opencaselaw.ch

ATAS/805/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-15 · Français GE
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-

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- 5/13 - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).

E. 2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). La procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l’objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et les références).

E. 2.2 En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 février 2026, par laquelle l’intimée a rejeté l’opposition du recourant et confirmé sa décision du 28 novembre 2025, maintenant ainsi le décompte du mois d’août 2025. Que la décision initiale et celle statuant sur opposition ne fassent référence qu’au délai d’attente de 20 jours, omettant ainsi de prendre en considération la

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- 6/13 - contestation du recourant s’agissant du taux d’indemnisation de 70%, n’est pas déterminant, dès lors que ces deux questions dépendent de celle de savoir si, au 1er août 2025, le recourant devait être considéré comme ayant une obligation d’entretien envers son fils.

E. 3 Conformément à l’art. 18 LACI, le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre CHF 60'001.- et CHF 90'000.- (al. 1 let. a); 15 jours pour un gain assuré compris entre CHF 90'001.- et CHF 125'000.- (al. 1 let. b); 20 jours pour un gain assuré supérieur à CHF 125'000.- (al. 1 let. c). Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente (al. 1bis). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 6a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), selon lequel le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité (al. 1). Le délai d’attente général ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas CHF 36'000.- par année (al. 2). Il ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre CHF 36'001.- et CHF 60'000.- par an et qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (al. 3).

E. 3.1 Le délai d'attente général de cinq jours n'est pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier. Il revêt avant tout un caractère de « franchise » supplémentaire, l'idée étant que l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 341/00 du 18 juin 2001 consid. 5b et les références). Son but est de faire participer l’assuré, dans une moindre mesure, au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage. Aussi importe-t-il que chaque assuré supporte lui-même le dommage, obligation dont il ne doit s’acquitter qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation aux termes de l’article 6a al. 1 OACI (arrêt du Tribunal fédéral C 346/99 du 16 mars 2000 consid. 1b). Dès lors que l'art. 18 al. 1 LACI met à la charge des assurés une part financière minimale de la prévoyance chômage sous la forme de jours d'attente, il est conforme au but et au sens de cette disposition légale que les cinq jours de chômage contrôlés qui constituent le délai d'attente général puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C 341/00 précité consid. 5b).

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- 7/13 -

E. 3.2 Le délai d’attente est la période au début du délai-cadre d’indemnisation durant laquelle l’assuré remplit les conditions du droit au sens de l’art. 8 LACI sans avoir droit à une indemnisation. Il vise à inciter les assurés à ne pas revendiquer l’indemnité pour une courte période de chômage seulement. Il existe deux types de délais d’attente, l’un général (art. 6a OACI) et l’autre spécial (art. 6 OACI). Le régime des délais d’attente généraux est influencé par le gain assuré et la situation familiale (obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 106).

E. 3.3 La Directive LACI IC (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’État à l’économie SECO (ci-après : SECO) précise que le nombre de jours d’attente à observer se fonde sur le montant du gain assuré, calculé d’après la période de référence déterminante prévue à l’art. 37 OACI (Bulletin LACI IC ch. 108). Elle contient en outre un aperçu des jours d’attente généraux, avec et sans obligation d’entretien (Bulletin LACI IC ch. 110). Gain assuré (aussi valable en cas de taux forfaitaire) Jours d’attente généraux avec obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans

Jours d’attente généraux sans obligation d’entretien

jusqu’à CHF 3'000.-

0 0 de CHF 3'001.- à CHF 5'000.-

0 5 de CHF 5'001.- à CHF 7'500.-

5 10 de CHF 7'501.- à CHF 10'416.-

5 15 dès CHF 10'417.-

5 20

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- 8/13 -

E. 4 Selon l’art 22 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l’art. 3 al. 1 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies : les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (al. 1 let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant (al. 1 let. b). Une indemnité journalière s’élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (al. 2 let. a); bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- (al. 2 let. b); ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (al. 2 let. c). Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l’al. 2 let. b en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS (al. 3). L’art. 33 OACI dispose qu’il y a obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l’art. 22 al. 2 LACI si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).

