Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare les demandes de mainlevée recevables;
Au fond :
E. 2 Rejette les demandes de mainlevée des oppositions de Monsieur G Madame F;
E. 3 Alloue une indemnité de 500 fr. à Madame F à titre de dépens;
E. 4 Alloue une indemnité de 500 fr. Monsieur G à titre de dépens;
E. 5 Prononce la mainlevée des oppositions formées par Messieurs V S;
La Greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
et
et
A/1456/2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1456/2000 ATAS/824/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 21 octobre 2004
3°" chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS Demandeur FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11
contre Monsieur G, comparant par Me Nicolas JEANDIN en l’Etude Défendeurs duquel il élit domicile
Anciens Monsieur V, comparant par Me Christian BUONOMO en organes de la l’Etude duquel il élit domicile société
X Madame F, comparant par Me Jacopo RIVARA en l’Etude SA (faillie) duquel elle élit domicile Monsieur S Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,
Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges
-2/4-
Attendu en fait que X SA (ci-après la société) était inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 30 mars 1990;
Que depuis sa création jusqu’à la fin de l’année 1995, la société a été affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation;
Qu’à compter du 1” janvier 1996, elle s’est affiliée à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes; ci-après la FER-CIAM);
Que par décisions séparées en réparation du dommage, la FER-CIAM, a réclamé le 16 février 2000, Fr. 164'818,15 à Messieurs S et V, ainsi qu’à Madame F, et Fr. 154'961,- à Monsieur G à titre de cotisations AVS impayées;
Que par décisions du même jour, la caisse a également réclamé les montants suivants à titre de cotisations dues au régime des allocations familiales : Fr. 9'420,20 à Monsieur V ainsi qu'à Monsieur S et Madame S, Fr. 8'476,30 à Monsieur G;
Que tous les intéressés ont formé opposition à ces décisions;
Qu’en conséquence, par courrier du 17 avril 2000, la caisse a demandé à la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales la mainlevée des oppositions;
Que la caisse a également déposé une demande de mainlevée de l’opposition en matière d’AVS;
Que le 1° août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d'allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que par jugement du 12 août 2004, le Tribunal a rejeté les demandes de mainlevée des oppositions formées par Monsieur G et Madame F en matière d’AVS;
Qu'il a en revanche prononcé la mainlevée des oppositions formées par Madame S et Messieurs V et S;
Que ce jugement est désormais entré en force;
A/1456/2000
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Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1° mars 1996 (LAF), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI- APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique;
Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS;
A/1456/2000
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare les demandes de mainlevée recevables;
Au fond :
2. Rejette les demandes de mainlevée des oppositions de Monsieur G Madame F;
3. Alloue une indemnité de 500 fr. à Madame F à titre de dépens;
4. Alloue une indemnité de 500 fr. Monsieur G à titre de dépens;
5. Prononce la mainlevée des oppositions formées par Messieurs V S;
La Greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
et
et
A/1456/2000