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ATAS/792/2016

Genf · 2016-10-03 · Français GE
Sachverhalt

pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9. En l'espèce, la chambre des assurances sociales retient comme établi que le recourant a bien sous-loué le studio sis à l'adresse litigieuse dès la conclusion du contrat qu'il a en effet signé avec le sous-locataire, le 30 août 2014, ce dernier ayant à tout le moins occupé ce logement, seul, jusque dans le courant du mois de juin

2015. Preuve en soit que le recourant lui-même lui avait adressé un courrier recommandé le 1er juin 2015, pour lui signifier la résiliation de son bail, et pour lui demander la restitution de l'appartement dans un délai de quinze jours, et que le 3 juin 2015, le sous-locataire confirmait à l'autorité intimée qu'il habitait bien au _______, route de C______ depuis le 30 août 2014, qu'il était le seul à occuper le studio dès cette date, que l'assuré n'y avait laissé que du mobilier (un sofa, une table et deux chaises), que l'assuré n'était pas son ami ni ne faisait partie de son cercle d'amis. À cet égard, les explications et contestations du recourant, tout au long de la procédure administrative, et dans le cadre du présent recours encore, sont

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- 16/21 - dépourvues de toute crédibilité : il a nié dans un premier temps avoir sous-loué son studio à l'intéressé, prétendant qu'il l'avait hébergé gratuitement, pour lui rendre service et pour pouvoir bénéficier de la présence chez lui et d'un ami avec qui il pouvait partager les souffrances qu'ils avaient en commun, à la suite de leur divorce respectif; il a prétendu, avoir payé lui-même le loyer de ce studio, depuis la conclusion du bail principal en mars 2014, et jusqu'au mois de juin 2015, les pièces qu'il a produites n'ayant au demeurant aucune valeur probante, contrairement à celles produites par le sous-locataire, à tout le moins jusqu'à fin janvier 2015, et pour la période postérieure, il n'a justifié n'avoir payé que quelques mensualités, qui étaient en réalité des indemnités pour occupation illicite, postérieure à la date d'effet de la résiliation du bail, couvrant la période où de toute manière il n'occupait pas les lieux. Devant la chambre de céans, il a en définitive admis que pendant la période de sous-location, mais en réalité depuis le mois d’octobre 2014, c'était son sous- locataire qui avait payé le loyer, directement en main de la régie, contre quittance, sauf erreur jusqu’au mois de février 2015. Pour ces mois-là, soit d’octobre 2014 à février 2015, c’est économiquement son sous-locataire qui avait supporté le loyer, mais dans la mesure où la régie n’avait pas accepté la sous-location, il se considérait délié de ses obligations à l’égard de mon sous-locataire. C’est pour cela qu'il avait également payé, en mars, avril et mai 2015, les indemnités pour occupation illicite. La chambre de céans retient qu'effectivement il n'occupait pas personnellement ce studio pendant la période litigieuse, en dépit d'ailleurs des explications supplémentaires peu convaincantes selon lesquelles, pendant toute la période litigieuse, il avait laissé des effets personnels dans le studio, comme sa brosse à dents, ses casseroles et ses assiettes… Il est ainsi démontré, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que dès le 1er septembre 2014, et pour toute la période litigieuse, soit jusqu'à sa sortie du chômage en juillet 2015, il n'habite plus à Genève au ______, route de C______. Ce grief est donc rejeté.

10. Reste à savoir si le recourant a pu démontrer qu'il résidait effectivement en Suisse à cette époque. Confronté aux nombreux indices contraires retenus par l'intimé, le recourant a développé une argumentation pléthorique, souvent sans rapport avec l'objet du litige, mais démontrant le peu de crédit que l'on doit accorder à ses explications :

a. Il en va ainsi des circonstances dans lesquelles il explique avoir dû quitter le domicile conjugal et être venu s'installer à Genève en juillet 2011, en raison de violences conjugales imputables à son épouse, violences conjugales qui selon lui expliqueraient qu'il n'ait pu scolariser ses enfants en Suisse. La pièce 8 qu'il a produite avec la mention manuscrite « preuve d'agression + violence conjugale qui m'a obligé à quitté (sic !) le domicile conjugal » est un certificat de coups et blessures établi par un médecin du service des urgences des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains le 9/11/2012, par lequel le médecin certifie avoir examiné (l'assuré) le 9/11/2012 à 21h42, qui lui a déclaré avoir été victime de coups et blessures le 9/11/2012 à 20h30, soit un peu plus d'une heure au préalable. La

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- 17/21 - distance entre Villeurbanne - lieu de vie de la famille, jusqu'à son départ en juillet 2011, puis de son épouse et les enfants, où il allègue exercer régulièrement son droit de visite - et Thonon-les-Bains est de 200 kilomètres, soit 2h15 en voiture à une vitesse moyenne de 90km/h environ. Mais de surcroît, et surtout, ce document censé démontrer la raison de son départ de Villeurbanne en juillet 2011 se réfère à des faits qui se seraient produits seize mois plus tard… Au vu de la distance entre le lieu de l'agression et celui du constat médical, ce document paraît corroborer le fait qu'il se déplaçait en voiture, - vraisemblablement celle immatriculée au nom de son épouse, et qui ressort de la procédure -; et il apparaît pour le moins insolite que l'intéressé - censé être domicilié à Genève - se soit déplacé de Villeurbanne jusqu'à Thonon-les-Bains (qui n'est pas sur le tracé direct en direction de Genève) pour faire constater des traces de violence sur sa personne. La pièce 9 qu'il produit avec le commentaire « preuve d'agression + violence lors de ma visite d'enfant malade 14/12 2014 entre dimanche soir lundi 15/12/2014 1h du matin ». est le récépissé d'une déclaration (de plainte) établi le 15/12/2014 par le commissariat de police de Vaulx-en-Velin (non loin de Villeurbanne) constatant qu'à la date du récépissé l'assuré a déclaré avoir été victime de violences légères sur conjoint/dégradation de biens privés.

b. S'agissant du véhicule automobile dont il dispose, et immatriculé en France, il n'a pas formellement contesté l'utiliser, dès la procédure d'opposition, mais s'est borné à relever qu'il était inscrit au nom de son épouse demeurant à Villeurbanne. Les explications qu'il a toutefois données à la chambre de céans lors de son audition sont particulièrement édifiantes : éludant à plusieurs reprises la question qui lui était posée, de savoir s'il utilisait toujours ce véhicule, il a tout d'abord répondu être en litige avec mon ex-femme, à ce sujet. La chambre de céans lui faisant observer que la question était de savoir s'il dispose effectivement, autrement dit s'il circule avec cette voiture, il a répondu qu'il n'en avait pas le droit et que le problème du litige concernait « les banques » ; qu'en réalité, les conjoints étaient propriétaires à 50/50 de ce véhicule… Il a toutefois fini par admettre que cela lui arrivait d'utiliser ce véhicule lorsqu'il "exerce" son droit de visite. Il indique que la voiture est à Villeurbanne. Concernant son droit de visite, il " va chercher ses enfants à Villeurbanne, principalement le week-end et lors de ses jours de congé "; mais relève finalement que depuis janvier 2015, son ex-femme est partie à Djibouti avec les enfants où elle vit depuis cette époque-là. Quant à la voiture, elle serait à ses dires toujours bloquée à Villeurbanne, chez la famille de son ex-femme…

c. Lorsque la question lui est posée de savoir s'il ne vivrait pas effectivement en France voisine, il déclare : « Je vous réponds catégoriquement non, et vous pouvez chercher : vous ne trouverez rien. Je dois dire, sans vouloir m’étendre sur ma vie privée, que je suis en train de refaire ma vie. Je vis donc toujours à Genève. En réalité, je vis chez quelqu’un, mais je n’ai en l’état pas l’autorisation de donner cette adresse. Vous me demandez depuis quand je vis à cette adresse, chez ce

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- 18/21 - quelqu’un. Je vous réponds : je vis, là, actuellement… Je pourrai répondre, éventuellement, ultérieurement à cette question. »

d. La chambre de céans ayant suspendu l'audience pour permettre au recourant de s'entretenir avec son mandataire, une fois l'audition reprise, il déclare : « Je vis en réalité chez M. H______, ______, allée I______ à Gland, dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un proche ami avec lequel je vivais déjà à Genève, comme cela figure dans la base de données de l’office cantonal de la population, avant mon adresse au ______B, route de C______. Je ne voulais pas donner son adresse aujourd’hui car le service juridique de l’OCE avait débarqué chez lui à Gland. Il m’avait alors tancé, en m’interdisant de donner son adresse. Il voulait préserver sa tranquillité avec sa famille. Il est marié et a des enfants. » Et à la question de savoir depuis quand il habite à Gland chez M. H______, il a répondu qu'il était très lié avec cette famille, chez qui il habitait déjà avant de conclure le bail à C______. M. H______ a quitté Genève, à son souvenir, en décembre 2013. Depuis toujours, il passait assez souvent chez lui, quand il se trouvait dans la région de Lausanne ou de Gland, mais pas tous les jours. Il situe cette période non pas depuis décembre 2013, mais depuis sa sortie du chômage (soit après la période litigieuse).

e. Comme cela ressort pour le surplus de ses déclarations, et de ses écritures, l'intéressé n'a fourni aucune indication crédible ni la moindre adresse où il aurait effectivement pu vivre pendant la période litigieuse. S'agissant de son affiliation à une assurance-maladie obligatoire des soins, ses explications ne convainquent pas, mais les renseignements obtenus par le Service cantonal de l'assurance-maladie, ainsi que de Assura montrent qu'il n'a jamais été affilié en Suisse, respectivement qu'ayant été affilié d'office, il a été radié avec effet rétroactif à la date coïncidant avec l'échéance de la période légale de trois mois après la prise de résidence en Suisse, au-delà de laquelle il était tenu de s'assurer auprès d'un assureur-maladie. Il prétend encore justifier de son absence (physique) de Suisse pendant la période critique par le fait que depuis septembre 2014, il était en déplacement pour ses stages. Il déclare faire allusion à sa période de stage auprès de la Mission de Djibouti à Genève. Et lorsque la chambre de céans lui objecte que celle-ci est basée à Genève, il en convient mais objecte qu'il avait des déplacements professionnels, notamment à Berne. "Ils" avaient également des rapports avec l’étranger, mais il concède qu'il s’agissait de conférences multilatérales en ligne ! Pour le reste il dit qu'il travaillait beaucoup mais faisait beaucoup la fête entre Genève et Lausanne sans pouvoir expliquer sérieusement où il résidait à l'époque.

f. Enfin, ayant annoncé à l'issue de l'audience de comparution personnelle qu'il souhaitait compléter ses allégations par des pièces supplémentaires, et commenter au besoin le résultat de l'audition des parties, il indique, dans ses écritures du 25 avril 2016, que pendant la période litigieuse, suite à son divorce, il était en dépression et n'arrivait pas à dormir seul dans son appartement ! Il avait de nombreuses propositions d'emploi dans les cantons de Vaud et Valais et se rendait chez ses amis H______ à Gland, et chez un certain ami K______ à Leysin,

