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ATAS/807/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-14 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Le litige porte sur la question de la recevabilité de l’opposition du 10 mars 2026.

E. 3.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1 LPGA établit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté

A/2529/2026

- 4/7 - au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). Selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est

considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend

connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre

dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait

eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la

communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en

prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL,

Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de

droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153; KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 341 p. 123). Les assureurs

sociaux peuvent d’envoyer leurs communications par courrier A Plus

(ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018

du 7 mars 2019 consid. 5.3; 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1).

Dans ce contexte, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale

constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la

livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure,

comme

le

lundi

suivant

(arrêt

du

Tribunal

fédéral 9C_655/2018

du 28 janvier 2019 consid. 4.4).

En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet,

la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé

un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation,

de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de

la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif,

vol. 2, Berne 1991, p. 181)

E. 3.3 Le principe général ancré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en procédure administrative (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 142 II 433 consid. 3.2.6). Le fardeau de la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au

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- 5/7 - guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel que le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec toutefois une possible incidence sur les frais de justice : ATF 147 IV 526 consid. 4). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou le code- barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1). La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12).

E. 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

E. 4 En l’espèce, l’intimée a déclaré l’opposition du recourant irrecevable, car tardive. Il ressort du dossier, que la décision du 24 février 2026 a été distribuée au recourant le 26 février 2026 par une communication A plus, de sorte que le délai d’opposition arrivait à échéance le 13 avril 2026, compte tenu de la suspension des délais du 30 mars au 12 avril 2026. Cette décision a été envoyée à l’adresse ______, rue B______, laquelle correspond à celle mentionnée dans le dossier de l’OCPM. Le recourant n’a jamais indiqué une autre adresse officielle, en particulier, ni le ______, chemin C______ ni le ______, avenue H______, lesquelles apparaissent sur certaines pièces du dossier. Au contraire, il a rappelé dans son courrier du 27 mai 2026, que son adresse officielle était bien au ______, rue B______, ______ Genève. La

A/2529/2026

- 6/7 - notification de la décision du 24 février 2026 était donc régulière et le délai de recours a commencé à courir le 27 février 2026 et était échu le 13 avril 2026. L’opposition est datée du 10 mars 2026 mais a été communiquée à l’intimée par courriel du 15 avril 2026, soit en dehors du délai d’opposition. Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient au recourant de démontrer avoir formé opposition dans le délai légal. Or, non seulement il n’a pas transmis la preuve de l’envoi de son opposition avant le 15 avril 2026, mais il n’a pas émis de griefs quant au caractère tardif de l’opposition retenu par l’autorité.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2529/2026

- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2529/2026 ATAS/807/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/2529/2026

- 2/7 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1984, de nationalité équatorienne, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP), le 17 septembre 2025.

b. Le 1er octobre 2025, il a fait une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

c. Le fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) indique une arrivée en Suisse de l’assuré le 17 avril 2010 et une adresse ______, rue B______ depuis le 1er novembre 2019. Par décision du 24 février 2026, notifiée en courrier A+ à l’assuré à l’adresse ______, rue B______, ______ Genève, la caisse a nié le droit aux indemnités de chômage de l’assuré car il n’avait pas démontré avoir effectivement perçu un salaire au degré de la vraisemblance prépondérante.

b. L’historique de l’envoi de la décision du 24 février 2026, indique que celle-ci a été distribuée le 26 février 2026, à 12h17.

c. Par acte du 10 mars 2026, l’assuré a formé opposition contre la décision de refus d’indemnité de chômage. La caisse indique l’avoir réceptionné par le courriel du 15 avril 2026.

d. Par courriel du 15 avril 2026, l’assuré a envoyé en pièce jointe un courrier du 10 mars 2026 d’opposition à la décision du 24 février 2026.

e. Par courrier du 19 mai 2026, la caisse a indiqué à l’assuré que son opposition était tardive, dès lors que le délai pour former opposition était échu le 13 avril 2026, et qu’il était invité à remettre un courrier explicatif concernant le caractère tardif de son opposition.

