Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).
E. 2.2 En l’occurrence, selon la décision sur opposition du 18 juin 2026, le litige porte sur le bien-fondé des décomptes de prestations de l’intimée du 25 octobre 2025, réclamant à la recourante un montant de CHF 184.05 au titre de
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- 9/12 - participation aux coûts. Toutes les conclusions prises par la recourante qui outrepassent cette question sortent de l’objet du litige et ne seront pas examinées.
E. 3.1 La LAMal prévoit dans sa section 3 une participation aux coûts. Selon l’art. 64 al. 1 LAMal, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. L’al. 2 let. a et b prévaut que leur participation comprend un montant fixe par année (franchise) et 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). Selon l’art. 64 al. 8 LAMal, la participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.
E. 3.2 Selon l’art. 103 al. 1 à 3 OAMal, la franchise prévue à l’art. 64 al. 2 let. a LAMal s’élève à CHF 300.- par année civile (a. 1); le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LAMal s’élève à CHF 700.- pour les adultes et à CHF 350.- pour les enfants (al. 2); la date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part (al. 3). Selon l’art. 104 al. 1 OAMal, la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64 al. 5 LAMal se monte à CHF 15.-.
E. 4 En l’occurrence, l’intimée requiert de la recourante le paiement de CHF 184.05, correspondant à une participation aux coûts, soit CHF 33.20 de franchise et CHF 159.05 de quote-part, sous déduction d’un remboursement de CHF 8.20 de quote-part de l’assurance N______ complémentaire – 90%. La recourante conteste cette dette, en relevant qu’elle a déjà payé cette participation, attestée par les décomptes des 10 février, 13 juillet et 31 août 2024.
E. 4.1 Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance de la recourante prévoit annuellement une franchise de CHF 500.-, une quote-part de CHF 700.- et une contribution hospitalière de CHF 30.-.
E. 4.2 Par décomptes des 10 février, 13 juillet et 31 août 2024, l’intimée a pris en charge les factures suivantes, d’un montant total de CHF 1'614.90 : - pharmacie D______ du Lignon de CHF 106.20 - F______ de CHF 767.20 - F______ de CHF 741.50 Elle a mis à la charge de la recourante, en lien avec ces trois factures, une participation de CHF 191.35, soit : - franchise : CHF 33.20
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- 10/12 - - coût non couvert par N______ assurance complémentaire – 90% : CHF 7.30 - quote-part 2024 de 10% : CHF 150.85 (soit CHF 76.70 + CHF 74.15) L’intimée a ensuite obtenu de la BALOISE le remboursement de ces trois factures, pour un montant net de CHF 1'423.65. De son côté, la recourante a obtenu de la BALOISE, le remboursement de sa participation aux coûts de CHF 191.35. Les trois factures précitées ont ainsi été entièrement payées par la BALOISE.
E. 4.3 Par décomptes des 16 novembre 2024, 4 janvier et 18 janvier 2025, l’intimée a pris en charge les trois factures suivantes : - ID imagerie pour CHF 731.- - pharmacie D______ du Lignon pour CHF 406.45 - G______ pour CHF 826.70 Sur ces trois factures, seul un montant de CHF 8.20 a été retenu en lien avec la facture de CHF 406.45 et au titre de coût non couvert par N______ assurance complémentaire – 90%. Aucune franchise, ni quote-part de 10% n’a été réclamée à la recourante, dès lors que depuis le décompte du 12 octobre 2024, l’intimée avait informé la recourante que la franchise de CHF 500.-, la quote-part de CHF 700.- et la contribution hospitalière de CHF 30.- étaient dorénavant entièrement payées.
E. 4.4 Suite au paiement par la BALOISE des factures en lien avec l’accident, l’intimée a opéré une rectification de la participation aux coûts de la recourante sur les factures de ID imagerie de CHF 731.-, de la pharmacie D______ du Lignon de CHF 406.45 et de G______ de CHF 826.70, pour lesquelles aucune participation aux coûts (franchise ou quote-part) n’avait été facturée à la recourante (sous réserve du montant de CHF 8.20 relatif à l’assurance N______ assurance complémentaire – 90%). Cette rectification a été opérée dans le décompte du 25 octobre 2025 et est conforme à l’art. 64 al. 1 LAMal précité. En effet, dès lors que la recourante n’avait finalement payé aucune participation aux coûts sur les factures à charge de la BALOISE, celle-ci lui ayant remboursé CHF 191.35, il convenait, à juste titre, de retirer ce montant du calcul de la participation aux coûts annuelle. Ainsi, contrairement à l’avis figurant dans le décompte du 12 octobre 2024, la franchise et la participation aux coûts n’avaient pas été entièrement payées par la recourante au moment où l’intimée a opéré le remboursement des factures de ID imagerie de CHF 731.-, de la pharmacie D______ du Lignon de CHF 406.45 et de G______ de CHF 826.70.
