opencaselaw.ch

ATAS/782/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-07 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée devait tenir compte de l’indemnité pour solde de tout compte reçue par la recourante de CHF 14'963.45.-, dans le calcul de la période de cotisation.

E. 3.1.1 L’assuré à droit au chômage, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3 LACI). L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

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- 6/12 -

E. 3.1.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 17 p. 123). De cette manière, les employés licenciés injustement sont traités, du point de vue de la condition relative à la période de cotisation, de la même manière que ceux qui ont été licenciés dans le respect des délais (ATF 119 V 494 consid. 3c p. 497 = DTA 1993/1994 p. 191). À noter que les indemnités au sens des art. 336a (résiliation abusive) et 337c al. 3 CO (licenciement immédiat sans justes motifs) n’ont pas pour effet de prolonger la période de cotisation. Ces indemnités, réparatrices et punitives, ne sont pas assimilables à un salaire (arrêt du Tribunal fédéral C 72/04 du 18 août 2004, consid. 2.2; Boris RUBIN, op. cit., n. 23,

p. 125).

E. 3.2.1 Selon l'art. 11 al. 1 et 3 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération (al.3). Selon l'art. 11a al. 1 et 2 LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum annuel du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (al. 2). Ce montant maximum est de CHF 148'200.- depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance- accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]).

E. 3.2.2 À teneur de l’art. 10a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. En vertu de l’art. 10c OACI, la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (al. 1). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur

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- 7/12 - versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10f OACI, les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation. En conséquence, en premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (ATF 143 V 161 consid. 3.2 p. 163; voir Boris RUBIN, op. cit. n. 28 et 34 ad art. 11 LACI; ATF 145 V 188).

E. 3.2.3 Les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur devait encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit.,

n. 23 ad art. 13 LACI). En l'absence d'une décision d'un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l'assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l'employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d'un licenciement injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 du 19 mars 2026). La notion de « prestations volontaires » de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s'agit d'une notion spécifique à l'assurance chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l'art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l'employeur. Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 consid. 3.4. p. 164 et les références de doctrine citées). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'une « Retention Cash Grant » accordée par l'employeur selon sa libre appréciation à la fin des rapports de travail représentait

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- 8/12 - une prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2; ATF 145 V 188 consid. 3.4.). Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Boris RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 143 V 161 déjà cité consid. 3.5 p. 165; 145 V 188 consid. 3.5).

E. 3.3 En vertu de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a); maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b); séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c).

E. 3.4 L'art. 5 al.1 LAVS prévoit qu’une cotisation doit être perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant. L'alinéa 2 de cette disposition, indique que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Cette disposition définit encore ce qu'englobe le salaire déterminant. Toutefois, elle est complétée par les art. 6 et suivants RAVS. L’art. 7 let. q RAVS indique notamment que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis (prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante) et 8ter (prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation).

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- 9/12 -

E. 4.1 Selon l’art. 11 al. 1 et 2 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).

E. 4.2 Selon la directive LACI IC B 150, Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4).

E. 4.3 Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI IC B150b 2026).

E. 5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 6.1 En l’espèce, l’intimée a conclu que la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, soit avoir exercé durant douze mois, au moins, une activité lucrative soumise à cotisation. Quant à la recourante, elle se prévaut du fait que l’indemnité versée par C______ correspond aux salaires des mois de mars et avril 2024, qu’il convient de prendre en compte dans le calcul.

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- 10/12 - En l’occurrence, la recourante a travaillé durant le délai-cadre de cotisation du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2025, comme suit :  du 1er janvier au 31 mars 2024  du 13 mai au 18 novembre 2024  du 7 février au 24 mars 2025

E. 6.2 Tout d’abord, le fait que le montant versé à la recourante, après la résiliation du contrat de travail, ait été soumis à la perception de cotisations sociales n’est pas déterminant pour en déduire l’existence d’un rapport de travail durant cette période-là. L’art. 7 let. q RAVS prévoit en effet que toutes prestations de l’employeur sont soumises à cotisations, sauf dans deux cas cités non réalisés en l’espèce.

