'absence de lésions traumatiques. Par ailleurs, en admettant par hypothèse que l'accident aurait éventuellement décompensé l'état dégénératif de la colonne cervicale et lombaire de l'assuré, les conséquences de l'accident doivent être considérées comme épuisées au plus tard un an après, selon la jurisprudence en la matière.

29. Par acte posté le 22 janvier 2010, l'assuré recourt contre la décision sur opposition du 7 décembre 2009 de l'assureur-accidents, en concluant à son annulation, à la condamnation de l'intimée au paiement des prestations de l'assurance-accidents dès le 1er juin 2009 et au paiement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, sous suite des dépens. Préalablement, il conclut à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée. Il conteste l'absence du lien de causalité entre les problèmes cervicaux et dorsaux. Se fondant sur les rapports de la Dresse C____________ du 8 octobre 2009, il relève que les douleurs générales suite à l'accident ont certes diminué, mais non pas au niveau du coude gauche, de la nuque et de la région lombo-sacrée. Le Dr G____________ a en outre déclaré, dans son rapport du 14 octobre 2009, que l'assuré présentait une distorsion cervicale suite à l'accident. Selon ce médecin, sur 10'000 cas de distorsion cervicale par an recensés en Suisse, une chronicité des douleurs est observée chez 10 à 20 % des victimes trois mois après l'accident. Le recourant semble bien tomber dans cette catégorie. Le recourant souligne également qu'il n'a pas obtenu à ce jour une complète amélioration fonctionnelle de son coude gauche. S'agissant de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité, il rappelle qu'il est gaucher, de sorte qu'il y a lieu de fixer cette indemnité à 10 % au moins.

30. Dans sa détermination du 11 mars 2010, l'intimée conclut au rejet du recours, sauf en ce qui concerne l'octroi d'une indemnité pour l'atteinte à l'intégrité de 10 %. Elle reprend pour l'essentiel ses précédents arguments, tout en admettant que ladite indemnité soit fixée à 10 %. Elle relève en outre que, selon le rapport du 14 octobre 2009 du Dr G____________, l'IRM du rachis du 28 septembre 2009 était normal, sous réserve d'une minime ondulation du disque. L'intimée en conclut que les problèmes cervicaux du recourant sont tout à fait banals. Même si ce médecin

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- 8/17 - estime que le recourant a certainement eu une distorsion cervicale lors de l'accident, et même si celui-ci a fait très épisodiquement mention de problèmes cervicaux durant l'année consécutive à l'accident, ses plaintes à cet égard étaient apparemment mineures, voire inexistantes, comme il ressort notamment du rapport d'audition du 15 août 2008. Par ailleurs, la symptomatologie cervicale semble s'être aggravée vers mars 2009, soit 11 mois après l'accident, dès lors qu'une IRM cervico-dorsale a été organisée le 26 mars 2009 et comme il ressort du rapport du Dr B____________ du 7 avril 2009. Cela prouve également que le problème cervical est d'étiologie dégénérative. De surcroît, l'éventuelle distorsion cervicale n'a provoqué ni fracture, ni luxation, ni d'anomalies neurologiques, de sorte qu'il s'agit tout au plus d'une distorsion simple de degré I à II selon la classification de la Québec Task Force. Ses effets devaient ainsi être considérés comme épuisés un an au plus après l'accident.

31. Par arrêt du 28 avril 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales admet partiellement le recours interjeté par l'assuré contre la décision du 7 septembre 2009 de l'OAI, annule celle-ci et met le recourant au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle. Il renvoie par ailleurs la cause audit office pour mettre en œuvre cette mesure et pour instruction complémentaire. Ceci fait, l'OAI est enjoint à rendre une nouvelle décision sur le droit à la rente.

32. Par ordonnance du 13 juillet 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent jusqu'au 31 décembre 2010, ordonne l'apport de la procédure A/3598/2009 opposant le recourant à l'OAI et octroie aux parties un délai pour se déterminer sur les pièces de celle-ci.

