Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er
al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).
E. 4 Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires de l'assuré dès le 1er septembre 2012, en particulier sur le rendement des biens immobiliers de son épouse.
E. 5 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le
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- 11/16 - produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
E. 6 Il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d'utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in SBVR, 2ème éd. 2007, p. 1783 ss n. 210 et n. de bas de page 732).
E. 7 Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (cf. art. 12 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]). Lorsque le bénéficiaire n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué, un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain doit être retenu. Selon la doctrine, ce revenu moyen peut être estimé à 5 %. Il y a à nouveau lieu de déduire de ce revenu hypothétique les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 172). S'agissant du revenu tiré d'immeubles, le revenu déterminant est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est à dire le loyer conforme au marché (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Pour les immeubles sis à l'étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d'intérêt moyen de l'épargne l'année précédant la demande de
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- 12/16 - prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l'immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l'entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d'obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d'un immeuble sis à l'étranger et qu'il était impossible de déterminer d'emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c'était donc à l'autorité d'exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (ATFA non publié P 33/05 du 8 novembre 2005, consid. 3 et 4).
E. 8 Se pose en premier lieu la question de savoir si l’intimé pouvait procéder à une nouvelle estimation de la fortune et des revenus dans la décision litigieuse, question à laquelle il convient de répondre par l’affirmative. En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, la décision dont est recours n’a d’effet que pour le futur. Il ne s’agit dès lors ni d’une révision, ni d’une reconsidération de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions restrictives auxquelles sont soumises ces procédures sont remplies. De plus, la prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (ATFA non publié P 29/04 du 9 novembre 2004, consid. 4.3). Le recourant ne peut donc tirer argument du fait que ses ressources ont été évaluées selon des modalités différentes dans les précédentes décisions.
E. 9 Le recourant conteste ensuite le principe même de la prise en considération du bien immobilier dont son épouse s’est dessaisie, arguant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. L’art. 9 al. 2 LPC dispose que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. L'intégration des revenus de l’épouse du recourant dans le calcul des prestations est ainsi parfaitement conforme au droit, dès lors que la loi ne prévoit pas de modalités de calcul différentes en fonction du régime matrimonial adopté. De plus, la prise en compte d’un éventuel dessaisissement n’est pas limitée aux biens dont le bénéficiaire des prestations s’est séparé sans obligation juridique, mais s’étend également à la renonciation à des éléments de fortune par toute personne intégrée dans le calcul des prestations (JÖHL, op. cit., p. 1805 n. 232). Par ailleurs, selon l’art. 163 al. 1 du code civil (CC ; RS 210), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Cette
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- 13/16 - obligation d’entretien existe également lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens (à titre d’exemple, ATF 129 III 257). Partant, du point de vue du droit de la famille également, il est licite de tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires du revenu que l’épouse du recourant pourrait tirer du bien immobilier dont elle a l’usufruit et qu'elle pourrait affecter à la couverture des besoins du couple.
E. 10 Le recourant affirme encore que le calcul de l’intimé viole son droit à la vie familiale, protégé par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), dès lors qu’il serait contraint de se séparer de son épouse pour bénéficier de prestations ne tenant pas compte de la fortune de cette dernière. L’art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (al. 2). Cette disposition confère une protection à l'encontre de l'Etat. Le but essentiel de cette disposition est de protéger les individus contre des ingérences de la puissance publique dans sa vie privée et familiale. Elle peut cependant également impliquer des obligations positives de la part de l'Etat afin de garantir le respect effectif de la vie familiale (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas du 1er décembre 2005, n° 60665/00, par. 42). En revanche, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. Cette disposition n’impose pas aux Etats contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie (ATF non publié 9C_962/2012 du 15 avril 2013, consid. 4.2). De plus, le recourant n’a pas été entravé par l’intimé dans l’organisation de sa vie familiale. Partant, il ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Eu égard à ce qui précède, la prise en considération des revenus que l’épouse du recourant pourrait tirer de son usufruit doit être confirmée dans son principe. On ajoutera que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent qu'un délai soit imparti aux assurés afin de valoriser les biens immobiliers dont ils sont propriétaires. Qui plus est, on relèvera que le recourant bénéficie des prestations complémentaires de longue date, si bien que la prise en compte du revenu tiré de la fortune de son
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- 14/16 - épouse n'est pas un élément nouveau et qu’il ne peut exiger qu'un délai lui soit accordé pour mettre en valeur l'immeuble.