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- 19/21 - précisant en ce qui concerne ce dernier, qu'il avait oublié d'en parler lors de son audition. Cette dernière remarque doit toutefois être appréciée à l'aune de l'attestation qu'il produit, censée avoir été établie par ce M. K______, ______, avenue L______ à Leysin qui certifie avoir hébergé le recourant du début septembre 2014 à fin juillet 2015. La chambre de céans considère à cet égard qu'il est invraisemblable que si effectivement l'intéressé avait été hébergé de façon ininterrompue, comme le laisse entendre cette attestation, de septembre 2014 à fin juillet 2015, le recourant ne l'ait jamais mentionné, pas plus dans le cadre de son opposition, que dans ses écritures dans la présente procédure, et encore moins lors de l'audience de comparution personnelle, ne mentionnant à cette occasion que son ami H______ à Gland, chez qui il se serait trouvé très fréquemment pendant la même période au point d'y être même domicilié. En réalité, ayant produit cette attestation d'hébergement couvrant toute la période litigieuse, après l'audience de comparution personnelle, il indique alors, s'agissant de Monsieur H______, que ce dernier, bien qu'il l'ait été hébergé un temps lorsqu'il habitait à Genève,… n'avait pas de place pour lui, mais qu'il y était toujours le bienvenu ! A l'appui de ses écritures, le recourant produit un courriel du 23 mars 2016 selon lequel il aurait été sélectionné pour participer à un entretien d'embauche de 30 minutes pour un poste d'assistant gestionnaire de projet auprès de la délégation de l'Union Européenne à Djibouti, où il était convoqué le 6 avril 2016 à 11h30 à Djibouti ! Il conclut ainsi : « Depuis 05 avril dernier, ma candidature a été retenue pour un poste à la Délégation de l'Union Européenne en République de Djibouti (cf. pièce 3). Dieu soit loué, cela m'a permis de retrouver les enfants là-bas afin de les accompagner dans la vie de tous les jours et me battre pour eux. Rien que les voir me permet de vivre agréablement! Je vous prie donc de noter que je réside en ce moment à Djibouti. Je lis toujours mes courriers à mon adresse de Genève. » Indépendamment du fait que selon la pièce produite, sa " candidature " au poste concerné a été sélectionnée à tout le moins dès le 23 mars 2016, il n'a guère pu être retenu pour un engagement qu'à partir du 6 avril 2016, jour de l'entretien de 30 minutes qui devait précisément porter sur cette candidature ainsi que sur les tâches demandées par le poste. Ces affirmations sont certes étrangères à l'objet du litige ; elles illustrent néanmoins - à l'instar du recours daté de Djibouti et posté le même jour par courrier recommandé dans un office de poste de Genève - le caractère invraisemblable des allégations du recourant, et démontrent à tout le moins que celui-ci est capable de résider hors de Suisse tout en créant l'apparence de s'y trouver, et inversément… Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il résidait en Suisse au sens de la jurisprudence précitée, dès le 1er septembre 2014, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé lui a nié le droit aux indemnités de chômage dès cette date. Le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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- 20/21 -

11. A teneur de l'art. 89H LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Dans le cas d'espèce, quand bien même l'argumentation du recourant frise la témérité et témoigne de sa légèreté au sens de la disposition précitée, la chambre de céans renoncera à mettre un émolument à sa charge. Elle attire toutefois son attention sur le fait qu'il serait bien inspiré à l'avenir, ne s'abstenir d'un tel comportement devant une autorité judiciaire, faute de quoi il devrait en supporter les conséquences en termes de frais de justice.

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 14 L'intimé a brièvement dupliqué ; il persiste dans ses conclusions : le recourant n'apporte aucun élément nouveau dans ses écritures des 22 janvier et 17 février

2016. Il ressort clairement des éléments et des pièces du dossier que l'intéressé n'occupait plus le studio litigieux depuis la conclusion du contrat de sous-location de 30 août 2014, et ce à tout le moins jusqu'au mois de juin 2015. Le recourant avait d'ailleurs adressé le 1er juin 2015 un courrier recommandé au sous-locataire, dans lequel il lui signifiait la résiliation du contrat de sous-location, et lui demandait de lui restituer l'appartement dans un délai de quinze jours. De plus l'intéressé était sans domicile connu selon les données informatiques de l'OCPM, état au 27 juillet 2015.

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- 7/21 -

E. 15 Sur quoi, le 17 mars 2016, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 4 avril 2016.

E. 16 Par courrier fax et sous pli simple du 30 mars 2016, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts du recourant : afin de prendre connaissance du dossier et avoir un temps raisonnable de préparation, il sollicitait un report d'audience ainsi que la possibilité de compléter le recours de son mandant.

E. 17 A réception, le 30 mars 2016, de la télécopie du courrier susvisé, la greffière de chambre a informé téléphoniquement le conseil du recourant du maintien de l'audience, information confirmée par courrier du même jour.

E. 18 La chambre de céans a entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 4 avril 2016 : le recourant a déclaré qu'il admettait avoir signé le contrat de sous-location du studio litigieux, tout en observant qu'il n'avait pas été validé par la régie. Il a ensuite expliqué : « Depuis le mois de mars 2014, signature du bail principal, jusqu’en septembre 2014 inclusivement, j’ai moi-même payé le loyer de mon studio par virement bancaire. J’admets que pendant la période de sous-location, mais en réalité depuis le mois d’octobre 2014, c’est mon sous-locataire qui a payé le loyer, sauf erreur jusqu’au mois de février 2015, directement en main de la régie, contre quittance. Pour ces mois-là, soit d’octobre 2014 à février 2015, c’est économiquement mon sous-locataire qui a supporté le loyer, mais je dois dire que dans la mesure où la régie n’avait pas accepté la sous-location, je me considérais délié de mes obligations à l’égard de mon sous-locataire. C’est pour cela que j’ai également payé, en mars, avril et mai 2015, les indemnités pour occupation illicite. Pour répondre à votre question, dans le courant de l’année 2014, alors que j’étais inscrit au chômage, j’avais eu des propositions de travail dans le canton de Vaud, à Lausanne en particulier, auprès de la société G______, ce qui aurait pour conséquence que je me domicilie à Lausanne. En attendant une réponse, j’ai conçu l’idée de pouvoir sous-louer mon studio, ce qui rendait service à M. D______. En définitive, comme j’avais plusieurs projets en cours, notamment une possibilité de suivre des stages auprès de la Mission permanente de Djibouti à Genève, finalement la proposition G______ n’a pas abouti. Dans mon esprit, initialement, cette sous-location devait durer le temps de mon évaluation chez G______. Dans mon esprit toujours, si l’engagement par G______ aboutissait, je céderais le bail définitivement à mon sous-locataire. Vous me faites observer que la régie a précisément refusé la sous-location car le contrat de sous-location était stipulé pour une durée indéterminée. C’est exact, et je m’en suis rendu compte après coup car, à l’époque, nous avions téléchargé un document d’internet pour nous servir de base contractuelle. Pour répondre à la question de savoir où je résidais effectivement depuis le mois de septembre 2014, je vous réponds que depuis septembre, j’étais en déplacement pour mes stages. Je fais allusion à ma période de stage auprès de la Mission de Djibouti à Genève. Certes, celle-ci est basée à Genève, mais j’avais des déplacements professionnels, notamment à Berne. Nous avions également des

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- 8/21 - rapports avec l’étranger, mais il s’agissait de conférences multilatérales en ligne. Pour répondre au sujet de l’endroit effectif où je résidais à l’époque, je précise que durant la semaine, je travaillais beaucoup avec M______ et N______ sur le projet de cyber-santé dans les pays en voie de développement. J’avais de ce fait de très nombreuses réunions, et à l’époque je faisais beaucoup la fête, avec des amis, à Genève ou à Lausanne, notamment le week-end. En fonction de mes occupations, il m’arrivait, mais pas tous les jours, de dormir au studio du ______, route de C______. Vous me faites observer que j’ai écrit à quelque part qu’à l’époque je vivais également à l’hôtel. Vous m’avez mal compris car je ne parlais pas de la même période. Cette période-là concernait mon travail à Paris, dans le cadre de O______ (contrat de travail en gain intermédiaire). S’agissant de ma situation actuelle, lorsque j’étais chez O______, j’ai eu l’opportunité de développer un projet qui m’a permis d’ouvrir ma propre entreprise, en raison individuelle, ce qui avait été autorisé par la commission SAI qui m’avait entendu. L’ouverture de mon entreprise remonte au 9 juillet 2015, date qui coïncide avec ma sortie du chômage. De fait, c’est cette réalisation qui m’a permis de sortir du chômage. Je suis basé à Genève. Ma société n’a pas de locaux propres, elle est domiciliée auprès d’une fiduciaire. Physiquement, je vis toujours à Genève. Vous me demandez si je vis en France voisine ; je vous réponds catégoriquement non, et vous pouvez chercher : vous ne trouverez rien. Je dois dire, sans vouloir m’étendre sur ma vie privée, que je suis en train de refaire ma vie. Je vis donc toujours à Genève. En réalité, je vis chez quelqu’un, mais je n’ai en l’état pas l’autorisation de donner cette adresse. Vous me demandez depuis quand je vis à cette adresse, chez ce quelqu’un. Je vous réponds : je vis, là, actuellement… Je pourrai répondre, éventuellement, ultérieurement à cette question. » Sur quoi l'audience été suspendue quelques instants pour permettre au recourant de s'entretenir avec son mandataire. L'audience étant reprise, le recourant a déclaré : « Je vis en réalité chez M. H______, ______, allée I______ à Gland, dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un proche ami avec lequel je vivais déjà à Genève, comme cela figure dans la base de données de l’office cantonal de la population, avant mon adresse au ______, route C______. Je ne voulais pas donner son adresse aujourd’hui car le service juridique de l’OCE avait débarqué chez lui à Gland. Il m’avait alors tancé, en m’interdisant de donner son adresse. Il voulait préserver sa tranquillité avec sa famille. Il est marié et a des enfants. » La représentante de l'intimé a réagi : «Ce que vient de dire le recourant est totalement inexact : le service juridique ne connaissait pas cette adresse, et n’avait aucune raison de rechercher, à Gland ou ailleurs, une personne dont les coordonnées n’étaient jamais apparues au dossier. » Le recourant a repris : « J’affirme au contraire que l’intimé connaissait cette adresse, car « mon ami J______ » qui m’avait fait citer à la commission de conciliation en matière de baux et loyers et qui m’avait « chargé » auprès de l’OCE,

