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ATAS/816/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-21 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Reprend l’instruction de la cause. Au fond :

E. 2 Constate que la cause est devenue sans objet, faute de partie recourante.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Communique le présent arrêt à la caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi que, pour information, à C______.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Justine BALZLI, présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4493/2025 ATAS/816/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 septembre 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/4493/2025

- 2/4 -

ATTENDU, EN FAIT, que, le 9 février 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a informé A______ (ci-après : l’intéressé) avoir procédé à son affiliation du 1er janvier au 31 décembre 2014 en tant que personne de condition indépendante (en tant que promoteur immobilier) sur la base d’une communication reçue de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC); Que, par décision définitive pour l’année 2014 du même jour, la CCGC a fixé les cotisations dues par l’intéressé sur la base du revenu d’activité lucrative indépendante et du capital propre investi dans l’entreprise annoncés par l’AFC; Que, par décision du 25 novembre 2025, la CCGC a rejeté l’opposition de l’intéressé à l’encontre de cette décision et a maintenu sa décision d’affiliation en tant que personne de condition indépendante et de cotisation relative à l’année 2014 du 9 février 2023; Que, par acte du 16 décembre 2025, l’intéressé, représenté par sa mandataire B______, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant au renvoi de la cause à la CCGC afin qu’elle annule sa décision d’affiliation, subsidiairement, à la modification par la CCGC du calcul de cotisations, celles-ci ne devant être calculées que depuis le 30 avril 2014, avec suite de dépens; Que, par réponse du 8 janvier 2026, la CCGC a conclu au rejet du recours; Que, par réplique du 4 février 2026, l’intéressé, soit pour lui sa mandataire, a persisté dans son recours; Que l’intéressé est décédé le 2 février 2026; Que, par ordonnance du 23 juin 2026, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); Que, le même jour, la chambre de céans s’est adressée au greffe des successions de la Justice de paix et lui a demandé de lui indiquer s’il existait une hoirie et de lui communiquer le nom des éventuels héritiers; Que, le 15 juillet 2026, suite à la demande de la chambre de céans du 23 juin 2026, le greffe des successions de la Justice de paix a indiqué à la chambre de céans que l’héritière instituée du défunt était sa fille C______ (ci-après : l’héritière instituée); Que, le 21 juillet 2026, la chambre de céans a imparti un délai au 14 août 2026 à l’héritière instituée pour indiquer si elle entendait poursuivre la procédure ou si elle entendait retirer le recours; Que l’héritière instituée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti; Que, le 27 août 2026, la chambre de céans a imparti un nouveau délai au 11 septembre 2026 à l’héritière instituée pour donner suite à son courrier du 21 juillet 2026 et lui a indiqué que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, la cause serait rayée du rôle; Que l’héritière instituée ne s’est pas manifestée dans le nouveau délai imparti;

A/4493/2025

- 3/4 - CONSIDÉRANT, EN DROIT, que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’héritière instituée, informée de la procédure, ne s’est pas manifestée dans le premier délai imparti par la chambre de céans pour indiquer si elle entendait poursuivre la procédure ou retirer le recours; Que, par ailleurs informée de ce que, sans nouvelle de sa part, la cause serait rayée du rôle, l’héritière instituée ne s’est pas non plus manifestée dans le second délai imparti par la chambre de céans; Que l’instruction de la cause sera reprise; Que, dans ces conditions, en l’absence de reprise de la procédure par l’héritière instituée et donc de partie recourante, la cause ne peut qu’être rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

A/4493/2025

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

1. Reprend l’instruction de la cause. Au fond :

2. Constate que la cause est devenue sans objet, faute de partie recourante.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Communique le présent arrêt à la caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi que, pour information, à C______.