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- 11/12 - C’est ainsi à raison que l’intimée a recalculé cette participation comme suit : Dans un premier décompte, elle a remboursé le montant de CHF 8.20 qui avait été retenu sur la facture de CHF 406.45 et, dans un second décompte, elle a opéré un calcul des participations, en requérant le solde de la franchise de CHF 33.20 sur la facture de CHF 406.45 de la pharmacie D______ du Lignon, ainsi qu’une quote- part de 10% de CHF 29.10 (sur la facture de CHF 406.45), de CHF 82.65 (sur la facture de CHF 826.70) et de CHF 39.10 (sur la facture de CHF 731.-), ainsi que CHF 8.20 (sur la facture de CHF 406.45 pour les coûts non couverts par N______ assurance complémentaire – 90%), soit un total de CHF 192.25. Si l’on soustrait de ce montant celui de CHF 8.20 dû par l’intimée à la recourante, le montant total encore dû par la recourante au titre de participation aux coûts 2024 est bien de CHF 184.05. En raison de l’identité du montant de CHF 184.05, entre celui déjà payé et celui réclamé, la recourante a vraisemblablement fait une confusion, pensant qu’on lui réclamait une seconde fois une même participation aux coûts, ce qui a généré une pléthore d’écritures. Or, comme expliqué ci-dessus, le montant de CHF 184.05 correspond à la participation aux coûts relative à des factures différentes de celles que la BALOISE a remboursé. Cela dit, la confusion de la recourante a été favorisée par les explications peu claires de l’intimée, dont le dossier ne comporte de surcroit pas les décomptes de prestations des 16 novembre 2024, 4 janvier et 18 janvier 2025, lesquels permettent de comprendre que les participations aux coûts qui n’avaient pas été demandées à ce moment-là, l’ont été par la suite.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2645/2026 ATAS/806/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2026 Chambre 6
En la cause
A______
recourante contre
HELSANA ASSURANCES SA
intimée
A/2645/2026
- 2/12 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1981, est assurée auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) pour l’assurance obligatoire des soins et une assurance complémentaire N______.
b. Le 5 février 2015, l’assurée a été victime d’un accident (morsure de chien).
c. L’assurance responsabilité civile du tiers responsable était la BALOISE ASSURANCE SA (ci-après : la BALOISE).
d. B______ AG (ci-après : C______) est un partenaire de l’assurance, chargé de récupérer les prestations auprès de la BALOISE. Une facture du 19 janvier 2024 de la pharmacie D______ du Lignon, au montant de CHF 106.30, a fait l’objet d’un décompte de l’assurance du 10 février 2024, mettant à charge de l’assurée CHF 40.50, correspondant à CHF 33.20 de franchise et CHF 7.30 de coûts non couverts par l’assurance complémentaire.
b. Une facture d’E______ (ci-après : F______), au montant de CHF 767.20 (pour un traitement du 27 mai au 24 juin 2024), a fait l’objet d’un décompte de l’assurance du 13 juillet 2024, mettant à la charge de l’assurée un montant de CHF 76.70, correspondant à la quote-part de 10%, étant mentionné que la franchise de CHF 500.- avait déjà été payée par l’assurée.
c. Une facture d’F______, au montant de CHF 741.51 (pour un traitement du 11 juillet au 7 août 2024), a fait l’objet d’un décompte de l’assurance du 31 août 2024, mettant à la charge de l’assurée un montant de CHF 74.15, correspondant à la quote-part de 10%.
d. Un décompte de l’assurance du 12 octobre 2024 indique, qu’après ce décompte, l’assurée aura payé la franchise de CHF 500.-, la quote-part de CHF 700.- et la contribution hospitalière de CHF 30.-.
