Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément.
E. 2 Le délai de recours est de 30 (art. 56 et 60 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
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- 11/19 - Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
E. 3 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance- accidents pour les suites de l’événement du 25 novembre 2021.
E. 4.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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- 12/19 - Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
E. 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). Aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 consid. 5.1 et 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 3.2). Notre Haute Cour a retenu que le statu quo sine ne peut être atteint avant une intervention chirurgicale visant à traiter une lésion préexistante à l’accident, lorsque les troubles ayant nécessité cette opération ont été déclenchés par l’accident (arrêt du Tribunal fédéral U 532/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2.3). Déterminer l'avènement du statu quo sine d'une manière abstraite et théorique en se référant au délai de guérison habituel d’une lésion ne suffit selon la jurisprudence pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante l'extinction du lien de causalité, à défaut d'autres éléments objectifs dans le dossier médical (arrêts du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4 et 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5).
E. 4.3 La notion de causalité dépassée ou dépassante vise des situations où un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 8C_630/2007 du 10 mars 2008, consid. 5.2; 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.3, in SJ 2004 I p. 407). En d'autres termes, elle vise le cas où un premier fait est susceptible d'entraîner un certain dommage, mais où ce dommage est causé par un second fait avant que le premier ne le fasse; le premier est dans ce sens « dépassé » par le second. La causalité dépassée crée simplement le risque d'un préjudice, mais pas un préjudice réel. Ce n'est pas l'enchaînement chronologique des événements qui est à lui seul déterminant, mais la survenance du dommage, en l'occurrence la survenance d'une invalidité ouvrant droit à la rente (ATF 135 V 269 consid. 5.3).
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E. 5.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).
E. 5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
E. 5.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
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- 14/19 - Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références; 142 V 58 consid. 5.1 et les références; 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4). Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références).
E. 5.4 Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).
E. 5.5 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il
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- 15/19 - est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
E. 5.6 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).
E. 6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
E. 6.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
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- 16/19 - suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst.; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).
E. 7 En l’occurrence, l’intimée a nié tout droit aux prestations à la recourante, en se ralliant à un avis du Dr P______ du 6 juin 2024, lequel conclut que la relation de causalité naturelle entre l’accident et la lésion ne peut pas être admise. Quant à la recourante, elle fait valoir que les constatations du Dr P______ permettent de retenir un tel lien de causalité naturelle, lequel est confirmé par son chirurgien orthopédiste traitant, le Dr N______.
E. 7.1 Dans un premier moyen, l’intimée considère que la recourante n’a pas été victime d’un accident, que sa décision du 6 décembre 2022 était fondée, que l’arrêt de la chambre de céans du 19 novembre 2023 était un arrêt de renvoi qui ne pouvait pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et qu’il était contraire au droit. On peine à comprendre le grief de l’intimée, dès lors que la décision litigieuse fait référence à l’arrêt précité, en indiquant qu’elle y a donné suite par la soumission du cas au Dr P______ et mentionne même que l’intimée n’a jamais contesté l’existence d’un accident dans le cas concret (décision litigieuse, p. 2, cette dernière mention entrant, cela dit, en complète contradiction avec la décision sur opposition de l’intimée du 6 décembre 2022, laquelle réfutait l’existence d’un accident). Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d’un arrêt de renvoi (qui contient des instructions contraignantes), rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit, sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l’instance supérieure est réputée subir un préjudice irréparable, de sorte que l’arrêt peut être déféré immédiatement au Tribunal fédéral (ATF 144 V 280 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_274/2025 du 28 juillet 2026). Or, cette éventualité était réalisée en l’espèce, l’arrêt de la chambre de céans du 29 novembre 2023 retenant l’existence d’un accident, qualification qui ne pouvait plus être mise en cause par l’intimée dans le cadre de la décision qu’elle devait rendre à la suite du renvoi. En conséquence, il incombait à l’intimée de recourir auprès du Tribunal fédéral si elle contestait l’existence d’un accident, ce qu’elle n’a pas fait. Il y a donc lieu de retenir que l’événement du 25 novembre 2021 est bien un accident.
E. 7.2.1 Dans son avis du 6 janvier 2024, le Dr P______ a retenu un diagnostic de status post lésion du bourrelet glénoïdien SLAP de type II de Snyder, avec une inflammation du tendon du long chef du biceps de l’épaule droite, selon l’arthroscopie du 17 juin 2022.
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- 17/19 - Il relève qu’il existe deux types de mécanismes aboutissant à une telle lésion, soit un mécanisme traumatique aigu et un mécanisme d’instabilité glénohumérale. Il indique que dans le premier cas, il s’agit du classique mécanisme par traction du membre supérieur avec un membre supérieur placé en abduction, ce qui était le cas chez la recourante. Ce mécanisme pouvait donc relever, à l’aune de la vraisemblance prépondérante, d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et la lésion. Il estime ensuite que dans le second cas, c’est l’instabilité chronique de l’articulation de l’épaule droite en raison de la maladie hypermobile de la recourante, qui, au degré de la vraisemblance prédominante (sic), a causé la lésion, dans le cadre d’une causalité dépassante (sic). En conclusion, ne connaissant pas de moyen pour privilégier l’un ou l’autre de ces deux mécanismes, il ne retient pas de causalité naturelle entre l’accident et la lésion.
