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ATAS/781/2004

Genf ·ATAS · 2004-10-05 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l'instance selon l’art. 14 LPA.

E. 2 Réserve la suite de la procédure.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois

exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2212/2003-2-LAA ATAS/781/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du mardi 5 octobre 2004

En la cause

Monsieur V, comparant par Me V. ROSSI-BERTONI, recourant avocate auprès de l'Hospice général, institution genevoise d'action sociale, avec élection de domicile,

contre

ALBA ASSURANCE, ayant son siège St-Alban-Anlage 56 à Bâle, mais intimée comparant par Me J. COUYOUMDIJELIS, avocat, avec élection de domicile.

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

- 2/3 -

EN FAIT

Vu le dossier, la décision sur opposition du 8 septembre 2003 d'ALBA ASSURANCE, le recours du 14 novembre 2003 et la réponse d'ALBA ASSURANCE du 20 janvier 2004;

Vu l’arrêt de suspension rendu par le Tribunal de céans en date du 16 mars 2004, la demande de reprise d’instance du recourant du 4 juin 2004, l’ordonnance du Tribunal du 9 juin 2004, et l’audience de comparution des mandataires du 21 septembre 2004;

Vu la décision de l’OCAI du 7 avril 2004, et les courriers de l’'ALBA des 17 septembre à son mandataire ainsi qu’à l’OCAI selon lesquels la décision ne lui aurait pas été notifiée;

Vu sa demande de restitution de délai, et son opposition à la décision;

Attendu qu'il se justifie en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé sur la demande de l’ALBA, et par conséquent, sur le sort de la procédure Al;

Qu'en effet aux termes de la jurisprudence fédérale, la notion d'invalidité est identique en matière d'assurance-accident, d'assurance-militaire et d'assurance- invalidité, cette uniformité devant conduire à fixer, en principe, un même taux d'invalidité (cf. ATF 116 V 246 et arrêts cités);

Que lors de l'audience du 21 courant, les parties se sont dit d'accord avec une nouvelle suspension.

LEE

C/12345/2000

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Suspend l'instance selon l’art. 14 LPA.

2. Invite l’ALBA à lui communiquer tout fait nouveau relatif à sa contestation de la décision de l’'OCAI.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois

exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier: La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000