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ATAS/776/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 3 jours, au motif qu’il n’a pas effectué de recherche d’emploi durant la période précédant le chômage.

E. 3 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire

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- 5/9 - doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).

E. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance- chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 in fine). Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le SECO, l'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).

E. 3.2 Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée,

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- 6/9 - du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a).

E. 3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et la référence). Compte tenu de la jurisprudence, ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire- au-chomage), un nombre de huit recherches d’emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/507/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.3; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

E. 3.4 Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. L’assuré est passible de sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit.,

n. 15 ad art. 30 LACI). L’art. 45 OACI prévoit que le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3).

E. 3.5 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Elles ne lient ni les

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- 7/9 - administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Les difficultés financières de l'assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1 et les références). Le barème du SECO prévoit que l’absence de recherches d'emploi pendant le délai de congé, étant une faute légère, est sanctionnée d'une suspension de 4 à 6 jours lorsque ce délai est d’un mois (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.B).

E. 4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

E. 4.3 ; cf. également ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid 4.2; DTA 2005 p. 58 consid.

E. 5 En l’espèce, l’intimé considère qu’en n’effectuant aucune recherche d’emploi entre le 8 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, le recourant a failli à son obligation de rechercher sérieusement un emploi avant son inscription au chômage. Pour sa part, le recourant admet ne pas avoir fait de recherche d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Il explique cependant qu’il n’avait pas connaissance de cette obligation et qu’étant toujours en emploi, il avait l’espoir de poursuivre son activité et de signer un contrat de durée indéterminée. Il allègue avoir appris vers la fin de l’année 2025, peu avant les fêtes de Noël que sa mission pourrait prendre fin au 19 janvier 2026. Par ailleurs, il soutient que la résiliation de sa mission ne lui a pas été présentée comme une décision définitive. Le recourant insiste sur le fait qu’il s’agit d’un malentendu et non d’un manque de volonté de sa part. Il ajoute que la sanction le pénalise fortement sur le plan financier.

E. 5.1 La Cour de céans constate qu’il n’est pas contesté que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant le chômage. Or, toute personne assurée est tenue de rechercher un emploi avant même de s’inscrire au chômage. Cette obligation s’applique durant le délai de congé. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée supra, il s’agit là d’une règle élémentaire de

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- 8/9 - comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. La question de savoir à quel moment le recourant a eu connaissance du terme de sa mission peut rester ouverte. En effet, même à supposer qu’il ait eu connaissance de la fin de sa mission à la réception du courrier de l’employeur du 17 décembre 2025, la période précédant le chômage serait d'un mois. Or, la suspension du droit à l’indemnité chômage, fixée à 3 jours, est inférieure au minimum prévu par le barème du SECO pour une absence de recherche d’emploi durant un délai de congé d’un mois. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le fait de travailler n’est pas incompatible avec le fait de procéder à des recherches d’emploi. On rappellera qu’un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative, même si celle-ci est exigeante (ATAS/267/2018 du 26 mars 2018 consid. 4c et les références). Au demeurant, le seul espoir du recourant de voir son contrat reconduit ne suffisait pas à le libérer de son obligation de rechercher un emploi. Selon la jurisprudence rappelée supra, cette obligation ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un employeur est certaine. En l’état, le courrier de l’employeur du 17 décembre 2025 ne laissait subsister aucun doute quant à la fin de la mission au 19 janvier 2026 et le recourant n’a fait état d’aucune certitude de se voir proposer un contrat de durée indéterminée ou une prolongation de son contrat. Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe.

E. 5.2 S’agissant de la quotité de ladite sanction, on notera que la durée de 3 jours retenue par l’intimé se situe, comme déjà mentionné, en-dessous du minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’absence de recherche d’emploi pendant un délai de congé d’un mois. Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence précitée, l'examen de la quotité de la suspension dépend uniquement de la gravité de la faute, de sorte que l’argument du recourant reposant sur les difficultés financières éprouvées tombe à faux. La sanction n’est donc pas critiquable.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que la décision de sanction est bien fondée, tant dans son principe que dans sa quotité. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

***

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1988/2026 ATAS/776/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/1988/2026

- 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né en 1995, a travaillé, dès le 20 janvier 2025, en qualité de facteur/coursier en vertu d’un contrat de mission conclu avec B______ SA (ci-après : l’employeur) pour une mission auprès de C______ (ci-après : l’entreprise cliente).