E. 11 Reste à examiner si le montant pris en compte par l’intimé au titre de revenu de l'usufruit est conforme au droit. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le loyer conforme au marché qu’un bénéficiaire peut retirer d’un immeuble sis à l’étranger n’est pas nécessairement équivalent à un rendement de 4 à 5% de la valeur vénale de l’immeuble. Il peut également s’approcher du taux d’intérêt moyen de l’épargne l’année précédant le calcul, lequel était de 0,6% en 2011, année déterminante pour le calcul du droit en l’espèce (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] valables dès le 1er avril 2011, ch. 3482.10). Le recourant se réfère quant à lui à la valeur locative établie par l’administration fiscale française, affirmant que c’est elle qui doit être retenue. Selon l’art. 1495 du Code général des impôts français, chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. Les articles 324A et suivants de l’annexe 3 du Code général des impôts précisent les modalités d’établissement de la valeur locative et règlent la prise en compte de critères tels que la classification communale – qui est déterminée notamment en fonction de la qualité de la construction, du caractère architectural et du niveau d’équipement (art. 324 H), la surface (art. 324 O), l’entretien (art. 324 Q), la situation (art. 324 R). Partant, compte tenu des modalités de calcul de la valeur locative établie pour le bien immobilier de l’épouse du recourant, lesquelles se fondent sur des éléments concrets, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit-là d’une valeur réaliste, qui reflète mieux le revenu hypothétique de la location que ne le ferait un calcul du revenu fondé sur un taux de rendement forfaitaire de 5%. C’est donc bien de la valeur locative établie par l’administration française que l’intimé devra tenir compte dans l’établissement du droit aux prestations complémentaires et ce, dès le 1er novembre 2012. On relèvera que le produit de la fortune immobilière retenue par l'intimé du 1er septembre au 31 octobre 2012 est de 3'600 fr., soit un montant inférieur à la valeur locative. Au vu des circonstances, la Cour de céans renoncera en l'espèce à réformer la décision au détriment du recourant sur ce point, étant précisé que la reformatio in pejus constitue une simple faculté donnée au juge (ATF 119 V 241 consid. 5).
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- 15/16 -
E. 12 Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, à droit à des dépens qu’il convient de fixer à 2'000 fr. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule les décisions de l’intimé du 22 octobre 2012 et du 4 décembre 2012.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2013 ATAS/798/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
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- 2/16 - EN FAIT
1. En février 1998, Monsieur P__________ (ci-après l'assuré), ressortissant français né en 1932, au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci- après le SPC). A leur demande, l'assuré et son épouse, Madame P__________, ont joint leur avis de taxation fiscale 1997, lequel faisait état de revenus provenant d'immeubles de respectivement 2'400 fr. et 1'800 fr. et de fortunes immobilières de 80'000 fr. et 60'000 fr.
2. Par courrier du 19 mai 1998, le SPC a notamment requis de l'assuré une copie complète de sa déclaration fiscale, ainsi qu'un justificatif de la valeur vénale de l'immeuble.
3. Par courrier du 12 août 1998, le SPC a derechef requis certains renseignements de l'assuré, dont les justificatifs de la valeur vénale de la maison sise en France et des éléments de fortune ressortant de la taxation 1997.
4. Par courrier du 20 août 1998, l'épouse de l'assuré a répondu que sa fortune correspondait à la valeur immobilière indiquée dans le bordereau de taxation. Elle a joint un tableau d'amortissement établi par le CREDIT AGRICOLE, dont elle a affirmé qu'il concernait l'hypothèque prise sur sa maison. Elle a précisé avoir contracté une deuxième hypothèque sur le terrain.
