Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA).
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- 7/13 - Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.
E. 2 a. Selon son art. 1a al. 1, la LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (let. a), la réduction de l’horaire de travail (let. b), les intempéries (let. c) et l’insolvabilité de l’employeur (let. d). Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).
b. Le chapitre 5 de la loi (art. 51 à 58 LACI) règle les conditions auxquelles un travailleur qui est au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse a droit à une ICI. L’ICI compense la perte de gain dans certaines situations d’insolvabilité de l’employeur. Pour qu’elle puisse être versée, il faut que l’insolvabilité de l’employeur ait débouché sur une phase bien précise d’une procédure d’exécution forcée. Selon l’art. 51 al. 1 LACI, il faut qu’une procédure de faillite soit engagée contre l’employeur et que le travailleur ait, à ce moment-là, une créance de salaire envers lui (let. a), ou que la procédure de faillite ne soit pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b), ou encore que le travailleur ait présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers son employeur (let. c). L’ICI couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, d’un montant maximal (art. 52 al. 1 LACI).
c. Pour avoir droit à l’ICI, le travailleur doit se conformer à une obligation de diminuer le dommage, c’est-à-dire prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, obligation que – selon l’intimée – la recourante a enfreinte, se privant ainsi du droit à l’ICI. À teneur de l’art. 55 al. 1 LACI, cette obligation existe « dans la procédure de faillite ou de saisie (…) jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure » (phr. 1), étant ajouté qu’ensuite, soit une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, « le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits » (phr. 2). Il est toutefois admis que cette obligation de diminuer le dommage existe avant même qu’un des stades précités d’une procédure d’exécution forcée ne soit atteint, par application analogique de l’art. 55 al. 2 LACI,
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- 8/13 - aux termes duquel le travailleur est tenu de rembourser l’ICI « lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement ». Ainsi, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit à l’ICI est exclu, sans nuance et sans solution intermédiaire (ATF 114 V 56 ; DTA 2014 p. 226, 2010 p. 46, 1999 p. 140 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_641/2014 du 15 mai 2019 ; 8C_431/2018 du 24 janvier 2019 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 742 ss). L’obligation de diminuer le dommage s’applique tant avant qu’après la résiliation des rapports de travail, de façon cependant plus rigoureuse après la résiliation, compte tenu de la crainte légitime du travailleur d’être licencié en raison de revendications émises avant la résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2018 du 17 avril 2018).
d. L’obligation de diminuer le dommage n’implique pas que le travailleur intente d’emblée des poursuites ou un procès civil contre son employeur, mais à défaut d’aboutissement concret d’autres démarches dûment entreprises, il lui faut faire valoir ses prétentions par de telles voies juridiques, sans attendre des mois pour agir, surtout lorsqu’il a reçu son congé, et en particulier ne pas attendre que son employeur, soumis le cas échéant à la procédure de faillite, tombe en faillite (arrêts du Tribunal fédéral 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.5 ; 8C_66/2013 du 18 novembre 2012 consid. 4.4 ; 8C_801/2011 du 16 juin 2012 consid. 6.2). Le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il entend encaisser sa créance de salaire. Il lui faut, à cette fin, mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, en le menaçant de donner son congé, ainsi que le permettent les art. 337 et 337a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), ou de suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû, et mettre ses menaces à exécution dans un délai convenable (DTA 2007
p. 49 ; Bulletin LACI ICI ch. B36 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 744). Du moins dans un premier temps, les démarches requises peuvent être orales, à charge pour le travailleur d’en rapporter la preuve, possiblement au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 8C_364/2012 du 24 août 2012 ; 8C_643/2008 du 4 novembre 2008 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/03 du 2 septembre 2003). C’est à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier qu’il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure on peut attendre de la personne assurée qu’elle entame des démarches pour obtenir son salaire (Bulletin LACI ICI ch. B38). Entrent à cet égard en considération l’usage dans la branche, la maîtrise de la langue, la situation financière du travailleur, un éventuel rapport de confiance avec l’employeur, un éventuel conflit de loyauté, le degré d’intégration au sein de l’entreprise, le niveau des responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa
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- 9/13 - situation avec celle de collègues (Boris RUBIN, op. cit., n. 745 et note de bas de page 692). Se contenter de revendiquer son salaire oralement pendant les six mois précédant la fin des rapports de travail constitue une négligence grave, excluant le droit à l’ICI, même si le travailleur est lié à l’employeur par un lien de parenté (arrêt du Tribunal fédéral 8C_882/2009 du 23 octobre 2009, cité in Bulletin LACI ICI ch. B38).
E. 3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure de faillite a été engagée contre l’employeur de la recourante et qu’à ce moment-là celle-ci avait des créances de salaire envers lui, au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LACI. Il n’est pas non plus contesté que postérieurement à la résiliation de son contrat de travail (le 31 juillet 2017 pour le 30 septembre 2017), dans des délais apparaissant raisonnables, la recourante a entrepris des démarches appropriées en vue de faire valoir et si possible recouvrer ses arriérés de salaire, à savoir a obtenu de son employeur une reconnaissance de dettes (le 21 septembre 2017), a entamé une poursuite à son encontre (le 3 novembre 2017) et a saisi le Tribunal des Prud’hommes d’une requête de conciliation (le 8 décembre 2017). Elle a en outre demandé à l’intimée le versement d’une ICI deux jours après le prononcé de la faillite de son employeur (le 31 janvier 2018), et elle a produit sa créance dans ladite faillite (le 5 mars 2018). Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a satisfait à son obligation de diminuer le dommage durant la période antérieure à la résiliation de son contrat de travail, à savoir de juin 2016 (le dernier salaire à lui avoir été versé étant celui de mai 2016) à juillet 2017.