33. Par écriture du 14 juillet 2010, le recourant relève que le Tribunal a admis, dans le cadre de la procédure l'opposant à l'OAI, qu'il présente une limitation fonctionnelle du coude gauche et qu'il souffre également de cervicalgies, ainsi que de douleurs lombaires l'empêchant d'exercer son ancienne profession de palefrenier. Il souligne à cet égard n'avoir jamais souffert de troubles lombaires et de cervicalgies avant l'accident du 19 avril 2010 et estime ainsi que le lien de causalité entre ces troubles et l'accident est établi. Il admet toutefois l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de 12'600 fr. que l'intimée est d'accord de lui octroyer.

34. Par écriture du 30 août 2010, l'intimée fait valoir que le jugement du 28 avril 2010 du Tribunal ne change rien au fait que les troubles lombaires et cervicaux présentés par l'assuré n'ont plus un rapport de causalité avec l'accident. En ce qui concerne l'atteinte fonctionnelle au niveau du coude gauche, l'intimée conclut à la suspension de la procédure jusqu'au résultat connu des investigations complémentaires de l'OAI.

35. Par ordonnance du 8 septembre 2010, le Tribunal suspend la procédure jusqu'au résultat connu de la mesure d'orientation professionnelle.

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36. Le 15 septembre 2010, le recourant transmet au Tribunal la communication du 8 septembre 2010 de l'OAI octroyant au recourant une orientation professionnelle aux Etablissements publics pour l'intégration(EPI) du 18 octobre 2010 au 23 janvier 2011.

37. Par ordonnance du 12 avril 2011, la Cour de céans, compétente depuis le 1er janvier 2011, reprend l'instruction de la cause.

38. Le 29 avril 2011, l'OAI transmet à la Cour de céans le rapport du 11 janvier 2011 des EPI. Selon celui-ci, l'assuré ne peut pas être réadapté actuellement dans le circuit économique ordinaire, ayant été déclaré en incapacité totale de travail dès le 7 décembre 2010 par son médecin. Les maîtres socio-professionnels ont en outre relevé le comportement très démonstratif et plaintif du recourant qui cherchait surtout la reconnaissance de ses atteintes lors de son observation. Ce comportement a biaisé l'observation. Le recourant n'a fait preuve d'aucune motivation ni d'aucun engagement durant la mesure d'observation professionnelle. Le travail a été fait avec une extrême lenteur, dans une qualité insuffisante et ne répondant souvent pas à ce qu'il lui avait été demandé. Ces capacités scolaires et d'apprentissage sont en outre limitées. Il y a un grand décalage entre ce qu'il dit avoir appris (niveau ingénieur) et la réalité, de sorte que ses capacités intellectuelles résiduelles ne lui donnent accès qu'à des activités manuelles simples et légères. A la fin de la mesure d'observation, un stage de réentraînement à l'effort est proposé au recourant. Après le premier jour du stage, le 6 décembre 2010, il est déclaré incapable de travailler par la Dresse C____________ pour une durée indéterminée.

39. Le 30 mai 2011, le recourant se détermine sur le rapport des EPI précité. Il relève que le stage a dû être interrompu du 18 au 24 octobre 2010 à cause de ses problèmes de santé, en dépit de sa grande motivation, dès lors que ce stage n'était pas adapté à son état de santé. Il devait effectuer des travaux manuels de montage très précis et lourds, avec des mouvements répétitifs entraînant à la fin de la journée des blocages du dos, de la nuque et des épaules, ainsi que des migraines, de fortes douleurs au coude et des cervicalgies. Il en a fait part aux maîtres de réadaptation, afin qu'ils lui trouvent une autre activité adaptée, mais sans succès. Par la suite il a été de nouveau incapable de travailler du 10 au 18 novembre 2010. Selon l'attestation du 11 novembre 2010 de la Dresse C____________, que le recourant verse à la procédure, il était apte à travailler dans l'atelier de réorientation professionnelle à 100 % dans des activités sans port de lourdes charges, mouvements répétitifs et sollicitations de la nuque. Ces recommandations n'ont cependant pas été prises en compte et les conditions de stage n'ont pas été modifiées. Depuis le 7 décembre 2010, le recourant présente des scapulalgies et des douleurs au coude gauche. Le recourant informe par ailleurs la Cour de céans qu'il a été soumis à une expertise médicale à la Clinique romande de réadaptation (CRR) à Sion en date du 3 mai 2011 et demande la suspension de la procédure jusqu'au résultat de cette expertise.

