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ATAS/782/2005

Genf ·ATAS · 2005-09-20 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Prend acte du retrait du recours.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2933/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2933/2005 ATAS/782/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 20 septembre 2005

En la cause

MUTUEL ASSURANCES, ayant son siège rue du Nord 5 à recourant Martigny

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE intimée EN CAS D’ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1 à Lucerne

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Juliana BALDE, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 28 février 2005, la SUVA a reconnu le droit de Monsieur T à une rente d’invalidité de 20% dès le 1°” octobre 2004, refusé tout droit à des prestations pour les troubles psychogènes et versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 21'360 fr., fondée sur un taux de 20%;

Que par décision du 26 juillet 2005, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’intéressé, représenté par Fortuna, compagnie d’assurance de protection juridique;

Que le groupe MUTUEL a informé la SUVA le 28 juillet 2005 qu’il entendait « faire provisoirement opposition à sa décision »;

Que la SUVA a transmis au Tribunal de céans ce courrier comme objet de sa compétence;

Que le 29 août 2005, le groupe MUTUEL a communiqué au Tribunal de céans copie de la lettre qu’il avait adressée à la SUVA, aux termes de laquelle « nous retirons notre opposition provisoire du 28 juillet 2005 et nous prendrons en charge les frais médicaux relatifs à cette affection selon la LAMal ».

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le ler janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours déposé par le groupe MUTUEL le 28 juillet 2005 a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/2933/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1 A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2933/2005