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ATAS/812/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-11 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2642/2026 ATAS/812/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2026 Chambre 3

En la cause A______ représenté par Me Patrick SPINEDI, avocat

recourant

contre CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

intimée

A/2642/2026

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 15 décembre 2023, confirmée partiellement sur opposition le 11 juin 2026, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), a prononcé la suspension du droit aux indemnités de chômage de A______ (ci-après : l’assuré) pour une durée de 25 jours à partir du 1er novembre 2023; Que, par courrier du 15 juillet 2026, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 août 2026, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens, en précisant que la décision litigieuse avait été notifiée à son destinataire en courrier A+ (n°1______) le 13 juin 2026; Que par courrier du 9 septembre 2026, l’assuré a indiqué retirer son recours. CONSIDÉRANT EN DROIT Que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, l’assuré a retiré son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

***

A/2642/2026

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le