E. 6.3 Il convient ensuite de déterminer si l’indemnité litigieuse peut être qualifiée de salaire ou d’indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, ou encore de prestation volontaire de l’employeur couvrant la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI), étant relevé que les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation (art. 10f OACI). La recourante ne conteste pas la résiliation du contrat de travail au 31 mars 2025, de sorte qu’une indemnité pour non-respect du délai de congé, ou pour résiliation anticipée du contrat de travail, ou encore en raison d’une résiliation en temps inopportun, n’entre pas en ligne de compte. En conséquence, en l’absence de prétentions de salaire ou d’indemnité selon l’art. 11 al. 3 LACI, l’indemnité versée par C______ à la recourante est une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a al. 2 LACI. Cependant, pour être prise en considération, cette prestation de l’employeur doit être supérieure à CHF 148'200.- (art. 11a al. 2 LACI cum art. 22 al. 1 OLAA). L’indemnité litigieuse versée à la recourante par C______ étant de CHF 14'963.45.-, elle ne peut être prise en compte et n’entre donc pas dans la période de cotisation (art. 10f OACI).

E. 6.4 S’agissant du calcul des mois de cotisation, la caisse a retenu, dans sa décision du 23 février 2026, que l’assurée avait exercé du 1er janvier au 31 mars 2024 ce qui comptait comme trois mois de cotisation, puis du 13 mai au 18 novembre 2024, ce qui comptait comme 6.260 mois de cotisation, puis du 7 février au 24 mars 2025, ce qui comptait comme 1.680 mois de cotisation. Au total, la recourante accumulait 10.940 mois de cotisation durant son délai-cadre, ce qui était inférieur aux douze mois exigés par la loi (art. 13 al. 1 LACI).

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- 11/12 - La chambre de céans constate que ce calcul est favorable à la recourante, dès lors qu’elle présente en réalité 10.754 mois de cotisation. En effet, la caisse a pris en compte la période du 4 au 6 février 2025 dans son calcul, alors qu’elle ne correspond pas à des jours de travail; quoi qu’il en soit ces deux chiffres sont inférieurs aux douze mois exigés par la LACI, étant relevé que la recourante ne conteste pas le calcul effectué par l’intimée.

E. 6.5 Enfin, la recourante ne peut invoquer aucun des motifs de libération relatifs à la période de cotisation de l’art. 14 LACI.

E. 7 Il s’ensuit que la décision litigieuse a, à juste titre, conclut que la recourante ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1095/2026 ATAS/782/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourante contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

intimée

A/1095/2026

- 2/12 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1990, titulaire d’une autorisation de séjour (permis B), s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci- après : ORP) le 3 décembre 2025 et a fait une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), à la même date.

b. Un délai-cadre de cotisation a été ouvert du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2025. Par contrat du 12 décembre 2023, l’assurée a été engagée auprès de B______ (ci-après : C______), pour la fonction d’assistante médecin en médecine fondamentale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois, durant laquelle les parties pouvaient mettre fin au contrat, moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois. Le salaire mensuel brut était fixé à CHF 6'340.65.- versé treize fois, pour un taux d’activité de 75%.

b. Le salaire brut des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2024, établis par C______, s’élève à CHF 6'404.25.-. Celui du mois de mars 2024 également, mais il prend en compte un treizième salaire à hauteur de CHF 1'601.05.-.

c. Par courrier du 27 février 2024, C______ a informé l’assurée de la résiliation de son contrat pour le 31 mars 2024, pendant le temps d’essai. Son salaire lui serait versé jusqu’à fin mars et comprendrait la part de son 13e salaire au prorata, ainsi que son éventuel solde de vacances.

d. Le bulletin de salaire établi pour juin 2024 par C______ fait état, pour un rétroactif de mars 2024, d’un salaire mensuel de CHF 6'404.25.-, d’un treizième salaire de CHF 1'601.05.- et d’un complément de salaire de CHF 14'693.45.-.

e. Le 16 mai 2024, l’assurée a conclu un contrat de travail avec D______ (ci- après : E______), en qualité de Staff Health Officer – Medical Doctor, pour la période du 14 mai au 18 août 2024.

f. Le 19 août 2024, l’assurée et E______ ont convenu, dans un addendum, d’une prolongation de contrat du 19 août au 18 novembre 2024, pour une mission en Grèce.

g. Il existe des décomptes de salaire de E______ dès le mois de mai, jusqu’à novembre 2024.

h. Le 5 février 2025, l’assurée et E______ ont conclu un contrat de travail de durée maximale pour une mission allant du 7 février au 23 mars 2025, en Ouganda.

i. Le 7 février 2025, l’assurée et E______ ont prolongé le contrat au 24 mars 2025.

