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ATAS/771/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-04 · Français GE
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues

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- 9/22 - à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge du traitement médical au-delà du 3 mars 2025.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).

E. 3.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de

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- 10/22 - vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références).

E. 3.3 Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l’accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.1 et les références). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3 et les références). La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

E. 3.4 Conformément à la loi et à la jurisprudence, l’assureur-accidents doit clore le dossier (en mettant fin aux prestations provisoires de soins médicaux et d’indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité) lorsque la poursuite du traitement médical ne permet plus d’espérer une amélioration notable de l’état de santé de la personne assurée et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité sont achevées (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109, consid. 4; SVR 2010 UV n° 30 p. 120; arrêt du Tribunal fédéral 8C_29/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.1).

E. 3.4.1 La question de savoir si une amélioration notable est encore possible se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou du rétablissement prévisibles de la capacité de travail, dans la mesure où celle-ci est compromise par l’accident. L’utilisation du terme « notable » à l’art. 19 al. 1 LAA précise donc que l’amélioration espérée grâce à la poursuite d’un traitement médical (approprié) au sens de l’art. 10 al. 1 LAA doit être significative (ATF 134 V 109, consid. 4.3). Ni la possibilité très éloignée d’un résultat positif d’une poursuite du traitement médical, ni un progrès thérapeutique minime escompté de mesures supplémentaires – telles qu’une cure thermale – ne confèrent le droit à leur mise en œuvre. Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non sur la base de constatations rétrospectives (arrêts du

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- 11/22 - Tribunal fédéral 8C_388/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.2; 8C_285/2016 du 22 juillet 2016 consid. 7.1 et 8C_970/2012 du 31 juillet 2013 consid. 2.3). L’appréciation de cette question juridique repose en premier lieu sur les informations médicales relatives aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la maladie, qui sont généralement regroupées sous le terme de « pronostic » (arrêt 8C_651/2016 du 15 décembre 2016, consid. 4.1).

E. 3.4.2 Si un accident n’entraîne aucune incapacité de travail ou seulement une incapacité de courte durée, l’amélioration de l’état de santé requise pour avoir droit à la prise en charge des frais médicaux et de traitement ne peut être évaluée à l’avance sur la base de l’augmentation prévisible de la capacité de travail. Ce droit ne s’éteint pas non plus dès le rétablissement complet de la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.2). Dans ce dernier arrêt, l’assuré – un avocat blessé au pied – n’avait subi aucune restriction dans l’exercice de son activité habituelle du fait de la blessure au pied qu’il avait subie accidentellement, mis à part une brève absence du lieu de travail liée à une opération du tendon d’Achille. Étant donné qu’il continuait d’être gêné dans ses activités quotidiennes en raison de l’absence de flexion plantaire et qu’à cet égard, la poursuite de la physiothérapie était vivement conseillée au moment de la fin de la prise en charge du traitement médical par l’assureur-accidents, le Tribunal fédéral a considéré qu’à ce moment, il y avait toujours lieu d’attendre une amélioration notable de son état de santé, de sorte que les conditions pour la clôture du cas n’étaient pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 précité consid. 3.3 et 3.4). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 29 janvier 2020 que même si l’assuré – un magasinier blessé au bras droit dans un accident de moto – avait retrouvé une capacité de travail pleine et entière dans son activité habituelle, alors qu’il continuait à présenter un doigt à ressaut et une symptomatologie affectant la fonctionnalité de ce doigt et de la main droite – avec une intervention chirurgicale prévue pour traiter cette symptomatologie –, il était conforme au droit d’attendre que l’état médical et thérapeutique définitif fût atteint pour clore le dossier, ce que l’assureur-accidents n’avait pas fait en mettant fin à la prise en charge du traitement médical avant l’intervention chirurgicale précitée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2019 du 29 janvier 2020).