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- 9/21 - leur avait communiqué cette adresse. Vous me demandez depuis quand j’habite à Gland chez M. H______. Je vous réponds que j’étais très lié avec cette famille, chez qui j’habitais déjà avant de conclure le bail à C______. M. H______ a quitté Genève, à mon souvenir, en décembre 2013. Depuis toujours, je passais assez souvent chez lui, quand je me trouvais dans la région de Lausanne ou de Gland, mais ça n’était pas tous les jours. Vous me demandez depuis quelle époque, et notamment si c’était depuis décembre 2013, je vous dis non, pas depuis décembre, mais cela fait depuis que je suis sorti du chômage. Quoiqu’il en soit, je voudrais dire que pendant toute la période concernée, mes affaires, soit notamment ma brosse à dents, mes casseroles, mes assiettes, etc., (étaient restées) au ______, route C______. A part ça, je voyageais beaucoup, je faisais de très nombreux entretiens d’embauche dans tout le bassin lémanique, j’avais même le projet de travailler avec le GROUPE MUTUEL, je suis même allé à Bâle et dans le Doubs, chez ROCHE. S’agissant de ma caisse-maladie, j’étais affilié à la WINTERTHUR, en 2011. Je ne sais pas jusqu’à quand je suis resté assuré chez la WINTERTHUR. Vous me demandez, en me faisant observer que cette compagnie n’est pas habilitée à pratiquer l’assurance-maladie obligatoire en Suisse, auprès de quel assureur- maladie, et depuis quand, j’ai été affilié. Je n’ai pas ces documents sous les yeux. Je vais les rechercher. Vous me demandez auprès de quel assureur-maladie je paie actuellement mes primes mensuelles, dès lors que je suis toujours à Genève. Mon conseil fait observer que je suis désormais domicilié dans le canton de Vaud. Ce n’est pas exact: en effet, je ne suis inscrit nulle part, je n’ai pas de rentrées financières pour payer un loyer. Aujourd’hui, je n’ai donc rien. Je ne suis pas affilié à une caisse-maladie. S’agissant du véhicule au nom de mon ex-épouse, immatriculé en France, vous me demandez si je l’utilise toujours. Je vous réponds que nous sommes en litige, avec mon ex-femme, à ce sujet. Vous me faites observer que je ne réponds pas à la question, celle-ci étant de savoir si je dispose effectivement, autrement dit si je circule avec cette voiture. Je vous réponds que je n’ai pas le droit, et que le problème de notre litige concerne les banques. En réalité, nous sommes propriétaires à 50/50 de ce véhicule. Vous me demandez si j’en dispose effectivement, autrement dit si je roule avec. Je vous réponds que cela m’arrive, lorsque j’exerce mon droit de visite. Si j’étais propriétaire de ce véhicule, je l’aurais immatriculé à Genève depuis 2011. C’est précisément parce que c’est ma femme qui en est la propriétaire que je n’ai pas pu le faire. La voiture est à Villeurbanne, où elle est d’ailleurs immatriculée. Concernant mon droit de visite, je vais chercher mes enfants à Villeurbanne, principalement le week-end et mes jours de congé, mais depuis janvier 2015, mon ex-femme est partie à l’étranger avec les enfants. Elle vit actuellement à Djibouti, et ce depuis janvier 2015. Quant à la voiture, elle est, comme je vous l’ai dit, toujours bloquée à Villeurbanne, chez la famille de mon ex-femme. » Sur quoi, un délai au 25 avril 2016 a été imparti au recourant pour produire un bordereau complémentaire de pièces et d’éventuels commentaires.

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- 10/21 -

E. 19 Le 11 avril 2016 le conseil du recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il cessait d'occuper.

E. 20 En annexe à un courrier du 25 avril 2016, le recourant a produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant :

- une attestation de son hébergement « chez son ami K______ à Leysin » dont le texte est le suivant : Attestation : Je soussigné K______ résidant au ______ avenue L______ 1854 Leysin, certifie par la présente avoir hébergé Monsieur A______ du début septembre 2014 à fin juillet 2015 ;

- la photocopie du son livret de séjour de l'assuré mentionnant son adresse c.o. H______ chemin B______ ______ au Petit-Lancy ;

- la copie d'un courriel du 23 mars 2016 de la Délégation de l'Union Européenne à Djibouti ayant pour objet « délégation Djibouti-Assistant gestionnaire de projet », annonçant au recourant, sans nom de signature, excepté le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de fax de la Délégation de l'Union Européenne à Djibouti, dont le texte est le suivant : « Cher Monsieur A______, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour participer à l'entretien mentionné en objet. L'entretien aura lieu le 6/04/2016 à 11h30 am (sic !) à la Délégation de l'Union européenne à Djibouti, Quartier du Héron. Je vous prie d'arriver 15’ avant l'heure prévue muni d'une pièce d'identité. La durée prévue de l'entretien sera de 30 minutes et il portera sur votre candidature ainsi que sur les tâches demandées par le poste. Cordialement. » Le recourant indique dans un courrier d'accompagnement que pour la période de septembre 2014 à juillet 2015, suite au divorce, il était en dépression et n'arrivait pas à dormir seul dans son appartement. Il avait beaucoup de propositions d'emploi dans les cantons de Vaud et Valais et se rendait chez ses amis H______ à Gland et K______ à Leysin. Il avait oublié de parler de ce dernier lors de son audition. Quant à son ami H______, bien qu'il l’ait hébergé un temps lorsqu'il habitait à Genève, il n'avait pas de place pour lui. Mais il était toujours le bienvenu chez lui. S'agissant de son ami K______, il aimait faire la fête l'accueillir chez lui, la semaine comme les week-ends, de septembre 2014 à juillet 2015. Enfin, depuis le 5 avril dernier, sa candidature a été retenue pour un poste à la Délégation de l'Union européenne. Cela lui a permis de retrouver les enfants d'abord afin de les accompagner dans la vie de tous les jours et se battre pour eux. Rien que les voir lui permet de vivre agréablement ! Il précise : « Je vous prie donc de noter que je réside en ce moment à Djibouti. Je lis toujours mes courriers à mon adresse de Genève. »

E. 21 Le Service cantonal de l'assurance-maladie (ci-après: le service), interpellé par la chambre de céans, a répondu dans un courrier du 2 mai 2016, que l'intéressé a été affilié d'office auprès d'Assura en date du 3 novembre 2011. Ultérieurement à la demande d'Assura, le service a procédé à la radiation de cette personne avec effet rétroactif au 1er novembre 2011.

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- 11/21 -

E. 22 Par courrier du 13 mai 2016, Assura a indiqué à la chambre de céans que par courrier du 30 mai 2012 le service de l'assurance-maladie du canton de Genève l'avait autorisée à radier le contrat LAMal de l'assuré au 1er novembre 2011, compte tenu du fait d'une part qu'aucun versement n’avait été effectué par le preneur d'assurance pour l'acquittement de ses primes, et d'autre part que les courriers que cet assureur lui adressait revenaient systématiquement en retour.

E. 23 Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

E. 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180).

d) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de

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- 14/21 - domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).

6. Selon le ch.B136 IC SECO-TC Bulletin LACI IC octobre 2012 de jurisprudence constante, l'expression « domicilié en Suisse » n'a pas la même acception que la notion de domicile définie aux art. 23 ss. CC. La notion de domicile en Suisse, condition du droit à l'indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception qu’elle a en droit civil mais dans celle qu'en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens de séjour habituel (ATFA C 290/03 du 6.3.2006). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à 3 conditions : - séjourner de fait en Suisse ; - avoir l'intention de continuer à y séjourner, et - y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles. C'est le lieu de rappeler qu'en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives

– n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’article 49 lettre a PA (ATF 121 II 473 consid. 2b

p. 478, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66, ATA /763/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b).

7. Selon la jurisprudence en principe les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire. Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier

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- 15/21 - (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 et les références). (8C_ 710/2013 ; 9C_157/2012; ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447).

8. a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9. En l'espèce, la chambre des assurances sociales retient comme établi que le recourant a bien sous-loué le studio sis à l'adresse litigieuse dès la conclusion du contrat qu'il a en effet signé avec le sous-locataire, le 30 août 2014, ce dernier ayant à tout le moins occupé ce logement, seul, jusque dans le courant du mois de juin

2015. Preuve en soit que le recourant lui-même lui avait adressé un courrier recommandé le 1er juin 2015, pour lui signifier la résiliation de son bail, et pour lui demander la restitution de l'appartement dans un délai de quinze jours, et que le 3 juin 2015, le sous-locataire confirmait à l'autorité intimée qu'il habitait bien au _______, route de C______ depuis le 30 août 2014, qu'il était le seul à occuper le studio dès cette date, que l'assuré n'y avait laissé que du mobilier (un sofa, une table et deux chaises), que l'assuré n'était pas son ami ni ne faisait partie de son cercle d'amis. À cet égard, les explications et contestations du recourant, tout au long de la procédure administrative, et dans le cadre du présent recours encore, sont

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- 16/21 - dépourvues de toute crédibilité : il a nié dans un premier temps avoir sous-loué son studio à l'intéressé, prétendant qu'il l'avait hébergé gratuitement, pour lui rendre service et pour pouvoir bénéficier de la présence chez lui et d'un ami avec qui il pouvait partager les souffrances qu'ils avaient en commun, à la suite de leur divorce respectif; il a prétendu, avoir payé lui-même le loyer de ce studio, depuis la conclusion du bail principal en mars 2014, et jusqu'au mois de juin 2015, les pièces qu'il a produites n'ayant au demeurant aucune valeur probante, contrairement à celles produites par le sous-locataire, à tout le moins jusqu'à fin janvier 2015, et pour la période postérieure, il n'a justifié n'avoir payé que quelques mensualités, qui étaient en réalité des indemnités pour occupation illicite, postérieure à la date d'effet de la résiliation du bail, couvrant la période où de toute manière il n'occupait pas les lieux. Devant la chambre de céans, il a en définitive admis que pendant la période de sous-location, mais en réalité depuis le mois d’octobre 2014, c'était son sous- locataire qui avait payé le loyer, directement en main de la régie, contre quittance, sauf erreur jusqu’au mois de février 2015. Pour ces mois-là, soit d’octobre 2014 à février 2015, c’est économiquement son sous-locataire qui avait supporté le loyer, mais dans la mesure où la régie n’avait pas accepté la sous-location, il se considérait délié de ses obligations à l’égard de mon sous-locataire. C’est pour cela qu'il avait également payé, en mars, avril et mai 2015, les indemnités pour occupation illicite. La chambre de céans retient qu'effectivement il n'occupait pas personnellement ce studio pendant la période litigieuse, en dépit d'ailleurs des explications supplémentaires peu convaincantes selon lesquelles, pendant toute la période litigieuse, il avait laissé des effets personnels dans le studio, comme sa brosse à dents, ses casseroles et ses assiettes… Il est ainsi démontré, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que dès le 1er septembre 2014, et pour toute la période litigieuse, soit jusqu'à sa sortie du chômage en juillet 2015, il n'habite plus à Genève au ______, route de C______. Ce grief est donc rejeté.

