Sachverhalt
nécessaires à l’appréciation du droit litigieux soient suffisamment clairs (ATF 151 V 258 consid. consid. 4.3 et 4.4). 2.7 Par ailleurs, en ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à
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- 12/16 - la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_43/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.1 et 5.2 et les références). 3.
3.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 3.2 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210
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- 13/16 - consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 4.
4.1 En l'espèce, l'intimé a nié au recourant le droit à une rente d’invalidité en raison de ses troubles psychiques. Il n’est plus contesté que le recourant a présenté une incapacité de travail totale durant une année, à compter d’octobre 2022. Reste ainsi à déterminer le degré d’invalidité qu’il présentait à l’échéance du délai d’attente d’une année, l’intimé retenant que le recourant a « retrouvé une pleine capacité de travail dès octobre 2023 », ce que l’intéressé conteste. En l’occurrence, l’intimé fonde sa décision du 3 février 2026 sur l’avis du SMR du 19 novembre 2025. Le SMR a retenu que l’épisode dépressif, initialement sévère, avait évolué favorablement dès l’automne 2023 vers un épisode d’intensité moyenne à légère, sans limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, et en a conclu que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail dès octobre 2023. Cette appréciation ne convainc toutefois pas. Si les rapports du Dr C______ et du psychologue D______ font certes état d’une amélioration de la symptomatologie dépressive du recourant à l’automne 2023, cette indication ne suffit pas à retenir que le recourant avait alors recouvré une pleine capacité de travail, ni à situer une telle amélioration précisément au mois d’octobre 2023. De surcroît, le psychiatre et le psychologue traitants indiquent que les améliorations demeurent ponctuelles et mesurées en raison du trouble de la personnalité de l’intéressé, dans le contexte d’un état instable et fluctuant. Ils relèvent en outre une nouvelle péjoration significative de la symptomatologie en janvier 2024, que le SMR passe sous silence, et maintiennent une incapacité de travail totale dans toute activité. Dans ces circonstances, force est de constater que la conclusion du SMR selon laquelle le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité dès octobre 2023 n’est corroborée par aucune pièce médicale au dossier. En particulier, le SMR n’explique ni sur quels éléments il se fonde pour retenir l’absence de limitations fonctionnelles, ni pour quels motifs les constatations médicales précitées permettraient de conclure au recouvrement d’une pleine capacité de travail à cette date. Au vu de ces éléments, son avis du 19 novembre 2025 ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. Par ailleurs, la chambre de céans ne saurait se fonder exclusivement sur les rapports des psychiatre et psychologue traitants pour statuer sur la capacité de travail du recourant à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en octobre 2023. Si ceux-ci renseignent sur les diagnostics, l’évolution de l’état de santé et les limitations fonctionnelles observées, ils ne permettent toutefois pas une appréciation complète de la capacité de travail à la lumière des indicateurs déterminants découlant de l’ATF 141 V 281.
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- 14/16 - On relève encore qu’il ressort des rapports du psychiatre et du psychologue traitants que l’épisode dépressif du recourant a évolué vers un degré moyen à léger. Or, selon la jurisprudence, un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne constitue généralement pas une maladie mentale grave. S’il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l’atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans une telle situation, des motifs importants doivent exister pour qu’un caractère invalidant puisse néanmoins être reconnu. En l’occurrence, le Dr C______ et le psychologue D______ ont également diagnostiqué une personnalité anankastique (F60.5), à laquelle ils attribuent une répercussion durable sur la capacité de travail du recourant et en raison de laquelle les améliorations observées demeurent ponctuelles et mesurées. Ils ont en outre relevé que les possibilités de traitement psychotrope sont limitées en raison de ses problèmes cardiaques, de sorte que le recourant est traité par phytothérapie. Dans ces circonstances, la seule évolution de l’épisode dépressif vers un degré moyen à léger ne permet pas de nier d’emblée le caractère invalidant de l’atteinte. Par ailleurs, le SMR a relevé l’influence négative possible de facteurs contextuels psychosociaux sur la reprise d’activité par le recourant, tout en
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du 3 février 2026 sera annulée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et est assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, a droit à des dépens, fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement.
- Annule la décision de l'intimé du 3 février 2026.
- Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
- Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/772/2026 ATAS/772/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2026 Chambre 9
En la cause A______ représenté par Me Philippe NORDMANN, avocat
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
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- 2/16 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1961, de nationalité italienne, divorcé et père d’un enfant, est arrivé en Suisse en 1984 et est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C.
b. Il a effectué un apprentissage de mécanicien, puis s’est formé, à la fin des années quatre-vingt, dans le domaine des assurances afin de devenir conseiller en clientèle.
c. Le 14 septembre 2015, l’assuré a déposé une première demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en raison d’un problème cardiaque.
d. Par décision du 14 décembre 2015, l’OAI l’a refusée en raison de la durée de l’incapacité de travail de l’assuré, inférieure à une année. La décision n’a pas été contestée.
e. L’assuré a perçu des prestations de l’Hospice général (ci-après : HG) à compter du mois de mai 2021. Dès le 21 septembre 2022, l’assuré a été en arrêt de travail total (certificat du 21 septembre 2022 du docteur B______, médecin traitant de l’assuré).
b. À partir du 1er octobre 2022, l’incapacité de travail totale de l’assuré a également été attestée par le docteur C______, psychiatre, psychothérapeute FMH et psychiatre traitant de l’assuré (certificat du 3 octobre 2022).
c. Le 21 février 2024, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI en raison de troubles psychiques présents depuis septembre 2022.
d. Le 19 avril 2024, le Dr C______, qui suit l’assuré depuis le 3 octobre 2022, à raison d’une fois par semaine, adaptable selon ses besoins, et D______, psychologue et psychothérapeute FSP, ont rendu un rapport. Ont été retenus, avec répercussion durable sur la capacité de travail, un épisode dépressif d’intensité sévère sans symptômes psychotiques en octobre 2022, actuellement d’intensité moyenne à légère (F32), ainsi qu’une personnalité anankastique (F60.5). En raison des problèmes cardiaques concomitants, les options médicamenteuses sur le plan psychotrope étaient limitées pour l’assuré, de sorte qu’il était traité par phytothérapie avec un effet anxiolytique positif. En automne 2023, la symptomatologie dépressive de l’assuré s’était améliorée en raison d’une bonne nouvelle en lien avec un conflit juridique, mais s’était à nouveau significativement péjorée en janvier 2024, lorsqu'il avait été amené à témoigner dans une autre affaire et où il ne s’était pas senti respecté par le juge. L’assuré était fortement dépendant des événements externes sur lesquels il n'avait que peu d'emprise. Dans ces moments d’angoisse, le psychiatre et le psychologue traitants observaient une recrudescence de pensées obsédantes avec un contenu
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- 3/16 - répétitif, dont l’intéressé ne parvenait que difficilement, voire pas, à se départir. Les améliorations restaient ponctuelles et mesurées en raison de la présence du trouble de la personnalité. Les limitations fonctionnelles de l’assuré découlaient des symptômes anxiodépressifs, qui l’empêchaient de garantir le respect des règles fondamentales inhérentes à toute activité professionnelle et l’exposaient à un risque de mauvaise gestion émotionnelle en situation de stress. Le psychiatre et le psychologue ont également relevé des troubles cognitifs l’exposant à un risque d’erreurs dans l’exécution des tâches. Le pronostic était défavorable, la capacité de travail demeurait nulle dans toute activité et une reprise d’activité n’était envisageable qu’à terme, moyennant une psychothérapie portant sur les problématiques de fond. L’assuré n’était par ailleurs pas en mesure de suivre une mesure de réadaptation.
e. Le 27 janvier 2025, l’OAI a rendu une communication indiquant que des mesures de réadaptation n’étaient pas possible en raison de l’état de santé de l’assuré.
f. Dans un rapport du 10 mars 2025, le Dr B______, qui suivait l'assuré depuis décembre 2018, a indiqué que, sur le plan somatique, celui-ci présentait un status après cardiopathie ischémique avec STEMI en 2015, une hypercholestérolémie et une capsulite rétractile en 2017. Ces atteintes restaient sans influence sur la capacité de travail. Il ne retenait pas de limitations fonctionnelles et attestait une capacité de travail entière dans toute activité.
