Erwägungen (9 Absätze)
E. 4 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
E. 4.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
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- 11/15 - également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3).
E. 4.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb).
E. 4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
E. 4.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994,
p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la
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- 12/15 - vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
E. 4.5 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurances sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de la vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante, les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel, et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références).
E. 5.1 En l'espèce, dans la décision litigieuse du 2 septembre 2025, l’intimée a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 28 octobre 2023, date au-delà de laquelle elle a considéré
– se fondant sur l’avis du Dr E______ – que les troubles persistants du recourant n’avaient plus aucun lien avec l’accident. Le recourant conteste cette appréciation, arguant qu’il est désormais dans l’incapacité d’exercer son activité habituelle, conséquence qu’il impute à l’accident.
E. 5.2 À titre préalable, la Cour de céans constate que l’existence d’un accident n’est plus remise en cause. L’intimée admet en effet désormais que l’événement du 6 avril 2023 répond à la définition légale de la notion d’accident dans le domaine des assurances sociales, de sorte qu’il lui incombe, conformément à la jurisprudence fédérale, de prendre en charge les suites des atteintes à la santé en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. L’intimée est tenue de verser des prestations au recourant jusqu’à ce que l’accident ne constitue plus la cause naturelle des troubles présentés par l’intéressé. Il est établi en l’occurrence qu’une atteinte lombaire préexistait à l’accident, puisque le recourant avait déjà souffert de douleurs à ce niveau bien des années
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- 13/15 - auparavant (en 2015 déjà) et qu’une IRM a mis en évidence, en 2021, une saillie et une protrusion discales. Cela étant, l’évènement du 6 avril 2023 a réactivé les douleurs lombaires de l’assuré et une nouvelle IRM a mis en évidence une hernie de 2 mm plus importante qu’en 2021, ainsi que d’autres atteintes dégénératives (discopathies étagées aux niveaux L4-L5 à L5-S1 et arthrose, notamment). En juin 2023, l’assuré a bénéficié d’une cure de hernie discale. L’intimée a pris en charge les suites de l’accident, notamment le traitement médical et l’intervention, et a versé des indemnités journalières jusqu’au 28 octobre 2023, date à laquelle, selon l’expert du CEMed, le statu quo ante a été atteint.
E. 5.3 Il convient en premier lieu d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise et de ses compléments. Sur le plan formel, le rapport du CEMed répond aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Il contient en effet le résumé du dossier, les indications subjectives du recourant, des observations cliniques, ainsi qu'une discussion générale du cas. À la demande de l’intimée, l’expert s’est expressément exprimé sur la date du statu quo ante. Les conclusions du Dr E______, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires et bien motivées. Pour l’expert, la hernie constatée sur l’IRM en 2023 n’a pas été causée par l’accident assuré, vu le déroulement de celui-ci et l’existence du rachis dégénératif préexistant. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une hernie traumatique. Cette conclusion est d’autant plus convaincante qu’elle est conforme à la pratique médicale entérinée par la jurisprudence fédérale (cf. supra). Peu importe de savoir s’il y a eu décompensation d’un état dégénératif antérieur ou aggravation traumatique de la hernie, dès lors que, dans les deux cas, le retour à un statu quo doit être admis, selon la jurisprudence en matière de lombalgies, en règle générale, après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une péjoration déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, les radiographies n’ont montré aucune atteinte traumatique (lésion d’un disque sain, par exemple). C’est dès lors à juste titre que l’expert a considéré que la hernie discale avait été seulement décompensée et non provoquée par l’accident. Dès lors, la preuve médicale de la causalité naturelle est remplacée par la présomption jurisprudentielle susmentionnée. Il en découle qu’en mettant fin à sa prise en charge le 28 octobre 2023, soit près de sept mois après l’accident, l’intimée s’est conformée à l’avis émis par l’expert, lequel correspond à la jurisprudence, dont on rappellera, une fois de plus, qu’elle pose des critères très stricts pour admettre une relation de cause à effet entre un accident et un prolapsus discal. Ces conditions ne sont pratiquement jamais
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- 14/15 - remplies, mis à part dans des cas exceptionnels. Dès lors, il faut toujours se baser sur l’idée qu’une aggravation transitoire et non définitive, même si la douleur apparue après un traumatisme suggère au patient un lien étroit, voire étiologique entre le traumatisme et les symptômes. On rappellera enfin, à l’instar de l’intimée, que l’aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident n’est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l’apparition ou l’agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 U 363 p. 46 consid. 3a et référence citée), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée, suivant les observations de l’expert, a retenu que l’accident n’avait décompensé que momentanément un état antérieur, sans être la cause de l’atteinte à la santé, et considéré que le statu quo sine avait été atteint quatre mois après l’intervention et près de sept mois après l’évènement. Le recours est donc rejeté.