E. 4 a. Il doit être admis que, durant ces quatorze mois, la recourante a exprimé à son employeur à moult reprises, elle-même et par le biais de son époux, sa volonté d’être payée pour son travail, fréquemment par oral ainsi que par quelques sms (en particulier ceux des 6 et 10 avril 2017). Il ne fait pas de doute que son employeur savait qu’elle revendiquait le versement des arriérés de salaire de la période considérée (voire, en plus, dix mois de salaires correspondant aux mois de vacances des années 2007 à 2017) et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile du fait du non-versement desdits salaires (ainsi que l’attestent les mots « je connais l’urgence pour vous » qu’il a insérés dans son sms du 28 novembre 2016). Il faut en outre tenir pour établi que la recourante a évoqué avec son employeur l’éventualité de donner son congé du fait qu’elle n’était plus payée, dès lors non seulement qu’elle l’a affirmé de façon crédible devant la chambre de céans mais aussi que son employeur a attesté, par un courrier du 11 janvier 2018, qu’il lui avait demandé de ne pas quitter son emploi. Il ne saurait en revanche être retenu qu’il s’est agi là d’une menace sérieuse, la recourante apparaissant s’être laissée crédulement convaincre de ne pas le faire. En tout état, elle n’a pas mis une telle menace à exécution, ni d’ailleurs n’a, à défaut de résilier son contrat de travail, ne serait-ce que suspendu la fourniture de ses prestations pour ledit employeur,
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- 10/13 - continuant au contraire de travailler pour lui nonobstant le non-paiement de son salaire pendant une période s’allongeant de plus en plus.
b. Sans doute la recourante maîtrisait-elle mal le français et n’était-elle pas familière des démarches à accomplir pour se faire payer son salaire. Elle bénéficiait toutefois de l’assistance de son époux, qui était à même de s’exprimer en français et était d’ailleurs intervenu à plusieurs reprises auprès de l’employeur considéré, et – ainsi qu’elle l’a déclaré à l’ORP lors du premier entretien de conseil consécutif à son inscription au chômage – elle bénéficiait d’une assurance de protection juridique. Au demeurant, il n’était pas nécessaire de disposer de connaissances particulières pour mesurer le risque très important que son employeur, nonobstant ses assurances, n’attribuait aucune priorité au versement de son salaire alors qu’elle continuait à lui fournir ses prestations, pour ne pas accepter son attitude, pour se renseigner sur les démarches à accomplir (à commencer par exiger de lui une reconnaissance de dettes bien plus tôt qu’elle ne l’a fait et a alors su le faire), et pour suspendre son travail pour ledit employeur. La recourante apparaît d’ailleurs avoir envisagé de résilier (ou se faire résilier) son contrat de travail en vue de s’inscrire au chômage. Au surplus, si maintes questions pratiques se règlent de façon orale dans la branche du nettoyage, il ne saurait être admis qu’il y est d’usage que les technicien-ne-s de surface acceptent de travailler durablement sans versement de leur salaire et se contentent durant de nombreux mois de revendiquer le respect de leurs droits par oral. Il sied de noter dans ce contexte que la recourante était au bénéfice d’un contrat de travail écrit.
c. La recourante ne saurait non plus justifier son absence aussi durable (plus de quatorze mois, faut-il rappeler) de démarches contraignantes à l’encontre de son employeur par le fait que celui-ci, par le passé, aurait déjà différé de lui verser régulièrement son salaire mais aurait fini par lui verser les arriérés de salaire « par petits montants » (ainsi qu’elle l’a affirmé, sans toutefois le démontrer et sans même se souvenir à quand cela remontait ni pendant combien de temps elle était alors restée sans salaire, sinon que sa créance avait été d’environ CHF 20'000.-). Cela ne lui conférait en effet nulle garantie qu’en 2016 et 2017 il honorerait ses promesses de lui payer son dû.
d. Les liens que la recourante entretenait avec l’administrateur de son employeur s’étaient certes teintés, au fil des ans, d’une certaine amitié des deux familles considérées l’une pour l’autre, puisque la recourante effectuait des travaux ménagers aussi à son domicile, amenait occasionnellement ses enfants à l’école et les y cherchait, et qu’il était arrivé que son époux rende des services audit personnage (comme conduire un de ses véhicules à sa résidence secondaire en France). Cette amitié n’était cependant que toute relative, ne se traduisant par exemple pas même par des invitations à partager des repas ou des fêtes. Un rapport de confiance
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- 11/13 - particulièrement étroit ne saurait être déduit des éléments avancés par la recourante, en particulier des mots « Je vous embrasse » (figurant dans le sms que ledit employeur a adressé le 11 janvier 2017 à la recourante et son époux lorsqu’il les a informés que des tractations qu’il avait eues avec un débiteur avaient abouti positivement, si bien qu’il pourrait verser de l’argent à la recourante sur les salaires dus), ou du fait que la recourante avait la clé du domicile privé dudit dentiste (ce qui n’avait rien d’exceptionnel dès lors qu’elle y effectuait des travaux ménagers) et qu’en son absence et celle de son époux (alors en vacances) leur fils pouvait l’apporter à ce monsieur (comme cela se déduit d’un sms du 22 décembre 2016 à 18:34, commenté par la recourante lors de son audition par la chambre de céans). Il n’y avait aucun lien de parenté ou d’alliance entre la recourante ou des membres de sa famille et l’administrateur de son employeur ou des membres de sa famille. Au demeurant, même de tels liens n’auraient pas justifié que la recourante se soit contentée aussi durablement de revendiquer par oral et de rares simples sms le versement de ses arriérés de salaire, sans engager de démarches contraignantes, comme d’abord l’envoi d’un courrier recommandé puis – sinon d’emblée, après quelques mois – l’engagement d’une poursuite, une résiliation du contrat de travail ou une suspension effective de ses prestations (arrêt du Tribunal précité 8C_882/2009).