10. Reste à savoir si le recourant a pu démontrer qu'il résidait effectivement en Suisse à cette époque. Confronté aux nombreux indices contraires retenus par l'intimé, le recourant a développé une argumentation pléthorique, souvent sans rapport avec l'objet du litige, mais démontrant le peu de crédit que l'on doit accorder à ses explications :

a. Il en va ainsi des circonstances dans lesquelles il explique avoir dû quitter le domicile conjugal et être venu s'installer à Genève en juillet 2011, en raison de violences conjugales imputables à son épouse, violences conjugales qui selon lui expliqueraient qu'il n'ait pu scolariser ses enfants en Suisse. La pièce 8 qu'il a produite avec la mention manuscrite « preuve d'agression + violence conjugale qui m'a obligé à quitté (sic !) le domicile conjugal » est un certificat de coups et blessures établi par un médecin du service des urgences des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains le 9/11/2012, par lequel le médecin certifie avoir examiné (l'assuré) le 9/11/2012 à 21h42, qui lui a déclaré avoir été victime de coups et blessures le 9/11/2012 à 20h30, soit un peu plus d'une heure au préalable. La

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- 17/21 - distance entre Villeurbanne - lieu de vie de la famille, jusqu'à son départ en juillet 2011, puis de son épouse et les enfants, où il allègue exercer régulièrement son droit de visite - et Thonon-les-Bains est de 200 kilomètres, soit 2h15 en voiture à une vitesse moyenne de 90km/h environ. Mais de surcroît, et surtout, ce document censé démontrer la raison de son départ de Villeurbanne en juillet 2011 se réfère à des faits qui se seraient produits seize mois plus tard… Au vu de la distance entre le lieu de l'agression et celui du constat médical, ce document paraît corroborer le fait qu'il se déplaçait en voiture, - vraisemblablement celle immatriculée au nom de son épouse, et qui ressort de la procédure -; et il apparaît pour le moins insolite que l'intéressé - censé être domicilié à Genève - se soit déplacé de Villeurbanne jusqu'à Thonon-les-Bains (qui n'est pas sur le tracé direct en direction de Genève) pour faire constater des traces de violence sur sa personne. La pièce 9 qu'il produit avec le commentaire « preuve d'agression + violence lors de ma visite d'enfant malade 14/12 2014 entre dimanche soir lundi 15/12/2014 1h du matin ». est le récépissé d'une déclaration (de plainte) établi le 15/12/2014 par le commissariat de police de Vaulx-en-Velin (non loin de Villeurbanne) constatant qu'à la date du récépissé l'assuré a déclaré avoir été victime de violences légères sur conjoint/dégradation de biens privés.

b. S'agissant du véhicule automobile dont il dispose, et immatriculé en France, il n'a pas formellement contesté l'utiliser, dès la procédure d'opposition, mais s'est borné à relever qu'il était inscrit au nom de son épouse demeurant à Villeurbanne. Les explications qu'il a toutefois données à la chambre de céans lors de son audition sont particulièrement édifiantes : éludant à plusieurs reprises la question qui lui était posée, de savoir s'il utilisait toujours ce véhicule, il a tout d'abord répondu être en litige avec mon ex-femme, à ce sujet. La chambre de céans lui faisant observer que la question était de savoir s'il dispose effectivement, autrement dit s'il circule avec cette voiture, il a répondu qu'il n'en avait pas le droit et que le problème du litige concernait « les banques » ; qu'en réalité, les conjoints étaient propriétaires à 50/50 de ce véhicule… Il a toutefois fini par admettre que cela lui arrivait d'utiliser ce véhicule lorsqu'il "exerce" son droit de visite. Il indique que la voiture est à Villeurbanne. Concernant son droit de visite, il " va chercher ses enfants à Villeurbanne, principalement le week-end et lors de ses jours de congé "; mais relève finalement que depuis janvier 2015, son ex-femme est partie à Djibouti avec les enfants où elle vit depuis cette époque-là. Quant à la voiture, elle serait à ses dires toujours bloquée à Villeurbanne, chez la famille de son ex-femme…

c. Lorsque la question lui est posée de savoir s'il ne vivrait pas effectivement en France voisine, il déclare : « Je vous réponds catégoriquement non, et vous pouvez chercher : vous ne trouverez rien. Je dois dire, sans vouloir m’étendre sur ma vie privée, que je suis en train de refaire ma vie. Je vis donc toujours à Genève. En réalité, je vis chez quelqu’un, mais je n’ai en l’état pas l’autorisation de donner cette adresse. Vous me demandez depuis quand je vis à cette adresse, chez ce

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- 18/21 - quelqu’un. Je vous réponds : je vis, là, actuellement… Je pourrai répondre, éventuellement, ultérieurement à cette question. »

d. La chambre de céans ayant suspendu l'audience pour permettre au recourant de s'entretenir avec son mandataire, une fois l'audition reprise, il déclare : « Je vis en réalité chez M. H______, ______, allée I______ à Gland, dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un proche ami avec lequel je vivais déjà à Genève, comme cela figure dans la base de données de l’office cantonal de la population, avant mon adresse au ______B, route de C______. Je ne voulais pas donner son adresse aujourd’hui car le service juridique de l’OCE avait débarqué chez lui à Gland. Il m’avait alors tancé, en m’interdisant de donner son adresse. Il voulait préserver sa tranquillité avec sa famille. Il est marié et a des enfants. » Et à la question de savoir depuis quand il habite à Gland chez M. H______, il a répondu qu'il était très lié avec cette famille, chez qui il habitait déjà avant de conclure le bail à C______. M. H______ a quitté Genève, à son souvenir, en décembre 2013. Depuis toujours, il passait assez souvent chez lui, quand il se trouvait dans la région de Lausanne ou de Gland, mais pas tous les jours. Il situe cette période non pas depuis décembre 2013, mais depuis sa sortie du chômage (soit après la période litigieuse).

e. Comme cela ressort pour le surplus de ses déclarations, et de ses écritures, l'intéressé n'a fourni aucune indication crédible ni la moindre adresse où il aurait effectivement pu vivre pendant la période litigieuse. S'agissant de son affiliation à une assurance-maladie obligatoire des soins, ses explications ne convainquent pas, mais les renseignements obtenus par le Service cantonal de l'assurance-maladie, ainsi que de Assura montrent qu'il n'a jamais été affilié en Suisse, respectivement qu'ayant été affilié d'office, il a été radié avec effet rétroactif à la date coïncidant avec l'échéance de la période légale de trois mois après la prise de résidence en Suisse, au-delà de laquelle il était tenu de s'assurer auprès d'un assureur-maladie. Il prétend encore justifier de son absence (physique) de Suisse pendant la période critique par le fait que depuis septembre 2014, il était en déplacement pour ses stages. Il déclare faire allusion à sa période de stage auprès de la Mission de Djibouti à Genève. Et lorsque la chambre de céans lui objecte que celle-ci est basée à Genève, il en convient mais objecte qu'il avait des déplacements professionnels, notamment à Berne. "Ils" avaient également des rapports avec l’étranger, mais il concède qu'il s’agissait de conférences multilatérales en ligne ! Pour le reste il dit qu'il travaillait beaucoup mais faisait beaucoup la fête entre Genève et Lausanne sans pouvoir expliquer sérieusement où il résidait à l'époque.

f. Enfin, ayant annoncé à l'issue de l'audience de comparution personnelle qu'il souhaitait compléter ses allégations par des pièces supplémentaires, et commenter au besoin le résultat de l'audition des parties, il indique, dans ses écritures du 25 avril 2016, que pendant la période litigieuse, suite à son divorce, il était en dépression et n'arrivait pas à dormir seul dans son appartement ! Il avait de nombreuses propositions d'emploi dans les cantons de Vaud et Valais et se rendait chez ses amis H______ à Gland, et chez un certain ami K______ à Leysin,

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- 19/21 - précisant en ce qui concerne ce dernier, qu'il avait oublié d'en parler lors de son audition. Cette dernière remarque doit toutefois être appréciée à l'aune de l'attestation qu'il produit, censée avoir été établie par ce M. K______, ______, avenue L______ à Leysin qui certifie avoir hébergé le recourant du début septembre 2014 à fin juillet 2015. La chambre de céans considère à cet égard qu'il est invraisemblable que si effectivement l'intéressé avait été hébergé de façon ininterrompue, comme le laisse entendre cette attestation, de septembre 2014 à fin juillet 2015, le recourant ne l'ait jamais mentionné, pas plus dans le cadre de son opposition, que dans ses écritures dans la présente procédure, et encore moins lors de l'audience de comparution personnelle, ne mentionnant à cette occasion que son ami H______ à Gland, chez qui il se serait trouvé très fréquemment pendant la même période au point d'y être même domicilié. En réalité, ayant produit cette attestation d'hébergement couvrant toute la période litigieuse, après l'audience de comparution personnelle, il indique alors, s'agissant de Monsieur H______, que ce dernier, bien qu'il l'ait été hébergé un temps lorsqu'il habitait à Genève,… n'avait pas de place pour lui, mais qu'il y était toujours le bienvenu ! A l'appui de ses écritures, le recourant produit un courriel du 23 mars 2016 selon lequel il aurait été sélectionné pour participer à un entretien d'embauche de

E. 30 minutes qui devait précisément porter sur cette candidature ainsi que sur les tâches demandées par le poste. Ces affirmations sont certes étrangères à l'objet du litige ; elles illustrent néanmoins - à l'instar du recours daté de Djibouti et posté le même jour par courrier recommandé dans un office de poste de Genève - le caractère invraisemblable des allégations du recourant, et démontrent à tout le moins que celui-ci est capable de résider hors de Suisse tout en créant l'apparence de s'y trouver, et inversément… Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il résidait en Suisse au sens de la jurisprudence précitée, dès le 1er septembre 2014, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé lui a nié le droit aux indemnités de chômage dès cette date. Le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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- 20/21 -

11. A teneur de l'art. 89H LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Dans le cas d'espèce, quand bien même l'argumentation du recourant frise la témérité et témoigne de sa légèreté au sens de la disposition précitée, la chambre de céans renoncera à mettre un émolument à sa charge. Elle attire toutefois son attention sur le fait qu'il serait bien inspiré à l'avenir, ne s'abstenir d'un tel comportement devant une autorité judiciaire, faute de quoi il devrait en supporter les conséquences en termes de frais de justice.

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

Dispositiv
  1. Rejette le recours de M. A______ dans la mesure où il est recevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; , Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4454/2015 ATAS/792/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2016 10e Chambre

En la cause Monsieur A______, p.a. à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

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- 2/21 - EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) s'est inscrit le 15 février 2014 à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) en indiquant que son domicile se trouvait au chemin B______ ______ au Petit-Lancy, et un délai cadre-d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

2. Le 25 février 2014, l'intéressé a annoncé comme nouveau domicile : ______, route C______ à Genève.

3. Le 30 avril 2015, sur demande de l'Office régional de placement (ci-après : ORP), le bureau des enquêtes du service juridique de l'OCE a ouvert une enquête afin de clarifier le lieu de domicile effectif de l'assuré.

