Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
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- 5/10 -
E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé, voire plutôt, au regard des conclusions du recourant, sur la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, en raison de sa démission d’auprès de l’employeur avec effet au 31 août 2025.
E. 3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10; let. d, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (intitulé désormais : Directive LACI IC).
E. 3.2 En cas de démission, les règles et principes suivants sont notamment applicables.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. En vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988
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- 6/10 - (ATF 124 V 234; arrêt du Tribunal fédéral C 22/04 du 8 octobre 2004 consid. 3.1).
E. 3.2.2 La suspension du droit à l’indemnité de chômage est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Pour qu'un assuré puisse être sanctionné en vertu de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l'assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu'au moment de résilier son contrat de travail, l'assuré n'ait pas eu d'assurance préalable d'un nouvel emploi. Enfin, il faut qu'aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l'exigibilité; cf. notamment ATAS/799/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.2). Les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi sont admises de façon restrictive. En effet, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est présumée exigible. Mais cette présomption peut être renversée par l’assuré et il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe. Il appartient bien plutôt à la caisse de chômage ou au juge d’instruire d’office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire apparaître la continuation des rapports de travail comme non exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025,
p. 152; arrêt du Tribunal fédéral C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6). Selon la jurisprudence, l'exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au sens de l'art. 16 LACI. Au regard du principe général de l'obligation de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI et valable en droit des assurances sociales, la personne assurée doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter la survenance du chômage. Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier n'est pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. L'exigibilité de la poursuite des rapports de travail s'apprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Généralement, les conditions de travail difficiles (chantiers, centre d'appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n'était pas exigible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées).
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- 7/10 - Un emploi peut devenir non convenable à la suite d’une modification des circonstances. Généralement, lorsque ce sont des motifs familiaux (rapprochement familial), financiers ou de santé qui rendent l’emploi non convenable, la continuation des rapports de travail n’est plus exigible (Boris RUBIN, op. cit.,
p. 153 s.). La Haute Cour a par exemple jugé que ne constituait pas un chômage fautif le fait, pour une assurée, de quitter un emploi qui n’était plus convenable en raison de la nécessité de s’occuper de son nouveau-né qui avait besoin de soins particuliers, puis de s’inscrire au chômage quelques mois plus tard dès la disponibilité requise retrouvée (arrêt du Tribunal fédéral C 160/03 du 18 mai 2006). Lorsque les motifs qui rendent l’emploi occupé non convenable sont de l’ordre du confort uniquement, la continuation des rapports de travail est réputée exigible (Boris RUBIN, op. cit., p. 154, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_1021/2012 du 10 mai 2013).
E. 3.3 Pour ce qui est de la durée de la suspension, il convient de relever ce qui suit.
E. 3.3.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).
E. 3.3.2 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
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- 8/10 - comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).
E. 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
E. 4.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas le principe d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. En effet, au vu des considérants qui précèdent, il ne semble pas que des motivations d’une démission fondées sur une modification des dispositions règlementaires applicables en matière de prévoyance professionnelle puissent en principe faire partie des circonstances susceptibles de rendre inexigible la continuation de rapports de travail. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, l’assuré ne fait en tout état de cause pas valoir des circonstances particulières et concrètes qui permettraient de considérer qu’il aurait subi un grave préjudice, même par exemple économique ou financier, en ne résiliant pas ses rapports de service avec l’employeur – si tant est qu’un tel préjudice puisse être pris en considération, ce qui peut ici demeurer indécis –, et, au demeurant, l’injustice dont il se plaint au sujet des modifications du règlement de la CPEG apparaît demeurer à un niveau théorique et abstrait. Certes, selon un de ses deux principaux arguments, la CPEG, par une nouvelle clause, refuserait désormais à ses assurés de disposer, au-delà de l’âge de 58 ans, de montant de leurs prestations destinés à l’accession à la propriété, seule une démission ou la création d’une start-up avant juin 2025 permettant à l’intéressé – selon ce qu’il allègue – de recevoir ses avoirs de prévoyance. Le recourant ne fait toutefois pas valoir qu’avant d’apprendre l’existence de cette modification réglementaire de ladite caisse de pensions, il aurait déjà pris des engagements. Par conséquent, il n’apparaît pas que l’assuré aurait réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de la CPEG ou d’un autre assureur social ou d’une autorité de telle sorte qu’il pourrait se prévaloir d’une confiance légitime mises dans des assurances reçues des autorités et, partant, du principe de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la
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- 9/10 - Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]; ATF 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Dans le même sens, le fait que, selon le recourant, la CPEG lui aurait indiqué qu’en cas de décès prématuré de l’assuré, elle se réservait le droit de disposer exclusivement de l’intégralité de ses prestations (rente) et écartait ainsi de facto la désignation d’un légataire direct, relève, de l’aveu de l’intéressé lui-même, d’un cas « pour le moins spéculatif », sans ancrage avec une situation concrète actuelle ou imminente.