e. La recourante n’occupait pas au sein de son employeur une position pouvant expliquer sa passivité, à défaut d’ailleurs de la justifier, pas davantage, au bout de tant de mois, sa crainte de perdre des sources de revenu.
f. C’est bien en l’occurrence la durée considérable (plus de quatorze mois) de son absence de démarches quelque peu contraignantes à l’encontre de son employeur avant la résiliation de son contrat de travail qui constitue – ainsi que l’intimée l’a retenu – une violation de son devoir de diminuer le dommage. Elle décrédibilisait ses revendications orales et timorées. Son employeur s’est manifestement trouvé conforté dans la conviction qu’il pouvait continuer à ne pas accorder la priorité au versement du salaire courant de la recourante et de ses arriérés de salaire s’amoncelant de plus en plus. Il n’appartient pas à l’intimée d’en assumer la possible conséquence, quelque éhontée qu’ait été l’attitude de l’employeur de la recourante. La négligence de la recourante doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 55 al. 2 LACI appliqué comme posant une condition du droit à l’ICI dans le contexte de l’art. 55 al. 1 LACI.
g. Il n’est à cet égard pas décisif que – selon toute vraisemblance, eu égard aux dettes accumulées par ledit employeur à teneur de l’extrait du registre des poursuites obtenu le 15 janvier 2018 par la recourante et à la suspension faute d’actif de la faillite considérée – l’intimée n’aurait pas pu récupérer, au bénéfice de sa subrogation légale (art. 54 al. 1 LACI), l’ICI qu’elle aurait le cas échéant versée
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- 12/13 - à la recourante si celle-ci n’avait pas failli à son obligation de diminuer le dommage. C’est le lieu de relever qu’un endettement notoire dudit employeur est sans incidence sur le droit de la recourante à l’ICI, dès lors que le cas de versement d’une ICI entrant en considération est celui de l’art. 51 al. 1 let. a (et non let. b) LACI, ledit employeur ayant été déclaré en faillite et la recourante ayant aussitôt demandé le versement d’une ICI.
E. 5 Enfin, il n’y a pas lieu de déterminer si l’ORP ou la caisse de chômage Syna (à laquelle la recourante s’est adressée pour le versement de l’indemnité de chômage) auraient dû attirer l’attention de la recourante sur l’éventuelle possibilité d’être mise au bénéfice d’une ICI en s’adressant à l’intimée (en sa qualité de caisse compétente au sens de l’art. 53 al. 1 LACI) en vertu de leur devoir de renseigner et conseiller la personne assurée prescrit par l’art. 27 LPGA (cf. not. al. 3 de ladite disposition), complété par l’art. 19a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ce n’est en effet jamais qu’à partir du moment où la recourante s’est adressée à ces administrations qu’un tel devoir aurait existé à son égard, soit au plus tôt à partir de la fin septembre 2017. Or, à ce moment-là, la recourante avait déjà enfreint son obligation de diminuer le dommage, puisque c’est la violation de cette obligation réalisée avant la résiliation du contrat de travail qui est en l’occurrence déterminante, soit de juin 2016 à juillet 2017. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à l’intimée que pourrait être reprochée une violation du devoir de renseigner et conseiller la recourante, dès lors qu’elle n’a été saisie du cas de cette dernière que le 31 janvier 2018.
E. 6 a. Force est de rejeter le recours, la décision attaquée étant bien fondée.
b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), et il n’y a pas matière à allouer une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).
* * * * * *
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/152/2019 ATAS/816/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2019 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mathieu GEX
recourante
contre CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
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- 2/13 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1955, épouse de Monsieur A______, ressortissante du Portugal, domiciliée dans le canton de Genève, a été employée dès novembre 2006 comme technicienne de surface, à raison de quelques heures par jour, dans le cabinet dentaire du docteur B______, constitué dès octobre 2014 sous la forme d’une société anonyme sous la raison sociale C______ SA, dont le Dr B______ était administrateur avec signature individuelle. En parallèle, elle a également fourni des prestations de femme de ménage et garde d’enfants pour le Dr B______ au domicile de ce dernier, et elle a aussi travaillé comme technicienne de surface pour une régie immobilière. Il est par ailleurs arrivé que l’époux de l’assurée rende des services au Dr B______.