5. Par décision du 30 novembre 1998, le SPC a reconnu à l'assuré et à son épouse le droit à des prestations complémentaires fédérales (PCF) de 16'802 fr. par année, à des prestations complémentaires cantonales (PCC) de 7'784 fr. et à un subside d'assurance-maladie dès le 1er septembre 1998. Dans son calcul des prestations, le SPC a tenu compte d'une fortune immobilière de 61'849 fr., d'une hypothèque de 69'027 fr. et d'un revenu immobilier de 1'844 fr.
6. Le SPC a par la suite régulièrement octroyé des prestations complémentaires à l'assuré.
7. Dans le cadre de la révision périodique de son dossier, ce dernier, par courrier du 31 juillet 2010, a fait parvenir au SPC des justificatifs au nombre desquels :
- une déclaration de son épouse indiquant qu'elle possédait une maison d'habitation à LA THUILE et qu'elle avait fait don d'un chalet sis dans la même localité,
- et la taxe d'habitation 2009 fixée par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE pour le bien sis à LA THUILE, basée sur une valeur locative brute revalorisée de 4'718 €.
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- 3/16 -
8. Le 8 octobre 2010, l'assuré a indiqué au SPC que son épouse n'avait pas l'intention de vendre son bien immobilier, dont la valeur était celle retenue dans sa déclaration fiscale 2009. Il a encore transmis au SPC les documents suivants:
- un acte établi le 20 mai 2003 par Me Pierre VOLLAND, notaire à ANNECY, confirmant la donation par l'épouse de l'assuré à leur fille de 65% de la nue- propriété d'un immeuble sis à LA THUILE : un petit chalet d'une surface de 22.4 m2 avec une courette et un auvent; la donatrice conservait l'usufruit de ce bien, estimé à 69'700 € en pleine-propriété et à 55'760 € en nue-propriété;
- une attestation de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-VIEILLESSE faisant état d'une retraite nette mensuelle de 76.12 € versée à son épouse.
9. Cette rente n'ayant pas été prise en compte jusqu'alors par le SPC, ce dernier a procédé à la révision du droit aux prestations. Par la même occasion, le SPC a décidé de suspendre le droit aux prestations complémentaires, celui au subside de l'assurance-maladie ainsi que le paiement direct du loyer au motif que l'assuré n'avait pas donné suite à sa demande de justificatifs de la valeur vénale du bien immobilier appartenant à son épouse. Le SPC a ainsi rendu en date du 22 juillet 2011 des décisions portant sur la période du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2011, fixant le montant des prestations reconnues à l'assuré à 212'850 fr. au total. Constatant que, durant cette même période, 240'255 fr. avaient été versées, le SPC a réclamé le remboursement du trop-perçu, soit 27'405 fr. Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte :
- pour la période du 1er septembre 2001 au 31 juillet 2010 :
- d'une fortune de 1'389 fr. (120'000 fr. [fortune immobilière] - 9'043 fr. [dettes] - 57'068 fr. [hypothèque]),
- d'un revenu immobilier de 3'600 fr.
- et une rente étrangère de 1'830 fr. 90.
- pour la période du 1er août au 31 décembre 2010 :
- d'une fortune de 7'282 fr. 16 (1'864 fr. 60 [épargne]; 120'000 fr. [fortune immobilière]; 9'043 fr. [dettes]),
- pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2011 :
- d'une fortune de 5'282 fr. 15 (1'864 fr. 60 [épargne]; 120'000 fr. [fortune immobilière]; 9'043 fr. [dettes]).
10. L'assuré s'est opposé à ces décisions par courrier du 16 août 2011.
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- 4/16 - S'agissant de la suspension des prestations, il a souligné qu'aucune mise en demeure ne lui avait été adressée et a allégué que suspendre le paiement du loyer de deux personnes âgées constituait une pression psychologique intolérable. Il a ajouté que la rente étrangère de 1'830 fr. 90 retenue dans les nouveaux calculs ne correspondait pas au montant effectivement reçu (76 €/mois). Quant au bien immobilier, sa valeur était de 350'000 FF selon une expertise du 11 décembre 2003; il était désormais évalué de 350'000 €. A l'appui de son opposition, l'assuré a transmis les documents suivants:
- un acte établi le 28 décembre 2010 par Me VOLLAND, confirmant la donation par Madame P__________ à sa fille de 65% d'une maison sise à LA THUILE, bien évalué à 159'250 € et la donatrice conservait l'usufruit; le bien en question était décrit comme une maison d'habitation comprenant une salle de séjour et une cuisine au rez-de-chaussée, trois chambres, une salle de bains, deux WC et un réduit à l'étage, ainsi que des combles, une cour et un terrain;
- un document intitulé "Dixième observation" faisant état de conclusions d'un rapport d'expertise présenté comme ayant été établi par un expert auprès de la Cour d'Appel de Paris en décembre 1993, évaluant les biens immobiliers situés à LA THUILE à 710'000 FF, dont la moitié reviendrait à Madame P__________.
