Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
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- 5/12 - LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA). Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des prestations complémentaires (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Dans la mesure où la recourante conteste uniquement le montant des prestations complémentaires fédérales demandées en restitution pour la période du 11 au 30 novembre 2023, le nouveau droit est applicable.
E. 3 Le litige porte uniquement sur le montant demandé en restitution pour la période du 11 au 30 novembre 2023.
E. 4.1 S'agissant des PCF, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire
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- 6/12 - ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1)
E. 4.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; 140 V 521 consid. 2.1 et les références; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références; 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un
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- 7/12 - délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références; 146 V 217 consid. 2.2 et les références); ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022). En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où l’administration avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art.
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- 8/12 - 30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2).
E. 4.3 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues
aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette
prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires.
Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus
élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le
canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de
prestations d’aide sociale (let. a); 60% du montant forfaitaire annuel pour
l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b; art. 9
al. 1 LPC).
Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune
nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où
elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les
couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des
rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations
complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations
est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au
moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en
considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC). Pour les personnes
vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la
fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Les
cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce
montant (art. 11 al. 2 LPC). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un
établissement médico-social, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la
fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un
huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 2
al. 2 LPFC).
E. 4.4 Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
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- 9/12 - Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a); en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction 1) des franchises prévues par cette disposition et 2) du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c; art. 5 LPCC).
E. 4.5 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC). Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (al. 3). Il peut notamment s’agir d’une modification de la situation économique ou du transfert du domicile à l’étranger (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 12 LPC).
E. 4.6 Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC – à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC
– a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC – à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2).
E. 5 En l’occurrence, dans la décision du 15 novembre 2023, le SPC a réclamé la restitution des prestations indûment perçues pour la période du 11 au 30 novembre
2023. L’intimé a expliqué que le décès du bénéficiaire le 10 novembre 2023 avait
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- 10/12 - entrainé une correction du prix de pension facturé pour le mois de novembre 2023, ce qui a conduit à une diminution des dépenses. Les ressources pour les mois de novembre 2023 (CHF 2'570.- correspondant à la rente, à la fraction de la fortune et au produit mobilier) étaient ainsi suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues (soit CHF 2’555.- correspondant au prix de la pension pour dix jours, FDP et cotisation).
E. 5.1 Dans un premier grief, la recourante se prévaut de la péremption du droit de demander la restitution. Elle fait valoir que le délai d’une année de l’art. 16b LPC était largement dépassé depuis la prestation du 2 novembre 2023. Or, ainsi que le relève l’intimé, l’art. 16b LPC s’applique à la restitution des prestations légalement perçues, ce qui n’est pas l’objet du présent litige. La décision entreprise confirme en effet le bien-fondé de la demande de restitution de prestations indûment perçues, faute pour les dépenses d’excéder les revenus. En pareille hypothèque, l’autorité doit agir dans les délais prévus à l’art. 25 al. 2 1re phrase LPGA. Or, en réclamant, le 15 novembre 2023, la restitution des prestations perçues par la recourante pour la période du 11 au 30 novembre 2023, l’intimé a agi dans les limites des délais de péremption relatif de trois ans et absolu de cinq ans prévus par cette disposition. C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, la demande de remboursement remonte bien à la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le SPC a réclamé la restitution du montant de CHF 4'192.- au titre de PCF déjà versées pour la période du 11 au 30 novembre 2023. Cette décision n’a été ni annulée, ni remplacée par une décision ultérieure. Dans son arrêt du 25 avril 2025, la chambre de céans a uniquement annulé la décision sur opposition du 11 novembre 2024, qui déclarait irrecevable l’opposition formée le 20 septembre 2024 contre la décision du 15 novembre 2023. Il appartenait ainsi à l’intimé de statuer sur l’opposition du 11 novembre 2024 formée contre ladite décision, ce qu’elle a fait par décision sur opposition du 15 mai 2026. Le grief de la recourante doit partant être écarté.