e. Un décompte de l’assurance du 16 novembre 2024 prend en charge la totalité d’une facture d’ID imagerie de CHF 731.-, pour un traitement du 5 novembre
2024. Il est indiqué que la franchise de CHF 500.- et la quote-part de CHF 700.- sont déjà payées.
f. C______ a établi le 19 novembre 2024 un décompte de prestations pour un montant total brut de CHF 1'931.80 (factures précitées de CHF 106.30, CHF 767.20 et CHF 741.50, ainsi qu’une facture de 2022 au montant de CHF 316.80) et a réclamé à la BALOISE un montant net de CHF 1'708.75.
g. Un décompte de l’assurance du 4 janvier 2025 prend en charge la totalité de la facture de la pharmacie D______ du Lignon de CHF 406.45, pour un traitement du 27 décembre au 30 décembre 2024, à l’exception d’une participation de CHF 8.20 au « médicament assurance complémentaire 90% » de CHF 82.25.
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- 3/12 -
h. Un décompte de l’assurance du 18 janvier 2025 prend en charge la totalité de la facture de G______ de CHF 826.70, pour un traitement du 13 novembre 2024.
i. Le 25 octobre 2025, l’assurance a établi deux décomptes de prestations. Ces décomptes concernaient trois factures, soit : ID imagerie de CHF 731.-, pour un traitement du 5 novembre 2024; G______ de CHF 826.70, pour un traitement du 13 novembre 2024; pharmacie D______ du Lignon, au montant de CHF 406.45, correspondant à CHF 282.60 de médicament, CHF 82.25 de « médicaments assurance complémentaire 90% » et CHF 41.60 de moyen auxiliaire. Un des décomptes mentionne qu’il sera remboursé à l’assurée un montant de CHF 8.20 sur la facture de CHF 406.45 de la pharmacie D______ du Lignon. L’autre décompte réclame à l’assurée un montant de CHF 192.25, soit : CHF 39.10 sur la facture de CHF 731.- d’ID imagerie, correspondant à la quote-part 2024 de 10%; CHF 82.65 sur la facture de CHF 826.70 de G______, correspondant à la quote-part 2024 de 10%; CHF 70.50 sur la facture de CHF 406.45 de la pharmacie D______ du Lignon, correspondant à CHF 33.20 de franchise 2024, CHF 24.95 de quote-part 2024 de 10% (sur les médicaments pour CHF 282.60), CHF 8.20 de coûts non couverts par « N______ assurance complémentaire – 90% » (sur les médicaments assurance complémentaire de CHF 82.25) et CHF 4.15 de quote-part 2024 de 10% (sur le moyen auxiliaire de CHF 41.60).
j. Le 26 octobre 2025, l’assurée a contesté les décomptes du 25 octobre 2025, en relevant qu’elle avait réglé l’intégralité de ses participations selon le « décompte de prestations n° 1______ du 12.10.2024 ».
k. Le 31 octobre 2025, l’assurance a répondu à l’assurée que plusieurs factures de médecins avaient été annulées de la part de fournisseurs de prestations pour le traitement de 2024. De ce fait, la participation lui ayant été remboursée malgré l’annulation de ces factures, ces dernières avaient été recomptabilisées sur les factures indiquées du décompte du 25 octobre 2025. Le décompte de prestations transmis était donc dû. L’assurance comprenait que ces corrections puissent porter à confusion et s’efforcerait de lui transmettre des décomptes plus détaillés.
l. Le 10 novembre 2025, l’assurée a indiqué par téléphone à l’assurance que la facture de CHF 192.25 ne serait pas payée car il s’agissait d’une erreur.
m. Le 12 novembre 2025, l’assurée a précisé que les factures figurant dans les décomptes d’octobre 2025 ne se rapportaient pas à son accident.
