Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 4 jours, au motif qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période de contrôle de janvier 2026, soit du 22 au 31 janvier 2026.
E. 3.1 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement
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- 5/9 - fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI).
E. 3.2 Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 p. 58), ni un avertissement.
E. 3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et la référence). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4; ATF 124 V 225 précité consid. 6). On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI).
E. 3.4 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 let. a OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherhait, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
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- 6/9 - l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Les difficultés financières de l'assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1 et les références). Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le SECO, l’absence de recherche d’emploi durant la période de contrôle pour la première fois, considérée comme une faute légère, entraîne une suspension de l'indemnité de 5 à 9 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79 1D).
E. 3.5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI; Bulletin LACI IC, ch. D63). Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet de sanctions antérieures et ce, sans égard à la nature des motifs de sanction retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI IC, ch. D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
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- 7/9 - appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI).
E. 4 En l’espèce, il est établi que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi du 22 au 31 janvier 2026. L’argument selon lequel il n’avait pas été informé de ses obligations ne peut être retenu. En effet, l’obligation de rechercher un emploi, pour un assuré, constitue une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe. Reste à en examiner la quotité.
E. 4.1 Lorsque l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi pendant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 5 à 9 jours pour la première fois. Il convient d’appliquer l’échelle du SECO comme s’il s’agissait du premier manquement, soit en l’occurrence, pour absence de recherche d’emploi pendant la période de contrôle. Toutefois, il doit être tenu compte des précédentes sanctions pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, même s’il ne s’agit pas des mêmes manquements. En l’occurrence, il faut prendre en considération qu’il s’agissait d’un deuxième manquement pour un fait différent intervenu moins de deux ans auparavant et également du fait que la période de contrôle du mois de janvier 2026 s’étendait uniquement du 22 janvier au 31 janvier 2026. La période de contrôle s’étendait sur 10 jours, et prorata temporis, trois recherches d’emploi étaient requises. Dans ces circonstances, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en fixant la suspension à 4 jours, étant rappelé que cette durée correspond à une faute légère, selon l'art. 45 al. 3 OACI, et respecte également le principe de la proportionnalité. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance permettant à la Cour de céans de retenir une durée de suspension plus courte que celle décidée par l’intimé, étant rappelé que le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration et doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI).
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- 8/9 - Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence citée supra, l'examen de la quotité de la suspension dépend uniquement de la gravité de la faute, de sorte que l’argument du recourant reposant sur les difficultés financières éprouvées tombe à faux. Partant, la durée de la suspension sera confirmée.
E. 5 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
***
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1582/2026 ATAS/775/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2026 Chambre 3
En la cause A______
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
A/1582/2026
- 2/9 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en 1995, a travaillé, dès le 20 janvier 2025, en qualité de facteur/coursier en vertu d’un contrat de mission conclu avec B______ SA (ci-après : l’employeur) pour une mission auprès de C______ (ci-après : l’entreprise cliente).
b. Par courrier du 17 décembre 2025, l’employeur, se référant à un entretien du 8 décembre 2025 entre l’assuré et l’entreprise cliente - au cours duquel cette dernière l’avait informé du terme de sa mission -, a confirmé cette résiliation pour le 19 janvier 2026. Le 22 janvier 2026, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai- cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de ce jour-là. La confirmation d’inscription qui lui a été remise à cette occasion comportait la mention suivante : « Informations sur les droits et devoirs en tant que bénéficiaire de l’assurance- chômage (AC). Nous vous remercions de prendre connaissance du document disponible sur travail.swiss https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/ publikationen/broschueren.html (Brochures et flyers Info-Service pour les chômeurs) ».
b. Le 2 février 2026, l’assuré a été reçu en entretien pour la première fois par sa conseillère en personnel. Il lui a été signifié à cette occasion qu’il avait pour obligation d’effectuer dix recherches d’emploi par mois. Il ressort du procès- verbal de cet entretien qu’aucune recherche d’emploi n’avait été effectuée pour la période précédant le chômage et jusqu’alors (entre le 22 janvier et le 2 février 2026).
c. Par décision du 20 mars 2026, confirmée sur opposition le 24 avril 2026, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 3 jours, au motif que, durant la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 8 décembre 2025 et le 21 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi. L’assuré a interjeté recours contre cette décision et une procédure A/1988/2026 a été ouverte auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci- après : la Cour de céans).
d. Par décision du 26 mars 2026, l’OCE a également prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 4 jours, au motif que, durant la période de contrôle de janvier 2026, soit du 22 au 31 janvier 2026, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi au lieu des deux requises prorata temporis. La quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait-là du deuxième manquement reproché à l’intéressé.