***
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3507/2025 ATAS/813/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2026 Chambre 3
En la cause A______
recourant
contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
intimée
A/3507/2025
- 2/15 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1977, est employé de l’Université de Genève et affilié à ce titre contre le risque d’accident, professionnel ou non, auprès de ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur).
b. L’assuré a annoncé qu’en date du 6 avril 2023, il avait porté une table en acier inoxydable sur son lieu de travail. Il disait avoir, durant le trajet, senti son dos craquer. Une forte douleur s’en était suivie. Le lendemain, son dos était bloqué et l’assuré incapable d’effectuer le moindre mouvement (cf. déclaration d’accident du 10 mai 2023).
c. Le 8 avril 2023, l’assuré a consulté le docteur B______, médecin traitant, qui lui a délivré un arrêt de travail et a ordonné une imagerie par résonnance magnétique (IRM) lombaire.
d. Dite IRM, pratiquée le 17 mai 2023, a révélé une nette discopathie L4-L5 avec hernie discale de type protrusif et paramédiane prédominant du côté gauche.
e. Le 28 juin 2023, l’assuré a subi une intervention chirurgicale (laminectomie pour canal lombaire étroit, hernie discale L4-L5 gauche) à la Clinique F______, par le docteur C______.
f. Le 18 octobre 2023, le docteur D______, neurologue, a mentionné des lombalgies anciennes avec discopathie et un arrêt de travail début avril (« en portant une charge lourde, craquement et lumbago »). L’intervention avait permis une amélioration des douleurs lombaires et de la radiculalgie gauche, mais le patient s’était plaint d’une perte de sensibilité des orteils, assez diffuse. Les douleurs étaient réapparues, mais seulement au niveau lombaire, un mois après l’intervention. Le médecin avait constaté une discopathie L5-S1 persistante, mais pas compressive, et avait prescrit un traitement médicamenteux. Le neurologue constatait l’absence de déficit sensitivomoteur, de signes pyramidaux ou d’amyotrophie et la présence de réflexes ostéotendineux.
g. L’assureur a soumis le dossier à son service médical, qui a estimé que les lésions décrites à l’IRM étaient d’origine dégénérative, car aucune lésion « fraîche » n’était décrite.
h. Par décision du 26 octobre 2023, l’assureur a refusé de prester.
i. Le 10 novembre 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant que la hernie préexistante avait été aggravée par l’accident.
j. Invité à préciser les circonstances de l’accident, l’assuré, par courriel du 9 juillet 2024, a expliqué avoir transporté une table de 70 kg avec un collègue de travail. Lors de la descente des escaliers, il se trouvait en contrebas de la table, supportant une bonne partie de son poids. Au moment de tourner, il avait manqué une marche et avait été déséquilibré. Il avait alors eu un mouvement réflexe pour ne pas lâcher
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- 3/15 - la table et chuter. C’est à ce moment-là qu’il avait senti son dos craquer et qu’une forte douleur s’était manifestée.
k. Questionné par l’assureur, le Dr B______, le 26 septembre 2024, a indiqué qu’à l’examen du 8 avril 2023, il avait constaté une douleur et une contracture lombaire bilatérale avec sciatique gauche typique, de topographie L4-L5 non déficitaire, mais impulsive à la toux.