2. C______ SA n’a plus versé le salaire de l’assurée depuis juin 2016, en dépit de fréquentes relances orales et téléphoniques de l’assurée et de son époux, des promesses, non tenues, du Dr B______ que l’assurée serait payée prochainement, dès que les finances d’C______ SA, présentées comme passagèrement en difficulté, le permettraient, et de la demande du Dr B______ que l’assurée ne donne pas son congé. L’assurée n’a pas cessé, ne serait-ce que temporairement, de faire son travail pour C______ SA, ni n’a adressé de courriers audit employeur pour le sommer de lui verser son salaire et/ou le menacer de résilier son contrat, se contentant à cet égard – en sus de demandes orales et/ou téléphoniques fréquentes – de l’envoi, respectivement la réception des sms reproduits ci-après textuellement : sms du Dr B______ à l’époux de l’assurée, du 28 novembre 2016 à 07:49 : « Bonjour D______, je connais l’urgence pour vous, vous pourrais passer vers l’heure du déjeuner au cabinet pour que vous remette au moins CHF 3000. À toute à l’heure. AD » ; entendu à titre de renseignements le 27 août 2019, l’époux de l’assurée déclarera que ce jour-là le Dr B______ lui a remis « un peu d’argent » (soit environ CHF 1'600.-) ; sms du Dr B______ à l’assurée et son époux, du 11 janvier 2017 à 20:17 : « Voilà voilà, après 6h00 d’âpres discussions sur mes garanties au contrat une solution a été trouvé (sic). Résultat demain matin 9h00 avec paiement qui s’en suit. Je vous embrasse. » ; sms de l’assurée au Dr B______, du 6 avril 2017 à 13:21 : « Bonjour Doctor, Je vous pris de ne pas oubliez l’argent que je vous aie demandé pour se soir ou demain. Merci » ; sms de l’assurée au Dr B______, du 10 avril 2017 à 14:09 : « Bonjour Doctor, J’ai besoin urgemment de l’argent que je vous aie demandez et je n’ai toujours rien reçu sur mon compte … comme prevu… faites le nécessaire assez vite svp. Merci ».
3. Par courrier du 31 juillet 2017 remis le même jour en mains propres et signé par le Dr B______, C______ SA a résilié le contrat de travail de l’assurée pour raison économique, avec effet au 30 septembre 2017.
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- 3/13 -
4. Le 21 septembre 2017, C______ SA a remis à l’assurée une reconnaissance de dettes portant sur l’intégralité de ses salaires de juin 2016 à septembre 2017 ainsi que sur dix mois non payés de janvier 2007 à septembre 2017, totalisant un montant brut de CHF 59'800.-.
5. L‘assurée s’est inscrite au chômage le 29 septembre 2017.
6. Le 3 novembre 2017, l’assurée a saisi l’office des poursuites d’une réquisition de poursuite contre C______ SA pour le montant précité de CHF 59'800.-. C______ SA a aussitôt formé opposition au commandement de payer que ledit office lui a notifié le 18 novembre 2017.
7. Le 8 décembre 2017, l’assurée a adressé au Tribunal des Prud’hommes une requête de conciliation contre C______ SA, tendant au paiement dudit montant de CHF 59'800.-.
8. Par décision du 15 décembre 2017, la caisse de chômage Syna a rejeté la demande d’indemnités de chômage dont l’assurée l’avait saisie, pour le double motif que cette dernière, n’ayant pas été payée de juin 2016 à septembre 2017, ne totalisait pas un nombre de mois de cotisation suffisant pendant le délai-cadre de cotisation, d’une part, et qu’ayant depuis juin 2014 et conservant un autre emploi auprès d’une régie immobilière, elle ne pouvait être considérée comme étant sans emploi depuis octobre 2017, d’autre part. Lors de sa comparution personnelle, le 27 août 2019, l’assurée indiquera qu’elle a formé opposition contre cette décision et que la procédure est suspendue dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la présente cause, concernant son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : ICI) pour les quatre mois de juin à septembre 2017.
9. Par courrier du 11 janvier 2018 remis le même jour à l’assurée, C______ SA a attesté qu’elle avait demandé à l’assurée de ne pas quitter son emploi auprès d’elle, pensant être en mesure de lui régler l’arriéré de ses salaires, mais que sa situation financière ne lui avait pas permis de tenir ses engagements et l’avait contrainte à la licencier pour le 30 septembre 2017.
10. À teneur d’un extrait du registre des poursuites que l’assurée a obtenu le 15 janvier 2018, 122 poursuites avaient été ouvertes contre C______ SA entre le 11 août 2015 et le 11 décembre 2017 pour un total de plus de CHF 2'000'000.-, et 26 actes de défaut de biens avaient été délivrés le 27 septembre 2017 à son encontre pour un total de plus de CHF 350'000.-.
11. Le 29 janvier 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______ SA avec effet au même jour à 14:30.
12. Le 31 janvier 2018, l’assurée a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGCh ou l’intimée) une demande d’ICI, que la CCGCh a aussitôt rejetée, le même jour, pour le motif que C______ SA – pensait-elle – n’avait pas été déclarée en faillite, mais elle a annulé cette décision le 10 avril 2018
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- 4/13 - sur opposition de l’assurée, en indiquant à cette dernière qu’elle allait réétudier le dossier.
13. Dans l’intervalle, le 5 mars 2018, l’assurée a produit sa créance de salaire contre C______ SA dans la faillite de cette dernière.
14. Par une nouvelle décision, du 2 mai 2018, la CCGCh a refusé à l’assurée le droit à l’ICI, estimant que l’assurée avait failli à son obligation de diminuer le dommage susceptible d’être causé à l’assurance-chômage en n’entreprenant pas, de juin 2016 à septembre 2017, les démarches utiles en vue de recouvrer son salaire.
15. Le 24 mai 2018, le Tribunal de première instance a suspendu, faute d’actif, la procédure de faillite de C______ SA.
16. Le 1er juin 2018, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée de la CCGCh. Elle remplissait les conditions auxquelles les art. 51 ss de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité subordonnent le droit à l’ICI. Elle avait mis C______ SA plusieurs fois en demeure de lui verser les salaires arriérés, avait obtenu d’elle une reconnaissance de dettes et avait engagé contre elle une poursuite ainsi qu’une procédure prud’homale. C______ SA lui avait promis plusieurs fois de lui payer son dû et lui avait demandé de lui faire confiance ; avant mai 2016, C______ SA avait déjà eu des retards pour le paiement de ses salaires, mais elle avait fini par les lui payer intégralement. L’assurée ne voulait pas se retrouver sans emploi. Ni la caisse de chômage Syna ni l’office régional de placement (ci-après : ORP) n’avaient attiré son attention sur la possibilité qu’elle avait de déposer une demande d’ICI auprès de la CCGCh.