E. 7.2.2 Comme relevé par la recourante, il ressort de l’appréciation du Dr P______ que le mécanisme de l’accident est considéré comme causant de façon probable la lésion subie par la recourante. Cette conclusion rejoint celle du chirurgien traitant, le Dr N______, lequel a estimé que la déchirure du labrum supérieur vu à l’arthro-IRM corrélait au mécanisme lésionnel évoqué par la recourante (rapport du Dr N______ du 25 mai 2022), qu’au vu de l’apparition des symptômes suite au traumatisme décrit et de leur résolution rapide après l’opération, le lien de causalité accidentelle paraissait évident (rapport du Dr N______ du 12 octobre 2022), et que le mécanisme lésionnel d’une atteinte de type SLAP pouvait parfaitement survenir lors d’une traction inférieure sur l’épaule qui correspondait aux circonstances rapportées par la recourante, ce que la littérature médicale confirmait (rapport du Dr N______ du 26 janvier 2026). Au vu de ce qui précède, la lésion constatée est, de façon probable, en lien avec l’accident.
E. 7.2.3 La présence d’une hypermobilité articulaire retenue par le Dr P______ n’est pas à même de mettre en doute le lien de causalité naturelle entre la lésion et l’accident. Tout d’abord, le Dr P______ évoque une causalité dépassante en lien avec cette maladie préexistante. Ce faisant, le Dr P______ reconnait qu’il existe une première causalité reconnue entre le mécanisme accidentel et la lésion, mais estime que la maladie préexistante a aussi pu causer la lésion. Or, pour admettre une telle causalité dépassante, il convient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de retenir que le mécanisme accidentel n’a pas pu créer la lésion, celle-ci étant survenue en raison de l’hyperlaxité. À cet égard, le Dr P______ n’avance aucun élément qui permettrait de reconnaitre une telle causalité. En
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- 18/19 - particulier, il énonce une instabilité chronique de l’articulation de l’épaule droite (avis du Dr P______ du 6 janvier 2024, p. 13), laquelle ne ressort pas d’autres rapports médicaux. Au contraire, le Dr N______ a mentionné, le 5 mai 2022, l’absence de signe d’instabilité, et a diagnostiqué une hyperlaxité bilatérale qu’il a qualifiée de légère (rapport du Dr N______ du 25 mai 2022). Enfin, le Dr P______ évoque des subluxations induites de l’épaule et une souffrance chronique de l’épaule lors des subluxations (avis du Dr P______ du 6 janvier 2024, p. 13) qu’il ne documente pas et qui ne ressort pas des pièces du dossier. Cette hypothèse est, de surcroit, contestée de façon convaincante par le Dr N______, lequel a tout d’abord relevé que l’hyperlaxité ne provoquait pas de lésion structurelle (avis du Dr N______ du 28 novembre 2025). Ensuite, il a contesté que l’aspect hétérogène du labrum postérosupérieur, soit un signe de souffrance chronique de celui-ci lors des subluxations, ce que le Dr P______ retenait à tort (avis du Dr P______ du 6 janvier 2024, p. 13), dès lors que l’aspect hétérogène voulait dire anormal, soit qu’il existait une lésion, sans que cela ne donne aucune indication sur la présence d’une souffrance chronique ou d’un accident (avis du Dr N______ du 28 novembre 2025). Enfin, il était fréquent de constater une hyperlaxité chez de jeunes patients et, en l’occurrence, il s’agissait bien d’une lésion structurelle du labrum et non pas d’une pathologie chronique sous-jacente (avis du Dr N______ du 26 janvier 2026).
E. 7.3 Au demeurant, la chambre de céans constate que les Drs P______ et N______ ont un avis similaire quant à l’existence d’une lien de causalité naturelle probable entre l’accident et la lésion. En revanche, une éventuelle causalité dépassante due à une maladie préexistante mentionnée par le Dr P______ n’est pas étayée ni convaincante. En conséquence, les atteintes diagnostiquées par le Dr N______ sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident dont a été victime la recourante, de sorte que l’intimée est tenue de verser les prestations dues (art. 6 LAA).
E. 8 Le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que l’intimée sera condamnée à verser à la recourante les prestations dues à la suite de l’accident du 25 novembre 2021. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision de l'intimée du 7 mai 2025.
- Condamne l’intimée à verser à la recourante les prestations dues suite à l’accident du 25 novembre 2021.
- Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'000.-.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2024/2025 ATAS/780/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2026 Chambre 6
En la cause A______ représentée par APAS – Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, mandataire
recourante contre
BALOISE ASSURANCE SA représentée par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat
intimée
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- 2/19 - EN FAIT
A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1997 et domiciliée à B______ (France), a travaillé comme infirmière auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : l'employeur ou les HUG) depuis le 8 février 2021 et était assurée à ce titre contre les risques accidents auprès de la BALOISE ASSURANCE SA (ci-après : l'assurance ou l'intimée).
b. Selon une déclaration d'accident du 17 décembre 2021, l'assurée avait ressenti une forte douleur dans l'épaule en aidant une collègue à remonter un patient dans son lit avec l'aide d'un drap en date du 25 novembre 2021. Par certificat médical du 25 novembre 2021, le docteur C______, médecin interne au sein du département de médecine de premier recours des HUG, a attesté que l'assurée était totalement incapable de travailler du 26 au 30 novembre 2021.
b. Le 1er décembre 2021, le docteur D______, médecin radiologue en France, a constaté, après avoir effectué une échographie de l'épaule droite de l'assurée, une probable tendinopathie limitée à la partie antérieure et distale du tendon sus- épineux, sans rupture ou d'irrégularité des bords.