l. Sur mandat de l’assurance-invalidité, l’assuré a été examiné par le docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique, le 21 mars 2025. Son rapport a été versé au dossier de l’assureur-accident. L’expert y relève que l’assuré a commencé à souffrir de douleurs dorsales en 2015 (épisode de type sciatalgie à gauche avec traitement anti-inflammatoire et arrêt de travail d’une semaine) et qu’en 2021, il a été victime d’un nouvel épisode de douleurs ayant entraîné un arrêt de travail. La première IRM compatible avec la pathologie datait du 25 octobre 2021 et mettait en évidence une saillie discale et protrusion discale L4-L5 expliquant un conflit avec la racine L5 gauche. Une décompression douloureuse avait eu lieu en avril 2023. Une chirurgie de cure de hernie discale avait été effectuée en juin 2023, avec une bonne récupération neurologique. En revanche, l’expertisé présentait un déconditionnement fonctionnel lombaire important, ainsi qu’une raideur vertébrale localisée. L’expert a retenu les diagnostics suivants : rachis dégénératif avec discopathies étagées au niveau L4-L5 à L5-S1, status après hernie compressive L4-L5 médiane et foraminale gauche, status après cure chirurgicale de hernie discale L4-L5 gauche, discopathies séquellaires sur le niveau L4-L5, discopathie avec une atteinte postérieure de niveau L5-S1 avec diminution de hauteur discale, protrusion discale et arthrose des petites articulaires. Selon l’expert, l’accident a décompensé momentanément un état antérieur, mais n’est pas la cause de l’atteinte à la santé. De même, la différence de taille de la hernie (6 mm en octobre 2021 et 8 mm en mai 2023) n’est pas imputable à l’accident. Une gêne fonctionnelle lombaire subsistera, compatible avec des activités adaptées, respectant les limitations physiques de mouvements et de port de charges. L’activité habituelle de technicien animalier n’est plus possible, compte tenu de l’atteinte du rachis. En revanche, l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée (permettant les changements de positions, limitant le port de charges à 5 kg, évitant les flexions-extensions répétées du rachis).
m. Interpellé par l’assureur-accidents, le Dr E______, invité à préciser la durée de la décompensation, a répondu que le statu quo a été atteint quatre mois après la chirurgie, soit le 28 octobre 2023.
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- 4/15 -
n. Par décision du 2 septembre 2025, l’assureur a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a accepté de prendre en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel jusqu’au 28 octobre 2023. L’assureur a admis l’existence d’un accident. En effet, la glissade et le mouvement réflexe décrits par l’assuré devaient être considérés comme des facteurs extérieurs extraordinaires venant interrompre le déroulement naturel du mouvement effectué. En revanche, il a nié l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte au-delà du 28 octobre 2023, en se référant au rapport d’expertise du Dr E______, qualifié de complet, motivé et pertinent, aux conclusions compatibles avec les considérations médicales de l’assureur et la jurisprudence. Par écriture du 6 octobre 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Le recourant conteste que l’accident ait cessé de déployer ses effets le 28 octobre 2023. Il souligne que, dans son expertise, le Dr E______ a retenu une incapacité d’exercer son travail de préparateur animalier en raison de ses problèmes lombaires. Le recourant argue que, puisque l’événement du 6 avril 2023 a bel et bien été considéré comme un accident, qu’il a été immédiatement en incapacité de travail et que, par la suite, a été constatée une incapacité permanente d’exercer son activité professionnelle, l’assureur aurait dû lui reconnaître le droit à une rente d’invalidité de 50%.
b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 décembre 2025, a conclu au rejet du recours. L’intimée se réfère au rapport d’expertise du Dr E______, dont elle tire la conclusion que l’accident a décompensé momentanément un état antérieur, mais n’est pas la cause de l’atteinte à la santé. Elle souligne que le Dr E______ a d’ailleurs mentionné que la différence de taille de la hernie discale L4-L5 entre l’IRM du 25 octobre 2021 et celle du 17 mai 2023 n’était pas en lien avec l’accident.
c. Par écriture du 3 janvier 2026, l’assuré a persisté dans ses conclusions. Selon lui, le rapport du Dr E______ est entaché de contradictions. Par exemple, il admet une incapacité de travail en lien avec son activité de technicien animalier, mais répond par la négative à la question de savoir si l’état de santé antérieur à l’accident est en lien avec son activité professionnelle. Il note que l’expert a estimé que son activité, même si elle imposait le port de lourdes charges et des mouvements répétés, ne pouvait être la cause de l’atteinte arthrosique – atteinte dégénérative compatible avec l’âge et le fait que l’expertisé a exercé un travail relativement physique auparavant (élevage de chevaux, puis animalerie).