17. C______ SA a été radiée d’office du registre du commerce le 10 septembre 2018.
18. Par décision sur opposition du 27 novembre 2018, reçue le lendemain, la CCGCh a rejeté l’opposition de l’assurée à la décision précitée du 2 mai 2018. L’obligation de diminuer le dommage était une condition du droit à l’ICI ; l’assurée n’avait effectué des démarches concrètes à l’encontre de son employeur pour obtenir le paiement de ses arriérés de salaire que par sa réquisition de poursuite du 3 novembre 2017, voire par l’obtention de la reconnaissance de dettes du 21 septembre 2017, attendant ainsi plus d’une année pour défendre véritablement ses droits, étant précisé que les quatre sms évoqués, antérieurs à ces démarches, ne démontraient pas de façon non équivoque et reconnaissable par l’employeur le caractère sérieux de sa prétention de salaire. Il n’était pas décisif que C______ SA avait demandé à l’assurée de lui faire confiance, l’assurant que ses problèmes de trésorerie n’étaient que passagers, et l’avait convaincue de ne pas s’inscrire au chômage, ni qu’antérieurement elle avait fini par lui verser des arriérés de salaire. Un endettement notoire de C______ SA était sans incidence sur son droit à l’ICI.
19. Par acte du 11 janvier 2019, l’assurée a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en reprenant pour l’essentiel les griefs et arguments contenus dans son opposition précitée. Dans l’examen de l’obligation de réduire le dommage, il fallait
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- 5/13 - tenir compte de la rapidité de la réaction de l’assurée ; l’assurée n’avait pas simplement attendu le prononcé de la faillite pour entreprendre des démarches contre C______ SA, mais avait agi rapidement après la résiliation des rapports de travail, son obligation précitée devant être appréciée moins sévèrement avant une telle résiliation. Il fallait aussi considérer l’usage voulant, dans la profession de technicienne de surface, que les parties au contrat échangent oralement, de même le fait que l’assurée comprenait et parlait mal le français ; l’assurée avait adressé de nombreuses relances et mises en demeure orales au Dr B______, en plus des quatre sms précités échangés avec ce dernier, avant même qu’elle ne soit licenciée, et ces démarches suffisaient à lui faire remplir son obligation de diminuer le dommage. Il y avait un lien de confiance très fort entre le Dr B______ et elle-même et son époux. On ne pouvait reprocher une faute intentionnelle ou une négligence grave à l’assurée. Ni la caisse de chômage Syna ni l’ORP ne l’avaient renseignée sur son droit à l’ICI ainsi qu’ils auraient dû le faire. Elle a sollicité l’audition de témoins.
20. Par mémoire du 12 février 2019, la CCGCh a persisté dans les termes de la décision attaquée. L’assurée pouvait se renseigner sur les démarches à entreprendre en vue de se faire payer son salaire, ainsi qu’elle l’avait finalement fait. La barrière de la langue et l’ignorance de la loi ne l’autorisaient pas à relancer son employeur oralement ou par des sms sans caractère contraignant durant une aussi longue période, ni même un fort rapport de confiance au demeurant sans lien familial. Une négligence grave devait être reprochée à l’assurée, dont les démarches postérieures à la résiliation des rapports de travail ne guérissaient pas l’absence de mesures concrètes depuis juin 2016, comme un courrier de mise en demeure ou une demande de sûretés, absence qui avait pu conforter son employeur à ne pas lui verser son salaire sans crainte d’être inquiété. La CCGCh niait toute violation d’un devoir de sa part de renseigner l’assurée, cette dernière ne l’ayant interpellée qu’au jour du dépôt de sa demande d’ICI, le 31 janvier 2018.
21. Par mémoire du 11 mars 2019, l’assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours, en insistant sur l’appréciation plus souple qu’il y avait lieu de faire de l’obligation de diminuer le dommage avant « le prononcé de la faillite ». Elle a sollicité l’audition de son époux et du Dr B______.
22. Le 14 mars 2019, la CCGCh a maintenu sa position précédemment exposée.
23. Le 22 mars 2019, l’assurée a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler, mais rester dans l’attente de la convocation d’une audience de comparution personnelle des parties et d’audition des deux témoins précités.
