Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont
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- 6/13 - directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
E. 4 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). D'après l'art. 62 al. 3 LPA-GE, le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA; cf. également art. 17 al. 3 LPA-GE). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et 89C let. a LPA-GE). En l'espèce, le recours a été interjeté le 22 mai 2017, contre la décision expédiée le 31 mars 2017, reçue le 5 avril 2017, soit dans un délai de plus de trente jours. En 2017, le dimanche de Pâques était le 16 avril. Par conséquent, le délai de recours a débuté le 6 avril 2017, a été suspendu du 9 au 23 avril et est arrivé à échéance le samedi 20 mai 2017, respectivement le lundi 22 mai 2017 compte tenu des principes susmentionnés. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B LPA-GE).
E. 5 Est litigieux le droit de la recourante à l'assistance juridique dans la procédure d’opposition dès sa requête du 13 décembre 2016.
E. 6 A titre préalable, l’intimée requiert la jonction de la présente cause avec la cause A/1904/2017. Selon l’art. 70 LPA-GE, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la
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- 7/13 - première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). L’art. 70 LPA-GE est une norme potestative (ATA/597 du 8 juin 2015). La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2015 consid. 11.1 non publié à l’ATF 142 II 388). Une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.232/2004 du 28 avril 2005 consid. 3.6). En l’espèce, même si l’état de fait est identique, les questions juridiques ne sont pas semblables, puisque la présente procédure concerne l’octroi de l’assistance juridique et la procédure A/1904/2017 la réduction des prestations en espèces. Par ailleurs, la cause A/1904/2017 n’a pas encore été gardée à juger et il n’est pas négligeable que la recourante puisse savoir le plus rapidement possible si elle a droit ou non à l’assistance juridique dans le cadre de la procédure administrative afin de prendre des mesures d’économie dans la négative. Aussi n’y a-t-il pas lieu de joindre les deux causes.
E. 7 Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619). Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al. 1 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18) et art. 19 al. 1 et 2 du ROCAS).
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- 8/13 -
E. 8 Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b; ATF 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996
p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision.
E. 9 Toutefois, dans la procédure non contentieuse d'instruction d’une demande de prestations de l'assurance sociale, il n’y a pas de droit à l’assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l’issue d’une procédure normale
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- 9/13 - d’instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat en procédure d’instruction n’entre en considération qu’à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d’octroi de l’assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé (ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008, op. cit., consid. 3.3).
E. 10 La notion de participation à une rixe ou à une bagarre dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (ATF 107 V 234 consid. 2a). Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer
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- 10/13 - rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).
E. 11 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 12 Un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 75/04 du 7 septembre 2004 consid. 3.3). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée et n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1). En l’espèce, le litige porte sur la réduction de l’indemnité journalière de 50%, soit sur une prestation en espèces de durée limitée dans le temps. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, si le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique d’un assuré, il est difficilement concevable qu’il en aille différemment de la réduction de 50% d’une indemnité journalière, de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée comme nécessaire. En revanche, ledit litige a une portée considérable pour la recourante. Aussi il convient d'examiner si, concrètement, la réduction de l’indemnité journalière en raison de la participation à une rixe, d'un point de vue objectif, pose des difficultés telles que le recours à un avocat se justifie. Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de participation à une rixe selon le droit de l’assurance-accidents ne présente pas de difficultés particulières d'un point de vue juridique dès lors que tant la loi et la jurisprudence, qu'il appartient à l'assureur d'appliquer d'office, traitent de manière claire cette question dans l'assurance-accidents (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des faits, selon les renseignements du poste de police de la Servette reçus le 13 septembre 2016 par le corps de police, des injures et des coups ont été échangés entre les deux parties. Dans une telle situation, le recours à l’assistant social du quartier aurait constitué