4. Dans son rapport du 2 juillet 2015, le bureau des enquêtes a notamment relevé : - que l'assuré n'avait pas été entendu dès lors qu'il n'avait pas pu se rendre aux rendez-vous fixés ; - le 25 juillet 2011, venant de France, il s'était domicilié à Genève et avait obtenu un permis B ; - son épouse et ses trois enfants vivaient en France à Villeurbanne. Son véhicule Opel était immatriculé en France ; - le 1er mars 2014, il avait annoncé (à l'OCPM) être domicilié ______, route C______ ; - depuis le 1er septembre 2014, Monsieur D______ (ci-après : le sous-locataire) était domicilié ______, route C______, au bénéfice d'un contrat de sous- location relatif au studio d'une pièce à l'usage d'une personne (ci-après : le studio), conclu avec l'assuré, valable du 1er septembre 2014 au 31 mai 2015, (renouvelable tacitement de mois en mois), moyennant un loyer mensuel de CHF 1100.-; les factures d'électricité du studio étaient adressées au sous- locataire ; - le 24 avril 2015, le sous-locataire avait écrit à la régie E______ SA (ci-après : la régie) : il possédait un bail depuis le 30 août 2014 concernant ce studio ; il s'acquittait régulièrement du loyer auprès de la régie, en mains propres, en échange d'une quittance, selon justificatifs annexés, jusqu'au 28 janvier 2015. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles la régie avait refusé le règlement du loyer pour les mois de mars et avril 2015 ; - en mai 2015, le sous-locataire a relevé, dans un nouveau courrier recommandé à la régie qu'il n'avait reçu aucune réponse à son précédent courrier ; il répétait être le sous-locataire du studio et avoir convenu avec l'assuré qu'il s'acquitterait du loyer directement auprès d'elle, ce qu'il avait fait jusqu'au mois de janvier 2015 ;

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- 3/21 - - le 1er juin 2015, l'assuré avait adressé un courrier recommandé au sous- locataire, pour lui signifier la résiliation de son bail, et pour lui demander la restitution de l'appartement dans un délai de quinze jours ; - le 3 juin 2015 le sous-locataire avait notamment attesté qu'il habitait bien ______, route C______ depuis le 30 août 2014, qu'il était le seul à occuper le studio dès cette date, que l'assuré n'y avait laissé que du mobilier (un sofa, une table et deux chaises), que l'assuré n'était pas son ami ni ne faisait partie de son cercle d'amis, et confirmait la teneur de ses courriers à la régie.

5. Le dossier de l'assuré a été annulé le 9 juillet 2015 en raison d'une prise d'emploi.

6. Selon les données CALVIN de l'office cantonal de la population (OCPM), au 27 juillet 2015, l'intéressé était sans domicile connu.

7. Par décision du 29 juillet 2015, le service juridique de l'OCE a nié le droit à l'indemnité de l'assuré dès le 1er septembre 2014, faute d'avoir un domicile en Suisse depuis cette date.

8. L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier daté du 26 août 2015, mais reçu le 14 septembre 2015. Reprenant chacun des éléments ressortant du rapport d'enquête susmentionné, - il a tout d'abord donné diverses explications par rapport aux rendez-vous fixés auxquels il ne s'était pas présenté ; il a produit diverses pièces à ce sujet ; - il avait quitté son domicile français en 2011 à la suite de violences conjugales et avait loué un appartement de six pièces au Petit-Lancy le 16 juillet 2011. En raison de son problème de violence de la part de son ex-épouse, il n'avait pas pu scolariser ses enfants en Suisse et avait continué à travailler à Genève et Lausanne pour la société F______. Il avait informé l'ORP et la caisse de chômage de sa séparation dès février 2014, et était inscrit comme tel au chômage. Il a produit le contrat de bail et son contrat de travail de l'époque ; - Il a allégué : « Lors de ma visite aux enfants le week-end j'ai encore été victime de coups et blessures par la suite (pièce 8) et j'ai déposé une plainte à la police (pièce 9). Je vous prie de trouver également le certificat médical de 2011 pour violence à la maison de la part de mon ex-épouse. » La pièce 8 porte le commentaire manuscrit suivant : « preuve d'agression + violence conjugale qui m'a obligé à quitté (sic !) le domicile conjugal. » Il s'agit d'un certificat de coups et blessures, établi par une doctoresse du service des urgences des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains le 9/11/2012, par lequel le médecin certifie avoir examiné (l'assuré) le 9/11/2012 à 21h42, qui lui a déclaré avoir été victime de coups et blessures le 9/11/2012 à 20h30. La pièce 9 porte le commentaire manuscrit suivant : « preuve d'agression + violence lors de ma visite d'enfant malade 14/12/2014 entre dimanche soir lundi 15/12/2014 1h du matin ». Il s'agit d'un récépissé de déclaration (de

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- 4/21 - plainte) établi le 15/12/2014 par le commissariat de police de Vaulx-en-Velin constatant qu'à la date du récépissé l'assuré a déclaré avoir été victime de violences légères sur conjoint/dégradation de biens privés ; - il avait été engagé chez F______ Suisse SA le 20 septembre 2011 et s'était inscrit le 18 janvier 2012 à l'université de Genève. Il a produit les justificatifs à ce sujet; - s'agissant de son épouse et de ses enfants vivant à Villeurbanne, il a indiqué que les caisses d'allocations familiales suisses et françaises étaient au courant depuis 2011 qu'il vivait séparé ; les allocations familiales étaient versées en France à Madame dès le mois de mars 2014 ; il versait les pensions alimentaires à ses enfants ; ses enfants avaient été radiés de l'école (de Villeurbanne) et vivaient à l'étranger avec leur maman depuis le 30 janvier 2015. Il précise que les visites à ses enfants constituent le seul centre d'intérêt personnel qu'il possède encore en France mais là encore, suite à sa plainte pour coups et blessures, son ex-femme avait pris les enfants dans son pays d'origine (Djibouti); - il indique encore : « Comme le mariage a eu lieu dans son pays d'origine, mon épouse a demandé le divorce et le jugement statué le 27/01/2014, nous a été communiqué par voie postale le 28/08/2014. » Il produit une photocopie réduite d'un document partiellement illisible, sur formule pré-imprimée dont les rubriques sont complétées de façon manuscrite, dont il résulte que l'époux aurait répudié son épouse et qu'en conséquence de cette répudiation les droits de l'épouse ont été fixés comme suit : (illisible) ; - le véhicule Opel et immatriculé en France. Il appartient à Madame qui vit en France comme le prouve le certificat d'assurance (produit) ; - il affirme : « j'ai versé les loyers de l'appartement situé à la route C______ ______, jusqu'au 30 juin 2015 selon preuves de règlement (pièce 16). ». Il produit en réalité un relevé de compte de la régie au 22 janvier 2015 montrant qu'à cette date le loyer est à jour, et en outre les justificatifs de paiement de « loyers » des mois d'avril et mai 2015 ; il produit encore la copie d'un avis de résiliation de bail avec effet au 31 janvier 2015. - s'agissant de la présence du sous-locataire dès le 1er septembre 2014, et du fait que les factures d'électricité étaient adressées à ce dernier, il commente : « j'ai accueilli un ami, M. D______ chez moi et je lui demandais de participer aux charges en payant la facture d'électricité tandis que moi je payais le loyer. Comme j'étais en mission, le 1er juin 2015, j'ai adressé une lettre recommandée à M. … (le sous-locataire) pour l'informer du fait que le bail était résilié malgré plusieurs recours devant la commission de conciliation ». En conclusion il pensait avoir apporté la preuve de sa résidence dans le canton de Genève depuis la séparation d'avec son épouse et de la perte consécutive de son centre d'intérêt en France. Il conclut au rétablissement de son droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2014.

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9. L'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré par décision sur opposition du 18 novembre

2015. L'assuré n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Le fait que l'intéressé se soit séparé de son épouse, laquelle habitait en France avec leurs trois enfants avant leur départ pour l'étranger au début de l'année 2015 n'est pas pertinent, puisqu'il ne démontre pas pour autant qu'il avait sa résidence habituelle en Suisse, au ______, route C______, dès le 1er septembre 2014. D'ailleurs les déclarations de l'assuré n'étaient absolument pas corroborées par les éléments et pièces du dossier. Ainsi était-il manifeste que l'assuré n'occupait plus le studio depuis le 1er septembre 2014, n'ayant ni payé le loyer mensuel ou les charges relatives depuis cette date. C'était donc à juste titre que son droit à l'indemnité a été nié depuis le 1er septembre 2014, faute d'avoir un domicile en Suisse.

10. Par courrier recommandé mentionnant l'adresse de l'intéressé ______, route C______ à Genève, mais daté « Djibouti, le 17 décembre 2015 », l'enveloppe portant la date du timbre postal du 17/12/15 à 17h34 à 1200 Genève 20, et reçu par son destinataire le 21 décembre 2015, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'un recours contre la décision susmentionnée. Par de longs développements, le recourant prétend pour l'essentiel démontrer que le sous-locataire était un ami à qui il avait voulu rendre service en l'hébergeant gratuitement, et dont il a réalisé qu'il ne s'agissait que d'un calculateur qui était là dans l'unique but de le mettre à la porte de chez lui, afin de récupérer son bail ; dans la mesure où la régie n'avait pas accepté la sous-location, il n'existait pas de relations contractuelles entre lui et cet « ami » et en conséquence il conclut « à la confirmation de l'absence de relations contractuelles entre lui et le sous- locataire » ; il demande réparation et dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit et qu'il évalue à plus de CHF 49'000.- , - soit le montant de CHF 49'434.35 - que la caisse de chômage lui réclame au titre de restitution de prestations versées à tort, selon décision du 10 août 2015, contre laquelle il a formé opposition « car le service juridique ne m'a jamais reçu et s'est basé uniquement sur les courriers de Monsieur D______ . ».

11. L'intimé a conclu au rejet du recours par une écriture du 25 janvier 2016. Les déclarations du recourant ne sont absolument pas corroborées par les éléments et pièces du dossier. Au contraire, il est établi que le sous-locataire occupait seul le studio depuis la conclusion du contrat de sous-location le 30 août 2014 et qu'il a régulièrement payé le loyer depuis cette date jusqu'à fin janvier 2015 directement auprès de la régie, ainsi que les factures d'électricité y relatives. Dans la mesure où il est établi que l'intéressé ne résidait plus à la route C______ ______ à Genève depuis le 1er septembre 2014, c'est à juste titre que son droit à l'indemnité a été nié depuis cette date, faute d'avoir un domicile en Suisse.

12. Le 22 janvier 2016, le recourant a répliqué. Il conclut derechef à la confirmation de l'absence de relations contractuelles entre lui et le sous-locataire, à ce qu'il soit tenu compte de toutes ses preuves de résidence (factures SIG, Sunrise, assurances, factures médicales à l'adresse litigieuse; considérer nulle et caduque la décision de

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- 6/21 - l’OCE du 29 juillet 2015 puisque le service juridique a ignoré l'avis de la commission de SAI en le convoquant les 9 et 30 juin 2015 alors qu'il était hors contrôle ORP; noter sa disponibilité à la convocation du 20 mai 2015 annulée par l'enquêteur du service juridique de l'OCE; tenir compte du fait qu'il n'a jamais été sanctionné ; annuler la demande de remboursement d'un montant de CHF 49'000.- de la caisse UNIA pour la période de septembre 2014 à juin 2015. Il persiste à prétendre que la preuve de sa résidence à l'adresse litigieuse depuis février 2014 à juin 2015 tient à la production de la preuve du paiement des loyers pendant toute la période, et de même des charges à son nom (assurance-ménage, électricité et téléphonie ainsi que des factures de son médecin traitant, envoyées à l’adresse litigieuse) ; le 27 juillet 2015, il est sorti de la base de données de l'office cantonal de la population en raison de la résiliation de son bail et malgré plusieurs tentatives de conciliation. Il n'avait pas à répondre aux convocations de l'autorité du 9 juin au 8 juillet 2015, période pendant laquelle il n'était pas soumis au contrôle de l'ORP, selon décision SAI. Il avait participé à tous les stages d'insertion et au cours de formation. Il n'avait jamais été sanctionné. Depuis 2011 il paie ses impôts en Suisse, tous ses amis et son centre d'intérêt se trouvent à Genève. Depuis 2011, il a poursuivi ses études à Genève, fait partie de l'amicale UNIGE et son médecin traitant est basé à Genève. Depuis 2011 il est séparé de ses trois enfants et de son épouse qui vivent en France à Villeurbanne. Il reprend pour le surplus son argumentation précédente au sujet de ses relations avec le sous-locataire et la poursuite de l'hébergement gratuit de ce dernier après refus de la régie d'autoriser la sous-location.