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- 3/12 -

j. Le 18 mars 2025, E______ a attesté de l’emploi de l’assurée en Ouganda du 7 février 2025 au 24 mars 2025.

k. Le 10 décembre 2025, E______ a rempli l’attestation de l’employeur pour l’assurance chômage et a indiqué que l’assurée avait travaillé du 7 février au 28 mars 2025 (sic), du 19 août au 18 novembre 2024, ainsi que le 13 mai 2024. Dans un autre formulaire d’attestation non signé et non daté, E______ a indiqué que les périodes d’emploi allaient du 19 août au 18 novembre 2024 puis du 7 février au 24 mars 2025

l. Le 16 décembre 2025, C______ a rempli le formulaire d’attestation de l’employeur pour l’assurance chômage. Elle a indiqué avoir accordé à l’assurée, CHF 14'963.45.- de prestation financière en plus du salaire, à la fin du rapport de travail.

m. Par contrat du 2 février 2026, l’assurée a été engagée, dès le 15 février 2026, comme assistante-médecin par la République et canton de Genève.

n. Le 4 février 2026, la caisse a rendu une décision de rejet du droit aux indemnités de l’assurée à partir du 3 décembre 2025. Elle indiquait que pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, soit du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2025, elle ne pouvait justifier que de 7,754 mois d’activité soumise à cotisation en Suisse et ne remplissait ainsi pas la période de cotisation minimale de douze mois. Elle prenait en compte deux périodes de travail soit, d’une part, pour E______ du 15 mai 2024 au 24 mars 2025, comptant 4,754 mois cotisés, et, d’autre part, pour C______, du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, comptant trois mois cotisés. Aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation n’entrait en considération.

o. Le 7 février 2026, l’assurée a fait opposition à la décision du 4 février 2026, en indiquant qu’elle avait travaillé pour un total de dix mois chez E______, de trois mois à C______ et qu’elle comptait deux mois supplémentaires à C______ car elle avait reçu une indemnité de deux mois pour laquelle elle avait cotisé à l’AVS. Elle arrivait à un total de quinze mois de cotisation.

p. Le 23 février 2026, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 4 février 2026. Cependant, elle a corrigé son calcul et constaté que l’assurée avait accumulé un total de 10,940 mois de cotisation pendant le délai-cadre, en ajoutant la période du 14 mai au 18 août 2024. Quant à l’indemnité versée par C______, elle concernait mars 2024, de sorte qu’elle ne donnait pas droit à une prise en compte des mois d’avril et mai 2024.

q. Par courriel du 20 mars 2026, l’assurée a fait valoir ses observations auprès de la caisse. Elle soulevait que l’indemnité de deux mois, versée par C______, correspondait à deux mois de salaire. Elle lui demandait de calculer l’ensemble des périodes durant lesquelles elle avait travaillé, en ajoutant les deux mois d’indemnités.

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- 4/12 -

r. La caisse lui a adressé un courriel le 23 mars 2026, en lui indiquant que si elle voulait que la décision sur opposition soit revue, elle devait déposer un recours dans les 30 jours suivant la réception de la décision sur opposition du 23 février 2026. Par acte du 23 mars 2026, l’assurée, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision du 23 février 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle a demandé un calcul de l’ensemble des périodes durant lesquelles elle a travaillé, en prenant en compte l’indemnité reçue de C______, qui était constitutive d’un complément de salaire et qui servait à couvrir les deux mois suivants de son contrat.

b. Le 31 mars 2026, la caisse a demandé par courriel à C______ quel était le motif du versement de la somme de CHF 14'963,45.- et la confirmation de la cessation des rapports de travail au 31 mars 2024.

c. Dans sa réponse du 15 avril 2026, la caisse a conclu au rejet du recours. Les rapports de travail de la recourante auprès de C______ avaient bien pris fin le 31 mars 2024 et la période du 14 mai au 18 août 2025 avait bien été prise en compte dans la décision sur opposition, pour le calcul de la période de cotisation.