E. 4.1 Le droit au taux d’indemnisation de 80% en faveur des personnes ayant une obligation d’entretien tombe, au plus tard, lorsque l’enfant atteint l’âge de 25 ans. L’obligation d’entretien se détermine d’après les critères de l’art. 277 CC, mais comte tenu, en tous les cas, de la limite d’âge de 25 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de mois au cours duquel l’âge de 25 est atteint (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 22, n° 19).

E. 4.2 Conformément au Bulletin LACI IC, l’assuré a droit à une indemnité journalière de 80% du gain assuré s’il a une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans; ou si le montant de son indemnité journalière ne dépasse pas CHF 140.-; ou s’il perçoit une rente AI correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40%. Tous les autres assurés ont droit à une indemnité journalière de 70% du gain assuré (Bulletin LACI IC ch. 69). L’assuré a une obligation d’entretien envers des enfants lorsqu’il est soumis à une telle obligation en vertu des dispositions du code civil. L’obligation d’entretien envers des enfants en vertu des art. 276 ss CC est reconnue lorsque : l’enfant de l’assuré a moins de 18 ans; ou l’enfant poursuit sa formation au-delà de cet âge. Dans ce cas, l’obligation d’entretien est reconnue jusqu’à la fin de cette formation pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une deuxième formation ou d’une formation complémentaire (Bulletin LACI IC ch. 70).

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- 9/13 -

E. 5 L’art. 277 CC prévoit que l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

E. 5.1 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1; 5A_185/2019 du 26 septembre 2019

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- 10/13 - consid. 5.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1; 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1; 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.2). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêt 5A_664/2015 du Tribunal fédéral du 25 janvier 2016 consid. 2.1).

E. 5.2 Selon la jurisprudence fédérale, l’augmentation du taux de l’indemnité journalière prévue par le droit de l’assurance-chômage dépend donc de l’obligation d’entretien en droit civil. Il ne s’agit certes pas d’encourager les étudiants qui traînent, mais il ne faut pas non plus exiger de l’enfant des performances exceptionnelles, plutôt de l’assiduité, de l’engagement et de la bonne volonté. Le parcours idéal du cursus de formation concerné ne saurait servir de référence. De même, il convient de prendre en compte les stages obligatoires ou, à tout le moins, indispensables dans les faits, ainsi que les séjours linguistiques (en école de langues) et autres expériences similaires. Un échec ponctuel ou une interruption temporaire ne suffisent pas à rendre la durée de la formation disproportionnée. L’enfant doit toutefois, au bout d’un certain temps, pouvoir justifier d’un résultat positif, à savoir démontrer qu’il a réussi des examens et remis les travaux écrits prescrits (ATF 130 V 237).

E. 6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1).

E. 7 En l’espèce, dans son décompte d’indemnités de chômage du mois d’août 2025, l’intimée a fixé le gain assuré à CHF 12'350.-, et appliqué un délai d’attente général de 20 jours ainsi qu’un taux d’indemnisation de 70%. Elle a en effet estimé que le fils du recourant avait interrompu ses études pour effectuer son service civil et qu’il ne les avait reprises que le 15 septembre 2025. Elle a notamment constaté que l’enfant majeur n’était « pas inscrit comme étudiant »

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- 11/13 - durant le mois litigieux, et que son père n’avait pas perçu d’allocations de formation entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025. Le recourant ne conteste pas le montant du salaire assuré, mais il fait grief à l’intimée d’avoir considéré qu’il n’avait aucune obligation d’entretien envers son fils durant le mois d’août 2025.