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- 11/13 - une aide suffisante, sans que l’assistance par un avocat ne soit nécessaire, ce d’autant plus que la sœur de la recourante a indiqué être juriste (procès-verbal d’audition du propriétaire de chien du 23 juin 2016), de sorte que celle-ci est en mesure de lui apporter l’aide juridique nécessaire pour que la recourante se défende seule. Aussi les circonstances du cas d'espèce n'exigent-elles pas l'assistance d'un avocat dans la procédure d'opposition. Par ailleurs, la recourante a en tout cas insulté la propriétaire du chien en la traitant de « connasse mal éduquée » et a ainsi pris le risque que la dispute se termine par des coups. Au demeurant, les constats médicaux annexés aux plaintes pénales des propriétaires de chien établissent l’existence de blessures à la suite de l’altercation, notamment de dermabrasions au coude gauche du propriétaire de chien et de blessures au visage de la propriétaire de chien (cf. procès-verbal d’audition du propriétaire de chien du 23 juin 2016) permettant d’en inférer un comportement plus actif de la recourante que celui qu’elle admet. Par conséquent, selon une appréciation anticipée et sommaire des preuves, il semble que la recourante a participé à une rixe, participation qui justifierait la réduction des indemnités journalières. Etant donné que plusieurs des conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique ne sont pas réalisées, son refus doit être confirmé.
E. 13 L’intimée invoque comme moyen de preuve dans ses écritures la production du dossier pénal. Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_42/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). En l’espèce, la production du dossier pénal invoquée par l’intimée a pour but de démontrer que la recourante a participé à une rixe. Dès lors que d’autres conditions que l’absence de chances de succès des conclusions au fond ne sont pas réalisées, il n’y a pas lieu de procéder aux actes d’instruction invoqués par l’intimée, ceux-ci n’étant pas susceptibles de modifier l’issue du litige. Quant à la production du dossier de la cause A/1904/2017 invoquée par l’intimée, force est de constater que les principales pièces du dossier de l’intimée produit dans la cause A/1904/2917 ont été photocopiées par le greffe dans la présente cause, de sorte que cet acte d’instruction n’est pas davantage susceptible de modifier l’issue du litige.
E. 14 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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- 12/13 - Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Préalablement
- Rejette la demande de jonction avec la cause A/1904/2017. Au fond :
- Rejette le recours.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2226/2017 ATAS/802/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2017 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET recourante
contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse 37, WINTERTHUR, représentée par SWICA ORGANISATION DE SANTE intimée
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- 2/13 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1988, a travaillé en tant qu’employée auxiliaire auprès de C______ (ci-après : l’employeur) à raison de dix heures quatre-vingt-une par semaine à partir du 2 décembre 2013. A ce titre, elle était couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par SWICA assurances SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée).
2. Le 22 juin 2016, l’employeur a annoncé à l’assurance un accident non professionnel survenu le 18 juin 2016 à 20h10. Alors qu’elle se promenait avec sa sœur, l’assurée avait été agressée par des propriétaires de chien qui avaient été contrariés parce qu’elle avait eu peur du chien et l’avait repoussé avec son pied. Les lésions consistaient en étirement ligamenteux au genou droit, ainsi que morsures à l’épaule gauche et au mollet gauche.
3. Selon le constat établi le 18 juin 2016 par le docteur D______, médecin au centre médical Vermont/Grand-Pré, à la suite de son examen du même jour à 21h38, l’assurée lui avait déclaré avoir été agressée ce jour par deux inconnus accompagnés d’un chien. Elle aurait reçu un coup de pied sur la face latérale dorsale, au genou droit et au ventre. Sur incitation des maîtres, le chien l’aurait mordue à l’épaule gauche. A l’examen clinique, le Dr D______ a constaté des lésions cutanées à l’épaule gauche, au poignet droit (morsures et griffures), des lésions de griffures de chien sus-malléolaire externe à gauche, une tuméfaction du genou droit avec flexion très algique, des douleurs lombaires et à la nuque, ainsi qu’un état de choc. Les lésions étaient d’origine traumatique et pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les sévices prétendument subis.
