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ATAS/800/2016

Genf · 2016-09-29 · Français GE
Sachverhalt

juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de 30 jours, le recours du 16 octobre 2015 contre la décision sur opposition de l'intimé du 18 septembre 2015 est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b. En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de ne reconnaître la recourante « apte au placement [qu’]à raison d’une disponibilité à l’emploi de 20% » à compter du 29 avril 2015.

5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s’il est apte au placement (let. f).

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6. Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI). L'ampleur minimale de la perte de travail à prendre en considération, c'est-à-dire la perte de travail minimale indemnisable, est de 20% (ou1/5e, ou encore 2/10e). Cette fraction représente également le seuil minimal du volume de travail perdu propre à entraîner une indemnisation, ainsi que le seuil minimal de disponibilité qu'un assuré doit présenter pour pouvoir prétendre à une indemnisation (ATF 115 V 428 consid. 2c/aa p. 432 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,

n. 18 ad art. 11). Pour déterminer la perte de travail subie, il faut comparer le taux d'occupation du ou des derniers emplois exercés avec la disponibilité que l'assuré peut garantir une fois au chômage. Si la disponibilité une fois au chômage est inférieure au taux d'occupation du ou des derniers emplois exercés avant le chômage, la perte de travail à prendre en considération devra être réduite proportionnellement et le gain assuré devra subir une réduction dans les mêmes proportions. Or, la loi ne fixe pas de période de référence permettant de déterminer le taux d'occupation moyen du ou des derniers emplois. Comme il s'agit en fin de compte de calculer le gain assuré, il convient d'appliquer les mêmes critères (les mêmes périodes de référence) que ceux qui figurent à l'art. 37 OACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 20 ad art. 11). En présence d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, maladie, accident ou maternité, séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, par exemple [art. 14 al. 1 et 2 LACI]), une personne travaillant à temps partiel peut déposer une demande d'indemnité de chômage et revendiquer des prestations sur la base d'une disponibilité plus étendue (art. 14 al. 2 LACI : « […] sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre » ; ATF 121 V 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_359/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2). La perte de travail à prendre en considération se mesurera alors d'une manière prospective, à l'ampleur de l'extension envisagée (SVR 1994 ALV p. 27 consid. 2b

p. 28 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 24 ad art. 11).

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7. a. Selon l’art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1er). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu (Bulletin LACI IC/B225, octobre 2012). La personne assurée peut organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l'inscription. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit alors examiner l'aptitude au placement sous l'angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il est permis de douter de l'aptitude au placement lorsque la personne assurée ne fournit pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise d'un emploi ou concernant les horaires de travail, ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (Bulletin LACI IC/B225a, octobre 2012). Cela étant, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas systématiquement être considéré comme inapte au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 127/04 du 21 avril 2005). L'aptitude au placement ne peut, en effet, pas purement et simplement être niée sur la base du devoir de garde de l'assuré. Ceci notamment lorsqu'une personne a déjà prouvé, avant son arrivée au chômage, sa volonté et sa capacité d'occuper un emploi malgré

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- 9/13 - ses obligations familiales et qu'elle n'a pas dû quitter son emploi précédent par sa propre faute. Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu'elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complètement garantie, il convient d'examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l'IC (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/07 du 10.3.2008 ; bulletin LACI IC/B225b, octobre 2012). Le fait d'avoir pu concilier vie professionnelle et familiale avant le chômage est, en particulier, un indice fort d'aptitude au placement (SVR 2009 ALV p. 22 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 51 ad art. 15).

b. L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Par exemple, lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence au moins de 20% d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97 ; 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 précité ; ATF 8C_14/2015 consid. 3). Il convient ainsi de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 consid. 6) mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa). Ainsi, si la disponibilité de l’assuré est réduite, en ce sens qu’il ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 135/05 du 26 juin 2006 consid. 1.2 et les références). Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 313/02 du 15 janvier 2004, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral C 287/03 du 12 mai 2004, consid. 2). C'est donc uniquement sous l'angle de la perte

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- 10/13 - de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu'il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu'un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; DTA 2004 p. 118 consid. 2.1 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 359/01 du 16 août 2012 consid. 2.3).