11. Le 2 septembre 2011, l'assuré a expliqué qu'en mai 2003, son épouse avait fait don à leur fille d'un chalet et d'un terrain estimés à 55'760 €, qu'en décembre 2010, elle avait donné à sa fille 65% du reste de la propriété, qu'elle disposait d'un usufruit sur cette propriété et était nue-propriétaire des 35% restants. Il a allégué que cette propriété avait toujours été déclarée aux autorités fiscales et la valeur retenue était de 200'000 fr. L'assuré a joint une copie de l'acte de donation du 20 mai 2003.
12. Par décision du 11 novembre 2011, le SPC a partiellement admis l'opposition et rétabli le droit aux prestations complémentaires dès le 1er août 2011 en précisant qu'un montant rétroactif de 5'340 fr. serait versé à l'assuré et à son épouse. Dans ses nouveaux calculs, le SPC a tenu compte :
- d'une rente étrangère de 66.8 € en 2001 (correspondant à 1'220 fr. annuels),
- d'une rente étrangère de 78.38 € en 2011 (correspondant à 1'265 fr. 30),
- d'une fortune identique à celle retenue le 22 juillet 2011.
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- 5/16 - Le SPC a précisé que les documents relatifs aux biens immobiliers transmis par l'assuré étaient en cours d'examen et qu'une décision serait prochainement rendue sur ce point. Compte tenu de ces éléments, le montant à restituer était réduit à 24'448 fr.
13. Interrogé par l'assuré, le SPC lui a répondu par courrier du 5 décembre 2011 que l'augmentation de la fortune prise en considération depuis le 1er août 2010 s'expliquait par le fait qu'aucune hypothèque n'avait été mentionnée dans le formulaire de demande transmis le 31 juillet 2010 ni même dans les avis de taxation fiscale.
14. Par courrier du 15 décembre 2011, l'assuré a sollicité la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé en protestant de sa bonne foi, démontrée selon lui par le fait que ses déclarations fiscales avaient toujours été conformes à la réalité.
15. Le 20 décembre 2011, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires de l'assuré dès le 1er janvier 2012 en se basant notamment sur une fortune de 5'282 fr. 15, sur une épargne de 1'864 fr. 60, sur une fortune immobilière de 120'000 fr. et sur des dettes de 9'043 fr.
16. Par courrier du 23 août 2012, le SERVICE D'ASSURANCE-MALADIE (SAM) a informé l'assuré que sa situation financière ne justifiait plus l'octroi de subsides d'assurance, lesquels seraient supprimés dès le 1er septembre 2012.
17. Interrogé par l'assuré, le SAM lui a répondu le 25 septembre 2012 que le SPC lui avait annoncé par courrier du 23 août 2012 que le droit au subside devrait prendre fin au 31 août 2012, date à partir de laquelle l'assuré et son épouse ne bénéficieraient plus des prestations complémentaires.
18. Par courrier du 11 octobre 2012, l'assuré a demandé au SPC de justifier la suspension des prestations en l'absence de toute décision.
19. Par courrier du 17 octobre 2012, l'assuré a exigé une décision motivée, précisant qu'à défaut, il saisirait la justice.