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40. A l'appui de ses dires, le recourant annexe également les certificats médicaux d'incapacité de travail et le rapport médical du 10 décembre 2010 de la Dresse C____________. Selon celui-ci, le recourant a souffert de lombo-sciatalgies et d'une angine lors de la consultation du 19 octobre 2010, d'angine pultacée le 21 octobre 2010, de céphalées de tension, cervicobrachialgies et troubles du sommeil le 11 novembre 2010, de céphalées de tension le 15 novembre 2010, de céphalées de tension et de migraines à gauche le 18 novembre 2010, de scapulalgies et de douleurs du coude le 19 novembre 2010. L'incapacité de travail du 10 au 18 novembre 2010 était due à des céphalées de tension et à une migraine. Depuis le 7 décembre 2010 le patient a présenté des scapulalgies et des douleurs au coude gauche. Selon la Dresse C____________, la capacité de travail est nulle dans l'ancienne activité de palefrenier, mais totale dans une activité d'enseignant ou d'employé de commerce. Ce médecin indique en outre qu'au début du stage d'évaluation, son patient a fait des exercices de mathématique et travaillé sur ordinateur et que "il semblait bien se débrouiller". Cependant, le responsable de l'assurance-invalidité lui a dit qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un reclassement autre que dans une activité manuelle, dès lors qu'il avait travaillé comme palefrenier avant son accident. Ce responsable lui a expliqué que s'il était réorienté dans une activité de bureau, il gagnerait plus qu'avant, ce qui s'opposait à un reclassement dans une activité professionnelle non-physique.

41. Dans ses écritures du 14 juin 2011, l'intimée relève que le comportement inadéquat du recourant au cours des stages organisés par les EPI ne permet pas de trancher la question de savoir s'il présente une capacité de travail dans une activité adaptée en raison de l'atteinte au niveau de son coude gauche, seule séquelle de l'accident. L'intimée demande dès lors la mise en œuvre d'une expertise médicale.

42. A la demande de la Cour de céans, l'OAI lui transmet le 23 juin 2011 l'expertise médicale de la CRR du 13 mai 2011. Il s'agit d'une expertise multidisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et neurologique. Elle comprend également une évaluation neuropsychologique et une évaluation en ateliers professionnels. Les experts posent les diagnostics de status après toilettage articulaire du coude gauche et de discopathies cervicales protrusives. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : lombalgies aspécifiques et status après poly traumatismes sur accident sur la voie publique avec fracture de côtes à gauche. En tenant uniquement compte de l'atteinte de l'appareil locomoteur, le taux d'activité exigible est complet dans toute activité permettant d'éviter le soulèvement répété de charges supérieures à 10 kilos. Il s'agit d'une évaluation médico-théorique, le recourant ayant clairement prouvé par son comportement au cours de l'orientation professionnelle et dans le cadre de l'expertise qu'il ne désire pas s'impliquer dans une activité professionnelle. Les experts relèvent que des facteurs psychosociaux sont responsables de la mauvaise évolution des atteintes subies en avril 2008. A ce moment, de nombreuses conditions étaient réunies pour fonder un mauvais pronostic, à savoir que le recourant n'a pas réussi son intégration en Suisse, qu'il

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- 11/17 - n'avait pas encore de permis d'établissement à l'époque de son accident, selon ses dires, qu'il a l'impression d'avoir été mal pris en charge au moment de son accident, qu'il a développé un syndrome douloureux rachidien, à la fois cervical et lombaire, mal compris des médecins, et qu'il existe probablement un modèle familial de maladie (un frère bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité). Le processus d'invalidation s'est intensifié depuis trois ans et on se trouve actuellement face à un patient qui se décrit comme régressé, anhédonique, oisif et incapable d'exercer une activité rémunérée. Ses plaintes sont aspécifiques et vont dans le sens de douleurs cotées à un haut degré d'intensité. Elles n'orientent pas sur une origine somatique précise. A l'examen physique, le recourant frappe par des troubles du comportement, telles qu'une lenteur de tous les mouvements et une force de préhension dérisoire à la main gauche, dominante. Il exprime aussi des douleurs pour des stimuli non nociceptifs, par exemple pour le coude gauche. L'examen minutieux des documents d'imagerie ne montre pas de lésion au niveau cervical, lombaire ou du coude gauche, susceptible d'expliquer l'ampleur des douleurs et du handicap allégués.