E. 7.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord que la condition relative à une obligation d’entretien envers des enfants, prévue aux art. 18 et 22 LACI, correspond à la notion civile définie à l’art. 277 CC, disposition à laquelle l’art. 33 al. 1 OACI renvoie expressément. L’assuré a ainsi une obligation d’entretien envers des enfants lorsqu’il est soumis à une tel devoir en vertu des dispositions du code civil, sous réserve de la limite de 25 ans prévue par la LACI. Partant, l’absence d’immatriculation formelle à l’université au 1er août 2025 ne saurait suffire pour nier l’existence d’une obligation d’entretien du recourant. De même, l’absence de droit à des allocations de formation entre le 1er octobre 2024 et le 31 août 2025 ne démontre pas l’extinction de l’obligation civile d’entretien, laquelle doit s’examiner à la lumière de l’art. 277 CC.

E. 7.2 Il convient dès lors de déterminer si, au mois d’août 2025, le fils du recourant devait encore être considéré comme poursuivant une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il ressort des pièces du dossier que le fils de l’intéressé a été inscrit à l’Université de Genève jusqu’au 15 septembre 2024 en vue de l’obtention d’un Bachelor. Après cette formation, il a immédiatement accompli son service civil, du 30 septembre 2024 au 27 juin 2025. À l’issue de ce service légal obligatoire, il a poursuivi sa formation universitaire et a été immatriculé à l’Université de Neuchâtel pour effectuer un Master of Science en hydrogéologie et géothermie, dont le semestre d’automne a débuté le 15 septembre 2025.

E. 7.3 L’obtention d’un Bachelor ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’achèvement d’une formation appropriée. Il convient d’apprécier le parcours de formation dans son ensemble et de déterminer si les études ultérieures s’inscrivent dans la continuité du projet de formation poursuivi par l’enfant, compte tenu notamment de la nature des études, de leur enchaînement et de leur déroulement dans des délais normaux. En l’occurrence, le Master of Science en hydrogéologie et géothermie entrepris à l’Université de Neuchâtel s’inscrit directement dans le prolongement du Bachelor en sciences de la Terre et de l’Environnement obtenu à l’Université de Genève. Il ne s’agit ainsi pas d’une réorientation professionnelle intervenue après l’achèvement d’une première formation, mais de la poursuite cohérente d’un cursus universitaire dans le même domaine scientifique. L’intimée ne prétend d’ailleurs pas le contraire. L’accomplissement du service civil obligatoire entre le Bachelor et le Master ne saurait être assimilé à un abandon ou à une interruption volontaire de la formation.

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- 12/13 - Il constitue une circonstance objective, indépendante de la volonté de l’étudiant, qui explique l’interruption temporaire de son cursus. Le fils du recourant ayant commencé son service civil immédiatement après son Bachelor et ayant entrepris son Master à la première rentrée universitaire suivant la fin de ce service, son parcours présente une continuité suffisante au regard de l’art. 277 al. 2 CC. Quant à l’intervalle entre la fin du service civil, le 27 juin 2025, et le début du semestre universitaire, le 15 septembre 2025, il ne constitue pas une interruption de la formation imputable à l’intéressé, dès lors qu’il résulte exclusivement de la date d’affectation au service civil et du calendrier universitaire. Ce laps de temps n’a pas rompu la continuité de la formation, laquelle a été reprise par l’étudiant à la première occasion objectivement possible. Il n’y a aucun indice d’abandon des études, de perte de temps, de manque d’assiduité, de doute quant aux aptitudes de l’étudiant à achever son cursus ou encore de dépassement anormal de la durée de formation. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’intimée, il ne saurait être retenu que le fils du recourant aurait interrompu ses études et qu’il ne les aurait reprises que le 15 septembre 2025.

E. 7.4 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le fils de l’intéressé poursuivait au 1er août 2025 une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, dans des délais normaux. Ainsi, à cette date, l’obligation d’entretien du recourant subsistait. Le délai d’attente applicable est par conséquent de cinq jours et le taux d’indemnisation de 80%.

