Sachverhalt
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2; 125 V 195 consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications
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- 7/9 - sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.
En l’espèce, l’OCE a considéré que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse, son centre de vie étant en France, au moment de son inscription au chômage, ce que celle-ci conteste. 4.1 Il ressort de l’extrait de l’OCPM que la recourante est domiciliée en Suisse, depuis le 1er juin 2025. La recourante a exposé avoir changé de domicile et ainsi fait de son appartement en France une résidence secondaire où elle ne se rendait que le week-end pour pouvoir continuer d’avoir un suivi médical en Suisse ainsi que son assurance-maladie. Si les premiers mois, elle avait logé dans un appartement loué pour son fils majeur depuis quelques années, elle avait dû rendre ledit appartement faute de pouvoir en payer le loyer et avoir été hébergée chez un couple d’amis à G______. 4.2 S’agissant de l’appartement de 1.5 pièces, loué par la recourante, et dans lequel elle a séjourné quelques mois avant de devoir le rendre, ce logement ne répond pas à la notion de domicile au sens de la jurisprudence précitée. L’on ne saurait dans ce cas parler d’un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits pour retenir la création d’une résidence effective en Suisse domicile. Il en va de même de l’hébergement provisoire chez la témoin et son compagnon, dans la mesure où l’occupation du grenier d’une villa d’un couple d’amis durant la semaine et non les week-ends, alors que la recourante continuait de bénéficier de son propre appartement à St- Julien où elle pouvait recevoir ses enfants et amis le week-end, ne remplit pas les conditions d’une résidence effective en Suisse alors que le centre de vie est à St-
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- 8/9 - Julien, où la recourante a conservé, au degré de la vraisemblance prépondérante, les liens les plus forts. 4.3 Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 5. En conséquence, la chambre de céans n’a pas d’autre choix que celui de rejeter le recours. 6. La procédure est gratuite.
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit à l'indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse.
E. 3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit un certain nombre de conditions cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2), au nombre desquelles figure le fait d’être domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; CC
– RS 210), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état juillet 2013, B 136; voir aussi les textes allemands et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera »; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre
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- 5/9 - 2007 consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (cf. ATAS/726/2008 du 19 juin 2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2).
E. 3.2 Pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse, non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3ème éd. 2016 p. 2319, n. 180).
E. 3.3 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). En revanche, la présence de seules relations professionnelles, même intenses, avec la Suisse ne suffit pas (arrêt du tribunal fédéral 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y
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- 6/9 - payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Dans un arrêt 8C_186/2017 du 1er septembre 2017, qui concernait un demandeur d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (TI), possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie (où vivaient ses parents) durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait une plus grande rigueur dans l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, afin de s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid.
E. 3.4 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2; 125 V 195 consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications
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- 7/9 - sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
E. 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.
En l’espèce, l’OCE a considéré que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse, son centre de vie étant en France, au moment de son inscription au chômage, ce que celle-ci conteste. 4.1 Il ressort de l’extrait de l’OCPM que la recourante est domiciliée en Suisse, depuis le 1er juin 2025. La recourante a exposé avoir changé de domicile et ainsi fait de son appartement en France une résidence secondaire où elle ne se rendait que le week-end pour pouvoir continuer d’avoir un suivi médical en Suisse ainsi que son assurance-maladie. Si les premiers mois, elle avait logé dans un appartement loué pour son fils majeur depuis quelques années, elle avait dû rendre ledit appartement faute de pouvoir en payer le loyer et avoir été hébergée chez un couple d’amis à G______. 4.2 S’agissant de l’appartement de 1.5 pièces, loué par la recourante, et dans lequel elle a séjourné quelques mois avant de devoir le rendre, ce logement ne répond pas à la notion de domicile au sens de la jurisprudence précitée. L’on ne saurait dans ce cas parler d’un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits pour retenir la création d’une résidence effective en Suisse domicile. Il en va de même de l’hébergement provisoire chez la témoin et son compagnon, dans la mesure où l’occupation du grenier d’une villa d’un couple d’amis durant la semaine et non les week-ends, alors que la recourante continuait de bénéficier de son propre appartement à St- Julien où elle pouvait recevoir ses enfants et amis le week-end, ne remplit pas les conditions d’une résidence effective en Suisse alors que le centre de vie est à St-
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- 8/9 - Julien, où la recourante a conservé, au degré de la vraisemblance prépondérante, les liens les plus forts. 4.3 Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5 En conséquence, la chambre de céans n’a pas d’autre choix que celui de rejeter le recours.