20. Par courrier du 24 octobre 2012, le SPC a répondu au conseil de l'assuré en expliquant avoir tenu compte, dès le 1er novembre 2012, de la diminution de fortune immobilière consécutive aux donations. La valeur vénale du bien immobilier retenue en 2012 - 107'583 fr. 90 – avait été obtenue en se fondant sur les éléments suivants :
- les valeurs cumulées du chalet et de la maison (69'700 € et 245'000 €) s'élevaient à 314'700 €,
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- 6/16 -
- la valeur de la maison était obtenue en tenant compte du fait que la donation de 65% s'élevait à 159'250 € : après déduction d'une donation de 69'700 € en mai 2003 et de 159'250 € en décembre 2010, il restait 85'750 €,
- le taux de conversion était de 1 € pour 1.22 CHF en 2012, ce qui conduisait à une valeur de 107'583 fr. 90,
- le produit de la fortune immobilière s'élevait à 4.5 % de ce montant, soit 4'841 fr. 30,
- le rendement de l'usufruit était également de 4.5 % du droit, soit 12'667 fr. 55 (soit 4.5 % de 228'950 € ou 281'500 fr. 90),
- de plus, selon les avis de taxation, la dette n'était plus de 9'043 fr. mais de 2'200 fr. Le SPC a précisé avoir renoncé à prendre en compte ces modifications rétroactivement dès le 1er juin 2003, respectivement dès le 1er janvier 2011. La mise à jour de la fortune immobilière et la prise en compte de l'usufruit ne déployaient donc d'effet qu'à partir du 1er novembre 2012, date à compter de laquelle était reconnu le droit à des PCC de 268 fr./mois. L'assuré et son épouse restaient au bénéfice d'un subside d'assurance-maladie. Etaient jointes à ce courrier des décisions, datées du 22 octobre 2012 et portant sur la période postérieure au 1er septembre 2012. Du 1er septembre au 31 octobre 2012, était reconnu à l'assuré le droit à des PCF de 1'976 fr. et à des PCC de 694 fr. par mois. Ce calcul se fondait notamment sur un revenu immobilier de 3'600 fr. Dès le 1er novembre 2012, sur la base des éléments exposés au conseil de l'assuré, seules des PCC de 268 fr./mois étaient dues. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte :
- d'une fortune de 4'725 fr. 85 (107'583 fr. 90 [fortune immobilière]),
- et d'un produit de la fortune de 17'515 fr. 75 (12'667 fr. 55 [revenu de l'usufruit] + 4'841 fr. 30 [rendement de la pleine-propriété des biens immobiliers]).
21. L'assuré s'est opposé à ces décisions le 23 novembre 2012. Il a allégué que le SPC disposait de tous les documents nécessaires dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2010. Alléguant par ailleurs que sa fortune n'avait subi aucun changement depuis le 22 juillet 2011, il a fait valoir qu'il n'y avait aucun motif valable de révision.
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- 7/16 - Il a ajouté que la réduction de ses prestations le mettaient dans l'impossibilité de s'acquitter de son loyer et de ses charges courantes. Il a également allégué que si les sommes prises en compte pour le calcul des prestations complémentaires correspondaient à celles figurant dans les actes de donation, elles ne pouvaient cependant pas être retenues en tant que telles. A cet égard, l'assuré a fait valoir que, puisque la maison de son épouse avait été évaluée à 120'000 fr. en Suisse, le SPC ne pouvait s'écarter de ce montant. Il ne fallait en effet pas confondre estimation théorique servant à une imposition sur les donations et valeur du bien immobilier déterminante pour les prestations. L'assuré a encore reproché au SPC de s'être livré à un calcul du rendement théorique de la fortune immobilière et de l'usufruit ne reposant sur aucune base légale. Il a fait remarquer que le taux de 4.5 % n'est pas appliqué par l'administration fiscale lorsque celle-ci dispose de renseignements suffisants pour le calcul de la valeur locative, comme en l'espèce. Il a ajouté que, selon la pratique fiscale, la valeur locative des immeubles sis hors de Suisse doit être déterminée selon les critères des autorités fiscales du pays de situation. En France, il s'agissait de la taxe d'habitation. Or, le SPC avait reçu copie de la taxe d'habitation de 2009, faisant état d'une valeur locative moyenne de 3'171 €, bien inférieure au rendement retenu. L'assuré a également reproché au SPC d'ignorer l'amortissement de 4 % du bien immobilier appliqué par l'administration fiscale. Enfin, il a ajouté que même si son épouse décidait de vendre son bien, elle ne pourrait le réaliser dans des délais aussi brefs. A l'appui de son opposition, l'assuré a produit :