E. 8 Bien fondé, le recours sera admis, la décision sur opposition du 13 février 2026 annulée, et le dossier renvoyé à l’intimée pour calcul du droit aux indemnités journalières pour le mois d’août 2025. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnités au recourant à titre de participation à ses frais et dépens, ce dernier n'étant pas représenté et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

***

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision sur opposition du 13 février 2026.
  4. Renvoie le dossier à l’intimée pour calcul des indemnités journalières pour le mois d’août 2025 dans le sens des considérants.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/982/2026 ATAS/805/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/982/2026

- 2/13 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1969, marié et père d’une fille née le ______ 2000 et d’un garçon né le ______ 2002, a été engagé en qualité de directeur juridique par le B______ (ci-après : l’employeur) à partir du 1er juin 2019, d’abord par un contrat de durée indéterminée, puis par un contrat de durée déterminée arrivant à échéance le 31 décembre 2025. Le 15 mai 2025, rapports de travail ont été résiliés d’entente entre les parties pour le 31 juillet 2025, moyennant notamment le versement d’une indemnité par l’employeur.

b. Le 1er juillet 2025, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), en mentionnant être apte au placement à compter du 1er août 2025.

c. Le 25 août 2025, l’assuré a rempli le formulaire intitulé « Obligation d’entretien envers des enfants », indiquant que son fils était étudiant à l’université, qu’il avait interrompu ses études après l’obtention de son Bachelor pendant une année pour effectuer son service civil du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et qu’il recommencerait ses études dès le semestre d’automne 2025, en vue de l’obtention de son Master. Il a annexé une attestation du service des immatriculations de l’Université de Genève, aux termes de laquelle son fils avait été régulièrement inscrit au semestre de printemps 2024, du 19 février au 15 septembre 2024 pour le Baccalauréat universitaire en sciences de la Terre et de l’Environnement, ainsi qu’une attestation de l’Office fédéral du service civil, confirmant que son fils avait été convoqué du 30 septembre 2024 au 27 juin 2025 pour une ou plusieurs affections consécutives, d’une durée totale probable de 271 jours de service.

d. Selon le décompte des indemnités de chômage du mois d’août 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a tenu compte d’un gain assuré de CHF 12'350.-, et a appliqué un délai d’attente général de 20 jours ainsi qu’un taux d’indemnisation de 70%.

e. Par courrier du 13 septembre 2025, l’assuré a sollicité la modification du taux d’indemnisation à 80% pour le mois d’août 2025 et a demandé à ce que le délai d’attente soit réduit à cinq jours. Il a rappelé que son fils avait été immatriculé à l’Université de Genève, puis avait effectué son service civil et qu’il poursuivait désormais son cursus de formation.

f. Le 16 septembre 2025, il a envoyé à la caisse une attestation d’immatriculation, selon laquelle son fils était enregistré à l’Université de Neuchâtel pour le semestre d’automne 2025, du 15 septembre 2025 au 25 février 2026.

g. Par courriels des 18 et 25 septembre 2025, la caisse a indiqué à l’intéressé qu’elle ne pouvait pas corriger le décompte du mois d’août 2025, étant donné que, durant l’année scolaire 2024-2025, son fils effectuait un service civil et n’était

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- 3/13 - donc pas considéré comme étant en formation. Par conséquent, le taux d’indemnisation serait augmenté à 80% dès le mois de septembre 2025 uniquement et le délai d’attente de 20 jours était maintenu.

h. Le 21 octobre 2025, l’assuré a demandé à la caisse sur quel article elle se basait pour appliquer un délai d’attente de 20 jours, ainsi que les motifs sur lesquels elle se fondait pour ne pas considérer que son fils était un enfant à charge au mois d’août 2025, alors que ce dernier était sans revenu.

i. En date du 23 octobre 2025, la caisse lui a répondu, références juridiques à l’appui, qu’au mois d’août 2025, son fils n’était pas en études puisqu’il avait terminé son service civil le 30 juin 2025 et avait repris sa formation le 15 septembre 2025 seulement. Durant cette période, l’assuré n’avait donc pas d’obligation d’entretien reconnue puisque les allocations de formation n’étaient versées que pour les enfants effectivement en formation Ainsi, compte tenu du gain assuré et de l’absence d’obligation d’entretien durant le mois litigieux, le délai d’attente applicable était de 20 jours. La notion d’enfant à charge n’était reconnue que si l’enfant suivait une formation ou n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. Durant le mois d’août 2025, le fils n’était ni en formation ni en apprentissage, et ne remplissait pas les conditions légales ouvrant le droit à des allocations de formation ou à la reconnaissance d’un enfant à charge au sens de la loi.