E. 3.5 En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Si un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral

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- 12/22 - 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). À noter que le statu quo ante est également atteint lorsqu’après un deuxième accident, l’état de santé correspond à nouveau à celui qui existait au moment de la fin du droit aux prestations provisoires (traitement médical et indemnités journalières) allouées à la suite d’un premier accident (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 consid. 5.2.1; Doris WOLLENWEIDER, Andreas BRUNNER, in Frésard-Fellay, Leuzinger, Pärli [éditeurs], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n. 10 ad art. 36 LAA). L’art. 36 al. 1 LAA est en effet aussi applicable lorsque l’atteinte à la santé préexistante résulte d’un premier accident (ATF 113 V 132 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2019 du 21 mai 2010 consid. 4.1).

E. 4.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

E. 4.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

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- 13/22 - d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

E. 4.2.1 Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3).

E. 4.2.2 Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d’un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références).

E. 4.2.3 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin

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- 14/22 - traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

E. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

E. 5.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui- ci comprend en particulier l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

E. 5.3 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d’assurance sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l’assureur-accidents (cf. ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe

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- 15/22 - inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 consid. 4.4), les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel (cf. ATF 142 V 435 consid. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références).

E. 5.4 Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu’ils n’auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985

p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu’une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu’il considère que l’état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l’expertise administrative n’a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu’ici, lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

E. 6.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le 3 novembre 2024, l’assuré s’est coincé le pied gauche au sol en démarrant son scooter et que ce faisant, il a ressenti des douleurs à la fois à la cheville et au gros orteil gauches mais que seules les secondes ont persisté. À cet égard, l’IRM du pied gauche, réalisée le 3 février 2025 par le Dr E______ a permis de conclure à un status après entorse de l’articulation interphalangienne du gros orteil, avec un épanchement articulaire augmenté, associé à un certain degré de tuméfaction capsulo-ligamentaire et des tissus mous environnants, ainsi qu’à une minime contusion osseuse, sans fracture (dossier intimée, doc. 24, p. 11). Ces constatations radiologiques se retrouvent aussi sous une forme plus concise dans le rapport du 1er novembre 2025 de la

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- 16/22 - Dre F______, retenant les diagnostics d’une contusion du gros orteil du pied gauche et d’une entorse des phalanges proximale et distale de cet orteil (dossier intimée, doc. 22, p. 4). Dans le même sens, le Dr C______ retient une entorse et contusion de l’articulation interphalangienne de l’hallux gauche (rapport du 9 septembre 2025 de ce médecin; dossier intimée, doc. 13). Concernant les répercussions de ces diagnostics à environ un an de l’événement assuré, il est précisé que celles-ci ne se résumaient pas à des douleurs de l’hallux gauche mais qu’elles prenaient également la forme d’un handicap fonctionnel, à savoir une sensibilité à la mise en charge de l’articulation interphalangienne (rapport du 3 octobre 2025 de la Dre G______; dossier intimée, doc. 21. p. 6), ce qui se manifestait, entre autres, par une « limitation de la propulsion lors de la marche », « une douleur à l’appui unipodal et lors des sauts » (rapport du 16 septembre 2025 de la Dre G______; dossier intimée, doc. 22, p. 10), une douleur en cas de marche d’une durée supérieure à 30 minutes (rapport du 3 octobre 2025 précité), ainsi qu’une impossibilité de courir et de jouer au football (rapports des 26 septembre et 9 octobre 2025 de la Dre F______; dossier intimée, doc. 22,

p. 6 et 8). On soulignera qu’en réponse aux questions que la chambre de céans leur a posées le 27 avril 2026, les Dres F______ et G______ ont précisé qu’au moment de leur dernière consultation avec le recourant (soit le 24 septembre 2025 pour la Dre G______ et le 29 octobre 2025 pour la Dre F______), leur patient présentait toujours un déficit d’extension de l’hallux gauche, accompagné d’une douleur du versant latéral de l’AMP (rapport du 16 juin 2026 de la Dre F______), respectivement une tuméfaction de l’hallux gauche, des douleurs à la mobilisation de l’articulation interphalangienne de l’hallux, une limitation de la flexion de cette articulation, ces données cliniques étant accompagnées de limitations fonctionnelles sous forme de douleurs lors des activités sportives telles que la course à pied, d’une gêne fonctionnelle lors des mouvements de propulsion du pied et d’une sensibilité persistante de l’hallux gauche à la mobilisation (rapport du 1er juin 2026 de la Dre G______). Dans le même sens, le recourant a précisé le 12 mai 2026, sur question de la chambre de céans, que les « quelques douleurs » qu’il mentionnait dans son courriel du 2 décembre 2025 allaient de pair avec une incapacité de courir et un périmètre de marche restreint, la douleur l’entravant « lors de marches longues (quelques dizaines de minutes) ».