n. Le 12 novembre 2025, l’assurance a répondu comme suit :
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- 4/12 - « Les factures ci-dessous étaient en lien avec votre accident du 5 février 2015. Notre partenaire H______ SA a donc demandé la restitution de ces prestations à l’assureur en responsabilité civile. Pharmacie D______ du Lignon – CHF 106.20 – 19 janvier 2024 F______ Physiothérapie – CHF 741.50 – 11 juillet 2024 au 7 août 2024 F______ Physiothérapie – CHF 767.20 – 27 mai 2024 au 24 juin 2024 Sur la base du décompte annexé, la Baloise a dû vous rembourser les frais non-assurés (CHF 7.30) ainsi que la participation (CHF 215.75). La part relative à l’année 2024 s’élève à CHF 184.05. Par conséquent, nous devons corriger votre participation aux coûts en fonction de ce remboursement ce qui explique l’envoi de nos décomptes de prestations no 10643931588 (CHF 8.20) et no 20644075024 (CHF 192.25). La différence en notre faveur correspond à la participation remboursée pour l’année 2024 (CHF 184.05). Aussi, nous vous rembourserons la somme de CHF 8.20 et nous vous remercions de bien vouloir vous acquitter du décompte no 20644075024 de CHF 192.25. Si vous n’avez pas obtenu de remboursement de la part de l’assureur en responsabilité civile, nous vous recommandons de réclamer directement ces coûts en tant que dommages directs. »
o. Le 12 novembre 2025, l’assurée a indiqué par téléphone à l’assurance qu’elle refusait de payer CHF 192.45 car elle avait déjà payé sa facture et quote-part.
p. Le 21 novembre 2025, l’assurance a indiqué que pour 2024, l’assurée avait atteint le montant maximal de la participation aux coûts (CHF 500.- + CHF 700.-). Le solde de la quote-part (CHF 118.30) avait été retenu. C______ avait demandé le remboursement à la BALOISE de CHF 1'708.75 et la BALOISE était censée rembourser à l’assurée la part non assurée et la participation, soit CHF 223.05, soit pour l’année 2024 CHF 184.05, de sorte que ce montant avait été refacturé à l’assurée.
q. Le 18 décembre 2025, l’assurée a contesté les décomptes du 25 octobre 2025, soit le montant à rembourser de CHF 184.05. Elle avait déjà payé sa facture et quote-part de 10% le 12 octobre 2024. Le montant de CHF 184.05 avait été versé via trois décomptes de prestations : un décompte du 10 février 2024 (CHF 33.20) un décompte du 13 septembre 2024 (CHF 76.70) un décompte du 31 août 2024 (CHF 74.15) Un nouveau paiement de CHF 184.05 n’était pas justifié.
r. Le 24 décembre 2025, l’assurée a informé l’assurance qu’elle avait reçu de la BALOISE un montant de CHF 191.35 le 24 décembre 2025 (soit CHF 184.05 correspondant à la part LAMal et CHF 7.30 correspondant à la part LCA).
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- 5/12 - L’assurance, qui avait récupéré l’intégralité des factures, devait restituer CHF 191.35 à la BALOISE.
s. Le 9 janvier 2026, l’assurance a maintenu la demande de remboursement de CHF 184.05, dès lors que la BALOISE avait remboursé à l’assurée CHF 191.35 (CHF 184.05 et CHF 7.30) et que cette participation ne pouvait pas être réassurée par un autre assureur.
t. Le 26 janvier 2026, l’assurée a contesté le courrier précité, en rappelant que l’assurance tentait de réclamer un double encaissement de la somme de CHF 184.05 déjà versée.
u. Par décision du 23 mars 2026, l’assurance a confirmé la demande de restitution de CHF 184.05. Elle avait reçu de la BALOISE un montant net de CHF 1'423.65, correspondant à des factures pour un montant total de CHF 1'615.-. L’assurée avait payé une participation de CHF 191.35. Les factures à la charge de la BALOISE n’entraient plus dans le calcul de la participation aux coûts et le calcul avait dû être revu pour l’année 2024. Selon un décompte du 12 octobre 2024, le montant maximum de la quote-part était atteint et le calcul prenait en charge la participation aux coûts de CHF 191.35.
v. Le 24 mars 2026, l’assurée a fait opposition à la décision précitée, en concluant à son annulation et à celle de la créance de CHF 184.05.
w. Par décision sur opposition du 18 juin 2026, l’assurance a rejeté l’opposition. Le total des factures 2024 était de CHF 12'454.6 payés par l’assurance et CHF 461.70 payés par l’assurée. La participation aux coûts totale pour 2024 était de CHF 1'230 (CHF 500.- de franchise, CHF 700.- de quote-part et CHF 30.- de contribution d’hospitalisation). L’assurée avait payé CHF 993.30 de participation plus CHF 52.65, soit CHF 1'045.95. Le solde de CHF 184.05 correspondait à CHF 1'230.- - CHF 1'045.95. Selon la loi, la participation aux coûts ne pouvait être assumée ni par une assurance-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Le 15 juillet 2026, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, par un mémoire de 93 pages, en concluant : « Principalement :
1) Admettre le présent recours.