c. L'arrêt de travail de l'assurée a été prolongé jusqu'au 12 décembre 2021 par la docteure E______, médecin généraliste en France, puis par différents spécialistes jusqu'au 3 mai 2022.
d. Le 5 janvier 2022, le docteur F______, médecin radiologue en France, a effectué une nouvelle échographie de l'épaule droite et a conclu à une tendinopathie de supra-épineux sans signe de fissuration, ni signe de bursopathie associée. Au vu de la persistance de la symptomatologie clinique malgré un traitement anti-inflammatoire et une kinésithérapie bien conduite, le spécialiste restait à disposition pour effectuer une infiltration échoguidée.
e. Le 13 janvier 2022, la docteure G______, médecin radiologue en France, a effectué une IRM de l'épaule droite et a conclu à une tendinopathie non fissuraire du supra-épineux et petite bursite sous-acromio-deltoïdienne adjacente.
f. Le 21 janvier 2022, l'assurée a bénéficié d'une infiltration de la bourse sous- acromio-deltoïdienne droite effectuée par le docteur H______, médecin radiologue en France.
g. Le 17 février 2022, le docteur I______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur, a constaté une lésion de l'ancre du biceps et a proposé une arthro-IRM de l'épaule droite de l'assurée qui a été effectuée le 28 février 2022 par le docteur J______, spécialiste en radiologie. Ce dernier a conclu à une fissuration labrale aux dépens du versant articulaire du labrum, à la limite entre le labrum antérieur et antérosupérieur, ainsi qu'à une minime irrégularité à peine perceptible du versant articulaire du labrum supérieur, une absence de
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- 3/19 - franche lésion de type SLAP, un aspect hétérogène du labrum postérosupérieur qui présentait une augmentation de son signal et une discrète tendinopathie du tendon supra-épineux.
h. Le 11 avril 2022, le Dr I______ a constaté que l'infiltration glénohumérale effectuée le 4 mars 2022 n'avait pas aidé l'assurée qui avait toujours mal et présentait des douleurs persistantes à la mobilisation nocturne et au repos après que le bras avait été beaucoup sollicité. L'intéressée n'avait pas pu effectuer son programme de renforcement en raison de la douleur.
i. Le 12 avril 2022, le docteur K______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-conseil de l'assurance, a retenu, à titre de diagnostic, une tendinopathie du supra et de l'infra-épineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une fissuration du labrum de l'épaule droite. Il a estimé que ces lésions ne correspondaient pas à une lésion assimilée à un accident.
j. Un questionnaire de l'assurance, daté du 12 avril 2022 et destiné à recueillir des informations complémentaires de la part de l'assurée, figure au dossier de l'assurance.
k. Par rapport du 25 avril 2022, le docteur L______, spécialiste en médecine générale, a mentionné que l'assuré présentait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une fissuration labrale de son épaule droite d'évolution défavorable malgré deux infiltrations. Ces symptômes avaient débuté de manière aiguë suite à un mouvement inhabituel au travail en remontant un patient dans son lit. Les douleurs de l'assurée étaient, à ce jour, toujours très invalidantes et l'avaient empêchée de reprendre son activité professionnelle. Il était prévu qu'elle reprenne les séances de physiothérapie de manière intensive et un nouveau rendez-vous chez un spécialiste de l'épaule était prévu pour le mois suivant.
l. Par courrier du 26 avril 2022 adressé à l'assurée, l'assurance a indiqué qu'« en aidant une collègue à remonter un patient dans son lit avec l'aide d'un drap, elle avait ressenti une forte douleur dans l'épaule droite ». La notion de cause extraordinaire faisant défaut, son cas n'était pas couvert dans le cadre de l'assurance-accidents. Son employeur avait toutefois conclu une police complémentaire qui couvrait ce genre d'événement pendant une durée de douze semaines consécutives, de sorte que le traitement médical et l'incapacité de travail seraient pris en charge au maximum jusqu'au 16 février 2022.
m. Le 5 mai 2022, l'assurée a bénéficié d'une échographie et d'une infiltration de l'épaule droite effectuées par le docteur M______, spécialiste en radiologie.
n. Selon un rapport du 25 mai 2022, le docteur N______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, avait vu l'assurée à deux reprises pour ses douleurs à l'épaule droite. En soulevant un patient, cette dernière avait ressenti un craquement douloureux dans son épaule droite avec, depuis lors, des douleurs importantes antérieures qui persistaient malgré une échographie
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- 4/19 - montrant une lésion du sus-épineux traitée par physiothérapie et une infiltration sous-acromiale n'ayant eu aucun effet. Une IRM, puis une arthro-IRM avaient finalement mis en évidence une déchirure du labrum supérieur qui corrélait au mécanisme lésionnel évoqué par l'assurée. La situation restait difficile avec une incapacité à retourner à ses activités sportives et professionnelles. À l'examen clinique, le spécialiste avait constaté une douleur importante à la palpation du biceps. Les amplitudes articulaires étaient préservées, ainsi que la présence d'une légère hyperlaxité bilatérale et d'une dyskinésie secondaire de l'omoplate qui s'était corrigée suite à l'infiltration du biceps. Dans ce contexte et au vu du jeune âge de l'assurée, ainsi que de la durée de son traitement, le Dr N______ a suggéré de pratiquer un geste de réparation avec ténodèse arthroscopique du long chef du biceps. Le spécialiste a en outre indiqué que « le lien de causalité entre l'accident déclaré tout de suite, le bilan lésionnel et la clinique [lui] paraiss[ait] tout à fait plausible ».