43. Par écriture du 16 août 2011, le recourant reproche à l'intimée de lui avoir communiqué la suspension des prestations de l'assurance-accidents au 31 mai 2009 par décision du 19 août 2009 seulement et de l’avoir ainsi empêché de s'inscrire à l'assurance-chômage plus tôt. Il a ainsi perdu plus de deux mois d'indemnités. Cela étant, le recourant conclut à ce que l'intimée lui verse les indemnités au moins jusqu'à fin juillet 2009. En ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il rappelle que l'intimée accepte de lui verser une indemnité pour un taux de 10 %.

44. Par écriture du 16 août 2011, l'intimée persiste dans ses conclusions, sur la base de l'expertise de la CRR. Elle annexe à ses écritures le projet de décision du 2 août 2011 de l'OAI, par laquelle celui-ci s'apprête à lui refuser les mesures professionnelles et une rente d'invalidité.

45. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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2. Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 1er janvier (art. 38 al. 4 c et 56ss LPGA).

3. Quant à l'objet du litige, le recourant conclut, dans ses dernières écritures, à l'octroi des indemnités journalières jusqu'à fin juillet 2009 et ne demande plus une rente d'invalidité. Il ne prend pas de conclusions concernant la prise en charge les frais du traitement médical en relation avec les cervicalgies et les lombalgies, étant précisé que l'intimée est d'accord de continuer à payer le traitement concernant le coude gauche. Dans le doute, il convient donc d'examiner également cette question. Il s'agit notamment de déterminer si les cervicalgies et les lombalgies sont encore dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'accident dès le 1er juin

2009. Enfin, l'intimée s'est déclaré d'accord de verser au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%, conformément aux conclusions prises par le recourant.

4. Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité correspondante de l'assurance-invalidité (al. 3).

5. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration ou le juge, cas échéant, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).

b) En ce qui concerne la causalité adéquate, elle est donnée si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). Par la causalité adéquate, il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement mis

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- 13/17 - à la charge d’un tiers (en l’occurrence, l’assurance-accidents), eu égard au but de la norme de responsabilité applicable. Cette question est d’ordre juridique et il appartient au juge d’y répondre en se fondant sur des critères normatifs (cf. ATF 123 III 110 consid. 3a, 123 V 98 consid. 3, 122 V 415 consid. 2c). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 p. 366 ss et 369 consid. 4 p. 383 ss, 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a p. 367), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b p. 383), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et SVR 2007 UV n° 8 p. 27, consid. 2 ss, U 277/04, et les références; ATF du 6 mai 2008, 8C 339/2007).

6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis

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- 14/17 - décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).

7. a) En l'espèce, en ce qui concerne le droit aux indemnités journalières jusqu'à fin juillet 2009, le recourant ne conteste plus avoir récupéré une pleine capacité de travail médico-théorique dès juin 2009, conformément aux conclusions des médecins et experts mandatés. Cela est par ailleurs attesté par le Dr A____________ déjà dans son rapport du 27 avril 2009. Il ressort en outre de l'expertise de la CRR qu'à l'examen physique, il n'y a pas de limitations fonctionnelles significatives de l'appareil locomoteur et que les documents d'imagerie ne montrent aucune lésion. Ainsi, il convient d'admettre que les conditions pour la perception d'indemnités journalières n'étaient plus remplies en mai 2009.

b) Cependant, selon le recourant, ces prestations devraient encore lui être versées jusqu'à fin juillet 2009 au motif qu'il n'a reçu la décision formelle de refus qu'en août 2009. Implicitement, il se prévaut d'un défaut d'information, voire de la violation du principe de la bonne foi. Indépendamment de la question de savoir si le retard de communication d'une décision négative peut fonder un droit à la continuation du versement des prestations, il convient de relever que le recourant était en l'occurrence au courant de la cessation imminente de celles-ci bien avant d'avoir reçu la décision formelle. En effet, il en a été avisé déjà le 26 mai 2009 par téléphone par le gestionnaire du dossier qui lui a conseillé à cette occasion de demander des indemnités à l'assurance perte de gain en cas de maladie ou de s'inscrire au chômage. Le recourant ne saurait donc se plaindre d'une violation du principe de la confiance ou du devoir d'information. Partant, le droit aux indemnités journalières pendant les mois de juin et juillet 2009 doit être nié.