2) Annuler la décision sur opposition rendue par Helsana Assurances SA le 18 juin 2026.
3) Constater que la créance litigieuse de CHF 184.05 est éteinte et qu’aucune somme n’est due par la recourante à ce titre.
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- 6/12 -
4) Constater que la participation légale aux coûts LAMal de la recourante pour l'année 2024 a été intégralement acquittée et que le plafond légal de CHF 1'200.00 a été atteint le 12 octobre 2024.
5) Constater que les décomptes de prestations, écritures comptables, corrections rétroactives ou rétrospectives ainsi que tout document établi par l’intimée, dans la mesure où ils fondent la créance litigieuse de CHF 184.05, ne sauraient valablement fonder une prétention financière à l'encontre de la recourante.
6) Ordonner à l’intimée de rectifier ses décomptes de prestations, ses écritures comptables, ses attestations fiscales ainsi que tout document ou donnée électronique affectés par les corrections litigieuses, afin qu’ils reflètent la situation juridique, factuelle, comptable et fiscale exacte.
7) Ordonner à l’intimée de rétablir, sur le portail myHelsana, l’intégralité des documents, décomptes de prestations, écritures comptables, attestations fiscales et documents électroniques dans leur version initiale, exhaustive et conforme à celle existant avant le début du litige, en supprimant les modifications, corrections, écritures et mentions découlant des décisions des 23 mars 2026 et 18 juin 2026.
8) Constater que les décisions des 23 mars 2026 et 18 juin 2026 violent les garanties procédurales applicables, notamment le droit d’être entendu, le devoir de motivation, le principe de la bonne foi, ainsi que les règles de procédure prévues par la LPGA.
9) Constater que les éléments du dossier révèlent un revirement de position de l’intimée demeuré inexpliqué, des contradictions persistantes, des anomalies comptables et documentaires ainsi qu'un fonctionnement procédural ayant conduit plusieurs services et mandataires de l’intimée à maintenir de manière constante une même position, au mépris des éléments de preuve produits par la recourante et au détriment de ses droits.
10) Constater que les éléments du dossier révèlent que l’intimée reconnaît avoir récupéré l’intégralité des frais (CHF 1'615.00) tout en maintenant une prétention supplémentaire de CHF 184.05, situation susceptible de contrevenir au principe de la bonne foi ainsi qu’aux règles relatives à l’enrichissement illégitime (art. 62 CO).
11) Constater que le traitement réservé à la recourante révèle une succession de mesures procédurales, de retards, de décisions contradictoires et le maintien de la créance litigieuse de CHF 184.05 malgré les contestations motivées de la recourante et les éléments de preuve produits au dossier.
12) Constater que les éléments du dossier révèlent un fonctionnement institutionnel coordonné entre les différents services de l’intimée - soit le service du support technique (notamment M. I______, Mme J______), le
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- 7/12 - service juridique Legal (notamment Me K______ et Me L______) et Helsana Protection Juridique (Me M______) - visant à maintenir une créance litigieuse de CHF 184.05, alors même que ces différents intervenants ont eux-mêmes reconnu les paiements effectués par la recourante ainsi que la récupération intégrale des frais litigieux (CHF 1'615.00, soit 100% des factures récupérées), au mépris des droits procéduraux et patrimoniaux de la recourante.
13) Mettre les frais de procédure à la charge de l’intimée.
14) Allouer à la recourante une indemnité couvrant l'ensemble des frais nécessaires occasionnés par la présente procédure, comprenant notamment les frais de photocopies, d’impression, de reliure, de classement, de matériel de bureau, d’affranchissement, de courriers recommandés, de port ainsi que tous les autres débours nécessaires à la défense de ses droits. A titre provisionnel :
15) Restituer l’effet suspensif retiré sans motivation par le chiffre III.3 de la décision sur opposition du 18 juin 2026, ou subsidiairement faire interdiction à l’intimée d’entreprendre toute mesure de recouvrement ou de maintenir tout signalement de retard de paiement relatif à la créance litigieuse de CHF 184.05 jusqu’à droit jugé sur le présent recours. » L’assurée a également requis des mesures d’instruction. En substance, elle a reproché à l’assurance de vouloir s’enrichir de façon illégitime en lui réclamant une nouvelle fois CHF 184.05, alors qu’elle avait déjà perçu CHF 1'423.65 payés par la BALOISE et CHF 191.35 payés par elle-même, de sorte que la facture totale de CHF 1'615.- était payée à 100%.