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- 5/15 - Le recourant reproche à l’expert de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il considère que ce n’est pas l’accident qui a provoqué l’augmentation de la hernie. Enfin, il s’étonne du taux de capacité de travail de 80% retenu dans une activité adaptée.
d. Par écriture du 23 janvier 2026, l’intimée a constaté que le recourant semblait mélanger les notions d’incapacité de travail et de causalité, soulignant que seule est litigieuse en l’occurrence la question de l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et la hernie.
e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). 1.2 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable sous cet angle. 2. Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige, le recourant semblant conclure, notamment, à l’octroi d’une rente d’invalidité. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 414 consid. 1a; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
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- 6/15 - En l’espèce, dans la décision sur opposition du 2 septembre 2025 litigieuse, l’intimée a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 28 octobre 2023, date au-delà de laquelle elle a considéré que le lien de causalité naturelle avec l’accident du 6 avril 2023 avait été rompu. Dans ces conditions, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’avait pas à être examiné par l’intimée et ne l’a d’ailleurs pas été, de sorte que la conclusion en ce sens est exorbitante au litige et, partant, irrecevable. Le litige porte ainsi exclusivement sur la question du lien de causalité naturelle entre les troubles persistants au-delà de cette date et l’accident du 6 avril 2023. Le recours est donc recevable en tant qu’il porte sur le droit aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement au-delà du 28 octobre 2023. 3.
3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 3.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
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- 7/15 - l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 3.3 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Si des symptômes apparaissent à la suite d'un accident et qu’on peut partir du principe que l’accident n’a fait qu’activer un état préexistant, auparavant asymptomatique, mais qu’il ne l'a pas causé, l'assureur-accident doit uniquement fournir des prestations pour le syndrome douloureux directement lié à l'accident conformément à l'art. 36 al. 1 LAA, ce qui inclut les indemnités journalières, les prestations de soins ainsi que le remboursement des frais, notamment les frais de traitement médical, y compris les interventions chirurgicales, jusqu'à ce que l'état antérieur soit atteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_326/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2 avec références). Si l’accident a aggravé une atteinte préexistante, l’assureur-accident doit prester selon l’art. 36 al. 1 LAA, même si la part de la maladie est prédominante et la part de l’accident minime (arrêt du Tribunal fédéral 8C_476/2011 du 5 décembre 2011 consid. 6.2). 3.4 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).
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- 8/15 - En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2 et la référence). Si le rapport de causalité avec l’accident est établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la santé de l’assuré doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (ATF 129 V 177 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1; U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3). 3.5 En cas de lombalgies et lombosciatalgies, la jurisprudence admet qu’un accident a pu décompenser des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, auparavant asymptomatiques. En l’absence d’une fracture ou d’une autre lésion structurelle d’origine accidentelle, elle considère toutefois que, selon l’expérience médicale, le statu quo sine est atteint, au degré de la vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une péjoration déterminante, laquelle doit être établie par des moyens radiologiques et se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (arrêts du Tribunal fédéral 8C_315/2023 du 9 janvier 2014 consid. 6.1 et les références; 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les références). 3.6 Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence distingue les cas suivants : - Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque les critères suivants sont remplis : traumatisme important sur le rachis en mesure de déchirer un disque sain, relation temporelle étroite avec apparition immédiate après l'accident des symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire), anamnèse pré-traumatique vierge de tous symptômes, premières radiographies après l'accident sans aucune image d'altération dégénérative au niveau du segment concerné (arrêt du Tribunal