E. 4.2 Pour ces mêmes motifs, il n’apparaît pas possible pour la chambre de céans de déroger au principe clair de l’art. 45 al. 4 let. a OACI selon lequel il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Or l’art. 45 al. 3 OACI prescrit qu’en cas de faute grave, la suspension dure de 31 à 60 jours, étant précisé que la Directive LACI IC (en particulier ch. D75) ne prévoit pas de durée spécifique pour le cas de l’intéressé. Au surplus, la durée de suspension de 32 jours, très proche du minimum de 31 jours, est d’autant moins problématique que l’assuré a déjà été sanctionné pour un autre motif par une décision de l’OCE du 7 octobre 2025 (cf. à ce sujet art. 45 al. 5 OACI; Directive LACI IC ch. D63d). Il n’y a dès lors pas de motifs ni de circonstances personnelles ou particulières ou autres (cf. à ce sujet notamment Directive LACI IC ch. D64) qui justifieraient une autre durée de suspension que celle présentement prononcée par l’intimée.
E. 4.3 En définitive, la décision sur opposition querellée est en tous points conforme au droit.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 6 Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Blaise PAGAN, président; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/424/2026 ATAS/800/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 septembre 2026 Chambre 2
En la cause A______
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
intimée
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- 2/10 - EN FAIT
Le 29 août 2025, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en juin 1961, s'est inscrit à l'assurance-chômage, auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), en vue d'un travail à temps plein, à compter du 1er septembre 2025.
b. Le 3 octobre 2025, il a déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimée) une demande d'indemnité de chômage avec effet à partir du 1er septembre 2025, étant disposé à travailler à plein temps. Selon ses indications, son dernier emploi, d’enseignant auprès du département de l’instruction publique (DIP; ci-après : l’employeur), avait duré de septembre 1987 à août 2025, et c’était l’intéressé lui-même qui avait résilié ses rapports de service en juin 2025 pour le 31 août 2025, au motif qu’il avait été « poussé à la démission par une disposition de la [Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG)] ».
c. Dans l’attestation de l’employeur remplie le 22 septembre 2025, l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a confirmé la « retraite anticipée au 31 août 2025 ».
d. Par décision « de sanction » du 7 octobre 2025, l’OCE a infligé à l’intéressé une suspension de 12 jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif que, dans le délai de congé, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi, au lieu des 24 demandées (8 par mois, 2 par semaine). Il n’apparaît pas que l’intéressé aurait formé opposition contre cette décision.
e. Entretemps, et en parallèle au document « Indications de la personne assurée » (ci-après : IPA) pour le mois de septembre 2025 déposé le 3 octobre 2025, la caisse a reçu divers renseignements et documents. Par pli du 1er juin 2025, l’assuré avait présenté sa démission à l’employeur pour le 31 août 2025, aux motifs qu’il ne se sentait plus en mesure d’accomplir sa tâche correctement en raison de problèmes de santé et qu’il faisait le choix de s’occuper de sa mère qui était très âgée et nécessitait une attention et une présence de plus en plus constantes de sa part. Dans un écrit non daté, adressé à une directrice, il avait expliqué sa démission par le fait que, s’il ne démissionnait pas au 31 août 2025, la CPEG, par une nouvelle disposition réglementaire, le priverait de la possibilité de convertir ses avoirs de prévoyance professionnelle pour un projet immobilier.
