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ATAS/821/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

E. 1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où l’acte du 3 décembre 2025 a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

A/2629/2026

- 6/9 - Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

E. 1.3 En l’espèce, par lettre du 15 juillet 2026, le recourant a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice et a fait valoir des arguments au fond contre le décompte de prestations rendu par l’intimée, en particulier concernant la déduction faite au nom de l’interdiction de la surindemnisation. Se pose la question de savoir si le recours, qui n’a plus d’objet sur la question du déni de justice puisque la décision attendue a été rendue le 20 juillet 2026, doit faire l’objet d’un examen au fond. À cet égard, quand bien même la voie de l’opposition est indiquée dans la décision du 20 juillet 2026, force est de constater que le recourant connaît le calcul de l’assureur et le conteste depuis son précédent recours pour déni de justice. Ce serait faire preuve de formalisme excessif dans ce cas particulier de renvoyer à nouveau à l’intimée le dossier pour qu’elle rende une décision sur opposition identique à ses décomptes et ses décisions des 18 juin 2024 et 20 juillet 2026. La chambre de céans statuera dès lors sur les griefs invoqués par le recourant dans son recours, arguments déjà développés dans son précédent recours et ses observations du 30 janvier 2026.

E. 2.1 Le recourant fait grief à l’intimée de ne pas lui avoir versé l’intégralité des indemnités journalière dues entre le 1er décembre 2022 et le 14 juillet 2023, mais d’avoir déduit, dans son calcul, les indemnités versées à titre provisoire par l’assureur perte de gain maladie qui a cependant renoncé à solliciter la restitution de ces montants. L’assuré estime qu’il doit pouvoir bénéficier de cette renonciation au détriment de l’assureur-accidents lequel devrait dès lors lui verser l’intégralité des indemnités journalières sans prendre en considération celles qu’il a déjà reçues d’un autre assureur.

E. 2.2 Sur la question de la surindemnisation, la chambre de céans rappelle qu’à teneur de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1); le

A/2629/2026

- 7/9 - droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident (al. 2, première phrase); il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2, seconde phrase).

E. 2.4 Selon l'art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées.

E. 2.5 L'art. 69 al. 1 LPGA prévoit que le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (seconde phrase). L'art. 69 al. 2 LPGA précise qu'il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Aux termes de l'art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase).

E. 2.6 Le principe de concordance personnelle implique que les prestations des différents assureurs sociaux n'entrent en considération dans le calcul de surindemnisation que si elles reviennent au même ayant droit (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 7 ad art. 69, p. 704).

E. 3 En l’occurrence, l’assuré a d’ores et déjà perçu des indemnités perte de gain de l’assureur perte de gain maladie à titre provisoire. Il ne saurait prétendre à percevoir en sus l’intégralité des indemnités de l’assureur- accidents, sauf à bénéficier sans droit d’un gain assuré bien supérieur à celui auquel il a droit au titre de l’assurance-accidents. Ainsi, le fait que l’assureur ayant presté à titre provisoire ait indiqué à l’assureur-accidents renoncer à réclamer la restitution des indemnités versées à l’assuré ne saurait permettre à ce dernier de recevoir en sus l’intégralité des indemnités journalières de l’assureur- accidents. Les 20% ont été calculés à juste titre par l’assureur-accidents dans le décompte du 18 décembre 2025. Son grief est infondé sur la question de la surindemnisation.

E. 4 Le recourant reproche en outre à l’assureur-accidents de ne pas avoir pris en compte les « délais de carence » de l’assureur perte de gain maladie. Le décompte de prestations démontre pourtant que l’assureur-accidents a bel et bien pris en charge l’intégralité des indemnités journalières pour la période du 15 décembre 2022 au 12 janvier 2023, soit 29 jours, pour compenser le délai d’attente de l’assureur perte de gain maladie qui n’avait pas versé de prestations à l’assuré durant cette période (déduction de 30 jours selon le décompte PHILOS). Par la suite, l’assureur-accidents n’a pas retenu de délai d’attente conformément

A/2629/2026

- 8/9 - au décompte de l’assureur PHILOS qui n’en mentionne d’ailleurs pas. L’on ne saurait lui en faire reproche. Quant aux certificats médicaux pour les périodes qui n’ont pas été indemnisées par PHILOS, force est de constater qu’ils ne figurent toujours pas au dossier, alors que la décision du 15 novembre 2024 adressée à l’assuré précisait que l’assureur-accidents prendrait en charge les frais sur présentation des certificats d’incapacité de travail. Ses griefs sont infondés sur ces points également, étant précisé que l’assuré a en fin de compte perçu des indemnités de CHF 136.- par jour à titre de perte de gain, soit le montant qu’il réclamait dans son écriture du 30 janvier 2026, sous réserve des périodes pour lesquelles il n’existe pas de certificats médicaux au dossier.