E. 5.3 ; cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1).
E. 6 La procédure est gratuite.
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/940/2026 ATAS/818/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2026 Chambre 15
En la cause A______
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/940/2026
- 2/9 - EN FAIT
A______ (ci-après : la recourante), née en 1963, de nationalité suisse, a vu son contrat de travail avec le secteur Petite enfance K______ résilié le 18 février 2025 pour le 31 mai 2025.
b. Elle était alors en incapacité de travail depuis le 6 août 2024 et percevait des indemnités journalières de son assurance perte de gain. Une expertise médicale réalisée à la demande de cette dernière, le 15 juillet 2025, a conclu qu’il était exigible de l’assurée qu’elle exerce une activité adaptée à son état de santé dès le 1er août 2025. Les prestations ont dès lors été arrêtées le 10 août 2025, puis prolongées jusqu’à la fin du mois d’août. L’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 20 août 2025, en tant que personne à la recherche d’un emploi à 50%. Dans la confirmation de son inscription, sous mobilité, était mentionné « pendulaire journalier ».
b. Selon le registre de l’OCPM, l’assurée a annoncé son arrivée à Genève dès le 1er juin 2025, en joignant le bail de l’appartement de 1.5 pièces à B______, dont elle était locataire avec son fils depuis le 1er février 2022.
c. La caisse de chômage UNIA a soumis le cas pour examen à l’OCE au vu des doutes quant à la domiciliation de l’assurée. Cette dernière vivait jusqu’à la résiliation de son contrat de travail en France. Le courrier de résiliation du contrat de travail mentionnait ainsi l’adresse : avenue C______, D______. Un certificat médical d’arrêt de travail du 27 juin 2025 mentionnait l’adresse française de la recourante alors qu’un autre certificat du 2 septembre 2025 destiné à la caisse de chômage, mentionnait comme adresse « B______ ».
d. L’OCE a rendu une décision de refus de prestations, le 12 novembre 2025.
e. La recourante s’est opposée à cette décision. Elle a indiqué avoir décidé de s’installer en Suisse et avoir fait de son appartement à St-Julien une résidence secondaire où elle vivait le week-end avec ses enfants. Elle a joint un avis de domiciliation rédigé par E______, le 14 novembre 2025, selon lequel la recourante était domiciliée chez elle au F______, depuis le jour de l’attestation. Elle avait dû rendre l’appartement anciennement occupé par son fils, puis par elle entre juin et novembre 2025, faute de pouvoir payer le loyer.
f. Le 13 février 2026, l’OCE a rejeté l’opposition confirmant le refus de prestations. Par acte du 13 mars 2026, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) d’un recours contre cette décision, dont elle sollicitait l’annulation puisque son domicile principal était en Suisse.
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- 3/9 -
b. L’OCE a conclu au rejet du recours pour les arguments développés dans sa décision, le centre de vie de la recourante étant vraisemblablement en France.
c. La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions. Son fils était provisoirement en France et sans domicile fixe alors que sa fille était en Suisse. Ils se retrouvaient parfois le week-end dans l’appartement de St-Julien. Lors d’une audience, E______ a été entendue en qualité de témoin et a confirmé héberger gratuitement depuis le mois de novembre 2025, la recourante, une amie de longue date, dans le grenier dans sa villa à G______, lequel est aménagé mais ne dispose pas de cuisine ou de salle de bain. Son amie avait besoin d’avoir un domicile en Suisse pour continuer de recevoir des soins médicaux ici et conserver son assurance-maladie. La logeuse laissait en outre son amie utiliser sa cuisine et sa buanderie ainsi qu’une salle de bain qui se trouvait un étage sous le grenier. Une clé était cachée à l’extérieur pour que son amie puisse entrer dans le logement. Le témoin a exposé à cet égard n’avoir pas fait de clé supplémentaire pour son amie, car il lui était difficile de lui faire un double du type de clé utilisé. La témoin a indiqué qu’elle ne surveillait pas les allées et venues de son amie. Il lui arrivait de la voir dans sa cuisine où chacune préparait ses repas et où chacune avait son propre frigo et lui proposait parfois de partager le repas avec elle et son compagnon. Son amie laissait sa maison à ses enfants à I______ et c’était là-bas qu’elle partageait du temps avec eux. Elle ne pouvait pas avoir son aisance à G______ de la même manière que si elle était chez elle. Elle n’avait pas reçu d’amis à G______. Enfin, le témoin a indiqué avoir demandé à la recourante de quitter son domicile, ce que cette dernière fera dès le mois d’octobre 2026 pour s’installer chez une autre amie. H______ a également été entendu, mais pour sa part en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans la mesure où il était l’ex-compagnon de la recourante et le père de l’un des enfants de cette dernière. Il a confirmé les explications données par la témoin, dont il était séparé de fait depuis le mois de juin 2026. À la question de savoir où se trouvait le centre de vie de la recourante, le témoin a indiqué : « comment répondre à cette question ? Si l’on considère que ses enfants sont très importants pour elle et qu’elle a conservé son logement à I______ pour les accueillir le week-end, je peux dire qu’affectivement, son centre d’intérêts est à I______. Depuis quelques mois, elle vit à Genève avec des aléas, en premier hébergée chez nous à G______, puis elle sera hébergée chez son amie E______ dès octobre 2026 et cela, dans l’attente de trouver un logement durable ». La recourante a également été entendue. Elle a notamment expliqué s’être domiciliée en Suisse pour conserver son assurance-maladie et son suivi médical en Suisse, son assureur lui ayant indiqué qu’elle ne pourrait pas le faire sans contrat de travail en Suisse si elle vivait – comme jusqu’alors – en France. Elle vivait à G______ la semaine et le week-end dans son appartement en France où son fils s’était installé. Elle a précisé qu’elle ne louait plus de chambre à une étudiante comme c’était le cas par le passé et que sa fille, étudiante, disposait d’un logement d’étudiant à Conche. En