f. Le 9 octobre 2025, il a complété le « questionnaire en cas de rupture du contrat de travail », avec en particulier la remarque suivante : « Mon employeur ne m’aurait pas gardé à l’issue de l’année scolaire 2024-2025 puisqu’il m’a accordé,
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- 3/10 - début 2025, une année de pré-retraite avec la rente-pont qui l’accompagne (départ à la retraite légal [65 ans] en juin 2026). C’est une disposition récente de la CPEG qui m’a conduit à la démission. Cette caisse de prévoyance, par une nouvelle clause qui date, m’a-t-on dit, de 2024, refuse désormais à ses assurés de disposer, au-delà de l’âge de 58 ans, du montant de leurs prestations destinés à l’accession à la propriété. La CPEG m’a signifié que seule la démission ou la création d’une start-up avant juin 2025 me permettait de récupérer (dans leur intégralité cependant) les avoirs qu’elle gelait. Je joins en annexe les documents où le détail de cette contrainte est exposé ». Était ajouté un courrier explicatif non daté similaire à celui, également non daté, adressé à la directrice mentionnée plus haut. Le 5 février 2025, la CPEG avait indiqué à l’intéressé que, dans le cadre du calcul de la rente-pont AVS dont il pourrait bénéficier, son taux moyen d’activité projeté au 31 août 2025 était de 100%, ce sous réserve d’une modification de son taux d’activité jusqu’à cette date. Par lettre du 21 février 2025 intitulé « votre retraite anticipée », l’employeur, par la direction générale du service compétent, avait informé l’assuré qu’il acceptait la cessation de ses activités pour le 31 août 2025, date à laquelle il faisait valoir ses droits à la retraite anticipée telle que reconnue par la CPEG.
g. Ultérieurement, la CCGC a reçu de l’employeur divers documents. Dans le « questionnaire en cas de rupture du contrat de travail » rempli le 7 novembre 2025, l’employeur indiquait que, si l’employé n’avait pas démissionné, il l’aurait gardé, et se référait à un courrier adressé à l’intéressé le 7 (recte : 10) novembre 2025, dont le contenu était le suivant : « Par courrier du 21 février 2025, nous avions pris acte de votre cessation d’activité dans la perspective d’un départ en retraite anticipée. [À la ligne] Un contrôle ultérieur a permis de constater qu’une erreur s’est glissée dans le traitement de votre dossier. Votre démission datée du 19 février 2025 n’avait pas été correctement enregistrée, ce qui a induit une interprétation administrative erronée. [À la ligne] Par la présente, nous constatons que votre démission prend effet au 31 juillet 2025, soit à l’issue de l’année scolaire 2024-2025. Un mois de salaire supplémentaire vous a été versé en raison de la modification du calendrier scolaire genevois (ancien calendrier : 1er septembre – 31 août / calendrier en vigueur : 1er août – 31 juillet). [À la ligne] Le présent courrier annule et remplace celui du 21 février 2025. [À la ligne] Vous trouverez en annexe le formulaire dûment complété à remettre à votre caisse de chômage ».
h. À la demande de la caisse, l’assuré lui a remis le 17 novembre 2025 une lettre explicative – non datée – motivant sa démission, confirmant que le motif principal de celle-ci était la modification du règlement de la CPEG. Par décision du 19 novembre 2025, la CCGC a prononcé à l’encontre de l’intéressé une suspension de 32 jours de son droit à l’indemnité de chômage, au
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- 4/10 - motif qu’il était responsable de sa situation de chômage. En effet, il avait démissionné de son poste de travail sans s’assurer d’un autre emploi, et les motifs invoqués ne constituaient pas des raisons valables pour rompre un contrat de travail avant d’avoir trouvé une activité de remplacement.
