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ATAS/811/2014

Genf · 2014-06-27 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

E. 2 Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

E. 3 D’après l’art. 30c al. 6 LPP, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et donc partagé, sauf réglementation différente par le juge du divorce (ATF 137 V 440 et 136 V 57). Le versement anticipé conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc

A/2562/2013 5/6 pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 2ème phrase LFLP (ATF 128 V 230 cité dans le bulletin de la prévoyance professionnelle n° 135 du 17 février 2014 et les références citées).

E. 4 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 1998, d’autre part le 7 mars 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

E. 5 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 418'125,85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 17'731.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 209'062,92 (418'125,85: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 8'865,77 (17'731,55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 200'197,15.

E. 6 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

E. 7 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2562/2013 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS à transférer, du compte n° 1_______ de M. A______, la somme de CHF 200'197,15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sur le compte n° 2______ en faveur de Mme A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2013 jusqu'au moment du transfert.
  2. L’y condamne en tant que de besoin.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente, Pierre-Bernard PETITAT et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2562/2013 ATAS/811/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Eric STAMPFLI Madame A______, domiciliée à ANIERES demandeurs

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l’Ile 17, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, BALE.

défenderesses

A/2562/2013 2/6 EN FAIT

1. Par jugement du 30 janvier 2013, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1964, et Monsieur A______, né le ______ 1954, mariés en date du 7 août 1998.

2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 mars 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 14 août 2013 pour exécution du partage.

4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 1998 et le 7 mars 2013.

5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : Concernant Monsieur A______ : - Au moment de son mariage, Monsieur A______ possédait auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (ci-après : CEH) une prestation de sortie de CHF 241'360,20. - Un versement anticipé de CHF 310'950.- a été effectué le 23 novembre 2000 en vue d’encouragement à la propriété. - Le montant de CHF 260'260,75 dûment augmenté des intérêts a été transféré de la CEH à la CAISSE DE PENSION MERCK SERONO en date du 12 septembre 2008. - Du 1er septembre 2008 au 7 mars 2013, Monsieur A______ a cotisé auprès de la CAISSE DE PENSION MERCK SERONO. La prestation de sortie, au 7 mars 2013, s’élevait à CHF 469'133,85. Le montant accumulé avant le mariage de CHF 241'360,20 représentait, dûment augmenté des intérêts, CHF 361'958.-. Le montant de CHF 472'436,50, accumulé au 31 mars 2013, soit après que le divorce ait été définitif, dûment augmenté des intérêts, a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS en date du 30 avril 2013. - Le montant total à partager pour Monsieur A______ est de CHF 418'125,85 (CHF 469’133,85 + CHF 310'950.- = CHF 780'083,85 sous imputation de la prestation acquise avant le mariage, majorée des intérêts, soit de CHF 361'958.-).

A/2562/2013 3/6 Concernant Madame A______ : - D’avril 1998 à septembre 1998, l’assurée n’a pas cotisé, du fait qu’elle était au chômage. - De mai 1999 à avril 2003, l’assurée a travaillé au sein de C______. Elle a été affiliée auprès de SWISS LIFE SA du premier juin 1999 au 31 décembre 2001. SWISS LIFE SA n’a pas connaissance d’avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage. Dès le 1er janvier 2002, la clinique C______ a été affiliée à la CIEPP (CAISSE INTER-ENTREPRISES DE LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE). L’avoir de prévoyance acquis auprès de SWISS LIFE SA y a été transféré. Le montant accumulé au 30 avril 2003 a été transféré à la Bâloise Assurances le 14 juin 2005 puis à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich le 19 juillet 2007. A cette date, il s’élevait à CHF 15'814,35, compte tenu des intérêts. - De mai 2003 à septembre 2004, l’assurée n’a pas cotisé, du fait qu’elle était au chômage. - D’octobre 2004 à octobre 2005, l’assurée a travaillé au sein de la CLINIQUE D______, aujourd’hui en liquidation - De janvier 2006 à juin 2007, l’assurée n’a pas cotisé, du fait qu’elle était au chômage. - De juillet 2007 à janvier 2008, l’assurée était au bénéfice des prestations cantonales. Elle a été affiliée auprès de l’institution supplétive de Lausanne. CHF 550.- ont été transférés le 2 septembre 2008 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. - De janvier 2008 à avril 2008, l’assurée a travaillé au sein de la CLINIQUE D______. - En octobre et novembre 2008, février et mars 2009, l’assurée a travaillé au sein de la CLINIQUE E______ SA mais n’a pas cotisé, son salaire n’atteignant pas le seuil minimum pour l’affiliation obligatoire. - De décembre 2008 à juin 2010, l’assurée n’a pas cotisé, du fait qu’elle était au chômage. - Le 12 mars 2009, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a transféré CHF 16'762,74 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève.

- Selon le jugement de divorce du 30 janvier 2013, Madame A______ n’avait plus d’activité lucrative depuis le 1er novembre 2010 (p. 11 ). - De juin 2012 à août 2013, l’assurée a travaillé au sein de F______ mais n’a pas cotisé.

A/2562/2013 4/6 - Selon le jugement de divorce du 30 janvier 2013, Madame A______ avait accumulé, durant le mariage, un avoir de prévoyance professionnelle de CHF 17'466.- au 21 mai 2012. - Le 7 mars 2013, la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève détenait CHF 17'731,55 pour la demanderesse. - Le montant total à partager pour Madame A______ est de CHF 17'731,55.-. Ces documents ont été régulièrement transmis aux parties. Par courrier du 5 juin 2014, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 juin 2014, un arrêt serait rendu sur cette base.

6. Par courrier du 17 juin 2014, Monsieur A______ s’en est rapporté à justice. Madame A______ n’ayant pas émis d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. D’après l’art. 30c al. 6 LPP, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et donc partagé, sauf réglementation différente par le juge du divorce (ATF 137 V 440 et 136 V 57). Le versement anticipé conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc

A/2562/2013 5/6 pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 2ème phrase LFLP (ATF 128 V 230 cité dans le bulletin de la prévoyance professionnelle n° 135 du 17 février 2014 et les références citées).

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 1998, d’autre part le 7 mars 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 418'125,85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 17'731.55, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 209'062,92 (418'125,85: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 8'865,77 (17'731,55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 200'197,15.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2562/2013 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L’UBS à transférer, du compte n° 1_______ de M. A______, la somme de CHF 200'197,15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sur le compte n° 2______ en faveur de Mme A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le