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- 9/15 - fédéral 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2; RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3), étant précisé qu’un disque intervertébral sain est à ce point résistant qu’une action violente va plutôt avoir pour effet de fracturer les vertèbres que d’entraîner une lésion des disques intervertébraux. Selon l’expérience médicale, la lésion isolée d’un disque intervertébral due à un accident peut uniquement être provoquée par un effort purement axial de la colonne vertébrale et non par des mouvements de rotation, d’hyperextension ou d’hyperflexion (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 441/04 du 13 juin 2005 consid. 3.1; U 332/03 du 3 janvier 2005 consid. 2). - Les critères précités sont également applicables en cas d’aggravation d’un état dégénératif préexistant (« richtungsgebende Verschlimmerung »), de sorte qu’un accident n’est qu’exceptionnellement à l’origine d’une hernie discale même en présence d’un état dégénératif antérieur, et ce, uniquement lorsque ledit accident est également en mesure de blesser un disque sain (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 441/04 du 13 juin 2005 consid. 3.1; U 163/05 du 3 octobre 2005 consid. 3.1). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral semble avoir nuancé ce qui précède, en considérant que l’accident en question (véhicule à l’arrêt percuté à l’arrière par un camion) n’était pas de nature à entraîner en soi une hernie discale, sauf si le disque atteint était préalablement dégénéré. Dans un tel cas, l’événement accidentel avait produit soit un étirement radiculaire sur une hernie discale préexistante, soit l’extrusion de matériel discal d’un disque préalablement dégénéré. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la hernie discale avait été déclenchée par l’accident (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011). Quoi qu’il en soit, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n’est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2). - Si la hernie discale est seulement décompensée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (voir notamment RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3). Dans un tel cas, la preuve médicale de la causalité naturelle est remplacée par la présomption jurisprudentielle – qui se fonde sur la littérature médicale – selon laquelle une aggravation traumatique d’un état dégénératif préexistant de la colonne vertébrale cliniquement asymptomatique doit être considérée comme étant terminée, en règle générale, après six à neuf mois, au plus tard après un an (arrêts du Tribunal fédéral 8C_412/2008 du 3 novembre 2008 consid. 5.1.2 et 8C_467/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1; voir
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- 10/15 - également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 avec références). S’il s’agit d’un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être attribuée à d’autres facteurs (étrangers à l’accident). Des plaintes de longue durée consécutives à une simple contusion doivent en effet souvent être imputées à un trouble de l’adaptation ou de graves perturbations psychiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 60/02 du 18 septembre 2002). - Le lien de causalité naturelle entre un accident et une hernie a notamment été nié dans les cas suivants : lorsqu’un assuré est tombé de sa hauteur, une telle chute ne représentant pas un événement à haute énergie, quand bien même le marteau-piqueur qu’il tenait dans ses mains était tombé sur sa poitrine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2023 du 25 janvier 2024 consid. 5.2); lorsque l’assuré souffrait depuis plusieurs années d’une modification dégénérative du tissu conjonctif de l’anneau extérieur du disque intervertébral et qu’il était pratiquement sûr que la hernie discale puisse être attribuée à ce dommage du disque intervertébral (RAMA 1990 n° K 849 p. 325); une chute dans un escalier n’est pas la cause d’une hernie discale lorsque l’assuré souffrait déjà d’une discopathie avant l’accident et que celle-ci avait été aggravée de 15% environ par la chute, dès lors que l’accident ne pouvait être qualifié d’événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit (RAMA 1986 n° K 703 p. 473 et ss, consid. 2b). 4. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). 4.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
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- 11/15 - également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). 4.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb). 4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994,
p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la
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- 12/15 - vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 4.5 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d'assurances sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de la vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante, les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel, et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références). 5.
