opencaselaw.ch

ATAS/785/2004

Genf ·ATAS · 2004-09-29 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande en paiement du 19 décembre 2003;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat de Genève.

Au nom du Tribunal arbitral :

La greffière: La vice-présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée aux parties.

Genève la greffière :

Janine BOFFI

A/1524/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1524/2004 ATAS/785/2004

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 29 septembre 2004

En la cause

CABINET DE PHYSIOTHERAPEUTES X demandeur

contre

INTRAS CAISSE MALADIE, rue Blavignac 10, 1227 Carouge défenderesse

- 2/3 -

Attendu que par courrier du 19 décembre 2003, le CABINET DE PHYSIOTHERAPEUTES X a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement dirigée contre INTRAS CAISSE MALADIE, s’agissant de séances de drainage lymphatique;

Que par jugement du 25 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales s’est déclaré incompétent ratione materiae et a transmis la cause au Tribunal arbitral;

Que par courrier du 23 juillet 2004, INTRAS ASSURANCE a informé le Tribunal arbitral que la facture litigieuse avait été payée le 3 juin 2004;

Que ce fait a été confirmé par le CABINET DE PHYSIOTHERAPEUTES par courrier du 15 août 2004 et que la demande en paiement a été dès lors retirée;

Qu'il convient dès lors d’en prendre acte;

A/1524/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement du 19 décembre 2003;

2. Raye la cause du rôle;

3. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat de Genève.

Au nom du Tribunal arbitral :

La greffière: La vice-présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Copie conforme du présent arrêt a été communiquée aux parties.

Genève la greffière :

Janine BOFFI

A/1524/2004