E. 5 Quant aux intérêts moratoires, force est de constater que les indemnités dues ont pu être calculées le 18 décembre 2025, une fois le dossier reçu de l’assureur ayant presté à titre provisoire, et versées le lendemain, de sorte qu’aucun intérêt moratoire n’est dû. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 6 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2629/2026 ATAS/821/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2026 Chambre 15

En la cause A______

recourant

contre SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGES FRV SA

intimée

A/2629/2026

- 2/9 - EN FAIT

Par lettre du 15 novembre 2024, après instruction reprise à la suite d’un arrêt de renvoi de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) du 18 juin 2024 (ATAS/468/2024), la SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGES FRV SA (ci-après : la FRV) a informé A______ (ci-après : l’assuré) qu’elle avait décidé de prendre en charge les frais médicaux consécutifs à l’accident non professionnel du 18 janvier 2021 et de verser des indemnités journalières de CHF 136.- au-delà du 1er septembre 2022, la nouvelle décision annulant ainsi celle du 26 juillet 2022 que l’assuré avait contestée. Elle a précisé dans son courrier qu’elle prendrait en charge les frais sur présentation des certificats d’incapacité de travail et qu’elle informait les autres assureurs ayant presté à titre provisoire pour que ces derniers puissent faire valoir leur droit aux remboursements. Ce courrier a été adressé à CONCORDIA et à PHILOS GROUPE MUTUEL (ci-après : PHILOS).

b. CONCORDIA avait déjà requis, le 30 juillet 2024, de la FRV le remboursement de CHF 4'395.90 (frais d’ergothérapie) versés à titre provisoire à l’assuré (pièce 3 chargé de la FRV).

c. Le 28 mars 2025, la FRV a sollicité de PHILOS qu’elle lui adresse l’intégralité de son dossier et fasse valoir sa demande de remboursement. La FRV a également requis l’ensemble des certificats d’arrêt de travail concernant l’assuré, en précisant avoir versé les indemnités dues à l’assuré jusqu’au mois de décembre 2022 à ce stade.

d. PHILOS s’est contentée d’indiquer par courriel du 13 mai 2025 qu’elle n’allait pas demander de restitution de prestations.

e. Par courriel du 19 mai 2025, la FRV a réitéré sa demande de dossier auprès de PHILOS.

f. Par courriel du 2 novembre 2025 consécutif à un entretien téléphonique, l’assuré a sollicité de la FRV le versement d’indemnités journalières conformément à sa décision du 15 novembre 2024, en lui reprochant de ne pas avoir requis les certificats d’arrêt de travail de son assurance-maladie (PHILOS). Il a joint les certificats en sa possession (arrêt de travail du 1er décembre 2022 au 16 janvier 2022 (recte 2023), du 17 janvier 2023 au 18 février 2023, du 21 mars 2023 au 5 avril 2023, du 23 mai 2023 au 8 juin 2023, du 9 juin 2023 au 22 juin 2023 et du 7 juillet 2023 au 14 juillet 2023. Il n’avait pas retrouvé les autres et indiquait que s’il le fallait, il les solliciterait du CHUV.

g. Faute de réponse de PHILOS, la FRV a, à nouveau, en date du 7 novembre 2025, sollicité le dossier attendu en précisant que la situation devenait urgente. Le 3 décembre 2025, l’assuré a écrit à la chambre de céans un courrier avec pour objet : « transmission pour information – dossier A/254/2023