f. Par courriel du 21 mai 2026, la caisse a demandé à l’assuré son avis de taxation pour les années 2024 et 2025 ou copie de sa déclaration d’impôt pour l’année 2025, et une copie de l’attestation de résidence de l’OCPM, avec son adresse de domicile régularisée au chemin C______, ______ D______.

g. Par courriel du 21 mai 2026 à l’OCPM, la caisse a constaté que le registre indiquait un domicile inconnu, alors que l’assuré déclarait habiter chemin C______ à D______ depuis le 1er août 2023 et a demandé si ce domicile avait été annulé.

h. Par décision du 9 juin 2026, la caisse a déclaré l’opposition transmise le 15 avril 2026 irrecevable car formée après l’échéance du délai d’opposition. Par acte du 8 juillet 2026, l’assuré a formé recours contre la décision du 9 juin 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a communiqué :

A/2529/2026

- 3/7 -  un courrier du 27 mai 2026 à la caisse, rappelant que son adresse effective était au ______, rue B______, ______ Genève;  une attestation de sa résidence au ______, rue B______, ______ Genève;  une attestation de E______, selon laquelle il avait conclu un contrat de location d’un studio au ______, chemin C______ à D______ avec l’assuré le 1er août 2023;  des certificats de salaire 2024 et 2025, des extraits de son compte F______ 2024, un courrier de G______, qui lui ont été envoyés à l’adresse ______, avenue H______. Il fait valoir qu’il a fourni tous les documents utiles à la caisse, pour qu’elle statue sur son droit à l’indemnité.

b. Par réponse du 29 juillet 2026, la caisse a indiqué transmettre le numéro du pli A+ du 24 février 2026 adressé au recourant ainsi que le relevé de suivi des envois. La décision attaquée avait été distribuée le 26 février 2026, le recours formé le 15 avril 2026 était tardif car le délai venait à échéance le 13 avril 2026. Le recourant était invité à se prononcer sur le caractère tardif de son recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.

EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la question de la recevabilité de l’opposition du 10 mars 2026. 3.

3.1 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. L’art. 38 al. 1 LPGA établit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté

A/2529/2026

- 4/7 - au premier jour ouvrable qui suit (cf. également art. 17 LPA). Selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2). 3.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., n. 704 p. 153; KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n. 341 p. 123). Les assureurs sociaux peuvent d’envoyer leurs communications par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3; 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) 3.3 Le principe général ancré à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en procédure administrative (ATF 142 V 389 consid. 2.2; 142 II 433 consid. 3.2.6). Le fardeau de la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au

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- 5/7 - guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel que le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec toutefois une possible incidence sur les frais de justice : ATF 147 IV 526 consid. 4). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou le code- barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1). La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12). 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. En l’espèce, l’intimée a déclaré l’opposition du recourant irrecevable, car tardive. Il ressort du dossier, que la décision du 24 février 2026 a été distribuée au recourant le 26 février 2026 par une communication A plus, de sorte que le délai d’opposition arrivait à échéance le 13 avril 2026, compte tenu de la suspension des délais du 30 mars au 12 avril 2026. Cette décision a été envoyée à l’adresse ______, rue B______, laquelle correspond à celle mentionnée dans le dossier de l’OCPM. Le recourant n’a jamais indiqué une autre adresse officielle, en particulier, ni le ______, chemin C______ ni le ______, avenue H______, lesquelles apparaissent sur certaines pièces du dossier. Au contraire, il a rappelé dans son courrier du 27 mai 2026, que son adresse officielle était bien au ______, rue B______, ______ Genève. La

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- 6/7 - notification de la décision du 24 février 2026 était donc régulière et le délai de recours a commencé à courir le 27 février 2026 et était échu le 13 avril 2026. L’opposition est datée du 10 mars 2026 mais a été communiquée à l’intimée par courriel du 15 avril 2026, soit en dehors du délai d’opposition. Conformément à la jurisprudence précitée, il appartient au recourant de démontrer avoir formé opposition dans le délai légal. Or, non seulement il n’a pas transmis la preuve de l’envoi de son opposition avant le 15 avril 2026, mais il n’a pas émis de griefs quant au caractère tardif de l’opposition retenu par l’autorité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2529/2026

- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le