b. Par opposition du 6 décembre 2025, l’assuré a contesté cette sanction.
c. Par décision sur opposition rendue le 12 janvier 2026, la caisse a rejeté cette opposition. En effet, la législation en vigueur prévoyait qu’une démission d’un emploi convenable était considérée comme une faute grave requérant une suspension de 31 jours au minimum. L’intéressé était responsable de sa situation de chômage, puisqu’il avait démissionné sans s’assurer d’un emploi équivalent, ne laissant d’autre choix à l’employeur et à la caisse que d’accepter cette situation. Par acte daté du 1er février 2026 et posté le 4 février suivant, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre ladite décision sur opposition, ne contestant pas le principe de la pénalité elle-même mais sa quotité de 32 jours, et concluant à ce que ladite chambre fixe le nombre de jours de suspension adéquat en respectant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de son absence de faute et de choix, « grevé par ailleurs de la perte des 20 jours de délai d’attente » de l’assurance-chômage vu sa retraite légale devenant effective en juin 2026.
b. Par réponse du 3 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 24 mars 2026, le recourant a renoncé à formuler des remarques complémentaires.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
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- 5/10 - 1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé, voire plutôt, au regard des conclusions du recourant, sur la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, en raison de sa démission d’auprès de l’employeur avec effet au 31 août 2025. 3.
3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10; let. d, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (intitulé désormais : Directive LACI IC). 3.2 En cas de démission, les règles et principes suivants sont notamment applicables. 3.2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. En vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988
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- 6/10 - (ATF 124 V 234; arrêt du Tribunal fédéral C 22/04 du 8 octobre 2004 consid. 3.1). 3.2.2 La suspension du droit à l’indemnité de chômage est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Pour qu'un assuré puisse être sanctionné en vertu de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions doivent être réunies. Il faut premièrement que l'assuré ait donné lui-même son congé. Il importe ensuite qu'au moment de résilier son contrat de travail, l'assuré n'ait pas eu d'assurance préalable d'un nouvel emploi. Enfin, il faut qu'aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l'exigibilité; cf. notamment ATAS/799/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.2). Les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi sont admises de façon restrictive. En effet, l’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est présumée exigible. Mais cette présomption peut être renversée par l’assuré et il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe. Il appartient bien plutôt à la caisse de chômage ou au juge d’instruire d’office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire apparaître la continuation des rapports de travail comme non exigible (Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025,
p. 152; arrêt du Tribunal fédéral C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6). Selon la jurisprudence, l'exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d'un emploi au sens de l'art. 16 LACI. Au regard du principe général de l'obligation de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI et valable en droit des assurances sociales, la personne assurée doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter la survenance du chômage. Un travailleur ne résiliera pas un contrat de travail existant tant que son avenir financier n'est pas assuré par un nouvel emploi, à moins que même le maintien temporaire sur le lieu de travail actuel ne soit pas raisonnablement exigible. L'exigibilité de la poursuite des rapports de travail s'apprécie toujours en fonction des circonstances concrètes. Généralement, les conditions de travail difficiles (chantiers, centre d'appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n'était pas exigible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1 et les références citées).
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- 7/10 - Un emploi peut devenir non convenable à la suite d’une modification des circonstances. Généralement, lorsque ce sont des motifs familiaux (rapprochement familial), financiers ou de santé qui rendent l’emploi non convenable, la continuation des rapports de travail n’est plus exigible (Boris RUBIN, op. cit.,
p. 153 s.). La Haute Cour a par exemple jugé que ne constituait pas un chômage fautif le fait, pour une assurée, de quitter un emploi qui n’était plus convenable en raison de la nécessité de s’occuper de son nouveau-né qui avait besoin de soins particuliers, puis de s’inscrire au chômage quelques mois plus tard dès la disponibilité requise retrouvée (arrêt du Tribunal fédéral C 160/03 du 18 mai 2006). Lorsque les motifs qui rendent l’emploi occupé non convenable sont de l’ordre du confort uniquement, la continuation des rapports de travail est réputée exigible (Boris RUBIN, op. cit., p. 154, en référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_1021/2012 du 10 mai 2013). 3.3 Pour ce qui est de la durée de la suspension, il convient de relever ce qui suit. 3.3.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5). 3.3.2 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
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- 8/10 - comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3). 3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 4.