g. Le 2 juillet 2025, dans le « questionnaire statut » qu’il avait complété, l’assuré a déclaré ne pas exercer d’activité professionnelle et ne pas en avoir exercé avant son atteinte à la santé. Il a précisé être au bénéfice de l’aide de l’HG.
h. Le Dr C______ et le psychologue D______ ont rendu un second rapport, non daté, indexé au dossier le 18 juillet 2025. Ce rapport était identique à celui du 19 avril 2024, sous réserve d’une remarque qui figurait dans le premier rapport, mais non dans le second rapport, selon laquelle les symptômes du trouble de la personnalité anankastique de l’assuré étaient « totalement exacerbés » et compromettaient tout travail efficace, actuellement et pour une longue période.
i. Par avis du 19 novembre 2025, le service médical régional de l’assurance- invalidité (ci-après : SMR) a retenu comme atteinte principale un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Par ailleurs, il a fait état, comme diagnostics associés non du ressort de l’assurance-invalidité, d’un épisode dépressif moyen à léger, d’un status post cardiopathie ischémique avec STEMI en 2015, d’une hypercholestérolémie et d’une capsulite rétractile en 2017. Le SMR retenait une incapacité de travail totale dès le 3 octobre 2022 et à compter d’octobre 2023, il estimait que l’assuré avait retrouvé sa capacité de
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- 4/16 - travail totale. Ces considérations étaient applicables tant dans une activité habituelle que dans une activité adaptée. L’assuré avait présenté cet épisode en octobre 2022, réactionnel à des difficultés psychosociales, avec un trouble de personnalité anankastique évoluant depuis le début de l'âge adulte. Sous traitement psychothérapeutique et phytothérapie, l'évolution était progressivement favorable à l'automne 2023, le psychiatre retenant un épisode dépressif léger à moyen depuis cette date. Cette atteinte n'entraînait pas de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives. Des facteurs contextuels psychosociaux étaient susceptibles d'influencer négativement la reprise d'activité, mais n'entraient pas dans l'appréciation de l'exigibilité médico-théorique.
j. Par projet de décision du 27 novembre 2025, l’OAI a nié le droit à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel. L’assuré avait déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 21 février 2021. L’incapacité de travail totale dans toute activité ayant duré moins d’une année, les conditions du droit à la rente n’étaient pas réunies. Par ailleurs, des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées dans sa situation.
k. L’assuré a adressé à l’OAI une attestation « à qui de droit », datée du 4 décembre 2025, du Dr C______ dans laquelle il certifiait que l’incapacité de travail totale de son patient perdurait depuis le 3 octobre 2022, et encore probablement pour une longue période.
l. Par courrier du 16 janvier 2026 adressé à l’OAI, le Dr C______ et le psychologue D______ ont contesté le projet de décision du 27 novembre 2025. Contrairement à ce que soutenait l’OAI, l’assuré n’avait « jamais récupéré sa capacité de travail, et ce même partiellement, depuis 2022 ».
m. Parmi les documents à l’appui de cette contestation, figurait notamment un rapport du 18 juillet 2023, établi par le psychologue D______ et adressé à l’avocat de l’assuré. Il en ressortait que l’assuré remplissait alors les critères d'un épisode dépressif d'intensité moyenne (F32.1). En septembre 2022, lorsqu'il avait été placé en incapacité totale de travail par deux médecins différents, il avait été très probablement en proie à un épisode dépressif d'intensité sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Vu sa fragilité actuelle, il y avait un risque réel de nouvel effondrement psychique. Dans ce contexte, sa capacité de travail était de 0% dans toute activité, et ce pour une durée indéterminée. Des réévaluations régulières de sa capacité de travail devaient être entreprises et le pronostic à long terme était alors réservé.
n. Par décision du 3 février 2026, l’OAI a nié le droit à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel. Il admettait que l’assuré était en incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 3 octobre 2022. Il avait toutefois retrouvé une pleine capacité de travail dès octobre 2023, de sorte que l’incapacité
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- 5/16 - avait duré moins d’une année. Les conditions du droit à la rente n’étaient pas réunies et des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées dans sa situation. Les éléments produits par l’assuré ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation. Par acte du 3 mars 2026, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une rente entière lui soit octroyée « au terme du délai d’attente de six mois dès le dépôt de la demande » de prestations, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI. Il a fait valoir que son incapacité de travail avait commencé bien avant le 3 octobre 2022 et qu’elle se poursuivait encore à ce jour. L’intimé ne pouvait retenir qu’il avait « tout à coup » récupéré une capacité de travail le 1er octobre 2023, alors que cela ne ressortait aucunement du dossier et que les documents médicaux indiquaient le contraire.
