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ATAS/777/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-08 · Français GE
Sachverhalt

ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Tel est le cas de l’art. 80 let. b LPA, qui dispose qu’il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (ATAS/98/2026 du 9 février 2026 consid. 3.3). Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a); que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c); que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d); que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). L'art. 81 LPA prévoit que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2 2e phrase). Elle doit en

A/3673/2025

- 4/5 - particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3 2e phrase). Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 680). 1.3 En vertu de l’art. 78 let. b LPA, l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie. L’art. 79 LPA prévoit que l’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente (al. 1). Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties (al. 2). 2. En l’occurrence, le courrier du 27 août 2026 du SPC doit être compris comme une demande de révision de l’arrêt rendu le 25 juin 2026 (ATAS/632/2026). Il ressort de cette correspondance que la recourante est décédée quelques jours avant le prononcé de l’arrêt précité, ce qui constitue un fait nouveau dont le SPC n’avait pas connaissance. Ce fait est manifestement important, dès lors que l’instruction du recours aurait alors dû être suspendue. En outre, les héritiers de la défunte ne sont pas encore identifiés et les intentions de l’hoirie concernant la suite de la procédure sont inconnues. La demande de révision, formulée dans le respect des délais relatif et absolu prévus à l’art. 81 LPA, est donc fondée et doit être admise. Il convient en outre de suspendre l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée. En application de l’art. 79 LPA, l’instruction sera reprise lorsque tous les héritiers seront connus, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la notification du présent arrêt, d’office par la chambre de céans. Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

***

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134

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- 3/5 - al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

E. 1.2 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51), étant précisé que le droit cantonal peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (Jean METRAL, Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 133 ad art. 61). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1). En vertu de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, l’art. 61 1ère phrase LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses en matière de révision (ATAS/224/2021 du 17 mars 2021 consid. 4). La procédure cantonale doit toutefois satisfaire à certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Tel est le cas de l’art. 80 let. b LPA, qui dispose qu’il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (ATAS/98/2026 du 9 février 2026 consid. 3.3). Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a); que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c); que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d); que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). L'art. 81 LPA prévoit que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2 2e phrase). Elle doit en

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- 4/5 - particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3 2e phrase). Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 680).

E. 1.3 En vertu de l’art. 78 let. b LPA, l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie. L’art. 79 LPA prévoit que l’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente (al. 1). Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties (al. 2).

E. 2 En l’occurrence, le courrier du 27 août 2026 du SPC doit être compris comme une demande de révision de l’arrêt rendu le 25 juin 2026 (ATAS/632/2026). Il ressort de cette correspondance que la recourante est décédée quelques jours avant le prononcé de l’arrêt précité, ce qui constitue un fait nouveau dont le SPC n’avait pas connaissance. Ce fait est manifestement important, dès lors que l’instruction du recours aurait alors dû être suspendue. En outre, les héritiers de la défunte ne sont pas encore identifiés et les intentions de l’hoirie concernant la suite de la procédure sont inconnues. La demande de révision, formulée dans le respect des délais relatif et absolu prévus à l’art. 81 LPA, est donc fondée et doit être admise. Il convient en outre de suspendre l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée. En application de l’art. 79 LPA, l’instruction sera reprise lorsque tous les héritiers seront connus, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la notification du présent arrêt, d’office par la chambre de céans. Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision

Dispositiv
  1. Annule l'arrêt rendu le 25 juin 2026, ATAS/632/2026. Cela fait et statuant à nouveau
  2. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA.
  3. Dit que l’instruction sera reprise dès que tous les héritiers seront connus, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties.
  4. Réserve la suite de la procédure.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3673/2025 ATAS/777/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 8 septembre 2026 Chambre 10

