opencaselaw.ch

ATAS/773/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-04 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a

A/2382/2026

- 4/8 - LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Le recours est interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2.1 Selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions.

E. 2.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées).

E. 2.3 En l’occurrence, le recourant conclut principalement à ce que l’intimé accepte sa proposition d’arrangement de paiement. Cette conclusion est toutefois exorbitante à l’objet du litige, qui porte sur le bien-fondé du refus d’accorder une remise à l’obligation de rembourser. Elle est, partant, irrecevable. Le recourant conclut, subsidiairement, à ce que la demande de remboursement respecte son minimum vital. Là encore, sa conclusion, qui porte sur les modalités du remboursement, et non sur les conditions d’une remise, excède le cadre du litige et est, en cela, irrecevable. En revanche, dans la mesure où le recourant fait valoir que sa bonne foi « ne peut être mise en doute », il conteste le refus de lui accorder une remise de l’obligation de restituer. Le recours est partant recevable de ce point de vue.

E. 3 Le litige porte uniquement sur la question de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'349.-, correspondant aux PCF et PCC versés en trop durant la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025, le principe de l'obligation de restituer ayant été confirmé par une décision entrée en force.

E. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles (de la 2ème phr. de l'art. 25 al. 1 LPGA) sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de

A/2382/2026

- 5/8 - restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

E. 3.2 À teneur de l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

E. 3.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral

A/2382/2026

- 6/8 - 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid 4).

E. 3.4 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valable dès le 12 avril 2011 (état au 1er janvier 2025), énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC, n. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC, n. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la

A/2382/2026

- 7/8 - personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC, n. 4652.03).

E. 4 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que sa rente d’invalidité a fait l’objet d’un recalcul en avril 2025, passant de CHF 1'237.- par mois à CHF 1'587.- par mois. Il ne remet pas davantage en cause le fait qu’il n’a pas annoncé ce changement au SPC. Pour seul argument, l’intéressé fait valoir qu’il partait du principe que ces informations étaient automatiquement transmises entre les différents services. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. Dans sa demande de prestations, le recourant a en effet confirmé avoir pris connaissance de son obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle et matérielle. Or, il ne pouvait ignorer qu’une augmentation de sa rente d’invalidité aurait une incidence sur son droit aux prestations. Il convient donc de retenir, comme l’a fait l’intimé, que le recourant n’a pas annoncé son augmentation de rente en temps utile, alors qu’il ne pouvait ignorer son obligation de renseigner. L’absence de transmission de cette information constitue un manquement à l’obligation d’informer et une négligence grave selon la jurisprudence et les DPC. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi du recourant n’était pas réalisée. La remise de l’obligation de restituer ne peut donc pas être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives. Enfin, la chambre de céans rappellera à toutes fins utiles que le SPC a d’ores et déjà relevé qu’il examinerait la question d’un arrangement de paiement, laquelle ne devra pas porter atteinte à son minimum vital, dès l’entrée en force de la présente décision.

E. 5 Infondé, le recours doit être rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

A/2382/2026

- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2382/2026 ATAS/773/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2382/2026

- 2/8 - EN FAIT

A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1961, a formé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 11 novembre 2024. Il a notamment indiqué qu’il percevait une rente d’invalidité et produit une décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 27 septembre 2024, selon laquelle ladite rente s’élevait à CHF 1'237.- par mois depuis le 1er septembre 2024.

b. Par décision du 2 janvier 2025, le SPC lui a alloué des PCF et PCC à compter du 1er septembre 2024. Il a notamment tenu compte d’une rente d’invalidité de CHF 14'844.-. Par décision du 10 novembre 2025, le SPC a recalculé son droit aux PCF et PCC. Le recalcul laissait apparaitre un trop versé de CHF 5'349.- pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025. Il a tenu compte d’une rente d’invalidité de CHF 19’044.-.

b. Le 17 novembre 2025, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision.

c. Par décision sur opposition du 16 décembre 2025, le SPC a maintenu sa position. Aucun recours n’a été formé contre cette décision. Le bénéficiaire a formé une demande de remise le 12 janvier 2026.

b. Par décision du 10 mars 2026, le SPC a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'349.-. La condition de la bonne foi n’était pas réalisée, le bénéficiaire ne l’ayant pas informé du fait que sa rente AI avait fait l’objet d’un recalcul avec effet au 1er septembre 2023. Ce n’était qu’à l’occasion d’un contrôle de son dossier en novembre 2025, soit en consultant la base de données de la Centrale de compensation, qu’il avait pris connaissance de cette information essentielle. Dans la mesure où l’une des deux conditions cumulatives faisait défaut, il se dispensait d’examiner la condition de la situation difficile.

c. Le bénéficiaire a formé opposition à cette décision le 17 mars 2026. Conformément à l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), il ne lui appartenait que de rembourser les montants en-dessus de son minimum vital. S’agissant de la bonne foi, il pensait que les administrations communiquaient entre elles et leur avait fait confiance. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif, l’annulation de la décision du 10 mars 2026 et l’octroi d’une remise totale.