8. A teneur de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

9. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

10. Dans sa décision litigieuse, l'intimé a finalement admis l'aptitude au placement de la recourante à raison d'une disponibilité à l'emploi de 20% dès le 29 avril 2015, sur la

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- 11/13 - base de l'attestation de la crèche du 12 mai 2015, confirmant la garde de l'enfant de l’intéressée deux demi-journées par semaine. La recourante conteste cette appréciation et soutient avoir toujours été totalement disponible pour un emploi à 100%, la garde de son enfant pouvant être assurée tant par la crèche que par Madame C______, en cas d'embauche. Elle en veut pour démonstration le fait qu’elle a finalement retrouvé une activité professionnelle et conclut dès lors à ce qu’il soit dit « qu’il n’y a pas lieu de réduire [son] aptitude au placement à 20% après le 29 avril 2015 ».

11. En premier lieu, on rappellera que, conformément à la jurisprudence mentionnée supra, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement : soit cette condition est remplie, soit elle ne l'est pas. Du point de vue de la durée minimale de la perte de travail à prendre en considération, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour exercer une occupation doit, par contre, atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps. Il convient donc de distinguer ces deux notions (aptitude au placement et perte de travail). En l’occurrence, dans la mesure où l'intimé a reconnu que la recourante était disponible au minimum à 20% pour exercer une activité lucrative, sur la base de l'attestation fournie par la crèche le 12 mai 2015, il a implicitement admis sa totale aptitude au placement au-delà du 28 avril 2015. C’est en réalité en termes de perte de travail que le problème se pose ici, même s’il est vrai que la formulation employée dans le dispositif de la décision litigieuse peut porter à confusion : l’intimé a considéré que la perte de travail de l’assurée à compter du 29 avril 2015 n’était que partielle, dans la mesure où elle n’était plus en mesure d’accepter qu’un emploi à 20%, ce qui entraînait une réduction proportionnelle de son indemnité journalière. Il en découle que ce que la recourante demande en réalité, c’est qu’une perte de travail de 100% lui soit reconnue au-delà du 28 avril 2015, de sorte que son indemnité ne soit pas réduite. L’assurée est en effet dans la situation de la personne assurée cherchant à retrouver un emploi à plein temps et devant prouver que la garde de son enfant était complètement garantie de mai à septembre 2015, date à laquelle elle a retrouvé un emploi. A compter de la fin du mois d’août 2015, date à laquelle l’enfant de l’assurée a été scolarisé, la Cour de céans considère que la recourante a démontré que sa garde était assurée de manière à permettre à sa mère de travailler à plein temps. C’est précisément pour permettre aux mères de travailler à plein temps qu’ont été mis sur pied activités parascolaires et cantines fréquentés par l’enfant de l’assurée. Le recours doit donc en tous les cas être admis dès la rentrée scolaire 2015 (fin août). Reste à examiner la période de mai à août 2015, qui a précédé la scolarisation. Pour cette période, la recourante ne disposait comme solutions de garde que de la crèche (durant deux demi-journées) et de Madame C______, qui a attesté être prête à garder son fils gracieusement durant les cours de français. Interrogée plus

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- 12/13 - précisément sur ce qu’elle entendait par là, cette personne a expliqué qu’elle était très disponible puisqu’en recherche d’emploi et qu’elle aurait pu s’occuper de l’enfant durant le temps où il n’était pas à la crèche, soit à 80%. Même si la recourante ne saurait tirer argument du fait qu’elle a par la suite retrouvé un emploi, puisque la prise de celui-ci est postérieure à la scolarisation de son fils, l’argumentation selon laquelle elle disposait d’une solution de garde apparaît convaincante au vu du témoignage de Madame C______. A cet égard, la Cour constate que celle-ci réside bel et bien à Genève et qu’elle s’est dit prête à aider gracieusement sa voisine. Dès lors, peu importe que sa demande d’autorisation de séjour soit encore en cours d’examen. Cela n’ôte rien au fait que l’enfant aurait bel et bien pu être gardé par quelqu’un et que la recourante aurait pu se rendre disponible pour un emploi durant la période considérée. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à tort que l’intimé a considéré qu’à compter du 29 avril 2015, la recourante n’aurait pu assumer la garde de son fils de manière à se rendre disponible pour un emploi à plein temps. Le recours est admis.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi

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- 6/13 - fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 a. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02).

b. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

c. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

E. 3 Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de 30 jours, le recours du 16 octobre 2015 contre la décision sur opposition de l'intimé du 18 septembre 2015 est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

E. 4 a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b. En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de ne reconnaître la recourante « apte au placement [qu’]à raison d’une disponibilité à l’emploi de 20% » à compter du 29 avril 2015.

E. 5 En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s’il est apte au placement (let. f).

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- 7/13 -

E. 6 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art.

E. 11 En premier lieu, on rappellera que, conformément à la jurisprudence mentionnée supra, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement : soit cette condition est remplie, soit elle ne l'est pas. Du point de vue de la durée minimale de la perte de travail à prendre en considération, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour exercer une occupation doit, par contre, atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps. Il convient donc de distinguer ces deux notions (aptitude au placement et perte de travail). En l’occurrence, dans la mesure où l'intimé a reconnu que la recourante était disponible au minimum à 20% pour exercer une activité lucrative, sur la base de l'attestation fournie par la crèche le 12 mai 2015, il a implicitement admis sa totale aptitude au placement au-delà du 28 avril 2015. C’est en réalité en termes de perte de travail que le problème se pose ici, même s’il est vrai que la formulation employée dans le dispositif de la décision litigieuse peut porter à confusion : l’intimé a considéré que la perte de travail de l’assurée à compter du 29 avril 2015 n’était que partielle, dans la mesure où elle n’était plus en mesure d’accepter qu’un emploi à 20%, ce qui entraînait une réduction proportionnelle de son indemnité journalière. Il en découle que ce que la recourante demande en réalité, c’est qu’une perte de travail de 100% lui soit reconnue au-delà du 28 avril 2015, de sorte que son indemnité ne soit pas réduite. L’assurée est en effet dans la situation de la personne assurée cherchant à retrouver un emploi à plein temps et devant prouver que la garde de son enfant était complètement garantie de mai à septembre 2015, date à laquelle elle a retrouvé un emploi. A compter de la fin du mois d’août 2015, date à laquelle l’enfant de l’assurée a été scolarisé, la Cour de céans considère que la recourante a démontré que sa garde était assurée de manière à permettre à sa mère de travailler à plein temps. C’est précisément pour permettre aux mères de travailler à plein temps qu’ont été mis sur pied activités parascolaires et cantines fréquentés par l’enfant de l’assurée. Le recours doit donc en tous les cas être admis dès la rentrée scolaire 2015 (fin août). Reste à examiner la période de mai à août 2015, qui a précédé la scolarisation. Pour cette période, la recourante ne disposait comme solutions de garde que de la crèche (durant deux demi-journées) et de Madame C______, qui a attesté être prête à garder son fils gracieusement durant les cours de français. Interrogée plus

