opencaselaw.ch

ATAS/786/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-09 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Prend acte de la transaction conclue par les parties le 29 juillet 2026, signée en dates des 18 et 25 août 2026 et la ratifie.

E. 2 Donne acte au défendeur qu’il s’engage à payer aux assurances-maladie mentionnées dans le rubrum la somme de CHF 37'000.- pour 2022.

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Raye la cause du rôle.

E. 5 Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de la transaction conclue par les parties le 29 juillet 2026, signée en dates des 18 et 25 août 2026 et la ratifie.
  2. Donne acte au défendeur qu’il s’engage à payer aux assurances-maladie mentionnées dans le rubrum la somme de CHF 37'000.- pour 2022.
  3. L’y condamne en tant que de besoin.
  4. Raye la cause du rôle.
  5. Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1302/2026 ATAS/786/2026 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 9 septembre 2026

En la cause KPT CAISSE MALADIE SA CSS ASSURANCE-MALADIE SA CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA VIVAO SYMPANY AG EGK GRUNDVERSICHERUNGEN AG SWICA ASSURANCE-MALADIE SA GALENOS AG MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA demanderesses

A/1302/2026

- 2/4 - ASSURA-BASIS SA VISANA AG HELSANA VERSICHERUNG SANA24 AG SANTESUISSE

contre A______ représenté par Me Marc BALAVOINE, avocat

défendeur

A/1302/2026

- 3/4 - Vu la demande déposée le 8 avril 2026 par les assurances-maladie mentionnées dans le rubrum du présent arrêt contre le docteur A______ en paiement d’un montant de CHF 94'153.- pour l’année 2022; Vu la convocation à une audience de conciliation prévue le 25 septembre 2026; Vu l’écriture de SANTÉSERVICES SA du 28 août 2026, communiquant au Tribunal de céans la transaction du 29 juillet 2026 conclue entre les parties et signée en dates des 18 et 25 août 2025; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la transaction met fin au litige et que la cause sera rayée du rôle; Que les parties se sont engagées à se répartir les frais par moitié et renoncent à des dépens; Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d’application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal – J 3 05), un émolument de justice de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- seront mis à la charge des parties, à hauteur de la moitié chacune.

A/1302/2026

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant

1. Prend acte de la transaction conclue par les parties le 29 juillet 2026, signée en dates des 18 et 25 août 2026 et la ratifie.

2. Donne acte au défendeur qu’il s’engage à payer aux assurances-maladie mentionnées dans le rubrum la somme de CHF 37'000.- pour 2022.

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Raye la cause du rôle.

5. Met l'émolument de CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 200.- à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le