E. 6.2 Dans le contexte sus-décrit, l’intimée a mis fin à la prise en charge du traitement médical – avec effet rétroactif au 3 mars 2025 – par décision du 7 novembre 2025, confirmée sur opposition, en se fondant sur l’appréciation du 6 novembre 2025 de la Dre J______, aux termes de laquelle une entorse guérissait habituellement en deux à quatre mois, de sorte que cette atteinte avait cessé de déployer ses effets le 3 mars 2025 au plus tard. La Dre J______, qui n’a pas examiné le recourant, a également précisé qu’en l’état des informations au dossier et en l’absence de diagnostic « hormis la présence de douleurs », la persistance des plaintes au-delà de cette date ne trouvait pas de substrat organique (dossier intimée, doc. 23, p. 4).

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- 17/22 - Il convient par conséquent d’examiner si cette appréciation de la Dre J______ peut se voir reconnaître valeur probante, plus précisément si celle-ci est apte à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident du 3 novembre 2024 ne jouait plus aucun rôle, ne serait-ce que partiel, au 3 mars 2025. La chambre de céans estime que tel n’est pas le cas pour plusieurs raisons. On constate tout d’abord que sur les deux diagnostics retenus par les Drs C______ et F______ (cf. ci-dessus : consid. 6.1), la Dre J______, qui n’est pas spécialiste en chirurgie orthopédique, ne retient que l’entorse interphalangienne proximale du premier orteil gauche, sans qu’elle s’en explique. En second lieu, ce n’est pas seulement la « disparition » de la contusion du gros orteil gauche du champ d’analyse de la Dre J______, mais aussi la minimisation du rôle reconnu à l’entorse précitée qui questionnent. En effet, alors que les Drs C______ et F______ retiennent respectivement les 9 septembre et 1er novembre 2025 qu’il n’y a pas d’éventuelles circonstances particulières qui seraient susceptibles d’influencer négativement le cours de la guérison – hormis la « phobie des pieds » mentionnée par le Dr C______ qui concerne non pas l’étiologie des douleurs et des limitations, mais le comportement du recourant quand ce médecin lui manipulait les orteils, phénomène non observé par la Dre G______ (cf. rapport du 17 novembre 2025 de la Dre G______; dossier intimée, doc. 34, p. 4) – et que la Dre G______ précise que « les données objectives relevées telles que la tuméfaction, rougeur locale, limitation d’amplitude de mouvement, confirment l’existence d’un processus inflammatoire persistant lié à l’entorse initiale » (cf. dossier intimée, doc. 34, p. 4), l’affirmation guère motivée de la Dre J______, selon laquelle « la douleur ne s’explique pas de manière claire », voire qu’elle « ne trouve pas de substrat organique » n’est pas de nature à réfuter les explications détaillées de la Dre G______ sur la persistance d’un lien de causalité, au-delà du 3 mars 2025, entre les « données objectives » précitées, rapportées le 17 novembre 2025, et l’accident du 3 novembre 2024, étant précisé que l’intimée n’a pas jugé utile de soumettre le rapport du 17 novembre 2025 de la Dre G______ à la Dre J______ pour appréciation. En outre, en tant que l’IRM du 3 février 2025 objectivait, un mois avant le retour au statu quo sine fixé par la Dre J______, un status après entorse de l’articulation interphalangienne du gros orteil et une minime contusion osseuse, ce document d’imagerie confirmait qu’il subsistait des séquelles d’accident organiquement objectivables au sens de la jurisprudence (ATF 138 V 248 consid. 5.1). L’absence de substrat organique alléguée apparaît donc pour le moins douteuse, y compris au 3 mars 2025, à plus forte raison que le rapport IRM du 26 novembre 2025, annexé au rapport du 16 juin 2026 de la Dre F______, objectivait encore, près de treize mois après l’accident, un remaniement œdémateux microkystique sous-chondral au niveau de la tête de la première phalange de l’hallux, compatible très probablement avec un remaniement post fracture non déplacée. En troisième lieu, la Dre J______ était elle-même d’avis qu’en cas d’opposition à la décision du 7 novembre 2025, « un examen auprès du [docteur ______] K______ [spécialiste FMH en chirurgie