d. Le 27 avril 2026, C______ a transmis à la caisse le courrier de résiliation du contrat de travail de l’assurée du 27 février 2024, durant le temps d’essai, et un document intitulé « Versement d’une indemnité pour solde de tout compte » au montant de CHF 14'963.45.-, faisant référence à une convention entre C______ et l’assurée.

e. Le 13 mai 2026, la caisse a adressé un complément de réponse à la chambre de céans. Elle lui a fait parvenir des échanges de courriels avec C______, une copie de la lettre de résiliation adressée à la recourante et une copie de l’avis de versement d’une indemnité pour solde de tout compte.

f. Par courrier du 20 mai 2026, à la demande de la chambre de céans, la recourante a envoyé une copie de la « Convention pour solde de tout compte et de toute prétention » (ci-après : la convention) qui la lie à C______. La convention indique que la recourante, à la suite de son licenciement, s’était plainte du fait qu’elle n’avait pas été accueillie convenablement et qu’elle avait reçu un salaire à 75% alors qu’il avait été question d’un taux d’activité de 80% lors du processus de recrutement. Les parties confirmaient que leurs rapports de travail avaient pris fin le 31 mars 2024 et convenaient que la recourante recevrait une indemnité de CHF 14'963.45.-, correspondant à deux mois de salaire à un taux d’activité de 80% et à trois mois de salaire à un taux d’activité de 5%, dans le but de compéter les salaires de janvier à mars 2024. Il était précisé que ce montant était versé à bien plaire, pour solde de tout compte et de toute prétention et sans

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- 5/12 - aucune reconnaissance de responsabilité de la part de C______. Le montant était soumis aux cotisations sociales.

g. Le 9 juin 2026, la caisse a observé que la convention confirmait que la recourante n’était plus sous rapport de travail en avril et mai 2024. L’indemnité ne devait pas être prise en considération comme période de cotisation. Les prestations volontaires, versées par un employeur à la résiliation du rapport de travail entraînaient la non prise en considération de la perte de travail si elles dépassaient le montant maximum du gain assuré de CHF 148'200.-, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée devait tenir compte de l’indemnité pour solde de tout compte reçue par la recourante de CHF 14'963.45.-, dans le calcul de la période de cotisation. 3.

3.1 3.1.1 L’assuré à droit au chômage, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3 LACI). L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

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- 6/12 - 3.1.2 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 17 p. 123). De cette manière, les employés licenciés injustement sont traités, du point de vue de la condition relative à la période de cotisation, de la même manière que ceux qui ont été licenciés dans le respect des délais (ATF 119 V 494 consid. 3c p. 497 = DTA 1993/1994 p. 191). À noter que les indemnités au sens des art. 336a (résiliation abusive) et 337c al. 3 CO (licenciement immédiat sans justes motifs) n’ont pas pour effet de prolonger la période de cotisation. Ces indemnités, réparatrices et punitives, ne sont pas assimilables à un salaire (arrêt du Tribunal fédéral C 72/04 du 18 août 2004, consid. 2.2; Boris RUBIN, op. cit., n. 23,

p. 125). 3.2 3.2.1 Selon l'art. 11 al. 1 et 3 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1). La perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n’est pas prise en considération (al.3). Selon l'art. 11a al. 1 et 2 LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum annuel du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (al. 2). Ce montant maximum est de CHF 148'200.- depuis le 1er janvier 2016 (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance- accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]). 3.2.2 À teneur de l’art. 10a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. En vertu de l’art. 10c OACI, la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (al. 1). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur

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- 7/12 - versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10f OACI, les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation. En conséquence, en premier lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (ATF 143 V 161 consid. 3.2 p. 163; voir Boris RUBIN, op. cit. n. 28 et 34 ad art. 11 LACI; ATF 145 V 188). 3.2.3 Les jours pendant lesquels le travailleur n'a plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur devait encore verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l'art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit.,

n. 23 ad art. 13 LACI). En l'absence d'une décision d'un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l'assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l'employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d'un licenciement injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 du 19 mars 2026). La notion de « prestations volontaires » de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI est définie négativement : il faut entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). Il s'agit d'une notion spécifique à l'assurance chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l'art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l'employeur. Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (sur ces divers points, voir ATF 143 V 161 consid. 3.4. p. 164 et les références de doctrine citées). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'une « Retention Cash Grant » accordée par l'employeur selon sa libre appréciation à la fin des rapports de travail représentait

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- 8/12 - une prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.2; ATF 145 V 188 consid. 3.4.). Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Boris RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 143 V 161 déjà cité consid. 3.5 p. 165; 145 V 188 consid. 3.5). 3.3 En vertu de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a); maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b); séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). 3.4 L'art. 5 al.1 LAVS prévoit qu’une cotisation doit être perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant. L'alinéa 2 de cette disposition, indique que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Cette disposition définit encore ce qu'englobe le salaire déterminant. Toutefois, elle est complétée par les art. 6 et suivants RAVS. L’art. 7 let. q RAVS indique notamment que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis (prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante) et 8ter (prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation).