o. Le 27 mai 2022, le Dr N______ a adressé à l'assurance une demande de garantie pour une intervention chirurgicale (geste de réparation avec ténodèse arthroscopique du long chef du biceps) prévue le 17 juin 2022.
p. Le 2 juin 2022, sur demande de l'assurance, le Dr K______ a indiqué que le rapport du Dr N______ du 25 mai 2022 ne modifiait pas ses conclusions « dans la mesure où l'administration de la Bâloise Assurance SA [avait] nié la notion d'accident » et en raison du fait qu'une tendinopathie du supra et de l'infra-épineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une fissuration du labrum de l'épaule n'étaient pas des lésions corporelles selon l'art. 6 al. 2 LAA.
q. Par courriel du 7 juin 2022, l'assurance a informé le Dr N______ que la prise en charge de l'intervention prévue le 17 juin 2022 était refusée.
r. Par décision datée du 10 juin 2022 et notifiée à l'assurée le 29 août 2022, l'assurance a refusé de prendre en charge les troubles au niveau de l'épaule droite de l'assurée. Les faits survenus le 25 novembre 2021 n'étaient pas constitutifs d'un accident au sens de la loi, le facteur extérieur et son caractère extraordinaire faisant défaut. Il ne s'agissait pas non plus d'une lésion assimilée à un accident. Le cas relevait de la compétence de l'assurance-maladie et l'assurée était invitée à adresser une copie de la décision à l'organisme compétent en France qui disposait des mêmes voies de droit en matière d'opposition.
s. L'assurée a été opérée le 17 juin 2022 par le Dr N______.
t. Le 28 septembre 2022, l'assurée a formé opposition à la décision de l'assurance du 10 juin 2022. En substance, elle a fait valoir que l'assurance ne lui avait pas adressé de formulaire afin de l'interroger sur les circonstances détaillées de l'événement et s'était uniquement fondée sur la déclaration d'accident de son employeur, laquelle ne lui permettait pas de se déterminer. En outre, le fait d'avoir supporté seule le poids du patient en raison de la carence de sa collègue caractérisait un mouvement non maîtrisable en lien avec une circonstance
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- 5/19 - extérieure. C'était donc à tort que l'assurance avait contesté le caractère accidentel de l'événement du 25 novembre 2021 et avait refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident survenu à cette date, notamment les indemnités journalières et les frais médicaux.
u. Le 12 octobre 2022, le Dr N______ a adressé à l'assurance la copie d'un compte rendu de consultation établi à l'attention du Dr L______ constatant que l'évolution était excellente. L'assurée ressentait encore quelques tensions musculaires mais avait repris la majeure partie de ses activités et estimait la fonction de son épaule à « quasi-100% ». À l'examen clinique, les amplitudes étaient complètes et il n'y avait pas de douleur à la palpation. Par ailleurs, la force était bonne et les manœuvres provocatrices du labrum étaient négatives. Dans ce contexte, le spécialiste a indiqué être arrivé en fin de traitement et ne prévoyait pas de contrôle d'office. Concernant la prise en charge assécurologique, le lien de causalité paraissait évident au vu de l'apparition des symptômes suite au traumatisme décrit par la recourante, de la lésion labrale constatée à l'IRM et confirmée à l'arthroscopie, ainsi qu'en raison de la résolution rapide des symptômes après l'opération du 17 juin 2022.
v. Le 16 novembre 2022, l'assurance a transmis une copie du dossier à l'assurance-maladie de l'assurée, à savoir HELSANA ASSURANCES SA.
w. Par décision sur opposition du 6 décembre 2022, l'assurance a rejeté l'opposition de l'assurée au motif que l'événement du 25 novembre 2021 ne pouvait être considéré comme un accident, les circonstances telles que décrites par l'assurée ne faisant pas état d'un événement extraordinaire. Rien de particulier n'était survenu dans l'activité habituelle de l'assurée et le fait que cette dernière aurait supporté seule le poids du patient, ce qui représentait un état de fait nouveau par rapport à la description de l'événement contenue dans la déclaration de sinistre, ne suffisait pas à justifier la notion d'accident en l'absence d'un autre élément caractérisant la notion accidentelle. En outre, le médecin-conseil de l'assurance avait retenu le diagnostic de tendinopathie du supra et de l'infra-épineux, bursite sous-acromio-deltoïdienne et fissuration du labrum de l'épaule droite qui était un diagnostic de nature maladive et ne faisait pas partie de la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées. Par ailleurs, l'intéressée n'apportait pas d'élément permettant de contredire les conclusions du médecin- conseil de l'assurance. Enfin, la caisse-maladie de l'assurée ne s'était pas opposée à la décision du 10 juin 2022, de sorte qu'elle reconnaissait le caractère maladif de la problématique présentée par l'assurée. Le 6 janvier 2023, l'assurée, représentée par un avocat, a formé recours contre la décision du 6 décembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, principalement et sous suite de frais et dépens, à la condamnation de l'intimée à prendre en charge l'accident du 25 novembre 2021, en particulier au versement d'indemnités journalières et à la poursuite de la prise en charge des frais de traitement.