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- 4/9 - octobre, elle irait vivre chez une autre amie, gracieusement, dans l’attente de savoir si elle percevrait des indemnités de chômage et de pouvoir alors chercher un logement durable. Quant à son suivi médical, elle a indiqué avoir une médecin- généraliste à Genève, la docteure J______, ne plus avoir de suivi pour son dos (hernie ayant par le passé justifier une incapacité de travail), mais faire de la physiothérapie en piscine à Cressy et, pour son nerf sciatique, à Perly. Elle pensait arriver au bout de son traitement. Sa médecin lui avait dit d’éviter les sources de stress et les roulades avec les enfants. Son état de santé allait s’améliorer ce qu’elle constatait par elle-même. Elle a ajouté avoir remis à sa conseillère ses 5 recherches d’emploi par mois, depuis une année, et également ses projets professionnels personnels, car à 62 ans alors qu’elle avait été travailleuse sociale et éducatrice spécialisée dans la petite enfance durant trente ans, elle ne pensait pas pouvoir retrouver une autre activité salariée.
b. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit à l'indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse. 3.
3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit un certain nombre de conditions cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2), au nombre desquelles figure le fait d’être domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907; CC
– RS 210), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. bulletin du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état juillet 2013, B 136; voir aussi les textes allemands et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera »; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre
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- 5/9 - 2007 consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (cf. ATAS/726/2008 du 19 juin 2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). 3.2 Pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse, non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3ème éd. 2016 p. 2319, n. 180). 3.3 Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 173). De même, un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). En revanche, la présence de seules relations professionnelles, même intenses, avec la Suisse ne suffit pas (arrêt du tribunal fédéral 8C_326/2020 du 4 août 2020 consid. 3). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y
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- 6/9 - payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Dans un arrêt 8C_186/2017 du 1er septembre 2017, qui concernait un demandeur d’emploi partageant un appartement de 2.5 pièces avec son frère à Lugano (TI), possédant un véhicule sans l’avoir dédouané, et retournant en Italie (où vivaient ses parents) durant les week-ends, le Tribunal fédéral a considéré que la proximité du domicile avec la frontière, en particulier dans la région du Sottoceneri, exigeait une plus grande rigueur dans l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, afin de s’assurer que l’assuré avait effectivement le centre de ses relations personnelles en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2017 du 1er septembre 2017 consid. 5.3; cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2022 du 23 février 2023 consid. 4.1). 3.4 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2; 125 V 195 consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications
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- 7/9 - sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.
En l’espèce, l’OCE a considéré que la recourante n’était pas domiciliée en Suisse, son centre de vie étant en France, au moment de son inscription au chômage, ce que celle-ci conteste. 4.1 Il ressort de l’extrait de l’OCPM que la recourante est domiciliée en Suisse, depuis le 1er juin 2025. La recourante a exposé avoir changé de domicile et ainsi fait de son appartement en France une résidence secondaire où elle ne se rendait que le week-end pour pouvoir continuer d’avoir un suivi médical en Suisse ainsi que son assurance-maladie. Si les premiers mois, elle avait logé dans un appartement loué pour son fils majeur depuis quelques années, elle avait dû rendre ledit appartement faute de pouvoir en payer le loyer et avoir été hébergée chez un couple d’amis à G______. 4.2 S’agissant de l’appartement de 1.5 pièces, loué par la recourante, et dans lequel elle a séjourné quelques mois avant de devoir le rendre, ce logement ne répond pas à la notion de domicile au sens de la jurisprudence précitée. L’on ne saurait dans ce cas parler d’un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits pour retenir la création d’une résidence effective en Suisse domicile. Il en va de même de l’hébergement provisoire chez la témoin et son compagnon, dans la mesure où l’occupation du grenier d’une villa d’un couple d’amis durant la semaine et non les week-ends, alors que la recourante continuait de bénéficier de son propre appartement à St- Julien où elle pouvait recevoir ses enfants et amis le week-end, ne remplit pas les conditions d’une résidence effective en Suisse alors que le centre de vie est à St-
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- 8/9 - Julien, où la recourante a conservé, au degré de la vraisemblance prépondérante, les liens les plus forts. 4.3 Pour ces motifs, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 5. En conséquence, la chambre de céans n’a pas d’autre choix que celui de rejeter le recours. 6. La procédure est gratuite.
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le