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- 9/12 - 4.

4.1 Selon l’art. 11 al. 1 et 2 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1); les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées, 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). 4.2 Selon la directive LACI IC B 150, Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4). 4.3 Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI IC B150b 2026). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6.

6.1 En l’espèce, l’intimée a conclu que la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, soit avoir exercé durant douze mois, au moins, une activité lucrative soumise à cotisation. Quant à la recourante, elle se prévaut du fait que l’indemnité versée par C______ correspond aux salaires des mois de mars et avril 2024, qu’il convient de prendre en compte dans le calcul.

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- 10/12 - En l’occurrence, la recourante a travaillé durant le délai-cadre de cotisation du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2025, comme suit :  du 1er janvier au 31 mars 2024  du 13 mai au 18 novembre 2024  du 7 février au 24 mars 2025 6.2 Tout d’abord, le fait que le montant versé à la recourante, après la résiliation du contrat de travail, ait été soumis à la perception de cotisations sociales n’est pas déterminant pour en déduire l’existence d’un rapport de travail durant cette période-là. L’art. 7 let. q RAVS prévoit en effet que toutes prestations de l’employeur sont soumises à cotisations, sauf dans deux cas cités non réalisés en l’espèce. 6.3 Il convient ensuite de déterminer si l’indemnité litigieuse peut être qualifiée de salaire ou d’indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, ou encore de prestation volontaire de l’employeur couvrant la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI), étant relevé que les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation (art. 10f OACI). La recourante ne conteste pas la résiliation du contrat de travail au 31 mars 2025, de sorte qu’une indemnité pour non-respect du délai de congé, ou pour résiliation anticipée du contrat de travail, ou encore en raison d’une résiliation en temps inopportun, n’entre pas en ligne de compte. En conséquence, en l’absence de prétentions de salaire ou d’indemnité selon l’art. 11 al. 3 LACI, l’indemnité versée par C______ à la recourante est une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a al. 2 LACI. Cependant, pour être prise en considération, cette prestation de l’employeur doit être supérieure à CHF 148'200.- (art. 11a al. 2 LACI cum art. 22 al. 1 OLAA). L’indemnité litigieuse versée à la recourante par C______ étant de CHF 14'963.45.-, elle ne peut être prise en compte et n’entre donc pas dans la période de cotisation (art. 10f OACI). 6.4 S’agissant du calcul des mois de cotisation, la caisse a retenu, dans sa décision du 23 février 2026, que l’assurée avait exercé du 1er janvier au 31 mars 2024 ce qui comptait comme trois mois de cotisation, puis du 13 mai au 18 novembre 2024, ce qui comptait comme 6.260 mois de cotisation, puis du 7 février au 24 mars 2025, ce qui comptait comme 1.680 mois de cotisation. Au total, la recourante accumulait 10.940 mois de cotisation durant son délai-cadre, ce qui était inférieur aux douze mois exigés par la loi (art. 13 al. 1 LACI).

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- 11/12 - La chambre de céans constate que ce calcul est favorable à la recourante, dès lors qu’elle présente en réalité 10.754 mois de cotisation. En effet, la caisse a pris en compte la période du 4 au 6 février 2025 dans son calcul, alors qu’elle ne correspond pas à des jours de travail; quoi qu’il en soit ces deux chiffres sont inférieurs aux douze mois exigés par la LACI, étant relevé que la recourante ne conteste pas le calcul effectué par l’intimée. 6.5 Enfin, la recourante ne peut invoquer aucun des motifs de libération relatifs à la période de cotisation de l’art. 14 LACI. 7. Il s’ensuit que la décision litigieuse a, à juste titre, conclut que la recourante ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante pour ouvrir le droit aux indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le