Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours.
E. 2 Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
A/1106/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1106/2004 ATAS/821/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1°*° chambre
du 19 octobre 2004
En la cause
Madame P, domiciliée route de Gy 24 recourante à Meinier — Genève
contre
SUPRA CAISSE-MALADIE, domiciliée chemin de intimée Primerose 35 à Lausanne
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges
- 2/3 -
Attendu que par décisions des 10 décembre 2003 et 9 février 2004, la CAISSE- MALADIE SUPRA (ci-après la Caisse-maladie) a réclamé à Madame P le paiement de primes LAMAL;
Que les 22 décembre 2003 et 16 février 2004, celle-ci s’est opposée audites décisions, alléguant que les sommes réclamées avaient été acquittées;
Que par décision sur opposition du 5 mai 2004, la Caisse-maladie a confirmé que l’assurée était débitrice des sommes de 257 fr. 10 et de 153 fr. 10, auxquelles il convient d’ajouter les frais de poursuite et les intérêts;
Que l’assurée a interjeté recours le 24 mai contre ladite décision;
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse-maladie a, le 17 septembre 2004, déclaré qu’elle était disposée à renoncer au recouvrement des montants litigieux pour solde de tout compte et de retirer les poursuites en cours, moyennant retrait du reCOUrS;
Que la recourante s’est déclarée satisfaite, « pour autant que la SUPRA renonce à toutes prétentions et qu’elle retire toutes les poursuites entamées à mon encontre »;
Considérant en droit que la Caisse-maladie a proposé de renoncer au remboursement des sommes litigieuses pour solde de tout compte;
Que l’assurée a dès lors retiré son recours;
A/1106/2004
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de ce que la SUPRA CAISSE-MALADIE renonce au recouvrement des sommes de 153 fr. 10 et 257 fr. 10 pour solde de tout compte, et s’engage à retirer les poursuites en cours.
2. Raye la cause du rôle, suite au retrait du recours.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
A/1106/2004