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- 12/13 - précisément sur ce qu’elle entendait par là, cette personne a expliqué qu’elle était très disponible puisqu’en recherche d’emploi et qu’elle aurait pu s’occuper de l’enfant durant le temps où il n’était pas à la crèche, soit à 80%. Même si la recourante ne saurait tirer argument du fait qu’elle a par la suite retrouvé un emploi, puisque la prise de celui-ci est postérieure à la scolarisation de son fils, l’argumentation selon laquelle elle disposait d’une solution de garde apparaît convaincante au vu du témoignage de Madame C______. A cet égard, la Cour constate que celle-ci réside bel et bien à Genève et qu’elle s’est dit prête à aider gracieusement sa voisine. Dès lors, peu importe que sa demande d’autorisation de séjour soit encore en cours d’examen. Cela n’ôte rien au fait que l’enfant aurait bel et bien pu être gardé par quelqu’un et que la recourante aurait pu se rendre disponible pour un emploi durant la période considérée. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à tort que l’intimé a considéré qu’à compter du 29 avril 2015, la recourante n’aurait pu assumer la garde de son fils de manière à se rendre disponible pour un emploi à plein temps. Le recours est admis.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 18 septembre 2015, en tant qu'elle réduit l’indemnité de chômage de la recourante en raison d’une « disponibilité à l’emploi » de 20%.
  4. La confirme pour le surplus.
  5. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.
  6. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.
  7. Dit que la procédure est gratuite.
  8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3648/2015 ATAS/800/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1982, ressortissante du Kosovo, mariée et mère d'un enfant né en ______ 2011, au bénéfice d'un permis B, a été employée par la société B______ SA (ci-après : l'employeur) du 4 juillet 2012 au 31 décembre 2014.

2. Le 22 décembre 2014, l'assurée s'est annoncée à l'Office régional de placement (ORP) en indiquant avoir travaillé jusqu’alors en qualité de nettoyeuse à raison de deux heures par jour, mais être désormais à la recherche d'une activité à plein temps dans le domaine hospitalier (l’assurée est en effet au bénéfice d'une formation d'infirmière effectuée au Kosovo ; cf. procès-verbal d'entretien d'inscription du 23 décembre 2014). A cette occasion, son conseiller en personnel lui a remis un document intitulé « information concernant la garde d'enfant(s) », soulignant notamment que tout demandeur d'emploi devait être disposé et immédiatement en mesure d'accepter un travail réputé convenable, en fonction du temps de travail recherché, et de suivre un cours, un stage ou toute autre mesure du marché du travail. L’assurée l’a contresigné.

3. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de l'assurée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et une perte d’emploi de 100% lui a été reconnue (cf. procès-verbal de l’audience du 1er septembre 2016).

4. Le 8 janvier 2015, à la suite d'un entretien de diagnostic d'insertion, le conseiller en personnel de l’intéressée a jugé qu'une mesure du marché du travail sous forme de cours de français était indispensable.

5. Lors d'un entretien du 10 février 2015, le conseiller en personnel de l'assurée a noté que celle-ci avait correctement effectué ses recherches d'emploi en décembre et janvier et qu’elle devait s'inscrire à des cours de français.

6. A l’issue d’un entretien ultérieur, le 14 avril 2015, le conseiller en personnel de l’intéressée a relevé que les recherches d'emploi avaient été correctement effectuées durant les mois de février et mars 2015 et que l'assurée devait encore entreprendre des démarches pour suivre des cours de français.

7. Par courriel du 28 avril 2015, l'institut Inforco a informé le conseiller en personnel de l'assurée qu'il avait reçu cette dernière pour un test mais qu’il ne pouvait lui dispenser les cours de français envisagés car elle sollicitait un cours se déroulant deux fois par semaine, au motif qu'elle devait garder son enfant de trois ans ; or, l'institut ne proposait que des cours intensifs, du lundi au vendredi, à raison de 3 h./jour.

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8. Le 5 mai 2015, le conseiller en personnel de l'assurée a requis de sa part la production d'une attestation de garde, comportant les coordonnées complètes de la personne ou de la crèche désignée pour assurer la surveillance de son enfant.

9. Par courrier du 11 mai 2015, l'assurée lui a répondu que son enfant allait à la crèche deux demi-journées par semaine, soit le lundi, de 13h30 à 17h, et le jeudi, de 8h30 à 12h, selon l'attestation de garde jointe, datée du 12 mai 2015. Le reste de la semaine, c’est elle qui en assumait la garde, dès lors qu’elle n'avait pas les moyens financiers d'employer une nounou. Cela étant, elle restait motivée à suivre des cours de français intensifs et sollicitait la prise en charge des frais de garde par l'OCE afin de pouvoir suivre la formation requise. Pour le cas où une telle prise en charge ne pourrait lui être accordée, elle indiquait pouvoir suivre des cours le soir et ce, deux jours par semaine.