8. Reste à examiner si le recourant peut prétendre au remboursement des frais médicaux pour les traitements des cervicalgies et lombalgies.

a) Selon l'art. 10 al. 1 let. a LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin ou, sur sa prescription, par le personnel paramédical.

b) Selon la jurisprudence, l'expérience médicale enseigne que pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative. Un événement accidentel n'est qu'exceptionnellement la cause proprement dite d'une telle atteinte, à condition que l'accident revête une importance particulière, soit de nature d'entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement (RAMA 2000 n° U 378, p. 190; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2007 du 27 mars 2008, consid. 3.1).

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- 15/17 - S'agissant de lombalgies et lombosciatalgies, notre Haute Cour a jugé que, selon l'état actuel des connaissances médicales, le statu quo sine est généralement atteint trois à quatre mois après l'accident. Lorsqu'il s'agit d'un accident sans lésions structurelles, le caractère chronique des plaintes doit être attribué à des facteurs étrangers à l'accident. L'expérience médicale montre également que, lorsqu'un accident a décompensé un état dégénératif non symptomatique de la colonne vertébrale, le statu quo sine est atteint en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après une année (arrêt du Tribunal fédéral 8C_17/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.2; 8C_508//2008 du 22 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_174/2008 du 8 août 2008 consid. 4.2). Tel a également été admis pour des contusions de la colonne vertébrale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_105/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.2; 8C_17/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.2).

c) En l'espèce, en ce qui concerne les lombalgies, l'expertise de la CRR a permis d'écarter toute lésion à ce niveau, voire même la présence d'atteintes dégénératives. En effet, seules des lombalgies aspécifiques ont été diagnostiquées. Par conséquent, aucun lien de causalité entre ces douleurs et l'accident ne peut être établi. Quant aux cervicalgies, il existe une discopathie cervicale protrusive. Selon le Dr E____________, il s'agit d'une atteinte dégénérative. Par ailleurs, les documents d'imagerie ne montrent pas non plus de lésion à ce niveau, selon l'expertise de la CRR. Il apparaît également que le recourant a fait essentiellement état de douleurs au coude dans un premier temps. En effet, ce n'est que le 26 mars 2009 qu'une IRM cervico-dorsale est effectuée. Comme le souligne à juste titre l'intimée, il y a eu une exacerbation des douleurs à cette date, comme cela ressort du rapport du Dr B____________ du 7 avril 2009. L'augmentation des douleurs cervicales au début de 2009 est également relevée dans le rapport de la CRR (expertise psychiatrique p. 3). Tous les symptômes ne se sont pas déclarés immédiatement. En tout état de cause, au terme de l'entretien de synthèse, les experts de la CRR estiment que les constatations objectives sur le plan somatique n'expliquent pas les douleurs et limitations alléguées. Dans ces conditions, au degré de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans admet que cette discopathie n'est pas en lien avec l'accident. Le cas échéant, il conviendrait de retenir qu'elle n'a pas été aggravée durablement par l'accident et que l'éventuelle décompensation doit être considérée tout au plus comme passagère, de sorte que le statu quo ante était atteint à fin mai 2009, soit plus d'une année après l'accident, selon la jurisprudence en la matière. Par conséquent, les traitements médicaux pour les cervicalgies ne sont plus à charge de l'assurance-accidents.

9. En ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'intimée s'est déclarée d'accord avec les conclusions du recourant y relatives, à savoir l'octroi d'une indemnité de 10 % à ce titre.

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10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, en ce qui concerne l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et confirmé pour le surplus.

11. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 500 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Prend acte de l'accord de l'intimée d'octroyer au recourant une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.

4. L'y condamne en tant que de besoin.

5. Annule la décision du 7 décembre 2009 en ce que l'intimée a refusé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 % au recourant et la confirme pour le surplus.

6. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diane ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le