- un extrait du guide établi par l'administration fiscale genevoise pour remplir la déclaration d'impôt; il y est notamment indiqué, s'agissant des immeubles situés hors de Suisse, qu'il y a lieu d'indiquer la valeur locative déterminée par les autorités fiscales du pays de situation et de joindre les justificatifs;
- une note établie du 3 novembre 2011 par la société X__________ et publiée dans la LETTRE D'INFO ACTUALITES FISCALES n°__________, rappelant que chaque immeuble en France se voit attribuer une valeur locative servant de base au calcul de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
22. Par décision du 4 décembre 2012, le SPC a écarté l'opposition. Il a rappelé d'une part que la décision litigieuse ne déployait ses effets que pour le futur, d'autre part qu'il avait expressément indiqué dans sa décision du 11 novembre
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- 8/16 - 2011 que les documents relatifs aux biens immobiliers étaient en cours d'examen et qu'une nouvelle décision serait rendue. Pour le reste, le SPC a considéré que les immeubles ne servant pas d'habitation devaient être pris en compte à leur valeur vénale. L'abattement annuel de 4% prévu par la législation fiscale ne s'appliquait pas en matière de prestations complémentaires, selon la jurisprudence. Quant au produit de la fortune immobilière, en l'absence de revenu réel, un taux forfaitaire de 4.5 % de la valeur vénale du bien n'était pas excessif.
23. Par décision du 14 décembre 2012, le SPC a par ailleurs rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer.
24. Par courrier du 12 janvier 2013, la fille de l'assuré s'est adressée au SPC en contestant les modalités de calcul du revenu immobilier. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
25. A la même date, l'assuré, par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du 4 décembre 2012 en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la reprise du versement des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er novembre 2012. A la forme, le recourant reproche au SPC de ne pas l'avoir informé, en août 2012, du fait qu'il avait indiqué au SAM qu'il ne devait plus verser de subside. Le recourant souligne que ce n'est que le 24 octobre 2012 - alors que les prestations ont été supprimées avec effet au 31 août 2012 déjà - que l'intimé lui a notifié une décision formelle sur ce point. Au fond, le recourant fait valoir que son épouse est propriétaire d'un petit bien immobilier, qu'elle a déclaré à l'administration fiscale cantonale. Une partie de ce bien a fait l'objet de donations à leur fille en mai 2003 et en décembre 2010. Le recourant affirme avoir fourni à l'intimé toutes les pièces en relation avec cet immeuble, notamment la documentation afférente à sa valeur vénale. Il ajoute que, depuis novembre 2011 - date à laquelle le SPC a statué sur opposition - ses revenus et fortune ne se sont pas modifiés. De plus, la fortune immobilière de son épouse a toujours été déclarée et ne constitue dès lors pas un fait nouveau; en réalité, c'est une nouvelle estimation de cette fortune qui a entrainé la révision du dossier. Le recourant estime injustifié d'être pénalisé par une évaluation nouvelle d'un bien identique, évaluation qui plus est non conforme à la valeur retenue par l'administration fiscale. Il en tire la conclusion que c'est un montant de 120'000 fr. qui doit être pris en considération.
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- 9/16 - Quant au rendement de 4.5 %, il estime qu'il ne repose sur aucune base légale; selon le recourant, la valeur locative d'un bien situé à l'étranger résulte de la taxe d'habitation, soit, en l'espèce, 3'171 € (alors que l'intimé retient un montant d'environ 18'000 fr.). Le recourant reproche en outre à l'intimé de ne pas tenir compte de l’amortissement de 4% par année appliqué par l'administration fiscale cantonale. Il allègue encore que, compte tenu du fait qu'il est marié sous le régime de la séparation des biens, on ne saurait lui opposer la fortune de son épouse, sous réserve d'une obligation de contribution. Le revenu immobilier est en effet un bien propre de son épouse. Partant, sa prise en compte est, selon lui, abusive. Enfin, le recourant rappelle que le bien immobilier a été estimé à 314'700 € et qu'après donations (de 69'700 €, respectivement de 159'250 €), sa valeur résiduelle ne s'élève plus qu'à 107'583 fr. 90. Un revenu de 4.5% correspondrait donc à 4'841 fr. 30.