4. Le 23 juin 2016, l’assurée a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples, injures et menaces contre Monsieur E______ (ci-après : le propriétaire de chien) et Madame F_____ (ci-après : la propriétaire de chien).
5. Selon le rapport initial du 27 juin 2016, le Dr D______ a constaté des morsures de chien à l’épaule gauche et au poignet droit, ainsi qu’une tuméfaction et une mobilité réduite au genou droit. Il a diagnostiqué des morsures de chien et une entorse au genou droit suite à une agression. L’incapacité de travail était entière du 19 au 27 juin 2016.
6. Dans le questionnaire d’accident complété par l’assurée le 6 juillet 2016, celle-ci a indiqué qu’elle avait été agressée par deux « inconnus » accompagnés d’un chien. Elle avait reçu un coup sur la face latérale dorsale, au genou droit et au ventre. Le chien l’avait mordue à l’épaule (gauche), au poignet droit et à la jambe gauche. Il l’avait également griffée sur plusieurs parties du corps. Les agresseurs et leur chien l’avaient attaquée. Ils l’avaient provoquée en l’attaquant gratuitement. Il s’agissait d’un acte intentionnel. Suite à un coup de pied au genou (droit), l’assurée s’était retrouvée à terre et les agresseurs l’avaient attaquée avec leur chien jusqu’à ce qu’un tiers intervienne.
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- 3/13 -
7. Le 13 juillet 2016, l’assurance a reconnu à l’assurée le droit aux prestations pour les suites de l’événement du 18 juin 2016.
8. Le 13 septembre 2016, le corps de police a reçu une demande de rapport ordonnée par le commissaire de police s’agissant des plaintes :
- de l’assurée contre le propriétaire de chien pour menaces, voies de fait et injure ;
- de l’assurée contre la propriétaire de chien pour injure, menaces, voies de fait, et lésions corporelles simples ;
- de la sœur de l’assurée (ci-après : la sœur) contre la propriétaire de chien pour voies de fait ;
- du propriétaire de chien contre l’assurée pour menaces et voies de fait ;
- de la propriétaire de chien contre l’assurée pour injure, menaces, voies de fait et dommage à la propriété ;
- de la propriétaire de chien contre la sœur pour voies de fait et dommage à la propriété. Le 18 juin 2016 vers 20h15, la centrale d’alarme avait requis l’intervention de deux policiers à l’avenue de Châtelaine à Genève pour un conflit dans la rue entre plusieurs piétons. Selon les investigations menées sur place, l’assurée et sa sœur, alors qu’elles marchaient sur le trottoir, étaient entrées en conflit avec un couple promenant leur chien. Les deux parties avaient expliqué que des injures et des coups avaient été échangés. L’assurée avait également affirmé avoir été mordue et griffée à plusieurs reprises par le chien du couple. Suite à ce conflit, les quatre personnes impliquées avaient fait établir chacune un constat médical. Des quatre procès-verbaux d’audition, il ressortait que le conflit avait éclaté alors que l’assurée et sa sœur avaient été entravées dans leur marche par les propriétaires de chien qui discutaient au milieu du trottoir avec un autre duo de promeneurs de chien. L’assurée aurait fait une remarque au couple et une dispute s’en était suivie. Elle avait affirmé avoir été menacée, insultée et frappée par le couple, ainsi que mordue et griffée par le chien que sa propriétaire tenait initialement en laisse. Celle-ci avait expliqué que l’assurée lui avait tiré les cheveux et l’avait fait tomber, chute qui avait entraîné une blessure à sa main gauche. Le propriétaire de chien avait affirmé avoir été menacé et frappé au coude par l’assurée qui avait également menacé et insulté son épouse et lui avait tiré les cheveux. La propriétaire du chien avait indiqué que la sœur de l’assurée lui avait également tiré les cheveux et l’avait griffée au visage. Ses lunettes avaient été endommagées pendant la bagarre. Lors de leur audition, les intéressés avaient maintenu leur version et ne reconnaissaient pas les faits qui leur étaient reprochés. Seule la propriétaire de chien avait admis avoir tiré les cheveux des deux sœurs, asséné un coup de pied au genou de l’assurée et lâché son chien qui avait mordu et griffé l’assurée.