j. Par courrier du 29 octobre 2025, l’assuré, représenté par une protection juridique, a contesté cette position. Par décision du 28 novembre 2025, la caisse a confirmé son décompte du mois d’août 2025. La détermination du délai d’attente applicable dépendait du gain assuré et de l’existence ou non d’un enfant à charge. Or, du 1er octobre 2024 au 31 août 2025, l’assuré n’avait pas perçu d’allocations de formation et son fils avait interrompu ses études pour effectuer son service civil.

b. Le 17 décembre 2025, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a souligné que son fils avait été en formation jusqu’en septembre 2024, qu’il avait ensuite directement effectué son service civil obligatoire, et qu’il avait à nouveau été affilié à l’université dès la rentrée intervenue au mois de septembre 2025. Le service civil obligatoire en remplacement de l’école de recrue ne suffisait pas à interrompre la formation.

c. Par décision sur opposition du 13 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé le délai d’attente de 20 jours. Elle a considéré qu’au 1er août 2025, le fils de l’assuré n’était pas inscrit comme étudiant et que l’existence d’une obligation d’entretien n’était dès lors pas établie. Elle a également relevé que l’assuré n’avait pas perçu d’allocations de formation pour son fils durant la période du 1er octobre 2024 au 31 août 2025, celui-ci ne suivant pas d’études durant cette période.

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- 4/13 - Par acte du 16 mars 2026, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre ladite décision sur opposition, concluant à l’annulation de cette dernière, à ce que le décompte d’indemnités du mois d’août 2025 soit réformé et à ce que le délai d’attente soit fixé à cinq jours au lieu de 20 jours, et au versement des indemnités journalières correspondantes. En substance, le recourant a soutenu que l’obtention d’un Bachelor ne constituait pas une formation achevée permettant l’autonomie financière et que l’obligation d’entretien se poursuivait jusqu’à l’obtention du Master, étape finale du cursus choisi. Le mois d’août 2025 constituait une période de transition académique normale entre le service civil et le Master. La formation n’était pas interrompue par des périodes de transition nécessaire, pour autant que l’intention de formation soit maintenue.

b. Dans sa réponse du 14 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, au motif que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir sa position.

c. Par réplique du 5 mai 2026, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a souligné l’inégalité de traitement résultant de la position de l’intimée. En effet, un étudiant restant immatriculé pendant les mois de juillet et août permettait de retenir un délai d’attente réduit de cinq jours même s’il ne suivait aucun cours durant cette période, alors qu’un étudiant ayant accompli son service civil jusqu’au mois de juin, conformément à l’obligation légale imposée par la Confédération, était dans l’impossibilité matérielle d’être immatriculé avant la rentrée de septembre, privant ainsi la personne qui l’avait à charge de ce même avantage. L’accomplissement d’un devoir civique imposé par l’État, qui empêchait le maintien de l’immatriculation, était traité moins favorablement qu’une simple continuité d’inscription. Une telle différence de traitement ne saurait être justifiée par le seul critère formel de l’immatriculation.

d. Par courrier du 11 mai 2026, l’intimée a indiqué ne pas avoir d’observations supplémentaires à formuler et a déclaré persister dans ses conclusions.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-

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- 5/13 - chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 2.