10. Par décision du 26 mai 2015, le service juridique de l'Office cantonal de l’emploi (OCE) a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée dès le 29 avril 2015. L’OCE a considéré que l'assurée, bien qu’ayant annoncé rechercher une activité professionnelle à 100%, n'avait en réalité démontré qu'une disponibilité à l'emploi ou à une mesure de marché du travail de 10%. L'argument selon lequel l'assurée et son mari ne disposaient pas de ressources financières pour employer une maman de jour n’a pas été retenu. Il était précisé que l'aptitude au placement de l'assurée pourrait être réexaminée, dès qu'elle se serait organisée pour la garde de son enfant.

11. Le 12 juin 2015, l'assurée s'est opposée à cette décision en indiquant avoir trouvé une personne disposée à garder son enfant, provisoirement et à titre gracieux, pendant les cours. A l’appui de ses dires, elle a produit une attestation établie par Madame C______ le 12 juin 2015 à Genève, ainsi qu'une copie du passeport macédonien de cette dernière.

12. Par décision du 18 septembre 2015, le service juridique de l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assurée, en ce sens qu’il l’a « déclarée apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 20% » à compter du 29 avril 2015, au vu de l'attestation de garde de la crèche du 12 mai 2015. Quant à celle établie par Madame C______, l’OCE a refusé de la prendre en considération, estimant qu'elle ne démontrait pas que l'assurée était organisée de manière à pouvoir occuper un emploi à plein temps, comme elle l'avait déclaré. En effet, cette attestation se limitait à proposer une garde provisoire pendant les cours de français proposés à l'assurée, soit trois heures par jour. Qui plus est, Madame C______ ne disposait vraisemblablement pas d'une autorisation de séjour valable ou d'un permis C, car elle ne figurait pas dans le fichier informatique de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

13. Lors d'un entretien du 22 septembre 2015, le conseiller en personnel de l'assurée a une nouvelle fois constaté que les recherches d'emploi avaient été correctement effectuées en juillet et août.

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14. Le 16 octobre 2015, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2015 et à ce qu’une aptitude au placement de 100% lui soit reconnue. En substance, la recourante soutient avoir toujours été apte au travail à 100%, comme annoncé d'emblée à l'OCE. Elle considère avoir démontré que la garde de son enfant pourrait être assurée en cas d'embauche. Elle ajoute que, quoi qu'il en soit, son enfant a été scolarisé depuis fin août 2015.

Elle fait remarquer qu’elle a d’ailleurs finalement trouvé un emploi à 100%, en qualité de femme de chambre dans un hôtel, activité qu’elle exerce de 9h à 16h- 17h.

Elle en tire la conclusion qu’elle a bel et bien été apte au placement à 100% depuis son inscription au chômage.

15. Par courrier du 6 novembre 2015, le conseiller en personnel de l'assurée a pris acte de sa renonciation aux prestations de l'assurance-chômage, signifiée par entretien téléphonique du 3 novembre 2015.

16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 17 novembre 2015, a conclu au rejet du recours. Il considère que l'attestation de garde du 12 juin 2015 ne concerne qu’une garde provisoire pendant trois heures par jour, durant les cours de français qu'elle aurait pu suivre, et non une garde à plein temps. Il ajoute qu’il n’a pas été démontré que Madame C______ dispose d'une attestation de séjour valable ou d'un permis C.

17. Interrogé par la Cour de céans, l’intimé, par courrier du 30 juin 2016, a confirmé n’avoir rendu aucune décision formelle s’agissant des cours de français envisagés, les doutes quant à une pleine aptitude au placement de l’assurée étant survenus lors de l'entretien préliminaire avec l'institut Inforco.