9. Selon le rapport opératoire du 22 novembre 2016, le docteur G_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué, le 10 novembre 2016, une
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- 4/13 - ligamentoplastie en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou droit de l’assurée.
10. Par décision du 17 novembre 2016, l’assurance a réduit ses prestations en espèces de 50% au motif que l’assurée s’était exposée à des dangers extraordinaires en participant à une bagarre par ses gestes et paroles. Elle lui a réclamé le remboursement de CHF 1'427.15 correspondant aux prestations versées à tort du 21 juin au 31 octobre 2016.
11. Le 13 décembre 2016, l’assurée, représentée par un avocat, a requis de l’assurance l’octroi de l’assistance juridique afin de pouvoir former opposition. Elle a motivé sa requête par sa situation financière précaire et par les notions juridiques délicates de participation à une rixe ou à une bagarre. Elle a précisé qu’elle avait cessé son activité auprès de l’employeur à partir du 30 septembre 2016. Elle a produit dans la procédure une ordonnance du 10 novembre 2016, par laquelle le Ministère public lui accordait l’assistance juridique avec effet au 7 novembre 2016, au motif que sa situation financière confirmait son indigence et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec.
12. Le 20 décembre 2016, l’assurée, représentée par son avocat, a formé opposition à ladite décision. Elle a rappelé que selon la jurisprudence, si l’attitude de l’assuré n’apparaissait pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’était pas de nature, selon le cours ordinaires des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur n’était pas autorisé à réduire ses prestations. En l’occurrence, elle ne se doutait pas et ne pouvait se douter qu’une remarque de « pure courtoisie » pourrait entraîner une telle agressivité et de telles conséquences. N’ayant à aucun moment adopté une attitude agressive ou provocatrice, on ne pouvait pas considérer qu’elle avait participé d’une quelconque façon à une bagarre. Elle avait été la victime d’une agression. Si par impossible, sa simple remarque faite à la propriétaire de chien et sa réponse aux insultes devaient être considérées comme constitutives de participation à une bagarre, il n’y avait pas de lien de causalité entre son comportement et le résultat intervenu. La réaction à sa remarque était totalement disproportionnée, de sorte qu’elle rompait tout lien de causalité.
13. Par décision sur opposition du 24 mars 2017, l’assurance a rejeté l’opposition. Elle a considéré que l’attitude de l’assurée pouvait être qualifiée de provocation puisqu’elle avait répondu par une insulte, ce qui avait causé l’escalade. Si une insulte avait été adressée à l’assurée, celle-ci aurait dû s’abstenir de répondre par une insulte. Par conséquent, son comportement correspondait à la notion de participation à une rixe ou à une bagarre au sens du droit de l’assurance-accidents.
14. Par décision du 31 mars 2017 sur requête d’assistance juridique, reçue le 5 avril 2017, l’assurance a rejeté la demande au motif qu’il ne s’agissait pas d’un cas exceptionnel rendant l’assistance d’un avocat objectivement nécessaire. De plus, le recours était voué à l’échec.
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15. Le 11 mai 2017, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 24 mars 2017 (procédure A/1904/2017). Elle a produit dans la procédure le procès-verbal de son audition par le Ministère public du 26 janvier 2017. Selon ledit procès-verbal, les divers protagonistes avaient confirmé leurs déclarations.
16. Par décision du 23 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a accordé à l’assurée l’assistance juridique dans le cadre de la procédure A/1904/2017, avec effet au 22 mai 2017.
