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ATAS/80/2007

Genf ·ATAS · 2007-02-01 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2533/2006 ATAS/80/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 30 janvier 2007 En la cause Madame C, domiciliée, 1203 GENEVE demandeurs Monsieur C, domicilié, 1203 Genève Contre Diverses institutions de prévoyances défenderesses

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

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ATTENDU EN FAIT

Que par jugement du 9 mars 2006, la 2° chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 24 novembre 2000 à Onex par Madame C, née B le 1982, et

Monsieur C, né le 1975;

Que selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que le jugement de divorce est devenu définitif le 30 juin 2006 et a été transmis au Tribunal de céans le 11 juillet 2006;

Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance;

Que selon les renseignements obtenus de différentes caisses concernant le demandeur, celui-ci n'a pas d'avoir de vieillesse concernant la période du mariage, soit du 24 novembre 2000 jusqu'à l'entrée en force de chose jugée du divorce, à savoir le 30 juin 2006;

Qu'en effet, à part des activités de courtes durées et des périodes de chômage, il a exercé une activité d'indépendant (cf. compte individuel)

Que s'agissant de la demanderesse, cette dernière n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans ce jour, elle n'a pu en conséquence constituer d'avoirs de vieillesse;

Que les documents d'investigations ont été transmis aux parties en date du 18 janvier 2007 et la cause gardée à juger;

CONSIDERANT EN DROIT

Que l'art. 25a LFLP, entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce;

Qu’en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1° août

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2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le

partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce;

Que force est cependant de constater qu’il n’y a, en l’espèce, aucun avoir de prévoyance

à partager;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Constate l’impossibilité de procéder au partage, les parties ne disposant d’aucun avoir de prévoyance;

Raye par conséquent la cause du rôle Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

FPT

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