24. Le 27 août 2019, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’audition à titre de renseignements de l’époux de l’assurée, étant précisé que le Dr B______ n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée pour son audition comme témoin. L’assurée ne se souvenait pas à quand remontait une précédente période de non-versement de salaires que C______ SA avait cependant fini par lui payer par
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- 6/13 - petits montants successifs, ni combien de temps cette période avait duré, sinon que sa créance avait alors porté sur une vingtaine de milliers de francs. C______ SA ne lui avait pas non plus payé le salaire mensuel correspondant à son mois de vacances de 2007 à 2017, en plus de ses salaires de juin 2016 à septembre 2017, ainsi qu’il l’avait admis en signant la reconnaissance de dettes du 21 septembre 2017 portant sur un total de CHF 59'800.-. L’assurée avait aussi travaillé comme femme de ménage et garde d’enfants pour le Dr B______, en ayant été rémunérée plus ou moins régulièrement pour ces prestations. Elle avait aussi travaillé et continuait à travailler comme technicienne de surface pour une régie immobilière. L’époux de l’assurée a confirmé qu’ils avaient tous deux un lien de confiance quasi familial avec le Dr B______, puisque l’assurée travaillait aussi pour lui à son domicile et que lui-même lui avait rendu occasionnellement des services (comme lui amener une voiture à Mâcon [France], où la famille B______ avait une résidence secondaire), toutefois sans que les deux familles ne s’invitent pour des repas ou des fêtes. Lui-même et son épouse avaient réclamé oralement au Dr B______ le paiement des arriérés de salaire très fréquemment. L’assurée affirmait avoir dit plusieurs fois au Dr B______ qu’elle voulait arrêter de travailler sans être payée, mais que ce dernier l’avait dissuadée de donner son congé et obtenu d’elle qu’elle continue de travailler pour le cabinet dentaire jusqu’à fin septembre 2017, parce qu’il lui promettait toujours très gentiment qu’elle serait payée et qu’elle avait peur de perdre cet emploi alors qu’elle avait un peu plus de 60 ans. La procédure précitée devant le Tribunal des Prud’hommes avait été close une fois que la faillite de C______ SA avait été prononcée et suspendue faute d’actif. Le 11 octobre 2017, lors de son premier entretien de conseil à l’ORP, l’assurée avait déclaré qu’elle allait « faire marcher sa protection juridique contre l’employeur ».
25. À l’issue de cette audience, les parties ont persisté l’une et l’autre dans leurs positions, écritures et conclusions respectives, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA).
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- 7/13 - Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable.
2. a. Selon son art. 1a al. 1, la LACI vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (let. a), la réduction de l’horaire de travail (let. b), les intempéries (let. c) et l’insolvabilité de l’employeur (let. d). Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a al. 2 LACI).
b. Le chapitre 5 de la loi (art. 51 à 58 LACI) règle les conditions auxquelles un travailleur qui est au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse a droit à une ICI. L’ICI compense la perte de gain dans certaines situations d’insolvabilité de l’employeur. Pour qu’elle puisse être versée, il faut que l’insolvabilité de l’employeur ait débouché sur une phase bien précise d’une procédure d’exécution forcée. Selon l’art. 51 al. 1 LACI, il faut qu’une procédure de faillite soit engagée contre l’employeur et que le travailleur ait, à ce moment-là, une créance de salaire envers lui (let. a), ou que la procédure de faillite ne soit pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b), ou encore que le travailleur ait présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers son employeur (let. c). L’ICI couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, d’un montant maximal (art. 52 al. 1 LACI).
c. Pour avoir droit à l’ICI, le travailleur doit se conformer à une obligation de diminuer le dommage, c’est-à-dire prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, obligation que – selon l’intimée – la recourante a enfreinte, se privant ainsi du droit à l’ICI. À teneur de l’art. 55 al. 1 LACI, cette obligation existe « dans la procédure de faillite ou de saisie (…) jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure » (phr. 1), étant ajouté qu’ensuite, soit une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, « le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits » (phr. 2). Il est toutefois admis que cette obligation de diminuer le dommage existe avant même qu’un des stades précités d’une procédure d’exécution forcée ne soit atteint, par application analogique de l’art. 55 al. 2 LACI,
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- 8/13 - aux termes duquel le travailleur est tenu de rembourser l’ICI « lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement ». Ainsi, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave du travailleur pour récupérer ses prétentions salariales, le droit à l’ICI est exclu, sans nuance et sans solution intermédiaire (ATF 114 V 56 ; DTA 2014 p. 226, 2010 p. 46, 1999 p. 140 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_641/2014 du 15 mai 2019 ; 8C_431/2018 du 24 janvier 2019 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 742 ss). L’obligation de diminuer le dommage s’applique tant avant qu’après la résiliation des rapports de travail, de façon cependant plus rigoureuse après la résiliation, compte tenu de la crainte légitime du travailleur d’être licencié en raison de revendications émises avant la résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2018 du 17 avril 2018).
d. L’obligation de diminuer le dommage n’implique pas que le travailleur intente d’emblée des poursuites ou un procès civil contre son employeur, mais à défaut d’aboutissement concret d’autres démarches dûment entreprises, il lui faut faire valoir ses prétentions par de telles voies juridiques, sans attendre des mois pour agir, surtout lorsqu’il a reçu son congé, et en particulier ne pas attendre que son employeur, soumis le cas échéant à la procédure de faillite, tombe en faillite (arrêts du Tribunal fédéral 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.5 ; 8C_66/2013 du 18 novembre 2012 consid. 4.4 ; 8C_801/2011 du 16 juin 2012 consid. 6.2). Le travailleur qui ne reçoit plus son salaire doit manifester clairement et sérieusement à son employeur qu’il entend encaisser sa créance de salaire. Il lui faut, à cette fin, mettre son employeur en demeure de verser son salaire ou des sûretés, en le menaçant de donner son congé, ainsi que le permettent les art. 337 et 337a de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), ou de suspendre l’exécution de son travail jusqu’au règlement de son dû, et mettre ses menaces à exécution dans un délai convenable (DTA 2007
p. 49 ; Bulletin LACI ICI ch. B36 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 744). Du moins dans un premier temps, les démarches requises peuvent être orales, à charge pour le travailleur d’en rapporter la preuve, possiblement au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 8C_364/2012 du 24 août 2012 ; 8C_643/2008 du 4 novembre 2008 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/03 du 2 septembre 2003). C’est à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier qu’il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure on peut attendre de la personne assurée qu’elle entame des démarches pour obtenir son salaire (Bulletin LACI ICI ch. B38). Entrent à cet égard en considération l’usage dans la branche, la maîtrise de la langue, la situation financière du travailleur, un éventuel rapport de confiance avec l’employeur, un éventuel conflit de loyauté, le degré d’intégration au sein de l’entreprise, le niveau des responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa
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- 9/13 - situation avec celle de collègues (Boris RUBIN, op. cit., n. 745 et note de bas de page 692). Se contenter de revendiquer son salaire oralement pendant les six mois précédant la fin des rapports de travail constitue une négligence grave, excluant le droit à l’ICI, même si le travailleur est lié à l’employeur par un lien de parenté (arrêt du Tribunal fédéral 8C_882/2009 du 23 octobre 2009, cité in Bulletin LACI ICI ch. B38).
3. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure de faillite a été engagée contre l’employeur de la recourante et qu’à ce moment-là celle-ci avait des créances de salaire envers lui, au sens de l’art. 51 al. 1 let. a LACI. Il n’est pas non plus contesté que postérieurement à la résiliation de son contrat de travail (le 31 juillet 2017 pour le 30 septembre 2017), dans des délais apparaissant raisonnables, la recourante a entrepris des démarches appropriées en vue de faire valoir et si possible recouvrer ses arriérés de salaire, à savoir a obtenu de son employeur une reconnaissance de dettes (le 21 septembre 2017), a entamé une poursuite à son encontre (le 3 novembre 2017) et a saisi le Tribunal des Prud’hommes d’une requête de conciliation (le 8 décembre 2017). Elle a en outre demandé à l’intimée le versement d’une ICI deux jours après le prononcé de la faillite de son employeur (le 31 janvier 2018), et elle a produit sa créance dans ladite faillite (le 5 mars 2018). Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a satisfait à son obligation de diminuer le dommage durant la période antérieure à la résiliation de son contrat de travail, à savoir de juin 2016 (le dernier salaire à lui avoir été versé étant celui de mai 2016) à juillet 2017.
4. a. Il doit être admis que, durant ces quatorze mois, la recourante a exprimé à son employeur à moult reprises, elle-même et par le biais de son époux, sa volonté d’être payée pour son travail, fréquemment par oral ainsi que par quelques sms (en particulier ceux des 6 et 10 avril 2017). Il ne fait pas de doute que son employeur savait qu’elle revendiquait le versement des arriérés de salaire de la période considérée (voire, en plus, dix mois de salaires correspondant aux mois de vacances des années 2007 à 2017) et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile du fait du non-versement desdits salaires (ainsi que l’attestent les mots « je connais l’urgence pour vous » qu’il a insérés dans son sms du 28 novembre 2016). Il faut en outre tenir pour établi que la recourante a évoqué avec son employeur l’éventualité de donner son congé du fait qu’elle n’était plus payée, dès lors non seulement qu’elle l’a affirmé de façon crédible devant la chambre de céans mais aussi que son employeur a attesté, par un courrier du 11 janvier 2018, qu’il lui avait demandé de ne pas quitter son emploi. Il ne saurait en revanche être retenu qu’il s’est agi là d’une menace sérieuse, la recourante apparaissant s’être laissée crédulement convaincre de ne pas le faire. En tout état, elle n’a pas mis une telle menace à exécution, ni d’ailleurs n’a, à défaut de résilier son contrat de travail, ne serait-ce que suspendu la fourniture de ses prestations pour ledit employeur,
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- 10/13 - continuant au contraire de travailler pour lui nonobstant le non-paiement de son salaire pendant une période s’allongeant de plus en plus.
b. Sans doute la recourante maîtrisait-elle mal le français et n’était-elle pas familière des démarches à accomplir pour se faire payer son salaire. Elle bénéficiait toutefois de l’assistance de son époux, qui était à même de s’exprimer en français et était d’ailleurs intervenu à plusieurs reprises auprès de l’employeur considéré, et – ainsi qu’elle l’a déclaré à l’ORP lors du premier entretien de conseil consécutif à son inscription au chômage – elle bénéficiait d’une assurance de protection juridique. Au demeurant, il n’était pas nécessaire de disposer de connaissances particulières pour mesurer le risque très important que son employeur, nonobstant ses assurances, n’attribuait aucune priorité au versement de son salaire alors qu’elle continuait à lui fournir ses prestations, pour ne pas accepter son attitude, pour se renseigner sur les démarches à accomplir (à commencer par exiger de lui une reconnaissance de dettes bien plus tôt qu’elle ne l’a fait et a alors su le faire), et pour suspendre son travail pour ledit employeur. La recourante apparaît d’ailleurs avoir envisagé de résilier (ou se faire résilier) son contrat de travail en vue de s’inscrire au chômage. Au surplus, si maintes questions pratiques se règlent de façon orale dans la branche du nettoyage, il ne saurait être admis qu’il y est d’usage que les technicien-ne-s de surface acceptent de travailler durablement sans versement de leur salaire et se contentent durant de nombreux mois de revendiquer le respect de leurs droits par oral. Il sied de noter dans ce contexte que la recourante était au bénéfice d’un contrat de travail écrit.
c. La recourante ne saurait non plus justifier son absence aussi durable (plus de quatorze mois, faut-il rappeler) de démarches contraignantes à l’encontre de son employeur par le fait que celui-ci, par le passé, aurait déjà différé de lui verser régulièrement son salaire mais aurait fini par lui verser les arriérés de salaire « par petits montants » (ainsi qu’elle l’a affirmé, sans toutefois le démontrer et sans même se souvenir à quand cela remontait ni pendant combien de temps elle était alors restée sans salaire, sinon que sa créance avait été d’environ CHF 20'000.-). Cela ne lui conférait en effet nulle garantie qu’en 2016 et 2017 il honorerait ses promesses de lui payer son dû.