17. Par acte du 22 mai 2017, l’assurée a recouru contre la décision du 31 mars 2017. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance juridique à partir du 13 décembre 2016. Elle a considéré que la réduction de 50% de ses indemnités journalières affectait sa situation juridique de manière grave et à tout le moins, mettait sérieusement en cause ses intérêts. La participation à une bagarre était une construction totalement artificielle pour un non-juriste, de sorte qu’elle présentait une certaine complexité juridique. Il existait également une certaine complexité des faits, dès lors qu’ils n’étaient pas arrêtés et qu’ils faisaient l’objet d’une procédure pénale en cours. Dans la mesure où l’instruction pénale n’était pas achevée et au vu de l’importance des lésions qu’elle avait subies, l’intimée ne pouvait pas retenir que les chances de succès du recours étaient inexistantes.
18. Dans sa réponse du 8 juin 2017, l’intimée a conclu, préalablement, à la production du dossier de la cause A/1904/2017 et à la jonction des deux causes. Au fond, elle a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la recourante aurait pu attaquer les deux décisions par une seule et unique écriture, ce qui aurait été plus raisonnable financièrement puisqu’elle prétendait à l’assistance juridique. Elle a repris les mêmes arguments que dans la décision litigieuse. Elle a observé qu’une injure constituait déjà un délit pénal, de sorte que l’opposition contre la décision réduisant les prestations en espèces était manifestement dénuée de chances de succès.
19. Le 12 juin 2017, la chambre de céans a communiqué cette écriture à la recourante et, sur quoi, a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont
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- 6/13 - directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
4. Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). D'après l'art. 62 al. 3 LPA-GE, le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase LPGA applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA; cf. également art. 17 al. 3 LPA-GE). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et 89C let. a LPA-GE). En l'espèce, le recours a été interjeté le 22 mai 2017, contre la décision expédiée le 31 mars 2017, reçue le 5 avril 2017, soit dans un délai de plus de trente jours. En 2017, le dimanche de Pâques était le 16 avril. Par conséquent, le délai de recours a débuté le 6 avril 2017, a été suspendu du 9 au 23 avril et est arrivé à échéance le samedi 20 mai 2017, respectivement le lundi 22 mai 2017 compte tenu des principes susmentionnés. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B LPA-GE).
5. Est litigieux le droit de la recourante à l'assistance juridique dans la procédure d’opposition dès sa requête du 13 décembre 2016.
6. A titre préalable, l’intimée requiert la jonction de la présente cause avec la cause A/1904/2017. Selon l’art. 70 LPA-GE, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la
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- 7/13 - première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). L’art. 70 LPA-GE est une norme potestative (ATA/597 du 8 juin 2015). La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_850/2015 consid. 11.1 non publié à l’ATF 142 II 388). Une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.232/2004 du 28 avril 2005 consid. 3.6). En l’espèce, même si l’état de fait est identique, les questions juridiques ne sont pas semblables, puisque la présente procédure concerne l’octroi de l’assistance juridique et la procédure A/1904/2017 la réduction des prestations en espèces. Par ailleurs, la cause A/1904/2017 n’a pas encore été gardée à juger et il n’est pas négligeable que la recourante puisse savoir le plus rapidement possible si elle a droit ou non à l’assistance juridique dans le cadre de la procédure administrative afin de prendre des mesures d’économie dans la négative. Aussi n’y a-t-il pas lieu de joindre les deux causes.
7. Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619). Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al. 1 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18) et art. 19 al. 1 et 2 du ROCAS).
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8. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b; ATF 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996
p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision.
9. Toutefois, dans la procédure non contentieuse d'instruction d’une demande de prestations de l'assurance sociale, il n’y a pas de droit à l’assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l’issue d’une procédure normale
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- 9/13 - d’instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat en procédure d’instruction n’entre en considération qu’à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d’octroi de l’assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé (ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008, op. cit., consid. 3.3).
