Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait de la demande en paiement du 19 décembre 2003;
E. 2 Raye la cause du rôle;
E. 3 Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat de Genève.
Au nom du Tribunal arbitral :
La greffière: La vice-présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Copie conforme du présent arrêt a été communiquée aux parties.
Genève la greffière :
Janine BOFFI
A/1524/2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1524/2004 ATAS/785/2004
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 septembre 2004
En la cause
CABINET DE PHYSIOTHERAPEUTES X demandeur
contre
INTRAS CAISSE MALADIE, rue Blavignac 10, 1227 Carouge défenderesse
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Attendu que par courrier du 19 décembre 2003, le CABINET DE PHYSIOTHERAPEUTES X a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement dirigée contre INTRAS CAISSE MALADIE, s’agissant de séances de drainage lymphatique;
Que par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales s’est déclaré incompétent ratione materiae et a transmis la cause au Tribunal arbitral;
Que par courrier du 23 juillet 2004, INTRAS ASSURANCE a informé le Tribunal arbitral que la facture litigieuse avait été payée le 3 juin 2004;
Que ce fait a été confirmé par le CABINET DE PHYSIOTHERAPEUTES par courrier du 15 août 2004 et que la demande en paiement a été dès lors retirée;
Qu'il convient dès lors d’en prendre acte;
A/1524/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 19 décembre 2003;
2. Raye la cause du rôle;
3. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat de Genève.
Au nom du Tribunal arbitral :
La greffière: La vice-présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Copie conforme du présent arrêt a été communiquée aux parties.
Genève la greffière :
Janine BOFFI
A/1524/2004