2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références). La procédure juridictionnelle administrative peut toutefois être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l’objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 et les références). 2.2 En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 13 février 2026, par laquelle l’intimée a rejeté l’opposition du recourant et confirmé sa décision du 28 novembre 2025, maintenant ainsi le décompte du mois d’août 2025. Que la décision initiale et celle statuant sur opposition ne fassent référence qu’au délai d’attente de 20 jours, omettant ainsi de prendre en considération la

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- 6/13 - contestation du recourant s’agissant du taux d’indemnisation de 70%, n’est pas déterminant, dès lors que ces deux questions dépendent de celle de savoir si, au 1er août 2025, le recourant devait être considéré comme ayant une obligation d’entretien envers son fils. 3. Conformément à l’art. 18 LACI, le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre CHF 60'001.- et CHF 90'000.- (al. 1 let. a); 15 jours pour un gain assuré compris entre CHF 90'001.- et CHF 125'000.- (al. 1 let. b); 20 jours pour un gain assuré supérieur à CHF 125'000.- (al. 1 let. c). Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente (al. 1bis). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 6a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), selon lequel le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité (al. 1). Le délai d’attente général ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas CHF 36'000.- par année (al. 2). Il ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre CHF 36'001.- et CHF 60'000.- par an et qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (al. 3). 3.1 Le délai d'attente général de cinq jours n'est pas comme tel une condition du droit à l'indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier. Il revêt avant tout un caractère de « franchise » supplémentaire, l'idée étant que l'on peut attendre d'un assuré qu'il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 341/00 du 18 juin 2001 consid. 5b et les références). Son but est de faire participer l’assuré, dans une moindre mesure, au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage. Aussi importe-t-il que chaque assuré supporte lui-même le dommage, obligation dont il ne doit s’acquitter qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation aux termes de l’article 6a al. 1 OACI (arrêt du Tribunal fédéral C 346/99 du 16 mars 2000 consid. 1b). Dès lors que l'art. 18 al. 1 LACI met à la charge des assurés une part financière minimale de la prévoyance chômage sous la forme de jours d'attente, il est conforme au but et au sens de cette disposition légale que les cinq jours de chômage contrôlés qui constituent le délai d'attente général puissent être portés en déduction des indemnités dans n'importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral C 341/00 précité consid. 5b).

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- 7/13 - 3.2 Le délai d’attente est la période au début du délai-cadre d’indemnisation durant laquelle l’assuré remplit les conditions du droit au sens de l’art. 8 LACI sans avoir droit à une indemnisation. Il vise à inciter les assurés à ne pas revendiquer l’indemnité pour une courte période de chômage seulement. Il existe deux types de délais d’attente, l’un général (art. 6a OACI) et l’autre spécial (art. 6 OACI). Le régime des délais d’attente généraux est influencé par le gain assuré et la situation familiale (obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 106). 3.3 La Directive LACI IC (Bulletin LACI IC) du Secrétariat d’État à l’économie SECO (ci-après : SECO) précise que le nombre de jours d’attente à observer se fonde sur le montant du gain assuré, calculé d’après la période de référence déterminante prévue à l’art. 37 OACI (Bulletin LACI IC ch. 108). Elle contient en outre un aperçu des jours d’attente généraux, avec et sans obligation d’entretien (Bulletin LACI IC ch. 110). Gain assuré (aussi valable en cas de taux forfaitaire) Jours d’attente généraux avec obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans

Jours d’attente généraux sans obligation d’entretien

jusqu’à CHF 3'000.-

0 0 de CHF 3'001.- à CHF 5'000.-

0 5 de CHF 5'001.- à CHF 7'500.-

5 10 de CHF 7'501.- à CHF 10'416.-

5 15 dès CHF 10'417.-

5 20

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- 8/13 - 4. Selon l’art 22 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l’art. 3 al. 1 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies : les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage (al. 1 let. a); aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant (al. 1 let. b). Une indemnité journalière s’élevant à 70% du gain assuré est octroyée aux assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (al. 2 let. a); bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse CHF 140.- (al. 2 let. b); ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (al. 2 let. c). Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l’al. 2 let. b en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS (al. 3). L’art. 33 OACI dispose qu’il y a obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans au sens de l’art. 22 al. 2 LACI si l’assuré a une obligation d’entretien au sens de l’art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). 4.1 Le droit au taux d’indemnisation de 80% en faveur des personnes ayant une obligation d’entretien tombe, au plus tard, lorsque l’enfant atteint l’âge de 25 ans. L’obligation d’entretien se détermine d’après les critères de l’art. 277 CC, mais comte tenu, en tous les cas, de la limite d’âge de 25 ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de mois au cours duquel l’âge de 25 est atteint (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 22, n° 19). 4.2 Conformément au Bulletin LACI IC, l’assuré a droit à une indemnité journalière de 80% du gain assuré s’il a une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans; ou si le montant de son indemnité journalière ne dépasse pas CHF 140.-; ou s’il perçoit une rente AI correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40%. Tous les autres assurés ont droit à une indemnité journalière de 70% du gain assuré (Bulletin LACI IC ch. 69). L’assuré a une obligation d’entretien envers des enfants lorsqu’il est soumis à une telle obligation en vertu des dispositions du code civil. L’obligation d’entretien envers des enfants en vertu des art. 276 ss CC est reconnue lorsque : l’enfant de l’assuré a moins de 18 ans; ou l’enfant poursuit sa formation au-delà de cet âge. Dans ce cas, l’obligation d’entretien est reconnue jusqu’à la fin de cette formation pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une deuxième formation ou d’une formation complémentaire (Bulletin LACI IC ch. 70).

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- 9/13 - 5. L’art. 277 CC prévoit que l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). 5.1 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1; 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1; 5A_185/2019 du 26 septembre 2019

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- 10/13 - consid. 5.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1; 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1; 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (art. 4 CC; ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.2). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêt 5A_664/2015 du Tribunal fédéral du 25 janvier 2016 consid. 2.1). 5.2 Selon la jurisprudence fédérale, l’augmentation du taux de l’indemnité journalière prévue par le droit de l’assurance-chômage dépend donc de l’obligation d’entretien en droit civil. Il ne s’agit certes pas d’encourager les étudiants qui traînent, mais il ne faut pas non plus exiger de l’enfant des performances exceptionnelles, plutôt de l’assiduité, de l’engagement et de la bonne volonté. Le parcours idéal du cursus de formation concerné ne saurait servir de référence. De même, il convient de prendre en compte les stages obligatoires ou, à tout le moins, indispensables dans les faits, ainsi que les séjours linguistiques (en école de langues) et autres expériences similaires. Un échec ponctuel ou une interruption temporaire ne suffisent pas à rendre la durée de la formation disproportionnée. L’enfant doit toutefois, au bout d’un certain temps, pouvoir justifier d’un résultat positif, à savoir démontrer qu’il a réussi des examens et remis les travaux écrits prescrits (ATF 130 V 237). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3; 135 V 39 consid. 6.1). 7. En l’espèce, dans son décompte d’indemnités de chômage du mois d’août 2025, l’intimée a fixé le gain assuré à CHF 12'350.-, et appliqué un délai d’attente général de 20 jours ainsi qu’un taux d’indemnisation de 70%. Elle a en effet estimé que le fils du recourant avait interrompu ses études pour effectuer son service civil et qu’il ne les avait reprises que le 15 septembre 2025. Elle a notamment constaté que l’enfant majeur n’était « pas inscrit comme étudiant »