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- 3/9 - ATAS/468/2024 – non-exécution de la décision de l’assurance » et la teneur suivante : « par la présente, je me permets de porter à votre connaissance la situation préoccupante concernant l’exécution de votre arrêt ATAS/468/2024 du 18 juin 2024. Malgré une décision favorable rendue par l’assurance FRV SA le 15 novembre 2024 suite à votre arrêt, celle-ci refuse à ce jour de procéder au versement des indemnités journalières qui me sont dues, invoquant des prétextes manifestement dilatoires. Je vous transmets ci-joint copie de ma réclamation formelle adressée ce jour à l’assurance, afin de vous informer de cette situation susceptible de nécessiter une nouvelle saisine de votre chambre pour déni de justice ».

b. Le 4 décembre 2025, le greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ouvert une procédure et imparti un délai au 6 janvier 2026 à la FRV pour lui faire parvenir ses observations sur le courrier de son assuré. Par courriels des 3 et 8 décembre 2025, la FRV a insisté auprès de PHILOS pour obtenir les décomptes de prestations versées à l’assuré en indiquant que, même si PHILOS avait renoncé à solliciter la restitution des prestations versées à titre provisoire, les décomptes étaient importants.

b. Par courriel du 9 décembre 2025, PHILOS a finalement adressé à la FRV les décomptes concernant l’assuré pour la période du 14 décembre 2022 au 14 juillet 2023 (versement de CHF 11'464.95).

c. À la suite de quoi, la FRV a établi son décompte en mentionnant les périodes où l’incapacité de travail de 100% était médicalement attestée, soit du 1er décembre 2022 au 18 février 2023, du 21 mars au 5 avril 2023 et du 23 mai 2023 au 14 juillet 2023, soit des périodes pour lesquelles PHILOS avait presté à titre provisoire. Faute de certificat médical, la période du 19 février au 20 mars et celle du 6 avril au 22 mai 2023 n’avaient pas donné lieu à des prestations de PHILOS et ne seraient pas indemnisées par la FRV.

d. Par courrier du 18 décembre 2025, la FRV a envoyé un décompte à son assuré à teneur duquel ce dernier recevrait 29 jours à CHF 136.- pour la période du 15 décembre 2022 au 12 janvier 2023, car l’assurance perte de gain maladie n’avait pas versé de prestation (délai d’attente), 37 jours à CHF 27.85 pour la période du 13 janvier au 18 février 2013, soit la différence entre les prestations perçues à titre provisoire équivalant à 80% du gain assuré par la FRV (soit CHF 136.- - CHF 108.16 versés à titre provisoire = CHF 27.85), 16 jours à CHF 27.85 pour la période du 21 mars au 5 avril 2023, 53 jours à CHF 27.85 pour la période du 23 mai au 14 juillet 2023, soit un total de CHF 6'896.10.

e. Par courriel du 23 décembre 2025, l’assuré a accusé réception de ce décompte et a contesté le fait que la FRV ne verse que la différence entre ce que PHILOS avait payé et ce que la FRV lui devait, dans la mesure où PHILOS avait renoncé à réclamer la restitution des prestations versées à titre provisoire.

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- 4/9 - Le 6 janvier 2026, la FRV a adressé ses observations à la chambre de céans. À la suite de l’arrêt rendu le 18 juin 2024, elle avait rendu une décision favorable à l’assuré le 14 novembre 2024. Cette décision avait été exécutée. Il lui avait fallu relancer l’assurance perte de gain maladie pour obtenir le dossier de l’assuré et solliciter ce dernier pour obtenir les certificats d’arrêt de travail nécessaires à l’indemnisation. Elle n’avait reçu lesdits certificats de l’assuré que le 2 novembre et le dossier de PHILOS que le 9 décembre 2025. Elle avait procédé à un versement complémentaire le 19 décembre 2025, de sorte qu’elle avait traité ce cas dans un délai raisonnable. En raison de ce qui précédait et des règles interdisant la surindemnisation, l’enrichissement et les règles sur la coordination, il convenait de rejeter le recours de l’assuré, frais à charge de ce dernier.

