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ATAS/823/2012

Genf · 2012-06-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2012 (9C_786/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 13 septembre 2011 (ATAS/850/2011).
  2. Annule l'émolument de 1'000 fr. mis à la charge de l'OAI.
  3. Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assuré.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4235/2008 ATAS/823/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2012 1ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Confignon recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/4235/2008

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 24 octobre 2008, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur S__________ à des mesures d'orientation professionnelle ; Que l'assuré a interjeté recours le 21 novembre 2008 contre ladite décision ; Que par arrêt du 13 septembre 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a admis le recours, renvoyé la cause à l'OAI pour mise en œuvre d'un stage d'observation et nouvelle décision au sens des considérants, accordé à l'assuré des indemnités journalières d'attente dès le 26 juin 2010, et mis à la charge de l'OAI un émolument de 1'000 fr. ; Que par arrêt du 25 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l'OAI, annulant le jugement cantonal en tant qu'il dit que l'assuré a droit à des indemnités journalières d'attente dès le 26 juin 2010 ; qu'il l'a pour le surplus rejeté ; qu'il a enfin renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. ; Qu’en l’espèce, l'OAI a partiellement obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral, de sorte que l'émolument de 1'000 fr. mis à sa charge dans le cadre de la procédure cantonale est annulé ;

A/4235/2008

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2012 (9C_786/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 13 septembre 2011 (ATAS/850/2011).

2. Annule l'émolument de 1'000 fr. mis à la charge de l'OAI.

3. Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assuré.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le