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- 6/19 - Subsidiairement, l'intéressée a conclu au renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
b. L'intimée a répondu au recours le 3 février 2023, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
c. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 1er novembre 2023, à laquelle l'intimée a été dispensée de comparaître personnellement.
d. Par arrêt du 29 novembre 2023 (ATAS/922/2023), la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que, le 25 novembre 2021, en aidant sa collègue à repositionner un patient dans son lit à l'aide du drap sur lequel celui-ci était couché, la recourante s'était blessée à l'épaule droite car cette collègue n'avait pas soulevé le drap en même temps qu'elle. L'absence de réaction de la collègue de la recourante au moment convenu pour repositionner le patient dans son lit constituait un facteur extérieur extraordinaire au sens de l'art. 4 LPGA, de sorte que le caractère accidentel de l'événement du 25 novembre 2021 devait être reconnu. S’agissant de la causalité naturelle entre les lésions et l’accident, elle a relevé ce qui suit : Il ressort des pièces soumises à la chambre de céans que l'appréciation du médecin-conseil de l'assurance, contenue dans un formulaire du 12 avril 2022, se limite à la mention du diagnostic de « tendinopathie du supra et de l'infra-épineux, bursite sous-acromio-deltoïdienne et de fissuration du labrum de l'épaule D. » et à une réponse par la négative à la question de savoir si la lésion de la recourante constituait une lésion corporelle assimilée à un accident selon l'art. 6 al. 2 LAA (cf. pièce 25 – intimée). Par ailleurs, lorsque le médecin-conseil de l'intimée s'est prononcé sur le rapport du Dr N______ du 25 mai 2022, il a expliqué que ce rapport ne modifiait pas ses conclusions « dans la mesure où l'administration de [l'intimée] a nié la notion d'accident et qu'une tendinopathie du supra et de l'infra-épineux, une bursite sous-acromio-deltoïdienne et une fissuration du labrum de l'épaule ne sont pas des lésions corporelles selon l'article 6 alinéa 2 LAA » (cf. rapport du Dr K______ du 2 juin 2022, pièce 34 – intimée). Le Dr K______ a ainsi fait référence à la position de l'assurance, qui constitue une appréciation juridique, pour motiver une appréciation d'ordre médical. Il est donc permis de douter de l'objectivité de l'appréciation faite par le Dr K______ et exclusivement contenue dans deux formulaires établis par l'assurance, sans aucune motivation. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intimée aurait demandé à son médecin-conseil d'étayer ses conclusions.
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- 7/19 - Quant aux rapports des médecins traitants de la recourante, en particulier le rapport du Dr L______ du 25 avril 2022 (cf. pièce 28 – intimée) et ceux du Dr N______ du 25 mai 2022 et du 12 octobre 2022 (cf. pièces 32 et 43 – intimée), leur teneur permet également de faire douter de leur force probante. En effet, le Dr L______ a certes indiqué que « les symptômes ont débuté de manière aiguë suite à un mouvement inhabituel au travail en remontant un patient dans son lit », mais il ne s'est toutefois pas prononcé sur la question du lien de causalité. Quant au Dr N______, il a écrit que « le lien de causalité entre l'accident déclaré tout de suite, le bilan lésionnel et la clinique me paraissent tout à fait plausible ». Or, les termes « tout à fait plausible » ainsi utilisés sont sujets à interprétation, de sorte qu'il apparaît douteux qu'un lien de causalité puisse être valablement démontré sur cette base. Il en va de même de la formulation ressortant de son second rapport, à savoir qu'au vu de l'apparition des symptômes suite au traumatisme décrit, la lésion labrale constatée à l'IRM et confirmée à l'arthroscopie, et au vu de la résolution rapide des symptômes après l'opération, « le lien de causalité accidentelle parait évident ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, la chambre de céans doute de la valeur probante qui semble pouvoir être accordée aux rapports du médecin-conseil de l'intimée et à ceux des médecins traitants de la recourante. Il apparaît donc qu'une instruction complémentaire, en vue de l'examen de la question du lien de causalité, serait souhaitable.
e. Le 2 février 2024, la docteure O______, médecin généraliste en France, a posé le diagnostic de tendinopathie de l’épaule droite du supra-épineux avec bursite sans anomalie à l’IRM, puis arthro-IRM.
f. L’assurée a communiqué à l’assurance un rapport du 22 octobre 2022 de la Dre E______, attestant d’un examen le 29 novembre 2021 et de douleurs diffuses de l’épaule droite après un effort et de douleurs face antérieure du bras en testant le long biceps, ainsi qu’une suspicion de lésion du tendon du long biceps droit.
g. Le 6 janvier 2024, le médecin-conseil de l’assurance, le docteur P______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a effectué un examen de la causalité naturelle. L’assurée présentait une affection maladive préexistante, une hypermobilité articulaire, qui entrainait des subluxations de l’épaule, favorisant l’apparition de l’avulsion articulaire du bourrelet de la glène, soit les lésions SLAP. Le diagnostic était celui de status post lésion du bourrelet glénoïdien SLAP de type II de Snyder avec une inflammation du tendon du long chef du biceps de l'épaule droite le 17 juin 2022. Lors de l'événement du 25 novembre 2021, le mouvement de l'articulation de l'épaule droite est défini par une modeste augmentation, ou diminution, de l'abduction initiale avec une traction indirecte.