4.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas le principe d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. En effet, au vu des considérants qui précèdent, il ne semble pas que des motivations d’une démission fondées sur une modification des dispositions règlementaires applicables en matière de prévoyance professionnelle puissent en principe faire partie des circonstances susceptibles de rendre inexigible la continuation de rapports de travail. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, l’assuré ne fait en tout état de cause pas valoir des circonstances particulières et concrètes qui permettraient de considérer qu’il aurait subi un grave préjudice, même par exemple économique ou financier, en ne résiliant pas ses rapports de service avec l’employeur – si tant est qu’un tel préjudice puisse être pris en considération, ce qui peut ici demeurer indécis –, et, au demeurant, l’injustice dont il se plaint au sujet des modifications du règlement de la CPEG apparaît demeurer à un niveau théorique et abstrait. Certes, selon un de ses deux principaux arguments, la CPEG, par une nouvelle clause, refuserait désormais à ses assurés de disposer, au-delà de l’âge de 58 ans, de montant de leurs prestations destinés à l’accession à la propriété, seule une démission ou la création d’une start-up avant juin 2025 permettant à l’intéressé – selon ce qu’il allègue – de recevoir ses avoirs de prévoyance. Le recourant ne fait toutefois pas valoir qu’avant d’apprendre l’existence de cette modification réglementaire de ladite caisse de pensions, il aurait déjà pris des engagements. Par conséquent, il n’apparaît pas que l’assuré aurait réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de la CPEG ou d’un autre assureur social ou d’une autorité de telle sorte qu’il pourrait se prévaloir d’une confiance légitime mises dans des assurances reçues des autorités et, partant, du principe de la bonne foi (cf. art. 9 de la Constitution fédérale de la
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- 9/10 - Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]; ATF 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Dans le même sens, le fait que, selon le recourant, la CPEG lui aurait indiqué qu’en cas de décès prématuré de l’assuré, elle se réservait le droit de disposer exclusivement de l’intégralité de ses prestations (rente) et écartait ainsi de facto la désignation d’un légataire direct, relève, de l’aveu de l’intéressé lui-même, d’un cas « pour le moins spéculatif », sans ancrage avec une situation concrète actuelle ou imminente. 4.2 Pour ces mêmes motifs, il n’apparaît pas possible pour la chambre de céans de déroger au principe clair de l’art. 45 al. 4 let. a OACI selon lequel il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Or l’art. 45 al. 3 OACI prescrit qu’en cas de faute grave, la suspension dure de 31 à 60 jours, étant précisé que la Directive LACI IC (en particulier ch. D75) ne prévoit pas de durée spécifique pour le cas de l’intéressé. Au surplus, la durée de suspension de 32 jours, très proche du minimum de 31 jours, est d’autant moins problématique que l’assuré a déjà été sanctionné pour un autre motif par une décision de l’OCE du 7 octobre 2025 (cf. à ce sujet art. 45 al. 5 OACI; Directive LACI IC ch. D63d). Il n’y a dès lors pas de motifs ni de circonstances personnelles ou particulières ou autres (cf. à ce sujet notamment Directive LACI IC ch. D64) qui justifieraient une autre durée de suspension que celle présentement prononcée par l’intimée. 4.3 En définitive, la décision sur opposition querellée est en tous points conforme au droit. 5. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. 6. Le recourant, qui échoue, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER
Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le