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ATAS/810/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-17 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

A/2332/2026

- 4/7 - du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA). En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

E. 2.1 Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

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- 5/7 -

E. 2.3 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex.; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4; 117 Ia 116 consid. 3a; 117 Ia 193 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

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- 6/7 -

E. 2.4 En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 6 juillet 2026 par l'intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle. La recourante demande toutefois qu’il soit constaté que l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié et que la chambre de céans détermine les conséquences pouvant en être tirées, notamment concernant les frais et dépens. Or, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (voir notamment ATAS/1108/2021 du 2 novembre 2021; ATAS/29/2024 du 18 janvier 2024; ATAS/222/2026 du 17 mars 2026; ATAS/352/2026 du 27 avril 2026), un recourant qui n’est pas représenté et ne fait pas valoir des frais engendrés par la procédure n’a pas droit à l’octroi de dépens. En l’espèce, la recourante n’est pas représentée et n’a pas allégué avoir engagé des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure. Aucune indemnité ne saurait dès lors lui être accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Partant, la question de savoir si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié peut souffrir de demeurer indécise.

E. 3 Eu égard à ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 6 juillet 2026.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2332/2026 ATAS/810/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2026 Chambre 1

En la cause A______

recourante

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

intimée

A/2332/2026

- 2/7 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était assurée auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : MAMSA ou l’intimée) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016. Sa fille, B______, est également assurée auprès de MAMSA depuis le 1er janvier 2011, tout d’abord dans le cadre du contrat collectif conclu par l’employeur de son père, puis à titre individuel dès le 1er juillet 2014.

b. Par arrêt du 25 octobre 2016 (ATAS/867/2016), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) a considéré que l’assurée et sa fille étaient valablement affiliées à MAMSA depuis le 1er février 2014, respectivement 1er juillet 2014. Partant, l’assurée a été reconnue redevable du paiement de ses primes personnelles et des participations aux coûts relevant de l’assurance obligatoire de soins (ci-après : AOS), ainsi que des primes de sa fille à l’AOS et des participations aux coûts de cette dernière.

c. Cette affiliation à l’AOS auprès de MAMSA a été confirmée par plusieurs arrêts de la chambre de céans, rendus à la suite des divers recours interjetés par l’assurée contre des décisions portant sur le paiement de primes et de participations aux coûts (ATAS/519/2019 du 11 juin 2019; ATAS/520/2019 du 11 juin 2019; ATAS/551/2023 du 3 juillet 2023) et des demandes de révision déposées par l’assurée (ATAS/980/2020 du 20 octobre 2020; ATAS/619/2024 du 19 août 2024; ATAS/98/2026 du 9 février 2026).

d. Par divers courriers adressés à MAMSA entre les mois d’octobre et de novembre 2025, l’assurée a demandé la transmission de diverses pièces, notamment du document sur la base duquel aurait été opérée la modification du payeur principal des primes d’assurance-maladie de sa fille.

e. Par courrier du 20 mai 2026 adressé à MAMSA, l’assurée a demandé la transmission de l’intégralité de son dossier administratif et a invité MAMSA, en cas de refus, à rendre une décision formelle, dûment motivée et sujette à recours. Par acte du 25 juin 2026 adressé à la chambre des assurances sociales, l’assurée a formé un recours pour déni de justice et retard injustifié à l’encontre de MAMSA. Elle a notamment fait valoir que depuis plusieurs années, elle avait sollicité à de multiples reprises la communication de l’intégralité de son dossier à MAMSA, sans succès.

b. Parallèlement, par décision du 6 juillet 2026, MAMSA a refusé la production du dossier intégral complet. Les pièces dont la recourante demandait la production n’étaient pas déterminantes pour exercer un droit ou remplir une obligation. En effet, la qualité de débitrice des primes et participations aux coûts pour elle-même et sa fille ne découlait pas des pièces ressortant du dossier, mais du droit civil : il

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- 3/7 - ressortait des nombreux jugements rendus par la chambre des assurances sociales que c’était en sa qualité de parent qu’elle en était débitrice.

c. Invitée à répondre au recours, MAMSA a conclu, le 9 juillet 2026, principalement à son rejet, et subsidiairement à ce qu’il soit constaté qu’il était devenu sans objet.

d. Le 4 août 2026, l’assurée a formé un recours auprès de la chambre de céans contre la décision de MAMSA du 6 juillet 2026. Une nouvelle procédure (A/2853/2026) a dès lors été ouverte, ayant pour objet la décision refusant à la recourante l’accès à son dossier.

e. Invitée à répliquer par la chambre de céans et à indiquer si elle maintenait son recours pour déni de justice, vu la décision rendue par MAMSA le 6 juillet 2026, la recourante a persisté dans les termes de son recours. Elle a relevé que, même si la décision du 6 juillet 2026 devait conduire à considérer que le recours était devenu sans objet quant à l’obtention d’une décision, cette circonstance ne devait pas faire disparaître la question distincte du retard injustifié à statuer, intervenu avant le dépôt du recours, ni les éventuelles conséquences juridiques et procédurales qui en découlaient.

f. Le 7 septembre 2026, les parties ont été informées que la cause été gardée à juger.

g. Par écriture spontanée du 14 septembre 2026, la recourante a relevé que ses demandes d’accès au dossier ne dataient pas du 20 mai 2026, mais qu’elles avaient été formulées et renouvelées « pendant près de neuf ans ». La décision du 6 juillet 2026 était intervenue après le dépôt de son recours. Elle comprenait donc que la Cour puisse considérer que son recours était devenu sans objet, puisqu’une décision avait finalement été rendue. Toutefois, elle souhaitait que cette circonstance ne conduise pas à écarter la question du retard intervenu jusqu’au dépôt de son recours. Elle souhaitait notamment que la chambre de céans puisse déterminer si, au moment où elle avait déposé son recours, le délai écoulé pouvait être considéré comme justifié, et, le cas échéant, quelles conséquences devaient en être tirées, notamment concernant les frais et dépens.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales,

A/2332/2026

- 4/7 - du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA). En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable. 2.

2.1 Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

A/2332/2026

- 5/7 - 2.3 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex.; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4; 117 Ia 116 consid. 3a; 117 Ia 193 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

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- 6/7 - 2.4 En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 6 juillet 2026 par l'intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle. La recourante demande toutefois qu’il soit constaté que l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié et que la chambre de céans détermine les conséquences pouvant en être tirées, notamment concernant les frais et dépens. Or, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (voir notamment ATAS/1108/2021 du 2 novembre 2021; ATAS/29/2024 du 18 janvier 2024; ATAS/222/2026 du 17 mars 2026; ATAS/352/2026 du 27 avril 2026), un recourant qui n’est pas représenté et ne fait pas valoir des frais engendrés par la procédure n’a pas droit à l’octroi de dépens. En l’espèce, la recourante n’est pas représentée et n’a pas allégué avoir engagé des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure. Aucune indemnité ne saurait dès lors lui être accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Partant, la question de savoir si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié peut souffrir de demeurer indécise. 3. Eu égard à ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2332/2026

- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 6 juillet 2026.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI

La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le