b. Par réponse du 26 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée dans son résultat. À titre liminaire, il a modifié sa décision en ce sens que le recourant avait présenté une incapacité de travail de 100% d’octobre 2022 à octobre 2023, remplissant ainsi le délai de carence d’une année. Le SMR avait tenu compte de toutes les atteintes à la santé du recourant dans son avis du 19 novembre 2025. Ses conclusions étaient conformes à l’avis du psychiatre traitant, lequel avait retenu le diagnostic d’épisode dépressif d’intensité sévère sans symptômes psychotiques en octobre 2022 et indiqué qu’au moment de son rapport du 19 avril 2024, cet épisode dépressif était d’intensité moyenne à légère. Les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figuraient pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain. Le recourant n’apportait pas d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l’instruction et qui seraient susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision. Enfin, l’instruction du dossier permettait de statuer en pleine connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail du recourant.
c. Le 13 avril 2026, le recourant a répliqué en soutenant qu’au vu de l’incapacité de travail d’une année admise par l’intimé, il incombait à ce dernier d’établir l’existence d’une amélioration subséquente de son état de santé, ce qu’il ne faisait pas. En outre, l’avis du SMR, sur lequel s’appuyait l’intimé pour considérer qu’il avait recouvré sa pleine capacité de travail en octobre 2023, était suffisamment remis en cause par les rapports détaillés qu’il avait produits. Pour le cas où son invalidité ne serait pas d’emblée admise, il concluait à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de départager l’avis du SMR et ceux de
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- 6/16 - ses médecins traitants, tout en relevant qu’une expertise rétrospective remontant à l’automne 2023 pourrait s’avérer difficile en raison du temps écoulé.
d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est ainsi régie par les dispositions de la LPGA. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Compte tenu des conclusions du recours, le litige porte uniquement sur le bien- fondé du refus d’octroyer une rente d’invalidité au recourant, ce dernier ne remettant pas en cause le refus portant sur des mesures d’ordre professionnel (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). 2.1 Dans le cadre du développement continu de l’AI, la LAI, le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) et l'art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021; RO 2021 705 et RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).
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- 7/16 - Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA, conformément aux principes généraux du droit intertemporel (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), il convient d’évaluer, selon la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si une modification déterminante pour le droit à la rente est intervenue jusqu’à cette date. Si tel est le cas, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables. Si la modification déterminante est intervenue après cette date, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2022 sont applicables. La date de la modification se détermine selon l'art. 88a RAI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2; 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3). En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt au mois d’août 2024, soit six mois après le dépôt de la demande effectué le 21 février 2024 (cf. art. 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 2.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). 2.3 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort
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- 8/16 - de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Le point de départ de l'évaluation prévue pour les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), les troubles dépressifs (ATF 143 V 409), les autres troubles psychiques (ATF 143 V 418) et les troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (ATF 145 V 215) est l'ensemble des éléments médicaux et constatations y relatives. Les experts doivent motiver le diagnostic psychique de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre non seulement si les critères de classification sont remplis, mais également si la pathologie diagnostiquée présente un degré de gravité susceptible d'occasionner des limitations dans les fonctions de la vie courante. Á ce stade, ladite autorité doit encore s'assurer que l'atteinte à la santé résiste aux motifs d'exclusion, tels que l'exagération des symptômes ou d'autres manifestations analogues, qui conduiraient d'emblée à nier le droit à la rente (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1, 2.1.2, 2.2 et 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1.1). 2.4 Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend tout d’abord un examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel », lesquels forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Ces indicateurs comportent une analyse du complexe « atteinte à la santé », lequel comprend la prise en considération des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement effectué dans les règles de l’art, du succès ou de l’échec
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- 9/16 - d’une éventuelle réadaptation, et enfin de l’existence d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique. Il s’agit également d’effectuer une analyse du complexe « personnalité », soit un diagnostic de la personnalité de l’assuré et de ses ressources personnelles, et du complexe « contexte social » (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références). Il y a lieu ensuite d’effectuer un examen des indicateurs en lien avec la catégorie « cohérence », à savoir examiner notamment si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie; si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, négligés et prendre en compte le comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références). 