b. Le 30 janvier 2026, l’assuré a fait parvenir des observations dans lesquelles il reproche à l’assureur-accidents d’avoir tardé à exécuter sa décision du 15 novembre 2024, son recours ayant été nécessaire et justifié, et avoir établi un décompte de prestations le 18 décembre 2025 erroné, dans la mesure où il ne lui allouait que la différence entre les indemnités journalières qu’il avait déjà perçues à titre provisoire et les indemnités dues par lui-même en tant qu’assureur- accidents. Dans la mesure où l’assureur perte de gain maladie avait indiqué renoncer à demander la restitution des indemnités versées à titre provisoire, l’assuré estimait avoir droit à conserver celles-ci et à recevoir en sus l’intégralité des prestations de l’assureur-accidents, à défaut de quoi ce dernier serait enrichi illégitimement. Il a en outre soutenu que la FRV n’avait pas indemnisé les délais de carence prévus par l’assurance perte de gain maladie. En définitive, il prétendait au versement d’indemnités journalières de CHF 136.- par jour et des intérêts moratoires au sens de l’art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Il ajoutait que la défaillance dans la gestion du dossier, l’incertitude sur sa capacité de travail et l’absence de revenus réguliers lui avaient fait perdre son emploi et expliquait, qu’ayant dû conclure une assurance complémentaire individuelle, il avait eu des frais supplémentaires, sans prendre de conclusions à cet égard. Il indiquait en fin de ses écritures avoir fait une demande de certificats médicaux manquant au dossier, en faisant grief à l’assureur-accidents de n’avoir pas sollicité ceux-ci plus rapidement.

c. Le 23 février 2026, la FRV en a fait de même et conclu au rejet du recours, à la confirmation de la méthode de calcul appliquée dans son décompte et le rejet de la demande d’intérêts moratoires.

d. Par arrêt du 24 mars 2026, la chambre de céans a constaté que la FRV n’avait pas rendu de décision formelle contre laquelle le recourant aurait pu faire recours, de sorte qu’elle a invité l’intimée à rendre ladite décision. Faute de décision, le recourant a saisi la chambre de céans, le 15 juillet 2026, en se plaignant d’un déni de justice et en sollicitant une décision formelle.

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- 5/9 -

b. Invitée à se déterminer, la FRV a informé la chambre de céans qu’elle avait rendu la décision sollicitée par l’assuré le 20 juillet 2026. Elle a admis qu’il lui appartenait de continuer de prendre en charge les indemnités journalières à compter du 1er septembre 2022, pour autant qu’elles soient bien attestées médicalement. Elle a ainsi établi le droit aux prestations du 1er septembre 2022 au 14 juillet 2023, sous réserve de la période du 19 février 2023 au 20 mars 2023, ainsi que du 6 avril 2023 au 22 mai 2023, sous réserve des prestations déjà versées par l’assureur PHILOS. Elle restait en attente des certificats médicaux pour les périodes du 19 février au 20 mars 2023 et du 6 avril 2023 au 22 mai 2023, et dès réception de ces documents, elle réglerait le solde des indemnités journalières.

c. Invité à faire part de ses remarques, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a maintenu son recours qui était selon lui, pleinement justifié au moment de son dépôt. La décision du 20 juillet 2026 ne rendait pas le recours sans objet sur le fond, puisque la méthode de calcul était contestée, et la FRV ne répondait pas aux griefs soulevés dans le recours. Il demandait donc expressément à la Chambre de céans de ne pas déclarer le recours sans objet, mais de profiter de la présente procédure pour statuer au fond; il contestait les déductions faites par la FRV des prestations qu’il avait reçues de PHILOS, la surindemnisation devant lui profiter et non à la FRV. Il a sollicité des intérêts moratoires dès le 1er septembre 2024 et a réservé les deux périodes pour lesquels il n’avait pas encore reçu de certificats médicaux.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). 1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où l’acte du 3 décembre 2025 a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

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- 6/9 - Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA). 1.3 En l’espèce, par lettre du 15 juillet 2026, le recourant a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice et a fait valoir des arguments au fond contre le décompte de prestations rendu par l’intimée, en particulier concernant la déduction faite au nom de l’interdiction de la surindemnisation. Se pose la question de savoir si le recours, qui n’a plus d’objet sur la question du déni de justice puisque la décision attendue a été rendue le 20 juillet 2026, doit faire l’objet d’un examen au fond. À cet égard, quand bien même la voie de l’opposition est indiquée dans la décision du 20 juillet 2026, force est de constater que le recourant connaît le calcul de l’assureur et le conteste depuis son précédent recours pour déni de justice. Ce serait faire preuve de formalisme excessif dans ce cas particulier de renvoyer à nouveau à l’intimée le dossier pour qu’elle rende une décision sur opposition identique à ses décomptes et ses décisions des 18 juin 2024 et 20 juillet 2026. La chambre de céans statuera dès lors sur les griefs invoqués par le recourant dans son recours, arguments déjà développés dans son précédent recours et ses observations du 30 janvier 2026. 2.