5.1 En l'espèce, dans la décision litigieuse du 2 septembre 2025, l’intimée a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement avec effet au 28 octobre 2023, date au-delà de laquelle elle a considéré
– se fondant sur l’avis du Dr E______ – que les troubles persistants du recourant n’avaient plus aucun lien avec l’accident. Le recourant conteste cette appréciation, arguant qu’il est désormais dans l’incapacité d’exercer son activité habituelle, conséquence qu’il impute à l’accident. 5.2 À titre préalable, la Cour de céans constate que l’existence d’un accident n’est plus remise en cause. L’intimée admet en effet désormais que l’événement du 6 avril 2023 répond à la définition légale de la notion d’accident dans le domaine des assurances sociales, de sorte qu’il lui incombe, conformément à la jurisprudence fédérale, de prendre en charge les suites des atteintes à la santé en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. L’intimée est tenue de verser des prestations au recourant jusqu’à ce que l’accident ne constitue plus la cause naturelle des troubles présentés par l’intéressé. Il est établi en l’occurrence qu’une atteinte lombaire préexistait à l’accident, puisque le recourant avait déjà souffert de douleurs à ce niveau bien des années
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- 13/15 - auparavant (en 2015 déjà) et qu’une IRM a mis en évidence, en 2021, une saillie et une protrusion discales. Cela étant, l’évènement du 6 avril 2023 a réactivé les douleurs lombaires de l’assuré et une nouvelle IRM a mis en évidence une hernie de 2 mm plus importante qu’en 2021, ainsi que d’autres atteintes dégénératives (discopathies étagées aux niveaux L4-L5 à L5-S1 et arthrose, notamment). En juin 2023, l’assuré a bénéficié d’une cure de hernie discale. L’intimée a pris en charge les suites de l’accident, notamment le traitement médical et l’intervention, et a versé des indemnités journalières jusqu’au 28 octobre 2023, date à laquelle, selon l’expert du CEMed, le statu quo ante a été atteint. 5.3 Il convient en premier lieu d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise et de ses compléments. Sur le plan formel, le rapport du CEMed répond aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Il contient en effet le résumé du dossier, les indications subjectives du recourant, des observations cliniques, ainsi qu'une discussion générale du cas. À la demande de l’intimée, l’expert s’est expressément exprimé sur la date du statu quo ante. Les conclusions du Dr E______, qui résultent d'une analyse complète de la situation médicale, sont claires et bien motivées. Pour l’expert, la hernie constatée sur l’IRM en 2023 n’a pas été causée par l’accident assuré, vu le déroulement de celui-ci et l’existence du rachis dégénératif préexistant. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une hernie traumatique. Cette conclusion est d’autant plus convaincante qu’elle est conforme à la pratique médicale entérinée par la jurisprudence fédérale (cf. supra). Peu importe de savoir s’il y a eu décompensation d’un état dégénératif antérieur ou aggravation traumatique de la hernie, dès lors que, dans les deux cas, le retour à un statu quo doit être admis, selon la jurisprudence en matière de lombalgies, en règle générale, après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une péjoration déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, les radiographies n’ont montré aucune atteinte traumatique (lésion d’un disque sain, par exemple). C’est dès lors à juste titre que l’expert a considéré que la hernie discale avait été seulement décompensée et non provoquée par l’accident. Dès lors, la preuve médicale de la causalité naturelle est remplacée par la présomption jurisprudentielle susmentionnée. Il en découle qu’en mettant fin à sa prise en charge le 28 octobre 2023, soit près de sept mois après l’accident, l’intimée s’est conformée à l’avis émis par l’expert, lequel correspond à la jurisprudence, dont on rappellera, une fois de plus, qu’elle pose des critères très stricts pour admettre une relation de cause à effet entre un accident et un prolapsus discal. Ces conditions ne sont pratiquement jamais
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- 14/15 - remplies, mis à part dans des cas exceptionnels. Dès lors, il faut toujours se baser sur l’idée qu’une aggravation transitoire et non définitive, même si la douleur apparue après un traumatisme suggère au patient un lien étroit, voire étiologique entre le traumatisme et les symptômes. On rappellera enfin, à l’instar de l’intimée, que l’aggravation significative et donc durable d’une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident n’est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l’apparition ou l’agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 U 363 p. 46 consid. 3a et référence citée), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimée, suivant les observations de l’expert, a retenu que l’accident n’avait décompensé que momentanément un état antérieur, sans être la cause de l’atteinte à la santé, et considéré que le statu quo sine avait été atteint quatre mois après l’intervention et près de sept mois après l’évènement. Le recours est donc rejeté.
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le