13. Par écriture spontanée du 17 février 2016, le recourant a pour l'essentiel repris son argumentation antérieure, produisant à nouveau de nombreuses pièces dont bon nombre avait déjà été produites à plusieurs reprises, considérant que toutes les factures produites constituent " des preuves indéniables de domicile habituel ": se référant à la définition du domicile au sens de l'art. 23 du Code civil, il affirme que sa vie et ses centres vitaux personnels et professionnels sont depuis 2011 à ce jour à Genève, qu'il ne se voit nulle part ailleurs, qu'il est genevois dans l'âme, qu'il a ses habitudes ici à Genève, qu'il mange toujours à midi avec ses anciens collègues de l'ONU au palais des Nations ou au restaurant de l'OMPI.

14. L'intimé a brièvement dupliqué ; il persiste dans ses conclusions : le recourant n'apporte aucun élément nouveau dans ses écritures des 22 janvier et 17 février

2016. Il ressort clairement des éléments et des pièces du dossier que l'intéressé n'occupait plus le studio litigieux depuis la conclusion du contrat de sous-location de 30 août 2014, et ce à tout le moins jusqu'au mois de juin 2015. Le recourant avait d'ailleurs adressé le 1er juin 2015 un courrier recommandé au sous-locataire, dans lequel il lui signifiait la résiliation du contrat de sous-location, et lui demandait de lui restituer l'appartement dans un délai de quinze jours. De plus l'intéressé était sans domicile connu selon les données informatiques de l'OCPM, état au 27 juillet 2015.

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15. Sur quoi, le 17 mars 2016, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 4 avril 2016.

16. Par courrier fax et sous pli simple du 30 mars 2016, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts du recourant : afin de prendre connaissance du dossier et avoir un temps raisonnable de préparation, il sollicitait un report d'audience ainsi que la possibilité de compléter le recours de son mandant.

17. A réception, le 30 mars 2016, de la télécopie du courrier susvisé, la greffière de chambre a informé téléphoniquement le conseil du recourant du maintien de l'audience, information confirmée par courrier du même jour.

18. La chambre de céans a entendu les parties à l'audience de comparution personnelle du 4 avril 2016 : le recourant a déclaré qu'il admettait avoir signé le contrat de sous-location du studio litigieux, tout en observant qu'il n'avait pas été validé par la régie. Il a ensuite expliqué : « Depuis le mois de mars 2014, signature du bail principal, jusqu’en septembre 2014 inclusivement, j’ai moi-même payé le loyer de mon studio par virement bancaire. J’admets que pendant la période de sous-location, mais en réalité depuis le mois d’octobre 2014, c’est mon sous-locataire qui a payé le loyer, sauf erreur jusqu’au mois de février 2015, directement en main de la régie, contre quittance. Pour ces mois-là, soit d’octobre 2014 à février 2015, c’est économiquement mon sous-locataire qui a supporté le loyer, mais je dois dire que dans la mesure où la régie n’avait pas accepté la sous-location, je me considérais délié de mes obligations à l’égard de mon sous-locataire. C’est pour cela que j’ai également payé, en mars, avril et mai 2015, les indemnités pour occupation illicite. Pour répondre à votre question, dans le courant de l’année 2014, alors que j’étais inscrit au chômage, j’avais eu des propositions de travail dans le canton de Vaud, à Lausanne en particulier, auprès de la société G______, ce qui aurait pour conséquence que je me domicilie à Lausanne. En attendant une réponse, j’ai conçu l’idée de pouvoir sous-louer mon studio, ce qui rendait service à M. D______. En définitive, comme j’avais plusieurs projets en cours, notamment une possibilité de suivre des stages auprès de la Mission permanente de Djibouti à Genève, finalement la proposition G______ n’a pas abouti. Dans mon esprit, initialement, cette sous-location devait durer le temps de mon évaluation chez G______. Dans mon esprit toujours, si l’engagement par G______ aboutissait, je céderais le bail définitivement à mon sous-locataire. Vous me faites observer que la régie a précisément refusé la sous-location car le contrat de sous-location était stipulé pour une durée indéterminée. C’est exact, et je m’en suis rendu compte après coup car, à l’époque, nous avions téléchargé un document d’internet pour nous servir de base contractuelle. Pour répondre à la question de savoir où je résidais effectivement depuis le mois de septembre 2014, je vous réponds que depuis septembre, j’étais en déplacement pour mes stages. Je fais allusion à ma période de stage auprès de la Mission de Djibouti à Genève. Certes, celle-ci est basée à Genève, mais j’avais des déplacements professionnels, notamment à Berne. Nous avions également des

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- 8/21 - rapports avec l’étranger, mais il s’agissait de conférences multilatérales en ligne. Pour répondre au sujet de l’endroit effectif où je résidais à l’époque, je précise que durant la semaine, je travaillais beaucoup avec M______ et N______ sur le projet de cyber-santé dans les pays en voie de développement. J’avais de ce fait de très nombreuses réunions, et à l’époque je faisais beaucoup la fête, avec des amis, à Genève ou à Lausanne, notamment le week-end. En fonction de mes occupations, il m’arrivait, mais pas tous les jours, de dormir au studio du ______, route de C______. Vous me faites observer que j’ai écrit à quelque part qu’à l’époque je vivais également à l’hôtel. Vous m’avez mal compris car je ne parlais pas de la même période. Cette période-là concernait mon travail à Paris, dans le cadre de O______ (contrat de travail en gain intermédiaire). S’agissant de ma situation actuelle, lorsque j’étais chez O______, j’ai eu l’opportunité de développer un projet qui m’a permis d’ouvrir ma propre entreprise, en raison individuelle, ce qui avait été autorisé par la commission SAI qui m’avait entendu. L’ouverture de mon entreprise remonte au 9 juillet 2015, date qui coïncide avec ma sortie du chômage. De fait, c’est cette réalisation qui m’a permis de sortir du chômage. Je suis basé à Genève. Ma société n’a pas de locaux propres, elle est domiciliée auprès d’une fiduciaire. Physiquement, je vis toujours à Genève. Vous me demandez si je vis en France voisine ; je vous réponds catégoriquement non, et vous pouvez chercher : vous ne trouverez rien. Je dois dire, sans vouloir m’étendre sur ma vie privée, que je suis en train de refaire ma vie. Je vis donc toujours à Genève. En réalité, je vis chez quelqu’un, mais je n’ai en l’état pas l’autorisation de donner cette adresse. Vous me demandez depuis quand je vis à cette adresse, chez ce quelqu’un. Je vous réponds : je vis, là, actuellement… Je pourrai répondre, éventuellement, ultérieurement à cette question. » Sur quoi l'audience été suspendue quelques instants pour permettre au recourant de s'entretenir avec son mandataire. L'audience étant reprise, le recourant a déclaré : « Je vis en réalité chez M. H______, ______, allée I______ à Gland, dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un proche ami avec lequel je vivais déjà à Genève, comme cela figure dans la base de données de l’office cantonal de la population, avant mon adresse au ______, route C______. Je ne voulais pas donner son adresse aujourd’hui car le service juridique de l’OCE avait débarqué chez lui à Gland. Il m’avait alors tancé, en m’interdisant de donner son adresse. Il voulait préserver sa tranquillité avec sa famille. Il est marié et a des enfants. » La représentante de l'intimé a réagi : «Ce que vient de dire le recourant est totalement inexact : le service juridique ne connaissait pas cette adresse, et n’avait aucune raison de rechercher, à Gland ou ailleurs, une personne dont les coordonnées n’étaient jamais apparues au dossier. » Le recourant a repris : « J’affirme au contraire que l’intimé connaissait cette adresse, car « mon ami J______ » qui m’avait fait citer à la commission de conciliation en matière de baux et loyers et qui m’avait « chargé » auprès de l’OCE,

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- 9/21 - leur avait communiqué cette adresse. Vous me demandez depuis quand j’habite à Gland chez M. H______. Je vous réponds que j’étais très lié avec cette famille, chez qui j’habitais déjà avant de conclure le bail à C______. M. H______ a quitté Genève, à mon souvenir, en décembre 2013. Depuis toujours, je passais assez souvent chez lui, quand je me trouvais dans la région de Lausanne ou de Gland, mais ça n’était pas tous les jours. Vous me demandez depuis quelle époque, et notamment si c’était depuis décembre 2013, je vous dis non, pas depuis décembre, mais cela fait depuis que je suis sorti du chômage. Quoiqu’il en soit, je voudrais dire que pendant toute la période concernée, mes affaires, soit notamment ma brosse à dents, mes casseroles, mes assiettes, etc., (étaient restées) au ______, route C______. A part ça, je voyageais beaucoup, je faisais de très nombreux entretiens d’embauche dans tout le bassin lémanique, j’avais même le projet de travailler avec le GROUPE MUTUEL, je suis même allé à Bâle et dans le Doubs, chez ROCHE. S’agissant de ma caisse-maladie, j’étais affilié à la WINTERTHUR, en 2011. Je ne sais pas jusqu’à quand je suis resté assuré chez la WINTERTHUR. Vous me demandez, en me faisant observer que cette compagnie n’est pas habilitée à pratiquer l’assurance-maladie obligatoire en Suisse, auprès de quel assureur- maladie, et depuis quand, j’ai été affilié. Je n’ai pas ces documents sous les yeux. Je vais les rechercher. Vous me demandez auprès de quel assureur-maladie je paie actuellement mes primes mensuelles, dès lors que je suis toujours à Genève. Mon conseil fait observer que je suis désormais domicilié dans le canton de Vaud. Ce n’est pas exact: en effet, je ne suis inscrit nulle part, je n’ai pas de rentrées financières pour payer un loyer. Aujourd’hui, je n’ai donc rien. Je ne suis pas affilié à une caisse-maladie. S’agissant du véhicule au nom de mon ex-épouse, immatriculé en France, vous me demandez si je l’utilise toujours. Je vous réponds que nous sommes en litige, avec mon ex-femme, à ce sujet. Vous me faites observer que je ne réponds pas à la question, celle-ci étant de savoir si je dispose effectivement, autrement dit si je circule avec cette voiture. Je vous réponds que je n’ai pas le droit, et que le problème de notre litige concerne les banques. En réalité, nous sommes propriétaires à 50/50 de ce véhicule. Vous me demandez si j’en dispose effectivement, autrement dit si je roule avec. Je vous réponds que cela m’arrive, lorsque j’exerce mon droit de visite. Si j’étais propriétaire de ce véhicule, je l’aurais immatriculé à Genève depuis 2011. C’est précisément parce que c’est ma femme qui en est la propriétaire que je n’ai pas pu le faire. La voiture est à Villeurbanne, où elle est d’ailleurs immatriculée. Concernant mon droit de visite, je vais chercher mes enfants à Villeurbanne, principalement le week-end et mes jours de congé, mais depuis janvier 2015, mon ex-femme est partie à l’étranger avec les enfants. Elle vit actuellement à Djibouti, et ce depuis janvier 2015. Quant à la voiture, elle est, comme je vous l’ai dit, toujours bloquée à Villeurbanne, chez la famille de mon ex-femme. » Sur quoi, un délai au 25 avril 2016 a été imparti au recourant pour produire un bordereau complémentaire de pièces et d’éventuels commentaires.