2.5 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’en principe, seul un trouble psychique grave peut avoir un caractère invalidant. Un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne peut généralement pas être défini comme une maladie mentale grave. S'il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l'atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans ce cas, il doit exister des motifs importants pour que l'on puisse néanmoins conclure à une maladie invalidante. Si, dans une telle constellation, les spécialistes en psychiatrie attestent sans explication concluante (éventuellement ensuite d'une demande) une diminution considérable de la capacité de travail malgré l'absence de trouble psychique grave, l'assurance ou le tribunal sont fondés à nier la portée juridique de l'évaluation médico-psychiatrique de l'impact (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et les références). Il appartient aux experts médicaux d’exposer de manière compréhensible pourquoi, malgré une dépression seulement légère à moyenne, il en résulte des limitations fonctionnelles se répercutant sur la capacité de travail (ATF 148 V 49 consid. 6.2.2 et référence). Dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). 2.6 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Il appartient aux médecins d'évaluer l'état de santé d'une personne assurée (c'est-à- dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l'intéressé et de
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- 10/16 - poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l'incidence de ou des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va cependant pas jusqu'à trancher définitivement cette question mais consiste à motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un élément important de l'appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont encore exigibles de l'assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l'application du droit (soit à l'administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'intéressé. On ajoutera que l'évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l'application du droit à la lumière de l’ATF 141 V 281.
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la
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- 11/16 - juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). Concernant les avis émis par des psychothérapeutes ne disposant pas du titre de médecin, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 23 mai 2025 que l’évaluation d’une psychothérapeute, ne constituait pas une appréciation médicale et qu’une évaluation médicale spécialisée de l’état de santé et de la capacité de travail ne pouvait en principe être infirmée que sur la base d’une autre évaluation médicale spécialisée divergente. On ne peut toutefois en déduire qu’un rapport rédigé par une psychothérapeute est d’emblée dépourvu de toute pertinence. Au contraire, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) oblige les tribunaux cantonaux des assurances à examiner objectivement tous les moyens de preuve, quelle que soit leur origine, puis à décider si les documents disponibles permettent une évaluation fiable du droit litigieux. Lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une telle évaluation, la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA) oblige l’administration et le tribunal des assurances sociales à poursuivre l’instruction jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’appréciation du droit litigieux soient suffisamment clairs (ATF 151 V 258 consid. consid. 4.3 et 4.4). 2.7 Par ailleurs, en ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à
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- 12/16 - la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_43/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.1 et 5.2 et les références). 3.
3.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 3.2 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210
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- 13/16 - consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 4.
4.1 En l'espèce, l'intimé a nié au recourant le droit à une rente d’invalidité en raison de ses troubles psychiques. Il n’est plus contesté que le recourant a présenté une incapacité de travail totale durant une année, à compter d’octobre 2022. Reste ainsi à déterminer le degré d’invalidité qu’il présentait à l’échéance du délai d’attente d’une année, l’intimé retenant que le recourant a « retrouvé une pleine capacité de travail dès octobre 2023 », ce que l’intéressé conteste. En l’occurrence, l’intimé fonde sa décision du 3 février 2026 sur l’avis du SMR du 19 novembre 2025. Le SMR a retenu que l’épisode dépressif, initialement sévère, avait évolué favorablement dès l’automne 2023 vers un épisode d’intensité moyenne à légère, sans limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, et en a conclu que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail dès octobre 2023. Cette appréciation ne convainc toutefois pas. Si les rapports du Dr C______ et du psychologue D______ font certes état d’une amélioration de la symptomatologie dépressive du recourant à l’automne 2023, cette indication ne suffit pas à retenir que le recourant avait alors recouvré une pleine capacité de travail, ni à situer une telle amélioration précisément au mois d’octobre 2023. De surcroît, le psychiatre et le psychologue traitants indiquent que les améliorations demeurent ponctuelles et mesurées en raison du trouble de la personnalité de l’intéressé, dans le contexte d’un état instable et fluctuant. Ils relèvent en outre une nouvelle péjoration significative de la symptomatologie en janvier 2024, que le SMR passe sous silence, et maintiennent une incapacité de travail totale dans toute activité. Dans ces circonstances, force est de constater que la conclusion du SMR selon laquelle le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dans toute activité dès octobre 2023 n’est corroborée par aucune pièce médicale au dossier. En particulier, le SMR n’explique ni sur quels éléments il se fonde pour retenir l’absence de limitations fonctionnelles, ni pour quels motifs les constatations médicales précitées permettraient de conclure au recouvrement d’une pleine capacité de travail à cette date. Au vu de ces éléments, son avis du 19 novembre 2025 ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. Par ailleurs, la chambre de céans ne saurait se fonder exclusivement sur les rapports des psychiatre et psychologue traitants pour statuer sur la capacité de travail du recourant à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en octobre 2023. Si ceux-ci renseignent sur les diagnostics, l’évolution de l’état de santé et les limitations fonctionnelles observées, ils ne permettent toutefois pas une appréciation complète de la capacité de travail à la lumière des indicateurs déterminants découlant de l’ATF 141 V 281.