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- 8/19 - Ce mouvement prend place dans le cadre d'une affection de nature maladive préexistante définie par l’hypermobilité articulaire. Le premier mécanisme causal possible est celui de traction indirecte du membre supérieur avec une épaule droite placée en abduction. Le second mécanisme causal possible est celui d'instabilité chronique de l'articulation de l'épaule droite en raison de la maladie hypermobile. Le premier mécanisme peut relever, à l'aune de la vraisemblance prépondérante, d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 25 novembre 2021 et le diagnostic de status post lésion du bourrelet glénoïdien SLAP de type Il de Snyder avec une inflammation du tendon du long chef du biceps de l'épaule droite. Le second mécanisme peut relever, à l'aune de la vraisemblance prédominante, d'une causalité dépassante. En effet, le cas de l'assurée est celui où un premier fait, celui du 25 novembre 2021, est susceptible d'entraîner le dommage ici constaté, mais où ce dommage est causé par un second fait, celui de la maladie hypermobile, intervenu avant que le premier ne le fasse. Je ne connais pas de moyen, clinique ou d'imagerie, après une recherche dans la littérature orthopédique, permettant de privilégier, de manière objectivement étayée, l'un ou l'autre de ces deux mécanismes et donc de retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, une relation de causalité naturelle entre les troubles et l'événement du 25 novembre 2021. Ce qui signifie que la condition sine qua non en faveur de l'événement du 25 novembre 2021 ne peut pas être étayée de manière objective. Pour cette raison, la relation de causalité naturelle entre l'événement du 25 novembre 2021 et le diagnostic de status post lésion du bourrelet glénoïdien SLAP de type Il de Snyder avec une inflammation du tendon du long chef du biceps de l'épaule droite ne peut-elle pas être retenue.
h. Par décision du 1er mars 2025, l’assurance a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles de l’épaule droite et l’accident et a refusé la prise en charge des prestations.
i. Le 21 avril 2025, l’assurée, représentée par l’APAS – Association pour la permanence de défense des patients et assurés, a fait opposition à cette décision, en soulignant que le caractère accidentel de l’événement devait être admis et qu’il n’existait aucune recherche dans la littérature permettant de rattacher une déchirure du labrum à une hyperlaxité ligamentaire, de sorte que le lien de causalité était donné.
j. Par décision du 7 mai 2025, l’assurance a rejeté l’opposition, en se ralliant à l’avis du Dr P______ du 6 juin 2024.
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- 9/19 - Le 9 juin 2025, l’assurée, représentée par APAS – Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : APAS) a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée, en concluant à l’octroi des prestations légales, soit pour une incapacité de travail totale jusqu’au 31 octobre 2022 et pour les frais médicaux. Le Dr P______ ne l’avait pas examinée et le Dr N______ n’avait constaté qu’une légère hyperlaxité bilatérale. Par ailleurs, l’échographie de l’épaule droite du 5 mai 2022 attestait de l’absence de signe d’instabilité. Le Dr P______ émettait des considérations confuses et prétendait ne pas pouvoir se déterminer sur la causalité.
b. Le 14 août 2025, l’assurance a conclu au rejet du recours. L’arrêt du 29 novembre 2023 ne pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et était contraire au droit. L’existence d’un accident était niée. L’avis du Dr P______ était convaincant. L’hyperlaxité était démontrée et admise.
c. Le 10 septembre 2025, la recourante a répliqué. Le Dr P______ admettait que le mécanisme à l’œuvre lors de l’événement était propre à entrainer les lésions constatées, du point de vue de la vraisemblance prépondérante. Il était incompréhensible que le Dr P______ oppose de manière équivalente cette hyperlaxité avec une supposée origine maladive qu’il qualifiait de facteur favorisant les lésions et qui ne reposait sur rien de concret. On ne comprenait pas comment l’aspect hétérogène du labrum, constaté par l’arthro-imagerie, pouvait justifier l’origine maladive des lésions, ce d’autant qu’il avait été constaté après l’accident.
d. Le 19 septembre 2025, l’assurance a dupliqué. L’aspect hétérogène du labrum démontrait des souffrances chroniques lors de subluxations et l’assurée souffrait d’hyperlaxité des épaules. Le Dr P______ relevait que deux mécanismes causals étaient possibles, de sorte que la causalité naturelle entre l’événement et les lésions ne pouvait être retenue.
e. À la demande de la chambre de céans, le Dr N______ a donné, le 26 janvier 2026, des renseignements complémentaires. Le mécanisme lésionnel d'une atteinte de type SLAP pouvait parfaitement survenir lors d'une traction inférieure sur l'épaule, mécanisme qui correspondait précisément aux circonstances rapportées dans le cas de cette patiente. Un article de 2025 était parfaitement clair à ce sujet (voir 1er paragraphe de l'introduction de Oklaz et al. Arch Orthop Trauma Surg. 2025 Jun 2; 145 (1):328). Par ailleurs, il était mentionné dans le rapport une hyperlaxité en cause à ses maux, laquelle ne précluait en rien la survenue de lésions structurelles surajoutées. Il était en effet fréquent d'observer une hyperlaxité chez de jeunes patientes et patients, ce qui n'excluait nullement la survenue d'un accident ou d'une lésion traumatique surajoutée. En l'occurrence, il s'agissait bien d'une lésion structurelle du labrum, et non d'une anomalie ou d'une simple variante anatomique. Le fait que les
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- 10/19 - douleurs étaient apparues après l'accident, et rapidement soignées une fois la lésion traitée suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une pathologie chronique sous-jacente. Enfin, il se permettait de relever que le Dr P______ semblait être principalement spécialisé dans la chirurgie du rachis plutôt que dans celle de l'épaule. Sans remettre en question les compétences de ce confrère, il s'étonnait qu'un avis rendu par un chirurgien spécialisé de l'épaule, disposant d'un domaine de spécialisation et d'un titre académique au moins similaire au sien, ne soit pas pris en considération pour contester son avis.
