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ATAS/784/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-09 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision de dispense d’affiliation à l’assurance obligatoire rendue par le SAM.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision de dispense d’affiliation à l’assurance obligatoire rendue par le SAM.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2646/2024 ATAS/784/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2026 Chambre 9

En la cause A______ représentée par Me Stéphane CECCONI, avocat

recourante

contre HELSANA ASSURANCES SA

intimée

A/2646/2024

- 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 10 juin 2024, HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 10 novembre 2023 contre sa décision du 12 octobre 2023 et ainsi prononcé la mainlevée de son commandement de payer de la poursuite n° 1______ concernant des primes pour les années 2021 à 2023; Que l’assurée, représentée par un mandataire, a interjeté recours le 16 août 2024 contre ladite décision expliquant être au bénéfice d’une couverture d’assurance internationale; qu’elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la question de son obligation d’affiliation à l’assurance-maladie suisse, en cours d’examen par le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM); Que dans son mémoire de réponse du 24 septembre 2024, l’assureur a également demandé la suspension de la procédure; Que par ordonnance du 30 septembre 2024, la chambre de céans a prononcé la suspension de la présente procédure; Que par courrier du 14 novembre 2024, la recourante a transmis à la chambre de céans une copie de la décision du SAM du 5 novembre 2024, laquelle prévoyait sa dispense d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins pour l’année 2023; Que le 30 octobre 2025, la chambre de céans a prononcé à nouveau la suspension de la procédure; Que par courrier du 14 juillet 2026, l’intimée a sollicité la reprise de l’instruction, informant la chambre de céans qu’en date du 2 juin 2026, le SAM avait rendu une décision de dispense de l’assurance obligatoire des soins valable du 29 septembre 2020 au 30 novembre 2024; que le litige portant sur les primes LAMal de décembre 2021 à avril 2023, l’intimée a procédé à l’annulation de l’affiliation d’office de la recourante depuis le 1er décembre 2021; qu’elle a précisé qu’elle retirerait ainsi la poursuite et amortirait les frais et intérêts; Que par pli du 21 août 2026, la recourante a indiqué que la procédure était devenue sans objet, le SAM ayant rendu ladite décision de dispense. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA);

A/2646/2024

- 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet, qu’il convient si bien de rayer la cause du rôle; Que conformément à l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge délégué peut prendre seul les décisions de radiation du rôle; Qu’une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à l’assurée, qui a obtenu gain de cause par l’intermédiaire d’un avocat.

A/2646/2024

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de dispense d’affiliation à l’assurance obligatoire rendue par le SAM.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le