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- 14/16 - On relève encore qu’il ressort des rapports du psychiatre et du psychologue traitants que l’épisode dépressif du recourant a évolué vers un degré moyen à léger. Or, selon la jurisprudence, un trouble dépressif de degré léger à moyen, sans interférence notable avec des comorbidités psychiatriques, ne constitue généralement pas une maladie mentale grave. S’il existe en outre un potentiel thérapeutique significatif, le caractère durable de l’atteinte à la santé est notamment remis en question. Dans une telle situation, des motifs importants doivent exister pour qu’un caractère invalidant puisse néanmoins être reconnu. En l’occurrence, le Dr C______ et le psychologue D______ ont également diagnostiqué une personnalité anankastique (F60.5), à laquelle ils attribuent une répercussion durable sur la capacité de travail du recourant et en raison de laquelle les améliorations observées demeurent ponctuelles et mesurées. Ils ont en outre relevé que les possibilités de traitement psychotrope sont limitées en raison de ses problèmes cardiaques, de sorte que le recourant est traité par phytothérapie. Dans ces circonstances, la seule évolution de l’épisode dépressif vers un degré moyen à léger ne permet pas de nier d’emblée le caractère invalidant de l’atteinte. Par ailleurs, le SMR a relevé l’influence négative possible de facteurs contextuels psychosociaux sur la reprise d’activité par le recourant, tout en considérant que ceux-ci n’entraient pas dans l’appréciation de l’exigibilité médico-théorique. L’intimé a également rappelé, dans sa réponse, que les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain. En l’état du dossier, il n’est toutefois pas possible de déterminer si les facteurs psychosociaux évoqués apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse au point que les limitations constatées trouvent pour l’essentiel leur explication et leur source dans le champ psychosocial, ou s’il existe au contraire un substrat médical pertinent, distinct de ces facteurs et influençant de manière autonome la capacité de travail du recourant. Dans ces circonstances, et en l’absence d’expertise psychiatrique administrative, l’état de fait médical n’a pas été suffisamment instruit pour permettre de déterminer la capacité de travail du recourant à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en octobre 2023. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’intimé afin qu’il mette en œuvre une expertise psychiatrique. L’expertise devra porter sur l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la capacité de travail du recourant au regard des indicateurs jurisprudentiels. À ce titre, l’expert devra notamment déterminer si, et dans quelle mesure, le trouble de la personnalité anankastique interfère avec la symptomatologie dépressive, en apprécier les répercussions sur la capacité de travail, ainsi qu’évaluer les possibilités thérapeutiques médicalement envisageables compte tenu des problèmes cardiaques du recourant et leur incidence sur l’évolution de l’atteinte. Il devra également distinguer les effets des facteurs psychosociaux évoqués par le SMR de ceux des atteintes psychiques diagnostiquées.
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- 15/16 - 4.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du 3 février 2026 sera annulée. La cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et est assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, a droit à des dépens, fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision de l'intimé du 3 février 2026.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le