f. Le 4 février 2026, la recourante a communiqué le rapport du Dr N______ du 28 novembre 2025, établi à sa demande. Il partageait l’appréciation du Dr P______, selon laquelle le déroulement mécanique de l’accident était de nature à entrainer la lésion SLAP de type II. L’hyperlaxité ne provoquait pas de lésion structurelle en principe, au contraire. Le mécanisme et la lésion constatée avaient pu se produire sans hyperlaxité. Un aspect hétérogène voulait dire anormale sans aucune indication sur la souffrance chronique, versus un accident.
g. Le 20 février 2026, l’intimée a relevé que la spécialisation du Dr P______ était adéquate pour traiter du cas, et que les rapports du Dr N______ n’apportaient aucun élément nouveau.
h. Les 27 février et 17 mars, la recourante a observé que le Dr N______ partageait les constatations du Dr P______, selon lesquelles le mécanisme de l’accident était la cause naturelle des lésions constatées et seuls les facteurs étrangers et particulièrement extraordinaires seraient de nature à rompre le lien de causalité. On ne voyait pas comment une légère hyperlaxité pouvait reléguer au second plan le mécanisme à l’œuvre lors de l’accident.
EN DROIT 1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément. 2. Le délai de recours est de 30 (art. 56 et 60 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
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- 11/19 - Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance- accidents pour les suites de l’événement du 25 novembre 2021. 4.
4.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références).
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- 12/19 - Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). Aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 consid. 5.1 et 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 3.2). Notre Haute Cour a retenu que le statu quo sine ne peut être atteint avant une intervention chirurgicale visant à traiter une lésion préexistante à l’accident, lorsque les troubles ayant nécessité cette opération ont été déclenchés par l’accident (arrêt du Tribunal fédéral U 532/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2.3). Déterminer l'avènement du statu quo sine d'une manière abstraite et théorique en se référant au délai de guérison habituel d’une lésion ne suffit selon la jurisprudence pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante l'extinction du lien de causalité, à défaut d'autres éléments objectifs dans le dossier médical (arrêts du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4 et 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5). 4.3 La notion de causalité dépassée ou dépassante vise des situations où un dommage aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 8C_630/2007 du 10 mars 2008, consid. 5.2; 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 3.3, in SJ 2004 I p. 407). En d'autres termes, elle vise le cas où un premier fait est susceptible d'entraîner un certain dommage, mais où ce dommage est causé par un second fait avant que le premier ne le fasse; le premier est dans ce sens « dépassé » par le second. La causalité dépassée crée simplement le risque d'un préjudice, mais pas un préjudice réel. Ce n'est pas l'enchaînement chronologique des événements qui est à lui seul déterminant, mais la survenance du dommage, en l'occurrence la survenance d'une invalidité ouvrant droit à la rente (ATF 135 V 269 consid. 5.3).
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- 13/19 - 5.
5.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). 5.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). 5.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
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- 14/19 - Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références; 142 V 58 consid. 5.1 et les références; 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références; 135 V 465 consid. 4). Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références). 5.4 Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). 5.5 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il
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- 15/19 - est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 5.6 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références). 6.
6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 6.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
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- 16/19 - suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst.; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d). 7. En l’occurrence, l’intimée a nié tout droit aux prestations à la recourante, en se ralliant à un avis du Dr P______ du 6 juin 2024, lequel conclut que la relation de causalité naturelle entre l’accident et la lésion ne peut pas être admise. Quant à la recourante, elle fait valoir que les constatations du Dr P______ permettent de retenir un tel lien de causalité naturelle, lequel est confirmé par son chirurgien orthopédiste traitant, le Dr N______. 7.1 Dans un premier moyen, l’intimée considère que la recourante n’a pas été victime d’un accident, que sa décision du 6 décembre 2022 était fondée, que l’arrêt de la chambre de céans du 19 novembre 2023 était un arrêt de renvoi qui ne pouvait pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et qu’il était contraire au droit. On peine à comprendre le grief de l’intimée, dès lors que la décision litigieuse fait référence à l’arrêt précité, en indiquant qu’elle y a donné suite par la soumission du cas au Dr P______ et mentionne même que l’intimée n’a jamais contesté l’existence d’un accident dans le cas concret (décision litigieuse, p. 2, cette dernière mention entrant, cela dit, en complète contradiction avec la décision sur opposition de l’intimée du 6 décembre 2022, laquelle réfutait l’existence d’un accident). Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, une autorité qui devrait, à la suite d’un arrêt de renvoi (qui contient des instructions contraignantes), rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit, sans pouvoir par la suite la remettre en cause devant l’instance supérieure est réputée subir un préjudice irréparable, de sorte que l’arrêt peut être déféré immédiatement au Tribunal fédéral (ATF 144 V 280 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_274/2025 du 28 juillet 2026). Or, cette éventualité était réalisée en l’espèce, l’arrêt de la chambre de céans du 29 novembre 2023 retenant l’existence d’un accident, qualification qui ne pouvait plus être mise en cause par l’intimée dans le cadre de la décision qu’elle devait rendre à la suite du renvoi. En conséquence, il incombait à l’intimée de recourir auprès du Tribunal fédéral si elle contestait l’existence d’un accident, ce qu’elle n’a pas fait. Il y a donc lieu de retenir que l’événement du 25 novembre 2021 est bien un accident. 7.2 7.2.1 Dans son avis du 6 janvier 2024, le Dr P______ a retenu un diagnostic de status post lésion du bourrelet glénoïdien SLAP de type II de Snyder, avec une inflammation du tendon du long chef du biceps de l’épaule droite, selon l’arthroscopie du 17 juin 2022.