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- 11/13 - durant le mois litigieux, et que son père n’avait pas perçu d’allocations de formation entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025. Le recourant ne conteste pas le montant du salaire assuré, mais il fait grief à l’intimée d’avoir considéré qu’il n’avait aucune obligation d’entretien envers son fils durant le mois d’août 2025. 7.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord que la condition relative à une obligation d’entretien envers des enfants, prévue aux art. 18 et 22 LACI, correspond à la notion civile définie à l’art. 277 CC, disposition à laquelle l’art. 33 al. 1 OACI renvoie expressément. L’assuré a ainsi une obligation d’entretien envers des enfants lorsqu’il est soumis à une tel devoir en vertu des dispositions du code civil, sous réserve de la limite de 25 ans prévue par la LACI. Partant, l’absence d’immatriculation formelle à l’université au 1er août 2025 ne saurait suffire pour nier l’existence d’une obligation d’entretien du recourant. De même, l’absence de droit à des allocations de formation entre le 1er octobre 2024 et le 31 août 2025 ne démontre pas l’extinction de l’obligation civile d’entretien, laquelle doit s’examiner à la lumière de l’art. 277 CC. 7.2 Il convient dès lors de déterminer si, au mois d’août 2025, le fils du recourant devait encore être considéré comme poursuivant une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il ressort des pièces du dossier que le fils de l’intéressé a été inscrit à l’Université de Genève jusqu’au 15 septembre 2024 en vue de l’obtention d’un Bachelor. Après cette formation, il a immédiatement accompli son service civil, du 30 septembre 2024 au 27 juin 2025. À l’issue de ce service légal obligatoire, il a poursuivi sa formation universitaire et a été immatriculé à l’Université de Neuchâtel pour effectuer un Master of Science en hydrogéologie et géothermie, dont le semestre d’automne a débuté le 15 septembre 2025. 7.3 L’obtention d’un Bachelor ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’achèvement d’une formation appropriée. Il convient d’apprécier le parcours de formation dans son ensemble et de déterminer si les études ultérieures s’inscrivent dans la continuité du projet de formation poursuivi par l’enfant, compte tenu notamment de la nature des études, de leur enchaînement et de leur déroulement dans des délais normaux. En l’occurrence, le Master of Science en hydrogéologie et géothermie entrepris à l’Université de Neuchâtel s’inscrit directement dans le prolongement du Bachelor en sciences de la Terre et de l’Environnement obtenu à l’Université de Genève. Il ne s’agit ainsi pas d’une réorientation professionnelle intervenue après l’achèvement d’une première formation, mais de la poursuite cohérente d’un cursus universitaire dans le même domaine scientifique. L’intimée ne prétend d’ailleurs pas le contraire. L’accomplissement du service civil obligatoire entre le Bachelor et le Master ne saurait être assimilé à un abandon ou à une interruption volontaire de la formation.

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- 12/13 - Il constitue une circonstance objective, indépendante de la volonté de l’étudiant, qui explique l’interruption temporaire de son cursus. Le fils du recourant ayant commencé son service civil immédiatement après son Bachelor et ayant entrepris son Master à la première rentrée universitaire suivant la fin de ce service, son parcours présente une continuité suffisante au regard de l’art. 277 al. 2 CC. Quant à l’intervalle entre la fin du service civil, le 27 juin 2025, et le début du semestre universitaire, le 15 septembre 2025, il ne constitue pas une interruption de la formation imputable à l’intéressé, dès lors qu’il résulte exclusivement de la date d’affectation au service civil et du calendrier universitaire. Ce laps de temps n’a pas rompu la continuité de la formation, laquelle a été reprise par l’étudiant à la première occasion objectivement possible. Il n’y a aucun indice d’abandon des études, de perte de temps, de manque d’assiduité, de doute quant aux aptitudes de l’étudiant à achever son cursus ou encore de dépassement anormal de la durée de formation. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’intimée, il ne saurait être retenu que le fils du recourant aurait interrompu ses études et qu’il ne les aurait reprises que le 15 septembre 2025. 7.4 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le fils de l’intéressé poursuivait au 1er août 2025 une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, dans des délais normaux. Ainsi, à cette date, l’obligation d’entretien du recourant subsistait. Le délai d’attente applicable est par conséquent de cinq jours et le taux d’indemnisation de 80%. 8. Bien fondé, le recours sera admis, la décision sur opposition du 13 février 2026 annulée, et le dossier renvoyé à l’intimée pour calcul du droit aux indemnités journalières pour le mois d’août 2025. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnités au recourant à titre de participation à ses frais et dépens, ce dernier n'étant pas représenté et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 13 février 2026.

4. Renvoie le dossier à l’intimée pour calcul des indemnités journalières pour le mois d’août 2025 dans le sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS

La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le