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- 3/9 -
e. Par courriel du 1er avril 2026, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant en substance qu’il ignorait qu’il devait transmettre les documents attestant de ses recherches d’emploi.
f. Par décision du 27 avril 2026, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a considéré que, compte tenu de la conclusion du contrat-cadre lors de l’entretien du 2 février 2026 entre l’assuré et sa conseillère, dont il ressortait notamment que le nombre de recherches d’emploi à effectuer était de dix par mois et que le formulaire de preuves de recherches devait être remis en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, l’assuré ne pouvait ignorer son obligation de transmettre le formulaire de preuves de recherches d’emploi – d’autant plus que ces informations lui avaient été communiquées oralement lors dudit entretien. L’OCE a corrigé sa décision du 26 mars 2026 en indiquant que trois, et non deux recherches d’emploi étaient requises durant la période de contrôle du 22 au 31 janvier 2026. Au demeurant, l’assuré n’avait pas démontré avoir procédé à des recherches durant la période litigieuse. La durée de la suspension du droit à l’indemnité – 4 jours – tenait compte du fait qu’il s’agissait du deuxième manquement et respectait le principe de proportionnalité. Par courrier non-daté reçu le 30 avril 2026 par la Cour de céans, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il fait valoir que la sanction prononcée le place dans une situation financière difficile.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 28 mai 2026, a conclu au rejet du recours. L’intimé relève que le recourant n’apporte aucune explication pour justifier l’absence de recherche d’emploi et rappelle, pour le surplus, que la situation financière d’un assuré n’est pas un élément pouvant être pris en considération pour la quotité de la sanction. En outre, il précise que la quotité de la sanction est de 4 jours afin de tenir compte du fait que la période de contrôle (du 22 au 31 janvier 2026) était courte et du fait qu’il s’agissait du deuxième manquement de l’assuré.
c. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 25 juin 2026. L’intimé a expliqué avoir fixé la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage à 4 jours de la manière suivante : 1 jour de sanction pour absence totale de recherche en janvier et 3 jours supplémentaires pour tenir compte du fait qu’il s’agissait du second manquement.
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- 4/9 - Le recourant a admis ne pas avoir effectué de recherche entre les 22 et 31 janvier 2026, expliquant qu’il ignorait y être obligé avant d’en être informé, lors de l’entretien du 2 février 2026 avec sa conseillère.
d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 4 jours, au motif qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période de contrôle de janvier 2026, soit du 22 au 31 janvier 2026. 3.
3.1 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement
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- 5/9 - fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI). 3.2 Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 p. 58), ni un avertissement. 3.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et la référence). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4; ATF 124 V 225 précité consid. 6). On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). 3.4 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (art. 45 al. 2 let. a OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherhait, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
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- 6/9 - l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 4.1). Les difficultés financières de l'assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1 et les références). Selon la directive LACI IC (ci-après : Bulletin LACI IC), établie par le SECO, l’absence de recherche d’emploi durant la période de contrôle pour la première fois, considérée comme une faute légère, entraîne une suspension de l'indemnité de 5 à 9 jours (Bulletin LACI IC, ch. D79 1D). 3.5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour déterminer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI; Bulletin LACI IC, ch. D63). Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet de sanctions antérieures et ce, sans égard à la nature des motifs de sanction retenue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI IC, ch. D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'est pas limité à la violation du droit mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
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- 7/9 - appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI). 4. En l’espèce, il est établi que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi du 22 au 31 janvier 2026. L’argument selon lequel il n’avait pas été informé de ses obligations ne peut être retenu. En effet, l’obligation de rechercher un emploi, pour un assuré, constitue une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché au recourant et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe. Reste à en examiner la quotité. 4.1 Lorsque l’assuré n’a effectué aucune recherche d’emploi pendant la période de contrôle, la durée de la suspension est de 5 à 9 jours pour la première fois. Il convient d’appliquer l’échelle du SECO comme s’il s’agissait du premier manquement, soit en l’occurrence, pour absence de recherche d’emploi pendant la période de contrôle. Toutefois, il doit être tenu compte des précédentes sanctions pour fixer la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, même s’il ne s’agit pas des mêmes manquements. En l’occurrence, il faut prendre en considération qu’il s’agissait d’un deuxième manquement pour un fait différent intervenu moins de deux ans auparavant et également du fait que la période de contrôle du mois de janvier 2026 s’étendait uniquement du 22 janvier au 31 janvier 2026. La période de contrôle s’étendait sur 10 jours, et prorata temporis, trois recherches d’emploi étaient requises. Dans ces circonstances, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en fixant la suspension à 4 jours, étant rappelé que cette durée correspond à une faute légère, selon l'art. 45 al. 3 OACI, et respecte également le principe de la proportionnalité. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance permettant à la Cour de céans de retenir une durée de suspension plus courte que celle décidée par l’intimé, étant rappelé que le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration et doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30 LACI).
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- 8/9 - Par ailleurs, comme le rappelle la jurisprudence citée supra, l'examen de la quotité de la suspension dépend uniquement de la gravité de la faute, de sorte que l’argument du recourant reposant sur les difficultés financières éprouvées tombe à faux. Partant, la durée de la suspension sera confirmée. 5. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le