b. Par courrier du 17 décembre 2025, l’employeur, se référant à un entretien du 8 décembre 2025 entre l’assuré et l’entreprise cliente - au cours duquel cette dernière l’avait informé du terme de sa mission -, a confirmé cette résiliation pour le 19 janvier 2026. Le 22 janvier 2026, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai- cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de ce jour-là.

b. Le 2 février 2026, l’assuré a été reçu en entretien pour la première fois par sa conseillère en personnel. Il ressort du procès-verbal de cet entretien qu’aucune recherche d’emploi n’avait été effectuée par l’assuré pour la période précédant le chômage.

c. Interpellé par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) à ce sujet, l’assuré, par courriel du 19 mars 2026, a remis une liste de 8 recherches d’emploi, en mentionnant pour chacune d’elles le poste visé, le nom de l’entreprise concernée ainsi qu’une brève description de la fonction.

d. Par décision du 20 mars 2026, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 3 jours, au motif que, durant la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 17 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi. Par ailleurs, l’OCE a relevé que les 8 recherches d’emploi remises par l’assuré le 19 mars 2026 ne comportaient aucune date, de sorte qu’elles étaient invérifiables.

e. Par décision du 26 mars 2026, confirmée sur opposition le 27 avril 2026, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 4 jours, au motif que, durant la période de contrôle de janvier 2026, soit du 22 au 31 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi.

f. Par courriel du 1er avril 2026, l’assuré s’est opposé à la décision du 20 mars 2026 en expliquant en substance qu’il ignorait qu’il devait transmettre les documents attestant ses recherches d’emploi. Il a également indiqué qu’il était disposé à les fournir et a fait valoir que cette sanction le plaçait dans une situation financière difficile.

g. Invité par l’OCE à remettre les justificatifs des recherches d’emploi entreprises entre le 8 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, l’assuré a répondu, par courriel du 23 avril 2026, que, durant cette période, il travaillait et ignorait qu’il devait effectuer des recherches d’emploi ainsi qu’en conserver les justificatifs, dès lors qu’il ne savait pas qu’il se retrouverait au chômage.

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- 3/9 -

h. Par décision du 24 avril 2026, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a considéré que l’assuré n’avait pas effectué de recherche d’emploi durant la période litigieuse. Il a également relevé que l’assuré savait depuis le 8 décembre 2025 que sa mission prendrait fin et qu’il était ainsi menacé de chômage dès cette date. La période à prendre en considération pour juger de la suffisance des recherches d’emploi avant son inscription au chômage s’étendait ainsi du 8 décembre 2025 au 21 janvier 2026, et non dès le 17 décembre 2025 comme retenu dans sa décision du 20 mars 2026. De surcroît, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi. Pour le surplus, l’OCE a souligné la clémence de la sanction : seuls 3 jours de suspension avaient été prononcés, alors que le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) prévoyait une suspension de 5 jours pour le manquement reproché (période avant chômage de plus d’un mois). Par courrier non daté reçu par la Cour de céans le 30 avril 2026 et par pli du 6 mai 2026 – adressé à l’OCE et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence le 29 mai 2026 –, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il explique n’avoir eu connaissance du terme de sa mission au 19 janvier 2026 que vers la fin de l’année 2025, peu avant les fêtes de Noël. Il précise qu'à ce moment- là, il pensait que son contrat pourrait être reconduit, raison pour laquelle il n'a pas entrepris de recherche d'emploi. Il souligne par ailleurs que la sanction a eu un impact significatif sur sa situation financière.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mai 2026, a conclu au rejet du recours. L’intimé rappelle qu’il est établi que l’assuré n’a entrepris aucune recherche d’emploi avant son inscription au chômage. Or, le simple espoir de l’assuré de poursuivre son activité auprès de son ancien employeur, en l’absence d’un contrat de travail signé, ne saurait justifier l’absence de recherche. L’intimé relève en outre que la suspension prononcée est particulièrement clémente. Compte tenu de la période précédant l’inscription au chômage (du 8 décembre 2025 au 21 janvier 2026), c’est une suspension de 6 jours qui aurait dû être prononcée.

c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 25 juin 2026. Le recourant a répété que s’il n’a pas effectué de recherche avant le chômage, le 22 janvier 2026, c’est qu’il ignorait qu’il y était obligé. Il escomptait que sa mission serait prolongée par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, comme cela lui avait été annoncé oralement.