2.1 Le recourant fait grief à l’intimée de ne pas lui avoir versé l’intégralité des indemnités journalière dues entre le 1er décembre 2022 et le 14 juillet 2023, mais d’avoir déduit, dans son calcul, les indemnités versées à titre provisoire par l’assureur perte de gain maladie qui a cependant renoncé à solliciter la restitution de ces montants. L’assuré estime qu’il doit pouvoir bénéficier de cette renonciation au détriment de l’assureur-accidents lequel devrait dès lors lui verser l’intégralité des indemnités journalières sans prendre en considération celles qu’il a déjà reçues d’un autre assureur. 2.2 Sur la question de la surindemnisation, la chambre de céans rappelle qu’à teneur de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA). 2.3 Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1); le

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- 7/9 - droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident (al. 2, première phrase); il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2, seconde phrase). 2.4 Selon l'art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. 2.5 L'art. 69 al. 1 LPGA prévoit que le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (seconde phrase). L'art. 69 al. 2 LPGA précise qu'il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Aux termes de l'art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase). 2.6 Le principe de concordance personnelle implique que les prestations des différents assureurs sociaux n'entrent en considération dans le calcul de surindemnisation que si elles reviennent au même ayant droit (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 7 ad art. 69, p. 704). 3. En l’occurrence, l’assuré a d’ores et déjà perçu des indemnités perte de gain de l’assureur perte de gain maladie à titre provisoire. Il ne saurait prétendre à percevoir en sus l’intégralité des indemnités de l’assureur- accidents, sauf à bénéficier sans droit d’un gain assuré bien supérieur à celui auquel il a droit au titre de l’assurance-accidents. Ainsi, le fait que l’assureur ayant presté à titre provisoire ait indiqué à l’assureur-accidents renoncer à réclamer la restitution des indemnités versées à l’assuré ne saurait permettre à ce dernier de recevoir en sus l’intégralité des indemnités journalières de l’assureur- accidents. Les 20% ont été calculés à juste titre par l’assureur-accidents dans le décompte du 18 décembre 2025. Son grief est infondé sur la question de la surindemnisation. 4. Le recourant reproche en outre à l’assureur-accidents de ne pas avoir pris en compte les « délais de carence » de l’assureur perte de gain maladie. Le décompte de prestations démontre pourtant que l’assureur-accidents a bel et bien pris en charge l’intégralité des indemnités journalières pour la période du 15 décembre 2022 au 12 janvier 2023, soit 29 jours, pour compenser le délai d’attente de l’assureur perte de gain maladie qui n’avait pas versé de prestations à l’assuré durant cette période (déduction de 30 jours selon le décompte PHILOS). Par la suite, l’assureur-accidents n’a pas retenu de délai d’attente conformément

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- 8/9 - au décompte de l’assureur PHILOS qui n’en mentionne d’ailleurs pas. L’on ne saurait lui en faire reproche. Quant aux certificats médicaux pour les périodes qui n’ont pas été indemnisées par PHILOS, force est de constater qu’ils ne figurent toujours pas au dossier, alors que la décision du 15 novembre 2024 adressée à l’assuré précisait que l’assureur-accidents prendrait en charge les frais sur présentation des certificats d’incapacité de travail. Ses griefs sont infondés sur ces points également, étant précisé que l’assuré a en fin de compte perçu des indemnités de CHF 136.- par jour à titre de perte de gain, soit le montant qu’il réclamait dans son écriture du 30 janvier 2026, sous réserve des périodes pour lesquelles il n’existe pas de certificats médicaux au dossier. 5. Quant aux intérêts moratoires, force est de constater que les indemnités dues ont pu être calculées le 18 décembre 2025, une fois le dossier reçu de l’assureur ayant presté à titre provisoire, et versées le lendemain, de sorte qu’aucun intérêt moratoire n’est dû. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 6. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le