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 25 JUIN 2026 ATAS/632/2026 dans la cause A/3673/2025 opposant A______ au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

défenderesse en révision

A/3673/2025

- 2/5 - EN FAIT Selon la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations, A______ (ci-après : la défunte), née le ______ 1944, décédée le ______ 2026, était mariée depuis le ______ 1991 à B______ (ci-après : l’époux), né le ______ 1936. La défunte avait deux enfants d’une première union et son époux trois filles, dont l’aînée a été désignée curatrice de la défunte et de l’époux, par ordonnance du 31 mai 2022 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE).

b. En date du 13 février 2025, les époux ont déposé une demande de prestations complémentaires.

c. Le 24 septembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu deux décisions sur opposition, aux termes desquelles il a nié le droit de la défunte, respectivement de son époux, aux prestations complémentaires, au motif que ses revenus étaient supérieurs à ses dépenses.

d. En date du 12 octobre 2025, la défunte et son époux, par l’intermédiaire de leur curatrice, ont chacun formé recours contre la décision les concernant.

e. Par arrêt du 25 juin 2026 (ATAS/632/2026), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a déclaré le recours de la défunte recevable, l’a partiellement admis, a annulé la décision sur opposition du 24 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

f. Le même jour, elle a rendu un arrêt similaire concernant l’époux de la défunte. Par courrier du 27 août 2026, le SPC a indiqué à la chambre de céans que l’intéressée était décédée le 11 juin 2026, soit antérieurement à l’arrêt précité, ce qui aurait dû conduire à la suspension de l’instance, dans l’attente que la qualité d’héritier soit définitivement établie. Il souhaitait ainsi savoir quelle suite la chambre de céans entendait donner à cette procédure.

b. Copie de cette missive a été adressée à la curatrice de la défunte, à laquelle un certificat d’héritiers a par ailleurs été demandé. EN DROIT 1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. ch. de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134

A/3673/2025

- 3/5 - al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). 1.2 Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51), étant précisé que le droit cantonal peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (Jean METRAL, Commentaire romand de la LPGA, 2018, n° 133 ad art. 61). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1). En vertu de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ. Cependant, l’art. 61 1ère phrase LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses en matière de révision (ATAS/224/2021 du 17 mars 2021 consid. 4). La procédure cantonale doit toutefois satisfaire à certaines exigences de droit fédéral, en particulier admettre la possibilité de réviser un jugement du tribunal cantonal des assurances si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Tel est le cas de l’art. 80 let. b LPA, qui dispose qu’il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (ATAS/98/2026 du 9 février 2026 consid. 3.3). Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a); que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b); que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c); que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d); que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). L'art. 81 LPA prévoit que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2 2e phrase). Elle doit en

A/3673/2025

- 4/5 - particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3 2e phrase). Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 680). 1.3 En vertu de l’art. 78 let. b LPA, l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie. L’art. 79 LPA prévoit que l’instruction du recours est reprise, par déclaration écrite de la partie la plus diligente (al. 1). Toutefois, l’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties (al. 2). 2. En l’occurrence, le courrier du 27 août 2026 du SPC doit être compris comme une demande de révision de l’arrêt rendu le 25 juin 2026 (ATAS/632/2026). Il ressort de cette correspondance que la recourante est décédée quelques jours avant le prononcé de l’arrêt précité, ce qui constitue un fait nouveau dont le SPC n’avait pas connaissance. Ce fait est manifestement important, dès lors que l’instruction du recours aurait alors dû être suspendue. En outre, les héritiers de la défunte ne sont pas encore identifiés et les intentions de l’hoirie concernant la suite de la procédure sont inconnues. La demande de révision, formulée dans le respect des délais relatif et absolu prévus à l’art. 81 LPA, est donc fondée et doit être admise. Il convient en outre de suspendre l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée. En application de l’art. 79 LPA, l’instruction sera reprise lorsque tous les héritiers seront connus, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès la notification du présent arrêt, d’office par la chambre de céans. Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision

1. Annule l'arrêt rendu le 25 juin 2026, ATAS/632/2026.

Cela fait et statuant à nouveau

2. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA.

3. Dit que l’instruction sera reprise dès que tous les héritiers seront connus, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties.

4. Réserve la suite de la procédure.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS

La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le