26. Par courrier du 28 janvier 2013, la Cour de céans a informé l'assuré que la cause ouverte sous le numéro A/160/2013 à la suite du recours interjeté par sa fille était annulée et que seule la présente procédure serait traitée.
27. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 février 2013, a conclu au rejet du recours. L'intimé soutient en premier lieur que le régime matrimonial n'a aucune incidence sur le calcul des prestations complémentaires. Il souligne que sa décision du 22 octobre 2012 n'a pas d'effet rétroactif. Il ajoute avoir expliqué à plusieurs reprises au recourant que les immeubles ne servant pas d'habitation doivent être pris en compte non à hauteur de leur valeur fiscale mais à celle de leur valeur vénale. Il maintient que le taux de 4.5% pour le calcul du rendement est conforme à la jurisprudence, laquelle permet même de retenir un taux de 5%. Quant à l'abattement prévu par la législation fiscale, il n'a pas lieu d'être en matière de prestations complémentaires.
28. Le 4 avril 2013, le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions. Il soutient qu'à suivre l'argumentation de l'intimé, il devrait engager une procédure de séparation de corps afin que le bien de son épouse ne soit pas pris en compte et estime qu'il y a donc atteinte inadmissible à sa vie familiale, protégée par le droit international.
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- 10/16 - Il ajoute qu'on ne saurait exiger de son épouse qu'elle l'entretienne grâce à son bien immobilier dans des délais aussi brefs.
29. Par écriture du 30 avril 2013, l'intimé a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er
al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires de l'assuré dès le 1er septembre 2012, en particulier sur le rendement des biens immobiliers de son épouse.
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le
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- 11/16 - produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
6. Il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d'utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in SBVR, 2ème éd. 2007, p. 1783 ss n. 210 et n. de bas de page 732).
7. Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (cf. art. 12 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]). Lorsque le bénéficiaire n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué, un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain doit être retenu. Selon la doctrine, ce revenu moyen peut être estimé à 5 %. Il y a à nouveau lieu de déduire de ce revenu hypothétique les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 172). S'agissant du revenu tiré d'immeubles, le revenu déterminant est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est à dire le loyer conforme au marché (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Pour les immeubles sis à l'étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d'intérêt moyen de l'épargne l'année précédant la demande de
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- 12/16 - prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l'immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l'entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d'obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d'un immeuble sis à l'étranger et qu'il était impossible de déterminer d'emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c'était donc à l'autorité d'exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (ATFA non publié P 33/05 du 8 novembre 2005, consid. 3 et 4).
8. Se pose en premier lieu la question de savoir si l’intimé pouvait procéder à une nouvelle estimation de la fortune et des revenus dans la décision litigieuse, question à laquelle il convient de répondre par l’affirmative. En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, la décision dont est recours n’a d’effet que pour le futur. Il ne s’agit dès lors ni d’une révision, ni d’une reconsidération de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions restrictives auxquelles sont soumises ces procédures sont remplies. De plus, la prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte (ATFA non publié P 29/04 du 9 novembre 2004, consid. 4.3). Le recourant ne peut donc tirer argument du fait que ses ressources ont été évaluées selon des modalités différentes dans les précédentes décisions.
9. Le recourant conteste ensuite le principe même de la prise en considération du bien immobilier dont son épouse s’est dessaisie, arguant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. L’art. 9 al. 2 LPC dispose que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. L'intégration des revenus de l’épouse du recourant dans le calcul des prestations est ainsi parfaitement conforme au droit, dès lors que la loi ne prévoit pas de modalités de calcul différentes en fonction du régime matrimonial adopté. De plus, la prise en compte d’un éventuel dessaisissement n’est pas limitée aux biens dont le bénéficiaire des prestations s’est séparé sans obligation juridique, mais s’étend également à la renonciation à des éléments de fortune par toute personne intégrée dans le calcul des prestations (JÖHL, op. cit., p. 1805 n. 232). Par ailleurs, selon l’art. 163 al. 1 du code civil (CC ; RS 210), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Cette
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- 13/16 - obligation d’entretien existe également lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens (à titre d’exemple, ATF 129 III 257). Partant, du point de vue du droit de la famille également, il est licite de tenir compte dans le calcul des prestations complémentaires du revenu que l’épouse du recourant pourrait tirer du bien immobilier dont elle a l’usufruit et qu'elle pourrait affecter à la couverture des besoins du couple.