10. La notion de participation à une rixe ou à une bagarre dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (ATF 107 V 234 consid. 2a). Pour admettre l'existence d'une telle participation, il suffit que l'assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu'il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu'il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). En outre, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer
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- 10/13 - rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).
11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
12. Un litige sur le droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé; en revanche, il a une portée considérable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 75/04 du 7 septembre 2004 consid. 3.3). La nécessité de l'assistance gratuite ne peut donc être admise d'emblée et n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1). En l’espèce, le litige porte sur la réduction de l’indemnité journalière de 50%, soit sur une prestation en espèces de durée limitée dans le temps. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, si le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique d’un assuré, il est difficilement concevable qu’il en aille différemment de la réduction de 50% d’une indemnité journalière, de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée comme nécessaire. En revanche, ledit litige a une portée considérable pour la recourante. Aussi il convient d'examiner si, concrètement, la réduction de l’indemnité journalière en raison de la participation à une rixe, d'un point de vue objectif, pose des difficultés telles que le recours à un avocat se justifie. Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de participation à une rixe selon le droit de l’assurance-accidents ne présente pas de difficultés particulières d'un point de vue juridique dès lors que tant la loi et la jurisprudence, qu'il appartient à l'assureur d'appliquer d'office, traitent de manière claire cette question dans l'assurance-accidents (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des faits, selon les renseignements du poste de police de la Servette reçus le 13 septembre 2016 par le corps de police, des injures et des coups ont été échangés entre les deux parties. Dans une telle situation, le recours à l’assistant social du quartier aurait constitué
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- 11/13 - une aide suffisante, sans que l’assistance par un avocat ne soit nécessaire, ce d’autant plus que la sœur de la recourante a indiqué être juriste (procès-verbal d’audition du propriétaire de chien du 23 juin 2016), de sorte que celle-ci est en mesure de lui apporter l’aide juridique nécessaire pour que la recourante se défende seule. Aussi les circonstances du cas d'espèce n'exigent-elles pas l'assistance d'un avocat dans la procédure d'opposition. Par ailleurs, la recourante a en tout cas insulté la propriétaire du chien en la traitant de « connasse mal éduquée » et a ainsi pris le risque que la dispute se termine par des coups. Au demeurant, les constats médicaux annexés aux plaintes pénales des propriétaires de chien établissent l’existence de blessures à la suite de l’altercation, notamment de dermabrasions au coude gauche du propriétaire de chien et de blessures au visage de la propriétaire de chien (cf. procès-verbal d’audition du propriétaire de chien du 23 juin 2016) permettant d’en inférer un comportement plus actif de la recourante que celui qu’elle admet. Par conséquent, selon une appréciation anticipée et sommaire des preuves, il semble que la recourante a participé à une rixe, participation qui justifierait la réduction des indemnités journalières. Etant donné que plusieurs des conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique ne sont pas réalisées, son refus doit être confirmé.
13. L’intimée invoque comme moyen de preuve dans ses écritures la production du dossier pénal. Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II 425 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_42/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). En l’espèce, la production du dossier pénal invoquée par l’intimée a pour but de démontrer que la recourante a participé à une rixe. Dès lors que d’autres conditions que l’absence de chances de succès des conclusions au fond ne sont pas réalisées, il n’y a pas lieu de procéder aux actes d’instruction invoqués par l’intimée, ceux-ci n’étant pas susceptibles de modifier l’issue du litige. Quant à la production du dossier de la cause A/1904/2017 invoquée par l’intimée, force est de constater que les principales pièces du dossier de l’intimée produit dans la cause A/1904/2917 ont été photocopiées par le greffe dans la présente cause, de sorte que cet acte d’instruction n’est pas davantage susceptible de modifier l’issue du litige.
14. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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- 12/13 - Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Préalablement
2. Rejette la demande de jonction avec la cause A/1904/2017. Au fond :
3. Rejette le recours.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le