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ATAS/80/2004

Genf ·ATAS · 2004-02-27 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 10 septembre 2001 dirigée contre Monsieur M;

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 4 Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

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autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1379/2001-2-AVS ATAS/80/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du vendredi 27 février 2004

2ème Chambre

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER

CIAM), rue de St-Jean 98 à Genève, Demanderesse contre

Monsieur M spaM.F.M,

(ancien organe de fait de la société X SA, faillie) Défendeur

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

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Ce jour

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Rend l'arrêt suivant :

Vu la procédure, les pièces et les conclusions.

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 21 janvier 2004, suite à laquelle la demanderesse devait se déterminer sur le maintien ou non de son action dirigée contre M. M, vu ses déclarations à l’audience;

Vu le courrier de la demanderesse du 4 février 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre ce dernier;

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.

CEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 10 septembre 2001 dirigée contre Monsieur M;

2. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

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autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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