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ATAS/7/2006

Genf ·ATAS · 2006-01-10 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3081/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 janvier 2006

En la cause

Monsieur B,

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, Case postale 6375, 1211 GENEVE 6

CANTON DE GENÈVE

ATAS/7/2006

recourant

intimé

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANT et Juliana BALDE, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur B, au bénéfice d'une rente d'invalidité, reçoit des prestations complémentaires depuis 1992;

Que l'intéressé a adressé à l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) la facture établie par son médecin-dentiste, le Dr A, le 31 décembre 2003, pour un montant de 616 fr.;

Que par décision du 5 mars 2004 le Secteur des frais de maladie de l'OCPA lui a accordé le remboursement de ladite facture à hauteur de 545 fr. 90;

Que par décision du 16 mars 2004, il a refusé la prise en charge de la quittance de pharmacie produite par l'intéressé pour un montant de 10 fr. 35, au motif que "seul le frein mutuel relatif à l'assurance de base, soit la participation de 10% et la franchise, peuvent être remboursées jusqu'à concurrence de 830 fr. par année civile";

Qu'un procès-verbal d'opposition a été dressé le 5 avril 2004; Que l'intéressé y conteste les décisions des 5 et 16 mars 2004;

Que le 5 septembre 2005, il a déposé auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice;

Que le 14 octobre 2005, l'OCPA a rendu une décision rejetant l'opposition;

Considérant en droit que l'OCPA a rendu une décision sur opposition; Que le recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/3081/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3081/2005