b. Le 27 juillet 2026, la recourante a transmis une pièce complémentaire.
c. Le 24 juillet 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et accepté de restituer l’effet suspensif au recours. Par décompte du 12 octobre 2024, l’assurée avait été informée que le montant maximum de la quote-part était atteint, mais le calcul tenait compte de la participation aux coûts sur les factures remboursées par la BALOISE. Or, ces factures n’entraient pas dans le calcul de la participation aux coûts, de sorte que deux nouveaux décomptes avait été établis le 25 octobre 2025. La recourante avait versé CHF 993.30 plus CHF 52.65 de participation, soit un total de CHF 1'045.95, de sorte qu’elle devait encore payer CHF 184.05 (CHF 1'230.- de participation totale [soit CHF 500.- + CHF 700.- + CHF 30.-] moins CHF 1'045.95).
d. Par arrêt incident du 31 juillet 2026, la chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours.
e. Le 6 août 2026, la recourante a répliqué par un mémoire de 14 pages, en relevant, en substance, que l’intimée n’expliquait pas de manière claire pourquoi
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- 8/12 - une créance supplémentaire de CHF 184.05 subsisterait malgré la récupération intégrale de la facture de CHF 1'615.-.
f. Le 7 août 2026, la recourante a complété sa réplique, par un mémoire de 7 pages.
g. Le 11 août 2026, la recourante a complété sa réplique et son complément du 7 août 2026, par un mémoire de 15 pages.
h. Le 18 août 2026, la recourante a produit une écriture de 15 pages, spontanée, faisant référence à un actuel blocage des paiements introduit dès le 1er août 2026 sur des décomptes de prestations.
i. Le 19 août 2026, l’intimée a dupliqué, en concluant au rejet du recours.
j. Le 25 août 2026, la recourante a produit une écriture spontanée de 19 pages, qui se réfère à ses écritures.
k. Le 26 août 2026, la chambre de céans a indiqué aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture ne serait, en l’état, acceptée.
EN DROIT 1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2.
2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). 2.2 En l’occurrence, selon la décision sur opposition du 18 juin 2026, le litige porte sur le bien-fondé des décomptes de prestations de l’intimée du 25 octobre 2025, réclamant à la recourante un montant de CHF 184.05 au titre de
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- 9/12 - participation aux coûts. Toutes les conclusions prises par la recourante qui outrepassent cette question sortent de l’objet du litige et ne seront pas examinées. 3.
3.1 La LAMal prévoit dans sa section 3 une participation aux coûts. Selon l’art. 64 al. 1 LAMal, les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. L’al. 2 let. a et b prévaut que leur participation comprend un montant fixe par année (franchise) et 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). Selon l’art. 64 al. 8 LAMal, la participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. 3.2 Selon l’art. 103 al. 1 à 3 OAMal, la franchise prévue à l’art. 64 al. 2 let. a LAMal s’élève à CHF 300.- par année civile (a. 1); le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l’art. 64 al. 2 let. b LAMal s’élève à CHF 700.- pour les adultes et à CHF 350.- pour les enfants (al. 2); la date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part (al. 3). Selon l’art. 104 al. 1 OAMal, la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l’art. 64 al. 5 LAMal se monte à CHF 15.-. 4. En l’occurrence, l’intimée requiert de la recourante le paiement de CHF 184.05, correspondant à une participation aux coûts, soit CHF 33.20 de franchise et CHF 159.05 de quote-part, sous déduction d’un remboursement de CHF 8.20 de quote-part de l’assurance N______ complémentaire – 90%. La recourante conteste cette dette, en relevant qu’elle a déjà payé cette participation, attestée par les décomptes des 10 février, 13 juillet et 31 août 2024. 4.1 Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance de la recourante prévoit annuellement une franchise de CHF 500.-, une quote-part de CHF 700.- et une contribution hospitalière de CHF 30.-. 4.2 Par décomptes des 10 février, 13 juillet et 31 août 2024, l’intimée a pris en charge les factures suivantes, d’un montant total de CHF 1'614.90 : - pharmacie D______ du Lignon de CHF 106.20 - F______ de CHF 767.20 - F______ de CHF 741.50 Elle a mis à la charge de la recourante, en lien avec ces trois factures, une participation de CHF 191.35, soit : - franchise : CHF 33.20