d. Les liens que la recourante entretenait avec l’administrateur de son employeur s’étaient certes teintés, au fil des ans, d’une certaine amitié des deux familles considérées l’une pour l’autre, puisque la recourante effectuait des travaux ménagers aussi à son domicile, amenait occasionnellement ses enfants à l’école et les y cherchait, et qu’il était arrivé que son époux rende des services audit personnage (comme conduire un de ses véhicules à sa résidence secondaire en France). Cette amitié n’était cependant que toute relative, ne se traduisant par exemple pas même par des invitations à partager des repas ou des fêtes. Un rapport de confiance
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- 11/13 - particulièrement étroit ne saurait être déduit des éléments avancés par la recourante, en particulier des mots « Je vous embrasse » (figurant dans le sms que ledit employeur a adressé le 11 janvier 2017 à la recourante et son époux lorsqu’il les a informés que des tractations qu’il avait eues avec un débiteur avaient abouti positivement, si bien qu’il pourrait verser de l’argent à la recourante sur les salaires dus), ou du fait que la recourante avait la clé du domicile privé dudit dentiste (ce qui n’avait rien d’exceptionnel dès lors qu’elle y effectuait des travaux ménagers) et qu’en son absence et celle de son époux (alors en vacances) leur fils pouvait l’apporter à ce monsieur (comme cela se déduit d’un sms du 22 décembre 2016 à 18:34, commenté par la recourante lors de son audition par la chambre de céans). Il n’y avait aucun lien de parenté ou d’alliance entre la recourante ou des membres de sa famille et l’administrateur de son employeur ou des membres de sa famille. Au demeurant, même de tels liens n’auraient pas justifié que la recourante se soit contentée aussi durablement de revendiquer par oral et de rares simples sms le versement de ses arriérés de salaire, sans engager de démarches contraignantes, comme d’abord l’envoi d’un courrier recommandé puis – sinon d’emblée, après quelques mois – l’engagement d’une poursuite, une résiliation du contrat de travail ou une suspension effective de ses prestations (arrêt du Tribunal précité 8C_882/2009).
e. La recourante n’occupait pas au sein de son employeur une position pouvant expliquer sa passivité, à défaut d’ailleurs de la justifier, pas davantage, au bout de tant de mois, sa crainte de perdre des sources de revenu.
f. C’est bien en l’occurrence la durée considérable (plus de quatorze mois) de son absence de démarches quelque peu contraignantes à l’encontre de son employeur avant la résiliation de son contrat de travail qui constitue – ainsi que l’intimée l’a retenu – une violation de son devoir de diminuer le dommage. Elle décrédibilisait ses revendications orales et timorées. Son employeur s’est manifestement trouvé conforté dans la conviction qu’il pouvait continuer à ne pas accorder la priorité au versement du salaire courant de la recourante et de ses arriérés de salaire s’amoncelant de plus en plus. Il n’appartient pas à l’intimée d’en assumer la possible conséquence, quelque éhontée qu’ait été l’attitude de l’employeur de la recourante. La négligence de la recourante doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 55 al. 2 LACI appliqué comme posant une condition du droit à l’ICI dans le contexte de l’art. 55 al. 1 LACI.
g. Il n’est à cet égard pas décisif que – selon toute vraisemblance, eu égard aux dettes accumulées par ledit employeur à teneur de l’extrait du registre des poursuites obtenu le 15 janvier 2018 par la recourante et à la suspension faute d’actif de la faillite considérée – l’intimée n’aurait pas pu récupérer, au bénéfice de sa subrogation légale (art. 54 al. 1 LACI), l’ICI qu’elle aurait le cas échéant versée
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- 12/13 - à la recourante si celle-ci n’avait pas failli à son obligation de diminuer le dommage. C’est le lieu de relever qu’un endettement notoire dudit employeur est sans incidence sur le droit de la recourante à l’ICI, dès lors que le cas de versement d’une ICI entrant en considération est celui de l’art. 51 al. 1 let. a (et non let. b) LACI, ledit employeur ayant été déclaré en faillite et la recourante ayant aussitôt demandé le versement d’une ICI.
5. Enfin, il n’y a pas lieu de déterminer si l’ORP ou la caisse de chômage Syna (à laquelle la recourante s’est adressée pour le versement de l’indemnité de chômage) auraient dû attirer l’attention de la recourante sur l’éventuelle possibilité d’être mise au bénéfice d’une ICI en s’adressant à l’intimée (en sa qualité de caisse compétente au sens de l’art. 53 al. 1 LACI) en vertu de leur devoir de renseigner et conseiller la personne assurée prescrit par l’art. 27 LPGA (cf. not. al. 3 de ladite disposition), complété par l’art. 19a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). Ce n’est en effet jamais qu’à partir du moment où la recourante s’est adressée à ces administrations qu’un tel devoir aurait existé à son égard, soit au plus tôt à partir de la fin septembre 2017. Or, à ce moment-là, la recourante avait déjà enfreint son obligation de diminuer le dommage, puisque c’est la violation de cette obligation réalisée avant la résiliation du contrat de travail qui est en l’occurrence déterminante, soit de juin 2016 à juillet 2017. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à l’intimée que pourrait être reprochée une violation du devoir de renseigner et conseiller la recourante, dès lors qu’elle n’a été saisie du cas de cette dernière que le 31 janvier 2018.
6. a. Force est de rejeter le recours, la décision attaquée étant bien fondée.
b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), et il n’y a pas matière à allouer une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).
* * * * * *
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le