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ATAS/821/2004

Genf ·ATAS · 2004-10-19 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours.

E. 2 Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe

A/1106/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1106/2004 ATAS/821/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1°*° chambre

du 19 octobre 2004

En la cause

Madame P, domiciliée route de Gy 24 recourante à Meinier — Genève

contre

SUPRA CAISSE-MALADIE, domiciliée chemin de intimée Primerose 35 à Lausanne

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges

- 2/3 -

Attendu que par décisions des 10 décembre 2003 et 9 février 2004, la CAISSE- MALADIE SUPRA (ci-après la Caisse-maladie) a réclamé à Madame P le paiement de primes LAMAL;

Que les 22 décembre 2003 et 16 février 2004, celle-ci s’est opposée audites décisions, alléguant que les sommes réclamées avaient été acquittées;

Que par décision sur opposition du 5 mai 2004, la Caisse-maladie a confirmé que l’assurée était débitrice des sommes de 257 fr. 10 et de 153 fr. 10, auxquelles il convient d’ajouter les frais de poursuite et les intérêts;

Que l’assurée a interjeté recours le 24 mai contre ladite décision;

Qu’invitée à se déterminer, la Caisse-maladie a, le 17 septembre 2004, déclaré qu’elle était disposée à renoncer au recouvrement des montants litigieux pour solde de tout compte et de retirer les poursuites en cours, moyennant retrait du reCOUrS;

Que la recourante s’est déclarée satisfaite, « pour autant que la SUPRA renonce à toutes prétentions et qu’elle retire toutes les poursuites entamées à mon encontre »;

Considérant en droit que la Caisse-maladie a proposé de renoncer au remboursement des sommes litigieuses pour solde de tout compte;

Que l’assurée a dès lors retiré son recours;

A/1106/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours.

2. Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe

A/1106/2004