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19. Le 11 avril 2016 le conseil du recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il cessait d'occuper.

20. En annexe à un courrier du 25 avril 2016, le recourant a produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant :

- une attestation de son hébergement « chez son ami K______ à Leysin » dont le texte est le suivant : Attestation : Je soussigné K______ résidant au ______ avenue L______ 1854 Leysin, certifie par la présente avoir hébergé Monsieur A______ du début septembre 2014 à fin juillet 2015 ;

- la photocopie du son livret de séjour de l'assuré mentionnant son adresse c.o. H______ chemin B______ ______ au Petit-Lancy ;

- la copie d'un courriel du 23 mars 2016 de la Délégation de l'Union Européenne à Djibouti ayant pour objet « délégation Djibouti-Assistant gestionnaire de projet », annonçant au recourant, sans nom de signature, excepté le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de fax de la Délégation de l'Union Européenne à Djibouti, dont le texte est le suivant : « Cher Monsieur A______, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour participer à l'entretien mentionné en objet. L'entretien aura lieu le 6/04/2016 à 11h30 am (sic !) à la Délégation de l'Union européenne à Djibouti, Quartier du Héron. Je vous prie d'arriver 15’ avant l'heure prévue muni d'une pièce d'identité. La durée prévue de l'entretien sera de 30 minutes et il portera sur votre candidature ainsi que sur les tâches demandées par le poste. Cordialement. » Le recourant indique dans un courrier d'accompagnement que pour la période de septembre 2014 à juillet 2015, suite au divorce, il était en dépression et n'arrivait pas à dormir seul dans son appartement. Il avait beaucoup de propositions d'emploi dans les cantons de Vaud et Valais et se rendait chez ses amis H______ à Gland et K______ à Leysin. Il avait oublié de parler de ce dernier lors de son audition. Quant à son ami H______, bien qu'il l’ait hébergé un temps lorsqu'il habitait à Genève, il n'avait pas de place pour lui. Mais il était toujours le bienvenu chez lui. S'agissant de son ami K______, il aimait faire la fête l'accueillir chez lui, la semaine comme les week-ends, de septembre 2014 à juillet 2015. Enfin, depuis le 5 avril dernier, sa candidature a été retenue pour un poste à la Délégation de l'Union européenne. Cela lui a permis de retrouver les enfants d'abord afin de les accompagner dans la vie de tous les jours et se battre pour eux. Rien que les voir lui permet de vivre agréablement ! Il précise : « Je vous prie donc de noter que je réside en ce moment à Djibouti. Je lis toujours mes courriers à mon adresse de Genève. »

21. Le Service cantonal de l'assurance-maladie (ci-après: le service), interpellé par la chambre de céans, a répondu dans un courrier du 2 mai 2016, que l'intéressé a été affilié d'office auprès d'Assura en date du 3 novembre 2011. Ultérieurement à la demande d'Assura, le service a procédé à la radiation de cette personne avec effet rétroactif au 1er novembre 2011.

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22. Par courrier du 13 mai 2016, Assura a indiqué à la chambre de céans que par courrier du 30 mai 2012 le service de l'assurance-maladie du canton de Genève l'avait autorisée à radier le contrat LAMal de l'assuré au 1er novembre 2011, compte tenu du fait d'une part qu'aucun versement n’avait été effectué par le preneur d'assurance pour l'acquittement de ses primes, et d'autre part que les courriers que cet assureur lui adressait revenaient systématiquement en retour.

23. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Déposé le 17 décembre 2015 dans un bureau de poste suisse, le recours l’a été en temps utile.

4. En premier lieu, il convient de déterminer l’objet du litige. a/aa. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). a/bb. Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Cette disposition découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours

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- 12/21 - dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF non publié 8C_828/2009 du 8 septembre 2010, consid. 6.2). Les conclusions permettent au juge de déterminer comment le recourant souhaite que la décision querellée soit modifiée. Les conclusions n’ont pas à être formulées expressément mais elles peuvent également ressortir de la motivation du recourant. S'agissant de la motivation, celle-ci doit permettre au destinataire du recours de comprendre en quoi l'état de fait retenu ou les conséquences juridiques qui y sont attachées sont erronés (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 46-47 ad art. 61).

b. En l’espèce, à teneur des conclusions de l’acte de recours, on comprend que le recourant conteste le fait que l’intimé ait retenu que l'assuré n'était plus domicilié à l'adresse ______, route de C______ à Genève depuis le 1er septembre 2014 et par conséquent lui a nié le droit aux indemnités de chômage dès cette date, et qu'il souhaite implicitement obtenir l'annulation de cette décision. Le litige porte donc et exclusivement sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a nié au recourant le droit aux prestations de chômage dès le 1er septembre 2014, faute d'avoir un domicile en Suisse depuis cette date. Dans cette mesure, le recours est recevable. En revanche, en tant que le recourant conclut expressément à ce que la chambre de céans confirme l'absence de relations contractuelles entre lui et le sous-locataire et lui alloue des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il subit et qu'il évalue à plus de CHF 49'000.- , soit le montant de CHF 49'434.35 que la caisse de chômage lui réclame au titre de restitution de prestations versées à tort, selon décision du 10 août 2015 contre laquelle il a formé opposition « car le service juridique ne m'a jamais reçu et s'est basé uniquement sur les courriers de Monsieur D______», ces conclusions ne sont pas recevables : la chambre de céans n'est en effet pas compétente pour statuer sur de telles prétentions qui sont du ressort de la juridiction civile, pour les premières, et, s'agissant de la décision de la caisse de chômage réclamant restitution des prestations versées à tort, elle fait l'objet d'une décision distincte, certes en lien avec l'objet du présent litige, mais dont la chambre de céans ne saurait connaître à ce stade, d'autant qu'apparemment l'opposition que le recourant dit avoir formée contre cette décision n'avait pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition au moment où il a interjeté recours. Quoi qu'il en soit d'ailleurs, au vu de ce qui va suivre, les prétentions du recourant ne seraient de toute manière pas fondées.

5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS

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- 13/21 - et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

b) En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (ATF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).

c) Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180).

d) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de

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- 14/21 - domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3).

6. Selon le ch.B136 IC SECO-TC Bulletin LACI IC octobre 2012 de jurisprudence constante, l'expression « domicilié en Suisse » n'a pas la même acception que la notion de domicile définie aux art. 23 ss. CC. La notion de domicile en Suisse, condition du droit à l'indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception qu’elle a en droit civil mais dans celle qu'en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens de séjour habituel (ATFA C 290/03 du 6.3.2006). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à 3 conditions : - séjourner de fait en Suisse ; - avoir l'intention de continuer à y séjourner, et - y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles. C'est le lieu de rappeler qu'en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives

– n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’article 49 lettre a PA (ATF 121 II 473 consid. 2b

p. 478, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66, ATA /763/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b).

7. Selon la jurisprudence en principe les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits; en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire. Dans le courant d'une procédure judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale sans incidence et, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner uniquement si la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été rendue. Lorsqu'il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du nouveau droit, une exception peut se justifier

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- 15/21 - (ATF 119 Ib 103 consid. 5 p. 110 et les références). (8C_ 710/2013 ; 9C_157/2012; ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447).

8. a. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9. En l'espèce, la chambre des assurances sociales retient comme établi que le recourant a bien sous-loué le studio sis à l'adresse litigieuse dès la conclusion du contrat qu'il a en effet signé avec le sous-locataire, le 30 août 2014, ce dernier ayant à tout le moins occupé ce logement, seul, jusque dans le courant du mois de juin

2015. Preuve en soit que le recourant lui-même lui avait adressé un courrier recommandé le 1er juin 2015, pour lui signifier la résiliation de son bail, et pour lui demander la restitution de l'appartement dans un délai de quinze jours, et que le 3 juin 2015, le sous-locataire confirmait à l'autorité intimée qu'il habitait bien au _______, route de C______ depuis le 30 août 2014, qu'il était le seul à occuper le studio dès cette date, que l'assuré n'y avait laissé que du mobilier (un sofa, une table et deux chaises), que l'assuré n'était pas son ami ni ne faisait partie de son cercle d'amis. À cet égard, les explications et contestations du recourant, tout au long de la procédure administrative, et dans le cadre du présent recours encore, sont

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- 16/21 - dépourvues de toute crédibilité : il a nié dans un premier temps avoir sous-loué son studio à l'intéressé, prétendant qu'il l'avait hébergé gratuitement, pour lui rendre service et pour pouvoir bénéficier de la présence chez lui et d'un ami avec qui il pouvait partager les souffrances qu'ils avaient en commun, à la suite de leur divorce respectif; il a prétendu, avoir payé lui-même le loyer de ce studio, depuis la conclusion du bail principal en mars 2014, et jusqu'au mois de juin 2015, les pièces qu'il a produites n'ayant au demeurant aucune valeur probante, contrairement à celles produites par le sous-locataire, à tout le moins jusqu'à fin janvier 2015, et pour la période postérieure, il n'a justifié n'avoir payé que quelques mensualités, qui étaient en réalité des indemnités pour occupation illicite, postérieure à la date d'effet de la résiliation du bail, couvrant la période où de toute manière il n'occupait pas les lieux. Devant la chambre de céans, il a en définitive admis que pendant la période de sous-location, mais en réalité depuis le mois d’octobre 2014, c'était son sous- locataire qui avait payé le loyer, directement en main de la régie, contre quittance, sauf erreur jusqu’au mois de février 2015. Pour ces mois-là, soit d’octobre 2014 à février 2015, c’est économiquement son sous-locataire qui avait supporté le loyer, mais dans la mesure où la régie n’avait pas accepté la sous-location, il se considérait délié de ses obligations à l’égard de mon sous-locataire. C’est pour cela qu'il avait également payé, en mars, avril et mai 2015, les indemnités pour occupation illicite. La chambre de céans retient qu'effectivement il n'occupait pas personnellement ce studio pendant la période litigieuse, en dépit d'ailleurs des explications supplémentaires peu convaincantes selon lesquelles, pendant toute la période litigieuse, il avait laissé des effets personnels dans le studio, comme sa brosse à dents, ses casseroles et ses assiettes… Il est ainsi démontré, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que dès le 1er septembre 2014, et pour toute la période litigieuse, soit jusqu'à sa sortie du chômage en juillet 2015, il n'habite plus à Genève au ______, route de C______. Ce grief est donc rejeté.