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- 4/9 - Le recourant a également souligné les difficultés financières impliquées par la sanction.

d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 3 jours, au motif qu’il n’a pas effectué de recherche d’emploi durant la période précédant le chômage. 3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire

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- 5/9 - doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). 3.1 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3; cf. également ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid 4.2; DTA 2005 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance- chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 in fine). Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le SECO, l'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). 3.2 Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée,

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- 6/9 - du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 125 V 197 consid. 6a). 3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et la référence). Compte tenu de la jurisprudence, ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire- au-chomage), un nombre de huit recherches d’emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/507/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.3; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). 3.4 Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. L’assuré est passible de sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit.,

n. 15 ad art. 30 LACI). L’art. 45 OACI prévoit que le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b). La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3). 3.5 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Elles ne lient ni les

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- 7/9 - administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Les difficultés financières de l'assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1 et les références). Le barème du SECO prévoit que l’absence de recherches d'emploi pendant le délai de congé, étant une faute légère, est sanctionnée d'une suspension de 4 à 6 jours lorsque ce délai est d’un mois (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.B). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 5. En l’espèce, l’intimé considère qu’en n’effectuant aucune recherche d’emploi entre le 8 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, le recourant a failli à son obligation de rechercher sérieusement un emploi avant son inscription au chômage. Pour sa part, le recourant admet ne pas avoir fait de recherche d’emploi durant la période précédant son inscription au chômage. Il explique cependant qu’il n’avait pas connaissance de cette obligation et qu’étant toujours en emploi, il avait l’espoir de poursuivre son activité et de signer un contrat de durée indéterminée. Il allègue avoir appris vers la fin de l’année 2025, peu avant les fêtes de Noël que sa mission pourrait prendre fin au 19 janvier 2026. Par ailleurs, il soutient que la résiliation de sa mission ne lui a pas été présentée comme une décision définitive. Le recourant insiste sur le fait qu’il s’agit d’un malentendu et non d’un manque de volonté de sa part. Il ajoute que la sanction le pénalise fortement sur le plan financier. 5.1 La Cour de céans constate qu’il n’est pas contesté que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant le chômage. Or, toute personne assurée est tenue de rechercher un emploi avant même de s’inscrire au chômage. Cette obligation s’applique durant le délai de congé. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée supra, il s’agit là d’une règle élémentaire de

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- 8/9 - comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. La question de savoir à quel moment le recourant a eu connaissance du terme de sa mission peut rester ouverte. En effet, même à supposer qu’il ait eu connaissance de la fin de sa mission à la réception du courrier de l’employeur du 17 décembre 2025, la période précédant le chômage serait d'un mois. Or, la suspension du droit à l’indemnité chômage, fixée à 3 jours, est inférieure au minimum prévu par le barème du SECO pour une absence de recherche d’emploi durant un délai de congé d’un mois. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le fait de travailler n’est pas incompatible avec le fait de procéder à des recherches d’emploi. On rappellera qu’un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative, même si celle-ci est exigeante (ATAS/267/2018 du 26 mars 2018 consid. 4c et les références). Au demeurant, le seul espoir du recourant de voir son contrat reconduit ne suffisait pas à le libérer de son obligation de rechercher un emploi. Selon la jurisprudence rappelée supra, cette obligation ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un employeur est certaine. En l’état, le courrier de l’employeur du 17 décembre 2025 ne laissait subsister aucun doute quant à la fin de la mission au 19 janvier 2026 et le recourant n’a fait état d’aucune certitude de se voir proposer un contrat de durée indéterminée ou une prolongation de son contrat. Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe. 5.2 S’agissant de la quotité de ladite sanction, on notera que la durée de 3 jours retenue par l’intimé se situe, comme déjà mentionné, en-dessous du minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’absence de recherche d’emploi pendant un délai de congé d’un mois. Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence précitée, l'examen de la quotité de la suspension dépend uniquement de la gravité de la faute, de sorte que l’argument du recourant reposant sur les difficultés financières éprouvées tombe à faux. La sanction n’est donc pas critiquable. 6. Il ressort de ce qui précède que la décision de sanction est bien fondée, tant dans son principe que dans sa quotité. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le