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- 10/12 - - coût non couvert par N______ assurance complémentaire – 90% : CHF 7.30 - quote-part 2024 de 10% : CHF 150.85 (soit CHF 76.70 + CHF 74.15) L’intimée a ensuite obtenu de la BALOISE le remboursement de ces trois factures, pour un montant net de CHF 1'423.65. De son côté, la recourante a obtenu de la BALOISE, le remboursement de sa participation aux coûts de CHF 191.35. Les trois factures précitées ont ainsi été entièrement payées par la BALOISE. 4.3 Par décomptes des 16 novembre 2024, 4 janvier et 18 janvier 2025, l’intimée a pris en charge les trois factures suivantes : - ID imagerie pour CHF 731.- - pharmacie D______ du Lignon pour CHF 406.45 - G______ pour CHF 826.70 Sur ces trois factures, seul un montant de CHF 8.20 a été retenu en lien avec la facture de CHF 406.45 et au titre de coût non couvert par N______ assurance complémentaire – 90%. Aucune franchise, ni quote-part de 10% n’a été réclamée à la recourante, dès lors que depuis le décompte du 12 octobre 2024, l’intimée avait informé la recourante que la franchise de CHF 500.-, la quote-part de CHF 700.- et la contribution hospitalière de CHF 30.- étaient dorénavant entièrement payées. 4.4 Suite au paiement par la BALOISE des factures en lien avec l’accident, l’intimée a opéré une rectification de la participation aux coûts de la recourante sur les factures de ID imagerie de CHF 731.-, de la pharmacie D______ du Lignon de CHF 406.45 et de G______ de CHF 826.70, pour lesquelles aucune participation aux coûts (franchise ou quote-part) n’avait été facturée à la recourante (sous réserve du montant de CHF 8.20 relatif à l’assurance N______ assurance complémentaire – 90%). Cette rectification a été opérée dans le décompte du 25 octobre 2025 et est conforme à l’art. 64 al. 1 LAMal précité. En effet, dès lors que la recourante n’avait finalement payé aucune participation aux coûts sur les factures à charge de la BALOISE, celle-ci lui ayant remboursé CHF 191.35, il convenait, à juste titre, de retirer ce montant du calcul de la participation aux coûts annuelle. Ainsi, contrairement à l’avis figurant dans le décompte du 12 octobre 2024, la franchise et la participation aux coûts n’avaient pas été entièrement payées par la recourante au moment où l’intimée a opéré le remboursement des factures de ID imagerie de CHF 731.-, de la pharmacie D______ du Lignon de CHF 406.45 et de G______ de CHF 826.70.
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- 11/12 - C’est ainsi à raison que l’intimée a recalculé cette participation comme suit : Dans un premier décompte, elle a remboursé le montant de CHF 8.20 qui avait été retenu sur la facture de CHF 406.45 et, dans un second décompte, elle a opéré un calcul des participations, en requérant le solde de la franchise de CHF 33.20 sur la facture de CHF 406.45 de la pharmacie D______ du Lignon, ainsi qu’une quote- part de 10% de CHF 29.10 (sur la facture de CHF 406.45), de CHF 82.65 (sur la facture de CHF 826.70) et de CHF 39.10 (sur la facture de CHF 731.-), ainsi que CHF 8.20 (sur la facture de CHF 406.45 pour les coûts non couverts par N______ assurance complémentaire – 90%), soit un total de CHF 192.25. Si l’on soustrait de ce montant celui de CHF 8.20 dû par l’intimée à la recourante, le montant total encore dû par la recourante au titre de participation aux coûts 2024 est bien de CHF 184.05. En raison de l’identité du montant de CHF 184.05, entre celui déjà payé et celui réclamé, la recourante a vraisemblablement fait une confusion, pensant qu’on lui réclamait une seconde fois une même participation aux coûts, ce qui a généré une pléthore d’écritures. Or, comme expliqué ci-dessus, le montant de CHF 184.05 correspond à la participation aux coûts relative à des factures différentes de celles que la BALOISE a remboursé. Cela dit, la confusion de la recourante a été favorisée par les explications peu claires de l’intimée, dont le dossier ne comporte de surcroit pas les décomptes de prestations des 16 novembre 2024, 4 janvier et 18 janvier 2025, lesquels permettent de comprendre que les participations aux coûts qui n’avaient pas été demandées à ce moment-là, l’ont été par la suite. 5. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le