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- 17/19 - Il relève qu’il existe deux types de mécanismes aboutissant à une telle lésion, soit un mécanisme traumatique aigu et un mécanisme d’instabilité glénohumérale. Il indique que dans le premier cas, il s’agit du classique mécanisme par traction du membre supérieur avec un membre supérieur placé en abduction, ce qui était le cas chez la recourante. Ce mécanisme pouvait donc relever, à l’aune de la vraisemblance prépondérante, d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et la lésion. Il estime ensuite que dans le second cas, c’est l’instabilité chronique de l’articulation de l’épaule droite en raison de la maladie hypermobile de la recourante, qui, au degré de la vraisemblance prédominante (sic), a causé la lésion, dans le cadre d’une causalité dépassante (sic). En conclusion, ne connaissant pas de moyen pour privilégier l’un ou l’autre de ces deux mécanismes, il ne retient pas de causalité naturelle entre l’accident et la lésion. 7.2.2 Comme relevé par la recourante, il ressort de l’appréciation du Dr P______ que le mécanisme de l’accident est considéré comme causant de façon probable la lésion subie par la recourante. Cette conclusion rejoint celle du chirurgien traitant, le Dr N______, lequel a estimé que la déchirure du labrum supérieur vu à l’arthro-IRM corrélait au mécanisme lésionnel évoqué par la recourante (rapport du Dr N______ du 25 mai 2022), qu’au vu de l’apparition des symptômes suite au traumatisme décrit et de leur résolution rapide après l’opération, le lien de causalité accidentelle paraissait évident (rapport du Dr N______ du 12 octobre 2022), et que le mécanisme lésionnel d’une atteinte de type SLAP pouvait parfaitement survenir lors d’une traction inférieure sur l’épaule qui correspondait aux circonstances rapportées par la recourante, ce que la littérature médicale confirmait (rapport du Dr N______ du 26 janvier 2026). Au vu de ce qui précède, la lésion constatée est, de façon probable, en lien avec l’accident. 7.2.3 La présence d’une hypermobilité articulaire retenue par le Dr P______ n’est pas à même de mettre en doute le lien de causalité naturelle entre la lésion et l’accident. Tout d’abord, le Dr P______ évoque une causalité dépassante en lien avec cette maladie préexistante. Ce faisant, le Dr P______ reconnait qu’il existe une première causalité reconnue entre le mécanisme accidentel et la lésion, mais estime que la maladie préexistante a aussi pu causer la lésion. Or, pour admettre une telle causalité dépassante, il convient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de retenir que le mécanisme accidentel n’a pas pu créer la lésion, celle-ci étant survenue en raison de l’hyperlaxité. À cet égard, le Dr P______ n’avance aucun élément qui permettrait de reconnaitre une telle causalité. En
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- 18/19 - particulier, il énonce une instabilité chronique de l’articulation de l’épaule droite (avis du Dr P______ du 6 janvier 2024, p. 13), laquelle ne ressort pas d’autres rapports médicaux. Au contraire, le Dr N______ a mentionné, le 5 mai 2022, l’absence de signe d’instabilité, et a diagnostiqué une hyperlaxité bilatérale qu’il a qualifiée de légère (rapport du Dr N______ du 25 mai 2022). Enfin, le Dr P______ évoque des subluxations induites de l’épaule et une souffrance chronique de l’épaule lors des subluxations (avis du Dr P______ du 6 janvier 2024, p. 13) qu’il ne documente pas et qui ne ressort pas des pièces du dossier. Cette hypothèse est, de surcroit, contestée de façon convaincante par le Dr N______, lequel a tout d’abord relevé que l’hyperlaxité ne provoquait pas de lésion structurelle (avis du Dr N______ du 28 novembre 2025). Ensuite, il a contesté que l’aspect hétérogène du labrum postérosupérieur, soit un signe de souffrance chronique de celui-ci lors des subluxations, ce que le Dr P______ retenait à tort (avis du Dr P______ du 6 janvier 2024, p. 13), dès lors que l’aspect hétérogène voulait dire anormal, soit qu’il existait une lésion, sans que cela ne donne aucune indication sur la présence d’une souffrance chronique ou d’un accident (avis du Dr N______ du 28 novembre 2025). Enfin, il était fréquent de constater une hyperlaxité chez de jeunes patients et, en l’occurrence, il s’agissait bien d’une lésion structurelle du labrum et non pas d’une pathologie chronique sous-jacente (avis du Dr N______ du 26 janvier 2026). 7.3 Au demeurant, la chambre de céans constate que les Drs P______ et N______ ont un avis similaire quant à l’existence d’une lien de causalité naturelle probable entre l’accident et la lésion. En revanche, une éventuelle causalité dépassante due à une maladie préexistante mentionnée par le Dr P______ n’est pas étayée ni convaincante. En conséquence, les atteintes diagnostiquées par le Dr N______ sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident dont a été victime la recourante, de sorte que l’intimée est tenue de verser les prestations dues (art. 6 LAA). 8. Le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que l’intimée sera condamnée à verser à la recourante les prestations dues à la suite de l’accident du 25 novembre 2021. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision de l'intimée du 7 mai 2025.
4. Condamne l’intimée à verser à la recourante les prestations dues suite à l’accident du 25 novembre 2021.
5. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'000.-.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le