18. En date du 14 juillet 2016, à la demande de la Cour de céans, la recourante a produit : - une attestation de l'OCPM du 4 septembre 2015, certifiant que Madame C______ réside dans le canton de Genève et qu'une demande d'autorisation de séjour pour son compte est en cours d'examen ; - une attestation de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du 23 juin 2016, certifiant que son enfant est inscrit à l'école, en cycle élémentaire, pour l'année scolaire 2015-2016 ; - une attestation du Département de la petite enfance du 4 juillet 2016, confirmant que son enfant a fréquenté le jardin d'enfants, deux demi-journées par semaine, d’octobre 2014 à juin 2015 ; - un contrat de travail, dont il ressort qu’elle a été engagée comme femme de chambre dès le 7 octobre 2015 ;

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- 5/13 - - un décompte de salaire du 2 novembre 2015, attestant que la recourante avait effectué 74 heures de travail au 25 octobre 2015 ; - un décompte de salaire du 3 décembre 2015, attestant qu’elle comptabilisait 139 heures de travail au 25 novembre 2015 ; - un décompte de salaire du 8 février 2016, attestant qu’elle avait accompli quelque 121 heures de travail au 25 janvier 2016.

19. Entendue par la Cour de céans en date du 1er septembre 2016, Madame C______ a confirmé avoir été disposée à garder le fils de l’assurée, qui est sa voisine et une amie, durant les cours de français. Elle entendait par là qu’elle était disponible toute la journée et tous les jours. En effet, elle était - et est toujours - sans travail. L’idée était de le garder à 80% (puisqu’il était deux demi-journées à la crèche) tout en faisant des recherches d’emploi. Elle était prête à le faire gratuitement puisque son amie n’avait pas les moyens de la rémunérer. Le témoin s’est par ailleurs référé à l’attestation qui lui a été délivrée le 4 septembre 2015 et qui certifie qu’elle a bien déposé une demande d’autorisation de séjour. Celle-ci est encore en cours d’examen, mais il lui a été précisé oralement que si elle trouvait du travail, on lui délivrerait les papiers nécessaires pour exercer.

20. La recourante a indiqué pour sa part avoir retrouvé un emploi à 50% depuis une année et ne pas rencontrer de problèmes de garde, puisque son fils se trouve en deuxième primaire. Il a commencé l’école en septembre 2015 et fréquente le parascolaire et la cantine. Sa mère le récupère à 17h30. Le mercredi, soit l’assurée s’en occupe lorsqu’elle est en congé, soit c’est une voisine qui s’en charge.

21. Madame D______, représentant l’intimé, a précisé que, de janvier à avril 2015, c’est une pleine perte d’emploi qui a été reconnue à l’assurée et que des indemnités journalières en ce sens lui ont été versées. Elle a expliqué que l’intimé entendait, par sa décision du 18 septembre 2015, reconnaître l’intéressée « apte au placement, mais à raison d’une disponibilité à l’emploi de seulement 20 % ». En effet, selon l’intimé, les solutions de garde dont disposait l’assurée ne lui permettaient pas de travailler à plus de 20%. L’intimé a encore relevé que, jusqu’à l’opposition, la recourante alléguait ne pas disposer de solution de garde. Ce n’est que par la suite qu’elle a produit l’attestation de sa voisine.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi

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- 6/13 - fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. a. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02).

b. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

c. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).

3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de 30 jours, le recours du 16 octobre 2015 contre la décision sur opposition de l'intimé du 18 septembre 2015 est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b. En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de ne reconnaître la recourante « apte au placement [qu’]à raison d’une disponibilité à l’emploi de 20% » à compter du 29 avril 2015.

5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s’il est apte au placement (let. f).