10. Le recourant affirme encore que le calcul de l’intimé viole son droit à la vie familiale, protégé par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), dès lors qu’il serait contraint de se séparer de son épouse pour bénéficier de prestations ne tenant pas compte de la fortune de cette dernière. L’art. 8 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (al. 2). Cette disposition confère une protection à l'encontre de l'Etat. Le but essentiel de cette disposition est de protéger les individus contre des ingérences de la puissance publique dans sa vie privée et familiale. Elle peut cependant également impliquer des obligations positives de la part de l'Etat afin de garantir le respect effectif de la vie familiale (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas du 1er décembre 2005, n° 60665/00, par. 42). En revanche, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale. Cette disposition n’impose pas aux Etats contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie (ATF non publié 9C_962/2012 du 15 avril 2013, consid. 4.2). De plus, le recourant n’a pas été entravé par l’intimé dans l’organisation de sa vie familiale. Partant, il ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Eu égard à ce qui précède, la prise en considération des revenus que l’épouse du recourant pourrait tirer de son usufruit doit être confirmée dans son principe. On ajoutera que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent qu'un délai soit imparti aux assurés afin de valoriser les biens immobiliers dont ils sont propriétaires. Qui plus est, on relèvera que le recourant bénéficie des prestations complémentaires de longue date, si bien que la prise en compte du revenu tiré de la fortune de son
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- 14/16 - épouse n'est pas un élément nouveau et qu’il ne peut exiger qu'un délai lui soit accordé pour mettre en valeur l'immeuble.
11. Reste à examiner si le montant pris en compte par l’intimé au titre de revenu de l'usufruit est conforme au droit. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, le loyer conforme au marché qu’un bénéficiaire peut retirer d’un immeuble sis à l’étranger n’est pas nécessairement équivalent à un rendement de 4 à 5% de la valeur vénale de l’immeuble. Il peut également s’approcher du taux d’intérêt moyen de l’épargne l’année précédant le calcul, lequel était de 0,6% en 2011, année déterminante pour le calcul du droit en l’espèce (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] valables dès le 1er avril 2011, ch. 3482.10). Le recourant se réfère quant à lui à la valeur locative établie par l’administration fiscale française, affirmant que c’est elle qui doit être retenue. Selon l’art. 1495 du Code général des impôts français, chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. Les articles 324A et suivants de l’annexe 3 du Code général des impôts précisent les modalités d’établissement de la valeur locative et règlent la prise en compte de critères tels que la classification communale – qui est déterminée notamment en fonction de la qualité de la construction, du caractère architectural et du niveau d’équipement (art. 324 H), la surface (art. 324 O), l’entretien (art. 324 Q), la situation (art. 324 R). Partant, compte tenu des modalités de calcul de la valeur locative établie pour le bien immobilier de l’épouse du recourant, lesquelles se fondent sur des éléments concrets, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit-là d’une valeur réaliste, qui reflète mieux le revenu hypothétique de la location que ne le ferait un calcul du revenu fondé sur un taux de rendement forfaitaire de 5%. C’est donc bien de la valeur locative établie par l’administration française que l’intimé devra tenir compte dans l’établissement du droit aux prestations complémentaires et ce, dès le 1er novembre 2012. On relèvera que le produit de la fortune immobilière retenue par l'intimé du 1er septembre au 31 octobre 2012 est de 3'600 fr., soit un montant inférieur à la valeur locative. Au vu des circonstances, la Cour de céans renoncera en l'espèce à réformer la décision au détriment du recourant sur ce point, étant précisé que la reformatio in pejus constitue une simple faculté donnée au juge (ATF 119 V 241 consid. 5).
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12. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, à droit à des dépens qu’il convient de fixer à 2'000 fr. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule les décisions de l’intimé du 22 octobre 2012 et du 4 décembre 2012.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le