A/2382/2026

- 3/8 -

d. Par décision sur opposition du 3 juin 2026, le SPC a maintenu sa position. Sa rente AI avait fait l’objet d’un recalcul sur toute la période litigieuse. Or, ce n’était qu’à l’occasion d’un contrôle de son dossier en novembre 2025 qu’il avait pris acte de ces recalculs intervenus en avril 2025 déjà. Une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait toutefois être adressée à sa division financière dès l’entrée en force de la décision.

e. Le 8 juin 2026, le bénéficiaire a adressé une demande d’arrangement de paiement au SPC.

f. Le 19 juin 2026, le SPC a informé l’intéressé qu’il procéderait à un examen de sa situation. Par acte du 29 juin 2026, le bénéficiaire a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 3 juin 2026, concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’acceptation de sa proposition de retenue de CHF 50.- par mois. En cas de refus du SPC d’accepter sa proposition d’arrangement de paiement, il reprenait ses arguments des 17 mars 2026 et 17 novembre 2025.

b. Par réponse du 13 juillet 2026, le SPC a relevé que le montant réclamé était issu d’une décision entrée en force, de sorte qu’une demande de restitution de l’effet suspensif était sans objet. S’agissant des modalités de remboursement, le recourant avait pris contact avec la division financière, étant précisé que les procédures de recouvrement étaient systématiquement suspendues, y compris durant la procédure d’examen de la remise de l’obligation de rembourser une somme. Pour le reste, il confirmait sa position exprimée dans sa décision.

c. Le 21 juillet 2026, le bénéficiaire a relevé que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute. Une restitution entrainerait indubitablement une énorme difficulté à couvrir ses charges essentielles et vitales. Un arrangement de paiement serait la « meilleure solution pour toutes les parties ».

d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a

A/2382/2026

- 4/8 - LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours est interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). 2.

2.1 Selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions. 2.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet de la contestation, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATF 142 I 455 consid. 4.4.2 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, le recourant conclut principalement à ce que l’intimé accepte sa proposition d’arrangement de paiement. Cette conclusion est toutefois exorbitante à l’objet du litige, qui porte sur le bien-fondé du refus d’accorder une remise à l’obligation de rembourser. Elle est, partant, irrecevable. Le recourant conclut, subsidiairement, à ce que la demande de remboursement respecte son minimum vital. Là encore, sa conclusion, qui porte sur les modalités du remboursement, et non sur les conditions d’une remise, excède le cadre du litige et est, en cela, irrecevable. En revanche, dans la mesure où le recourant fait valoir que sa bonne foi « ne peut être mise en doute », il conteste le refus de lui accorder une remise de l’obligation de restituer. Le recours est partant recevable de ce point de vue. 3. Le litige porte uniquement sur la question de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'349.-, correspondant aux PCF et PCC versés en trop durant la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2025, le principe de l'obligation de restituer ayant été confirmé par une décision entrée en force. 3.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles (de la 2ème phr. de l'art. 25 al. 1 LPGA) sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de

A/2382/2026

- 5/8 - restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). 3.2 À teneur de l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 3.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral

A/2382/2026

- 6/8 - 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid 4). 3.4 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valable dès le 12 avril 2011 (état au 1er janvier 2025), énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC, n. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC, n. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la

A/2382/2026

- 7/8 - personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC, n. 4652.03). 4. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que sa rente d’invalidité a fait l’objet d’un recalcul en avril 2025, passant de CHF 1'237.- par mois à CHF 1'587.- par mois. Il ne remet pas davantage en cause le fait qu’il n’a pas annoncé ce changement au SPC. Pour seul argument, l’intéressé fait valoir qu’il partait du principe que ces informations étaient automatiquement transmises entre les différents services. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours. Dans sa demande de prestations, le recourant a en effet confirmé avoir pris connaissance de son obligation de signaler tout changement dans sa situation personnelle et matérielle. Or, il ne pouvait ignorer qu’une augmentation de sa rente d’invalidité aurait une incidence sur son droit aux prestations. Il convient donc de retenir, comme l’a fait l’intimé, que le recourant n’a pas annoncé son augmentation de rente en temps utile, alors qu’il ne pouvait ignorer son obligation de renseigner. L’absence de transmission de cette information constitue un manquement à l’obligation d’informer et une négligence grave selon la jurisprudence et les DPC. C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi du recourant n’était pas réalisée. La remise de l’obligation de restituer ne peut donc pas être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives. Enfin, la chambre de céans rappellera à toutes fins utiles que le SPC a d’ores et déjà relevé qu’il examinerait la question d’un arrangement de paiement, laquelle ne devra pas porter atteinte à son minimum vital, dès l’entrée en force de la présente décision. 5. Infondé, le recours doit être rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

A/2382/2026

- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le