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6. Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI). L'ampleur minimale de la perte de travail à prendre en considération, c'est-à-dire la perte de travail minimale indemnisable, est de 20% (ou1/5e, ou encore 2/10e). Cette fraction représente également le seuil minimal du volume de travail perdu propre à entraîner une indemnisation, ainsi que le seuil minimal de disponibilité qu'un assuré doit présenter pour pouvoir prétendre à une indemnisation (ATF 115 V 428 consid. 2c/aa p. 432 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,

n. 18 ad art. 11). Pour déterminer la perte de travail subie, il faut comparer le taux d'occupation du ou des derniers emplois exercés avec la disponibilité que l'assuré peut garantir une fois au chômage. Si la disponibilité une fois au chômage est inférieure au taux d'occupation du ou des derniers emplois exercés avant le chômage, la perte de travail à prendre en considération devra être réduite proportionnellement et le gain assuré devra subir une réduction dans les mêmes proportions. Or, la loi ne fixe pas de période de référence permettant de déterminer le taux d'occupation moyen du ou des derniers emplois. Comme il s'agit en fin de compte de calculer le gain assuré, il convient d'appliquer les mêmes critères (les mêmes périodes de référence) que ceux qui figurent à l'art. 37 OACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 20 ad art. 11). En présence d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation (formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, maladie, accident ou maternité, séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, par exemple [art. 14 al. 1 et 2 LACI]), une personne travaillant à temps partiel peut déposer une demande d'indemnité de chômage et revendiquer des prestations sur la base d'une disponibilité plus étendue (art. 14 al. 2 LACI : « […] sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre » ; ATF 121 V 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_359/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2). La perte de travail à prendre en considération se mesurera alors d'une manière prospective, à l'ampleur de l'extension envisagée (SVR 1994 ALV p. 27 consid. 2b

p. 28 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 24 ad art. 11).

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7. a. Selon l’art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (al. 1er). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu (Bulletin LACI IC/B225, octobre 2012). La personne assurée peut organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l'inscription. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit alors examiner l'aptitude au placement sous l'angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il est permis de douter de l'aptitude au placement lorsque la personne assurée ne fournit pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise d'un emploi ou concernant les horaires de travail, ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (Bulletin LACI IC/B225a, octobre 2012). Cela étant, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas systématiquement être considéré comme inapte au placement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 127/04 du 21 avril 2005). L'aptitude au placement ne peut, en effet, pas purement et simplement être niée sur la base du devoir de garde de l'assuré. Ceci notamment lorsqu'une personne a déjà prouvé, avant son arrivée au chômage, sa volonté et sa capacité d'occuper un emploi malgré

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- 9/13 - ses obligations familiales et qu'elle n'a pas dû quitter son emploi précédent par sa propre faute. Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu'elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complètement garantie, il convient d'examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l'IC (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/07 du 10.3.2008 ; bulletin LACI IC/B225b, octobre 2012). Le fait d'avoir pu concilier vie professionnelle et familiale avant le chômage est, en particulier, un indice fort d'aptitude au placement (SVR 2009 ALV p. 22 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 51 ad art. 15).

b. L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Par exemple, lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence au moins de 20% d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97 ; 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 précité ; ATF 8C_14/2015 consid. 3). Il convient ainsi de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 consid. 6) mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa). Ainsi, si la disponibilité de l’assuré est réduite, en ce sens qu’il ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 135/05 du 26 juin 2006 consid. 1.2 et les références). Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 313/02 du 15 janvier 2004, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral C 287/03 du 12 mai 2004, consid. 2). C'est donc uniquement sous l'angle de la perte

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- 10/13 - de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu'il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu'un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; DTA 2004 p. 118 consid. 2.1 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 359/01 du 16 août 2012 consid. 2.3).

8. A teneur de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

9. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

10. Dans sa décision litigieuse, l'intimé a finalement admis l'aptitude au placement de la recourante à raison d'une disponibilité à l'emploi de 20% dès le 29 avril 2015, sur la

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- 11/13 - base de l'attestation de la crèche du 12 mai 2015, confirmant la garde de l'enfant de l’intéressée deux demi-journées par semaine. La recourante conteste cette appréciation et soutient avoir toujours été totalement disponible pour un emploi à 100%, la garde de son enfant pouvant être assurée tant par la crèche que par Madame C______, en cas d'embauche. Elle en veut pour démonstration le fait qu’elle a finalement retrouvé une activité professionnelle et conclut dès lors à ce qu’il soit dit « qu’il n’y a pas lieu de réduire [son] aptitude au placement à 20% après le 29 avril 2015 ».