E. 5.2 Dans un deuxième grief, la recourante invoque l’art. 12 al. 3 LPC, selon lequel le droit aux prestations s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie. Conformément à cette disposition, le droit aux prestations a pris fin au 30 novembre 2023, à la suite du décès du bénéficiaire, survenu le 10 novembre
2023. L’art. 12 al. 3 LPC - lequel couvre toute modification affectant les critères du droit aux prestations, soit en particulier l’amélioration de la situation financière ou le décès de la personne bénéficiaire - consacre le principe selon lequel le droit aux prestations s’éteint immédiatement, sans période de grâce ni prorogation automatique, dès la disparition du fondement juridique à l’origine du droit aux prestations. Or, comme cela ressort de la décision entreprise, les ressources de feu le bénéficiaire se sont avérées suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues du
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- 11/12 - mois de novembre 2023, de sorte que les prestations complémentaires versées pour le mois de novembre étaient indues, et cela quand bien même le droit aux prestations n’a pris fin qu’à la fin du mois de novembre 2023. C’est partant à juste titre que l’intimé a réclamé leur restitution en application de l’art. 25 LPGA. Comme l’a expliqué l’intimé, la correction du prix de pension facturé pour le mois de novembre 2023 n’est venue à sa connaissance qu’après le décès du bénéficiaire des prestations. Or, la prise en compte de cette baisse de dépenses excluait tout droit à des prestations complémentaires. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale. Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner, mais il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Ce grief doit ainsi également être écarté.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2177/2026 ATAS/793/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2026 Chambre 9
En la cause Hoirie de feu A______, représentée par Me B______, avocat
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/2177/2026
- 2/12 - EN FAIT
Feu A______ (ci-après également : le bénéficiaire), né le ______ 1963 et décédé le ______ 2023, était bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF).
b. L’intéressé était, jusqu’à son décès, sous la curatelle de portée générale de Me B______ (ci-après : le curateur).
c. Le 13 novembre 2023, le curateur a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du décès de son protégé. Par décision du 15 novembre 2023, adressée au curateur, le SPC a relevé que le droit aux prestations s’interrompait dès la date de son décès et a réclamé la restitution d’un montant de CHF 4'192.- au titre de PCF déjà versées pour la période du 11 au 30 novembre 2023.
b. Cette décision a été transmise à la Justice de paix le 16 novembre 2023.
c. Par décision du 1er février 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu A______, dont les héritiers légaux étaient inconnus, et désigné le curateur aux fonctions d’administrateur d’office.
d. Le 12 février 2024, le curateur a informé le SPC avoir été désigné aux fonctions d’administrateur d’office de la succession de feu A______.
e. Par décision du 22 mars 2024, le SPC a réclamé la restitution du montant de CHF 82'000.-. La fortune nette connue du défunt s’élevait à CHF 126'593.-. Selon le document intitulé « restitution des prestations légalement perçues » annexé à cette décision, le montant maximal de la restitution comprenait le montant connu au moment de la succession (CHF 126'593.-) et la dette ouverte auprès du SPC (CHF 4'192.-).
f. Le curateur a formé opposition à cette décision le 3 avril 2024.
g. Par décision sur opposition du 4 juin 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition et ramené le montant dû à titre de prestations légalement perçues à CHF 55'654.80. La fortune nette de l’intéressé s’élevait, au moment de son décès, à CHF 95'654.80.
h. Le 17 juin 2024, le SPC a notamment transmis au curateur une copie de sa décision du 15 novembre 2023.
i. Le 24 juin 2024, le curateur a formé opposition à la décision du 15 novembre 2023, précisant avoir procédé au versement de la somme de CHF 55'654.80.
j. Par courrier du 29 juillet 2024, le SPC a confirmé avoir reçu le montant de CHF 55'654.80, précisant que la dette encore ouverte concernait la décision du 15 novembre 2023.
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- 3/12 -
k. Le 23 août 2024, le curateur a indiqué qu’il maintenait son opposition à la décision du 15 novembre 2023.
l. Le 3 septembre 2024, le SPC a confirmé que le montant de CHF 4'192.- correspondait à une décision antérieure et qu’elle était toujours due par la succession.
m. Le 20 septembre 2024, le curateur a déclaré maintenir son opposition à la demande de remboursement concernant le mois de novembre 2023, reprenant sa motivation du 23 août 2024.
n. Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, le SPC a déclaré l’opposition formée le 20 septembre 2024 irrecevable, car tardive. La décision du 15 novembre 2023, adressée à la Justice de paix le 16 novembre 2023, était entrée en force, de sorte que l’opposition formée en sa qualité d’exécuteur testamentaire le 20 septembre 2024, reçu le 23 septembre 2024, était tardive. Aucun motif ne justifiait une restitution du délai d’opposition. La succession restait débitrice du montant de CHF 4'192.-. Par acte du 9 décembre 2024, l’hoirie de feu A______, par l’intermédiaire de son curateur, a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) contre cette décision, concluant à son annulation. La demande en paiement du 15 novembre 2023 était nulle et sans effet puisqu’au moment de la notification de la décision, le mandat de curateur avait cessé, les héritiers étaient inconnus et l’administrateur d’office n’avait pas été désigné.
b. Le 8 janvier 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. La décision de restitution du 15 novembre 2023 avait été valablement notifiée. Au moment où la décision a été transmise à la Justice de paix, celle-ci était compétente pour évaluer les créances et dettes successorales en vue de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour assurer la dévolution, par lesquelles l’administration d’office ou l’envoi en faillite. Elle était ainsi compétente pour recevoir la créance du SPC à l’encontre de la succession.
c. Par réplique du 30 janvier 2025, le curateur a persisté dans ses conclusions. La décision du 11 novembre 2023 ne pouvait faire l’objet d’une opposition faute de légitimation passive.
d. Par arrêt du 25 avril 2025, la CJCAS a admis le recours et annulé la décision du SPC du 11 novembre 2024. L’hoirie n’était pas forclose à contester la décision du 15 novembre 2023, reçue en annexe de la communication du SPC du 17 juin 2024. Si toutes les autres conditions de recevabilité étaient réunies, il appartenait au SPC de statuer sur le fond de l’affaire.
e. Par décision sur opposition du 15 mai 2026, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 11 novembre 2024, le SPC a confirmé sa décision du
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- 4/12 - 15 novembre 2023. Pour le mois de novembre 2023, les ressources (soit CHF 2'570.-) étaient suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues (soit CHF 2'555.-), de sorte qu’aucune prestation complémentaire n’était due. Le montant de CHF 4'192.- avait donc bien été versé en trop et se devait d’être remboursé par la succession. Conformément aux instructions de paiement, la prestation du mois de novembre 2023 avait été versée à l’EMS. Il appartenait donc à la succession de réclamer à la direction de l’EMS le solde comptable en sa faveur. Par acte du 11 juin 2026, l’hoirie de feu A______, par l’intermédiaire de son curateur, a recouru devant la CJCAS contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif. La demande de restitution était périmée au sens de l’art. 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30), le délai d’une année étant largement dépassé, la prestation datant du 3 novembre 2023. L’arrérage dont le remboursement était demandé avait été versé légalement par rapport aux besoins vitaux totaux de feu le bénéficiaire pour novembre 2023, alors qu’il vivait encore. Elle lui restait donc acquise au sens de l’art. 12 al. 3 LPC, aucune disposition légale ne prévoyant une restitution.
b. Par réponse sur effet suspensif du 24 juin 2026, le SPC a admis que l’intérêt de la recourante à voir reporter son obligation de restituer le montant qui lui était réclamé l’emportait sur l’intérêt du SPC à se voir rembourser cette somme immédiatement. Le remboursement de la somme réclamée pouvait attendre l’entrée en force de la décision de restitution.
c. Par réponse au fond du 26 juin 2026, le SPC a conclu au rejet du recours.
d. Par arrêt incident du 2 juillet 2026, la CJCAS a restitué l’effet suspensif au recours.
e. Le 22 juillet 2026, la recourante a persisté dans son argumentation.
f. La chambre de céans a transmis cette écriture au SPC. EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a
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- 5/12 - LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA). Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des prestations complémentaires (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Dans la mesure où la recourante conteste uniquement le montant des prestations complémentaires fédérales demandées en restitution pour la période du 11 au 30 novembre 2023, le nouveau droit est applicable. 3. Le litige porte uniquement sur le montant demandé en restitution pour la période du 11 au 30 novembre 2023. 4.
4.1 S'agissant des PCF, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire
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- 6/12 - ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1) 4.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; 140 V 521 consid. 2.1 et les références; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références; 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un
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- 7/12 - délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références; 146 V 217 consid. 2.2 et les références); ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022). En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où l’administration avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art.
