Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable. Au fond :
E. 2 L’admet.
E. 3 Réforme la décision litigieuse du 13 mai 2026, dans le sens que la recourante est apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026 et à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026.
E. 4 Dit que la procédure est gratuite.
E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Réforme la décision litigieuse du 13 mai 2026, dans le sens que la recourante est apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026 et à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/2026 ATAS/781/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2026 Chambre 6
En la cause
A______
recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/2200/2026
- 2/4 - VU EN FAIT la décision sur opposition du 13 mai 2026 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), déclarant A______ (ci-après : l’assurée) apte au placement, en raison d’une disponibilité à l’emploi de 38% dès le 1er janvier 2026. Vu le recours de l’assurée du 15 juin 2026, concluant à ce que l’OCE lui reconnaisse une aptitude au placement à 100% du 10 juin au 13 septembre 2026, dès lors qu’à l’issue de ses examens à l’université de B______, le 9 juin 2026, elle disposait d’une période de plus de trois mois durant laquelle elle pouvait accepter un emploi à plein temps. Vu la réponse de l’OCE du 13 juillet 2026, selon laquelle il était disposé à accepter un taux de placement de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026, à la condition que l’assurée démontre qu’elle n’aurait plus d’autres examens en juillet 2026 et qu’elle ne participerait pas à la session d’examens d’août / septembre 2026. Vu la réplique de l’assurée du 3 août 2016, précisant qu’elle devait participer à un seul rattrapage de deux heures, et joignant un courriel de l’université de B______ du 27 juillet 2026 l’informant qu’un examen de rattrapage aura lieu le 1er septembre 2026 de 13h30 à 15h30. Vu la duplique de l’OCE du 21 août 2026, indiquant, qu’en complément de sa réponse du 13 juillet 2026, il estimait que l’assurée était inapte pour le jour de son rattrapage, le 1er septembre 2026.
ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable. Que, selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Qu’en l’espèce l’intimé propose de reconsidérer la décision litigieuse, dans le sens qu’il reconnait la recourante apte au placement à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026, à l’exclusion du 1er septembre 2026, jour de son examen de rattrapage.
A/2200/2026
- 3/4 - Qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que la recourante est apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026, lequel n’est pas contesté, et à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026. Qu’en particulier, il n’y a pas lieu de considérer que l’aptitude au placement doit être niée pour le 1er septembre 2026, la recourante ayant la possibilité de demander une demi-journée, voire une journée de congé à son employeur pour passer l’examen de rattrapage de deux heures prévu ce jour-là. Que, partant le recours sera admis, la décision litigieuse réformée dans le sens que la recourante est déclarée apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026 et à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026. Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/2200/2026
- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Réforme la décision litigieuse du 13 mai 2026, dans le sens que la recourante est apte au placement à un taux de 38% dès le 1er janvier 2026 et à un taux de 100% du 10 juin au 13 septembre 2026.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le