10. Reste à savoir si le recourant a pu démontrer qu'il résidait effectivement en Suisse à cette époque. Confronté aux nombreux indices contraires retenus par l'intimé, le recourant a développé une argumentation pléthorique, souvent sans rapport avec l'objet du litige, mais démontrant le peu de crédit que l'on doit accorder à ses explications :

a. Il en va ainsi des circonstances dans lesquelles il explique avoir dû quitter le domicile conjugal et être venu s'installer à Genève en juillet 2011, en raison de violences conjugales imputables à son épouse, violences conjugales qui selon lui expliqueraient qu'il n'ait pu scolariser ses enfants en Suisse. La pièce 8 qu'il a produite avec la mention manuscrite « preuve d'agression + violence conjugale qui m'a obligé à quitté (sic !) le domicile conjugal » est un certificat de coups et blessures établi par un médecin du service des urgences des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains le 9/11/2012, par lequel le médecin certifie avoir examiné (l'assuré) le 9/11/2012 à 21h42, qui lui a déclaré avoir été victime de coups et blessures le 9/11/2012 à 20h30, soit un peu plus d'une heure au préalable. La

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- 17/21 - distance entre Villeurbanne - lieu de vie de la famille, jusqu'à son départ en juillet 2011, puis de son épouse et les enfants, où il allègue exercer régulièrement son droit de visite - et Thonon-les-Bains est de 200 kilomètres, soit 2h15 en voiture à une vitesse moyenne de 90km/h environ. Mais de surcroît, et surtout, ce document censé démontrer la raison de son départ de Villeurbanne en juillet 2011 se réfère à des faits qui se seraient produits seize mois plus tard… Au vu de la distance entre le lieu de l'agression et celui du constat médical, ce document paraît corroborer le fait qu'il se déplaçait en voiture, - vraisemblablement celle immatriculée au nom de son épouse, et qui ressort de la procédure -; et il apparaît pour le moins insolite que l'intéressé - censé être domicilié à Genève - se soit déplacé de Villeurbanne jusqu'à Thonon-les-Bains (qui n'est pas sur le tracé direct en direction de Genève) pour faire constater des traces de violence sur sa personne. La pièce 9 qu'il produit avec le commentaire « preuve d'agression + violence lors de ma visite d'enfant malade 14/12 2014 entre dimanche soir lundi 15/12/2014 1h du matin ». est le récépissé d'une déclaration (de plainte) établi le 15/12/2014 par le commissariat de police de Vaulx-en-Velin (non loin de Villeurbanne) constatant qu'à la date du récépissé l'assuré a déclaré avoir été victime de violences légères sur conjoint/dégradation de biens privés.

b. S'agissant du véhicule automobile dont il dispose, et immatriculé en France, il n'a pas formellement contesté l'utiliser, dès la procédure d'opposition, mais s'est borné à relever qu'il était inscrit au nom de son épouse demeurant à Villeurbanne. Les explications qu'il a toutefois données à la chambre de céans lors de son audition sont particulièrement édifiantes : éludant à plusieurs reprises la question qui lui était posée, de savoir s'il utilisait toujours ce véhicule, il a tout d'abord répondu être en litige avec mon ex-femme, à ce sujet. La chambre de céans lui faisant observer que la question était de savoir s'il dispose effectivement, autrement dit s'il circule avec cette voiture, il a répondu qu'il n'en avait pas le droit et que le problème du litige concernait « les banques » ; qu'en réalité, les conjoints étaient propriétaires à 50/50 de ce véhicule… Il a toutefois fini par admettre que cela lui arrivait d'utiliser ce véhicule lorsqu'il "exerce" son droit de visite. Il indique que la voiture est à Villeurbanne. Concernant son droit de visite, il " va chercher ses enfants à Villeurbanne, principalement le week-end et lors de ses jours de congé "; mais relève finalement que depuis janvier 2015, son ex-femme est partie à Djibouti avec les enfants où elle vit depuis cette époque-là. Quant à la voiture, elle serait à ses dires toujours bloquée à Villeurbanne, chez la famille de son ex-femme…

c. Lorsque la question lui est posée de savoir s'il ne vivrait pas effectivement en France voisine, il déclare : « Je vous réponds catégoriquement non, et vous pouvez chercher : vous ne trouverez rien. Je dois dire, sans vouloir m’étendre sur ma vie privée, que je suis en train de refaire ma vie. Je vis donc toujours à Genève. En réalité, je vis chez quelqu’un, mais je n’ai en l’état pas l’autorisation de donner cette adresse. Vous me demandez depuis quand je vis à cette adresse, chez ce

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- 18/21 - quelqu’un. Je vous réponds : je vis, là, actuellement… Je pourrai répondre, éventuellement, ultérieurement à cette question. »

d. La chambre de céans ayant suspendu l'audience pour permettre au recourant de s'entretenir avec son mandataire, une fois l'audition reprise, il déclare : « Je vis en réalité chez M. H______, ______, allée I______ à Gland, dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un proche ami avec lequel je vivais déjà à Genève, comme cela figure dans la base de données de l’office cantonal de la population, avant mon adresse au ______B, route de C______. Je ne voulais pas donner son adresse aujourd’hui car le service juridique de l’OCE avait débarqué chez lui à Gland. Il m’avait alors tancé, en m’interdisant de donner son adresse. Il voulait préserver sa tranquillité avec sa famille. Il est marié et a des enfants. » Et à la question de savoir depuis quand il habite à Gland chez M. H______, il a répondu qu'il était très lié avec cette famille, chez qui il habitait déjà avant de conclure le bail à C______. M. H______ a quitté Genève, à son souvenir, en décembre 2013. Depuis toujours, il passait assez souvent chez lui, quand il se trouvait dans la région de Lausanne ou de Gland, mais pas tous les jours. Il situe cette période non pas depuis décembre 2013, mais depuis sa sortie du chômage (soit après la période litigieuse).

e. Comme cela ressort pour le surplus de ses déclarations, et de ses écritures, l'intéressé n'a fourni aucune indication crédible ni la moindre adresse où il aurait effectivement pu vivre pendant la période litigieuse. S'agissant de son affiliation à une assurance-maladie obligatoire des soins, ses explications ne convainquent pas, mais les renseignements obtenus par le Service cantonal de l'assurance-maladie, ainsi que de Assura montrent qu'il n'a jamais été affilié en Suisse, respectivement qu'ayant été affilié d'office, il a été radié avec effet rétroactif à la date coïncidant avec l'échéance de la période légale de trois mois après la prise de résidence en Suisse, au-delà de laquelle il était tenu de s'assurer auprès d'un assureur-maladie. Il prétend encore justifier de son absence (physique) de Suisse pendant la période critique par le fait que depuis septembre 2014, il était en déplacement pour ses stages. Il déclare faire allusion à sa période de stage auprès de la Mission de Djibouti à Genève. Et lorsque la chambre de céans lui objecte que celle-ci est basée à Genève, il en convient mais objecte qu'il avait des déplacements professionnels, notamment à Berne. "Ils" avaient également des rapports avec l’étranger, mais il concède qu'il s’agissait de conférences multilatérales en ligne ! Pour le reste il dit qu'il travaillait beaucoup mais faisait beaucoup la fête entre Genève et Lausanne sans pouvoir expliquer sérieusement où il résidait à l'époque.

f. Enfin, ayant annoncé à l'issue de l'audience de comparution personnelle qu'il souhaitait compléter ses allégations par des pièces supplémentaires, et commenter au besoin le résultat de l'audition des parties, il indique, dans ses écritures du 25 avril 2016, que pendant la période litigieuse, suite à son divorce, il était en dépression et n'arrivait pas à dormir seul dans son appartement ! Il avait de nombreuses propositions d'emploi dans les cantons de Vaud et Valais et se rendait chez ses amis H______ à Gland, et chez un certain ami K______ à Leysin,

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- 19/21 - précisant en ce qui concerne ce dernier, qu'il avait oublié d'en parler lors de son audition. Cette dernière remarque doit toutefois être appréciée à l'aune de l'attestation qu'il produit, censée avoir été établie par ce M. K______, ______, avenue L______ à Leysin qui certifie avoir hébergé le recourant du début septembre 2014 à fin juillet 2015. La chambre de céans considère à cet égard qu'il est invraisemblable que si effectivement l'intéressé avait été hébergé de façon ininterrompue, comme le laisse entendre cette attestation, de septembre 2014 à fin juillet 2015, le recourant ne l'ait jamais mentionné, pas plus dans le cadre de son opposition, que dans ses écritures dans la présente procédure, et encore moins lors de l'audience de comparution personnelle, ne mentionnant à cette occasion que son ami H______ à Gland, chez qui il se serait trouvé très fréquemment pendant la même période au point d'y être même domicilié. En réalité, ayant produit cette attestation d'hébergement couvrant toute la période litigieuse, après l'audience de comparution personnelle, il indique alors, s'agissant de Monsieur H______, que ce dernier, bien qu'il l'ait été hébergé un temps lorsqu'il habitait à Genève,… n'avait pas de place pour lui, mais qu'il y était toujours le bienvenu ! A l'appui de ses écritures, le recourant produit un courriel du 23 mars 2016 selon lequel il aurait été sélectionné pour participer à un entretien d'embauche de 30 minutes pour un poste d'assistant gestionnaire de projet auprès de la délégation de l'Union Européenne à Djibouti, où il était convoqué le 6 avril 2016 à 11h30 à Djibouti ! Il conclut ainsi : « Depuis 05 avril dernier, ma candidature a été retenue pour un poste à la Délégation de l'Union Européenne en République de Djibouti (cf. pièce 3). Dieu soit loué, cela m'a permis de retrouver les enfants là-bas afin de les accompagner dans la vie de tous les jours et me battre pour eux. Rien que les voir me permet de vivre agréablement! Je vous prie donc de noter que je réside en ce moment à Djibouti. Je lis toujours mes courriers à mon adresse de Genève. » Indépendamment du fait que selon la pièce produite, sa " candidature " au poste concerné a été sélectionnée à tout le moins dès le 23 mars 2016, il n'a guère pu être retenu pour un engagement qu'à partir du 6 avril 2016, jour de l'entretien de 30 minutes qui devait précisément porter sur cette candidature ainsi que sur les tâches demandées par le poste. Ces affirmations sont certes étrangères à l'objet du litige ; elles illustrent néanmoins - à l'instar du recours daté de Djibouti et posté le même jour par courrier recommandé dans un office de poste de Genève - le caractère invraisemblable des allégations du recourant, et démontrent à tout le moins que celui-ci est capable de résider hors de Suisse tout en créant l'apparence de s'y trouver, et inversément… Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'il résidait en Suisse au sens de la jurisprudence précitée, dès le 1er septembre 2014, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé lui a nié le droit aux indemnités de chômage dès cette date. Le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

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- 20/21 -

11. A teneur de l'art. 89H LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Dans le cas d'espèce, quand bien même l'argumentation du recourant frise la témérité et témoigne de sa légèreté au sens de la disposition précitée, la chambre de céans renoncera à mettre un émolument à sa charge. Elle attire toutefois son attention sur le fait qu'il serait bien inspiré à l'avenir, ne s'abstenir d'un tel comportement devant une autorité judiciaire, faute de quoi il devrait en supporter les conséquences en termes de frais de justice.

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Rejette le recours de M. A______ dans la mesure où il est recevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le