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ATAS/815/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-03 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2711/2026 ATAS/815/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2026 Chambre 3

En la cause A______ recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/2711/2026

- 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que par courrier du 6 juillet 2026, A______ (ci-après : l’assuré) a saisi le Tribunal administratif de première instance (TAPI) d’une « détermination suite à la réclamation/litige concernant l’année 2000 (B______ Sàrl) »; Que dans son courrier, l’assuré se référait à une procédure prétendument pendante devant le TAPI, dans laquelle lui auraient été réclamés des précisions/justificatifs concernant une période d’activité professionnelle contestée pour l’année 2000, auprès de l’entreprise B______ Sàrl; que l’assuré, produisant un extrait de son compte individuel AVS du 25 juin 2026, entendait démontrer qu’il avait bel et bien travaillé au sein de cette entreprise durant quatre mois, en 2000; Que le 9 juillet 2026, le TAPI a transmis ce courrier à la Cour de céans comme relevant de sa compétence en précisant que, contacté, l’assuré avait indiqué qu’il s’agissait d’une nouvelle procédure; Que par pli du 23 juillet 2026, la Cour de céans a fait remarquer à l’assuré que son « recours » ne remplissait pas les conditions de recevabilité en termes de conclusions et de motivation et lui a imparti un délai pour y remédier ainsi que pour produire la décision qu’il entendait contester; Que par écriture du 27 juillet 2026, l’assuré a répondu qu’il ne disposait d’aucune décision « pour le moment » et qu’il priait la Cour de « bien vouloir requérir le dossier complet et la décision contestée directement auprès de la caisse intimée » (sic); que, pour le surplus, il expliquait qu’il contestait la décision de la caisse, car il était malade au moment des faits concernés; son état de santé l’avait empêché de gérer correctement sa situation administrative et de faire valoir ses droits ou de réagir dans des délais normaux; en conséquence, il demande à la Cour de bien vouloir « prendre en considération son état de santé au moment des faits et annuler la décision contestée de la caisse cantonale genevoise de compensation et procéder à un réexamen bienveillant de sa situation » (sic); Qu’invitée à se déterminer, la caisse cantonale genevoise de compensation, dans sa réponse du 6 août 2026 a expliqué n’avoir rendu aucune décision à l’encontre de l’intéressé et lui avoir simplement fait parvenir, à sa demande, un extrait de son compte individuel, en date du 25 juin 2026, extrait qui faisait mention de son activité auprès de B______ Sàrl en 2000; que, par courriel du 17 juillet 2026, l’assuré avait sollicité la correction de son compte individuel concernant une période de juillet à septembre 2013 pour une activité au sein d’une autre société, C______ Sàrl; que la caisse l’avait alors invité à prendre contact avec la caisse FER CIGA BULLE, détentrice du compte contesté; Qu’invité à indiquer la suite qu’il entendait donner à son « recours », l’intéressé, par courrier du 26 août 2026, a indiqué n’avoir aucun élément à ajouter;

A/2711/2026

- 3/4 - CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que, s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89 b de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l'art. 52 PA, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soin dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174); Qu'en l'espèce, malgré le délai convenable qui lui a été accordé pour régulariser son écriture, l'assuré n’a pas fait valoir la conclusion compréhensible, étant établi que l’intimée n’a rendu aucune décision le concernant; Qu'il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable faute de décision susceptible d’être contestée et vu l’absence de conclusions et de motivation pertinente.

***

A/2711/2026

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le