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ATAS/817/2004

Genf ·ATAS · 2004-10-19 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Mme H;

E. 2 Communique à Mme H les pièces du dossier;

E. 3 Impartit un délai à Mme H au 5 novembre 2004 pour se prononcer sur le recours;

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs

le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du

recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne

pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au

mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1545/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE A/1545/2004 ATAS/817/2004

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 19 octobre 2004 6°" Chambre

En la cause

Monsieur H recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée route de Chêne 54, Genève

et

Madame H L appelée en cause

Siégeant : Madame Valérie MONTANI, Présidente.

- 2/3-

Attendu en fait que le 20 juillet 2004 M. H a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de la décision sur opposition du 21 juin 2004 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) en contestant la procédure de splitting effectuée par la CCGC;

Que le 11 août 2004, la CCGC a conclu au rejet du recours;

Attendu en droit qu’il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le ler août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ);

Qu’en vertu de l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable;

Qu’en l’occurrence, la présente procédure concerne également Mme H, née A, dès lors qu’elle porte sur la procédure de splitting effectuée par la CCGC relativement aux revenus des ex-époux H;

Qu'il se justifie dès lors, d’appeler en cause Mme H;

A/1545/2004

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

(conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)

1. Appelle en cause Mme H;

2. Communique à Mme H les pièces du dossier;

3. Impartit un délai à Mme H au 5 novembre 2004 pour se prononcer sur le recours;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs

le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du

recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne

pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au

mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1545/2004