11. En premier lieu, on rappellera que, conformément à la jurisprudence mentionnée supra, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement : soit cette condition est remplie, soit elle ne l'est pas. Du point de vue de la durée minimale de la perte de travail à prendre en considération, le temps dont un assuré partiellement sans emploi dispose pour exercer une occupation doit, par contre, atteindre au moins 20% d'une activité à plein temps. Il convient donc de distinguer ces deux notions (aptitude au placement et perte de travail). En l’occurrence, dans la mesure où l'intimé a reconnu que la recourante était disponible au minimum à 20% pour exercer une activité lucrative, sur la base de l'attestation fournie par la crèche le 12 mai 2015, il a implicitement admis sa totale aptitude au placement au-delà du 28 avril 2015. C’est en réalité en termes de perte de travail que le problème se pose ici, même s’il est vrai que la formulation employée dans le dispositif de la décision litigieuse peut porter à confusion : l’intimé a considéré que la perte de travail de l’assurée à compter du 29 avril 2015 n’était que partielle, dans la mesure où elle n’était plus en mesure d’accepter qu’un emploi à 20%, ce qui entraînait une réduction proportionnelle de son indemnité journalière. Il en découle que ce que la recourante demande en réalité, c’est qu’une perte de travail de 100% lui soit reconnue au-delà du 28 avril 2015, de sorte que son indemnité ne soit pas réduite. L’assurée est en effet dans la situation de la personne assurée cherchant à retrouver un emploi à plein temps et devant prouver que la garde de son enfant était complètement garantie de mai à septembre 2015, date à laquelle elle a retrouvé un emploi. A compter de la fin du mois d’août 2015, date à laquelle l’enfant de l’assurée a été scolarisé, la Cour de céans considère que la recourante a démontré que sa garde était assurée de manière à permettre à sa mère de travailler à plein temps. C’est précisément pour permettre aux mères de travailler à plein temps qu’ont été mis sur pied activités parascolaires et cantines fréquentés par l’enfant de l’assurée. Le recours doit donc en tous les cas être admis dès la rentrée scolaire 2015 (fin août). Reste à examiner la période de mai à août 2015, qui a précédé la scolarisation. Pour cette période, la recourante ne disposait comme solutions de garde que de la crèche (durant deux demi-journées) et de Madame C______, qui a attesté être prête à garder son fils gracieusement durant les cours de français. Interrogée plus

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- 12/13 - précisément sur ce qu’elle entendait par là, cette personne a expliqué qu’elle était très disponible puisqu’en recherche d’emploi et qu’elle aurait pu s’occuper de l’enfant durant le temps où il n’était pas à la crèche, soit à 80%. Même si la recourante ne saurait tirer argument du fait qu’elle a par la suite retrouvé un emploi, puisque la prise de celui-ci est postérieure à la scolarisation de son fils, l’argumentation selon laquelle elle disposait d’une solution de garde apparaît convaincante au vu du témoignage de Madame C______. A cet égard, la Cour constate que celle-ci réside bel et bien à Genève et qu’elle s’est dit prête à aider gracieusement sa voisine. Dès lors, peu importe que sa demande d’autorisation de séjour soit encore en cours d’examen. Cela n’ôte rien au fait que l’enfant aurait bel et bien pu être gardé par quelqu’un et que la recourante aurait pu se rendre disponible pour un emploi durant la période considérée. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à tort que l’intimé a considéré qu’à compter du 29 avril 2015, la recourante n’aurait pu assumer la garde de son fils de manière à se rendre disponible pour un emploi à plein temps. Le recours est admis.

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 18 septembre 2015, en tant qu'elle réduit l’indemnité de chômage de la recourante en raison d’une « disponibilité à l’emploi » de 20%.

4. La confirme pour le surplus.

5. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.

6. Condamne l'intimé à payer à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

7. Dit que la procédure est gratuite.

8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le