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- 8/12 - 30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2). 4.3 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a); 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b; art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant (art. 11 al. 2 LPC). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 2 al. 2 LPFC). 4.4 Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
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- 9/12 - Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a); en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction 1) des franchises prévues par cette disposition et 2) du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c; art. 5 LPCC). 4.5 Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC). Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (al. 3). Il peut notamment s’agir d’une modification de la situation économique ou du transfert du domicile à l’étranger (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 12 LPC). 4.6 Le droit de demander la restitution des prestations légalement perçues s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC – à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC
– a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (art. 16b LPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC – à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2). 5. En l’occurrence, dans la décision du 15 novembre 2023, le SPC a réclamé la restitution des prestations indûment perçues pour la période du 11 au 30 novembre
2023. L’intimé a expliqué que le décès du bénéficiaire le 10 novembre 2023 avait
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- 10/12 - entrainé une correction du prix de pension facturé pour le mois de novembre 2023, ce qui a conduit à une diminution des dépenses. Les ressources pour les mois de novembre 2023 (CHF 2'570.- correspondant à la rente, à la fraction de la fortune et au produit mobilier) étaient ainsi suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues (soit CHF 2’555.- correspondant au prix de la pension pour dix jours, FDP et cotisation). 5.1 Dans un premier grief, la recourante se prévaut de la péremption du droit de demander la restitution. Elle fait valoir que le délai d’une année de l’art. 16b LPC était largement dépassé depuis la prestation du 2 novembre 2023. Or, ainsi que le relève l’intimé, l’art. 16b LPC s’applique à la restitution des prestations légalement perçues, ce qui n’est pas l’objet du présent litige. La décision entreprise confirme en effet le bien-fondé de la demande de restitution de prestations indûment perçues, faute pour les dépenses d’excéder les revenus. En pareille hypothèque, l’autorité doit agir dans les délais prévus à l’art. 25 al. 2 1re phrase LPGA. Or, en réclamant, le 15 novembre 2023, la restitution des prestations perçues par la recourante pour la période du 11 au 30 novembre 2023, l’intimé a agi dans les limites des délais de péremption relatif de trois ans et absolu de cinq ans prévus par cette disposition. C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient la recourante, la demande de remboursement remonte bien à la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le SPC a réclamé la restitution du montant de CHF 4'192.- au titre de PCF déjà versées pour la période du 11 au 30 novembre 2023. Cette décision n’a été ni annulée, ni remplacée par une décision ultérieure. Dans son arrêt du 25 avril 2025, la chambre de céans a uniquement annulé la décision sur opposition du 11 novembre 2024, qui déclarait irrecevable l’opposition formée le 20 septembre 2024 contre la décision du 15 novembre 2023. Il appartenait ainsi à l’intimé de statuer sur l’opposition du 11 novembre 2024 formée contre ladite décision, ce qu’elle a fait par décision sur opposition du 15 mai 2026. Le grief de la recourante doit partant être écarté. 5.2 Dans un deuxième grief, la recourante invoque l’art. 12 al. 3 LPC, selon lequel le droit aux prestations s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie. Conformément à cette disposition, le droit aux prestations a pris fin au 30 novembre 2023, à la suite du décès du bénéficiaire, survenu le 10 novembre
2023. L’art. 12 al. 3 LPC - lequel couvre toute modification affectant les critères du droit aux prestations, soit en particulier l’amélioration de la situation financière ou le décès de la personne bénéficiaire - consacre le principe selon lequel le droit aux prestations s’éteint immédiatement, sans période de grâce ni prorogation automatique, dès la disparition du fondement juridique à l’origine du droit aux prestations. Or, comme cela ressort de la décision entreprise, les ressources de feu le bénéficiaire se sont avérées suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues du
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- 11/12 - mois de novembre 2023, de sorte que les prestations complémentaires versées pour le mois de novembre étaient indues, et cela quand bien même le droit aux prestations n’a pris fin qu’à la fin du mois de novembre 2023. C’est partant à juste titre que l’intimé a réclamé leur restitution en application de l’art. 25 LPGA. Comme l’a expliqué l’intimé, la correction du prix de pension facturé pour le mois de novembre 2023 n’est venue à sa connaissance qu’après le décès du bénéficiaire des prestations. Or, la prise en compte de cette baisse de dépenses excluait tout droit à des prestations complémentaires. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale. Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner, mais il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Ce grief doit ainsi également être écarté. 6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le