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- 18/22 - orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur] serait justifié », tout en précisant qu’il serait nécessaire de lui soumettre le dossier au préalable, « afin de savoir s’il désire refaire un bilan radiologique, au vu de l’imagerie datant de plusieurs mois » (dossier intimée, doc. 23, p. 4). Force est toutefois de constater, d’une part, qu’un tel examen du recourant par le médecin-conseil orthopédiste de l’intimée n’a pas eu lieu et, d’autre part, que la Dre J______, en réservant l’examen médical du recourant par le Dr K______, était apparemment d’avis que son assertion relative à l’absence de substrat organique à la date de guérison fixée de manière abstraite au 3 mars 2025 dépendait encore de constatations cliniques, complétées au besoin par un nouveau bilan radiologique, pour être validée. Or, l’intimée n’a mis en œuvre aucune des mesures d’instruction proposées par la Dre J______, alors que celles-ci s’imposaient pour la raison suivante : selon la jurisprudence, le fait de fixer le délai du retour au statu quo sine en se référant à l’évolution prévisible de l’atteinte à la santé d’une manière abstraite et théorique – à l’image de l’appréciation de la Dre J______ – ne suffit pas pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’extinction du lien de causalité avec l’accident en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4; 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3.1. et 4.3.2; 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5). Par surabondance, on constate que tant la Dre F______ que la Dre G______ écartent l’hypothèse d’une cessation de la causalité de l’accident, fixée de manière abstraite et théorique au 3 mars 2025 par la Dre J______, la première en soulignant que l’entorse interphalangienne proximale du premier orteil gauche n’était pas le seul diagnostic, celui-ci étant associé à une contusion osseuse et à un épanchement intra-articulaire pouvant expliquer la persistance de douleurs pendant une année, la seconde en se fondant sur la littérature médicale et en rappelant qu’il persistait des douleurs et des limitations fonctionnelles objectivables au cours du suivi (ayant duré jusqu’au 24 septembre 2025). Il s’ensuit que l’intimée ne pouvait pas se fonder sur le rapport du 6 novembre 2025 de la Dre J______, dépourvu de valeur probante, pour mettre fin à la prise en charge du traitement médical du recourant au 3 mars 2025.

E. 6.3 Bien qu’une extinction du lien de causalité des troubles résiduels avec l’accident ne soit donc pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante en l’état de l’instruction médicale du cas (ci-dessus : consid. 6.2), l’intimée n’en considère pas moins que même si le recourant n’était pas intégralement guéri au 3 mars 2025 et que certaines douleurs subsistaient, cela ne faisait pas obstacle à la clôture du cas à cette date, sachant que le traitement indiqué par la Dre G______ au-delà du 3 mars 2025 avait pour but de diminuer la douleur et qu’il s’agissait ainsi « d’un traitement palliatif, non à la charge de l’assureur-accidents LAA » (réponse, p. 5). Cette position de l’intimée ne saurait être suivie. La chambre de céans rappelle à titre liminaire que les symptômes que le recourant présentait toujours à environ un an de l’événement du 3 novembre 2024 ne se résumaient pas à de simples

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- 19/22 - douleurs du gros orteil, mais qu’il existait un handicap fonctionnel du pied gauche (cf. ci-dessus : consid. 6.1). La Dre F______ a par ailleurs précisé dans son rapport du 1er novembre 2025, que le traitement en cours, consistant en des séances de physiothérapie durerait probablement encore un mois et que même si l’évolution était lente, il n’y avait pas de circonstances particulières pouvant influencer négativement le déroulement de la guérison, de sorte que le pronostic était bon. On constate en outre à la lumière des rapports plus récents que malgré les séances de physiothérapie précitées, dont le but était d’assouplir l’articulation AMP (cf. rapport du 16 juin 2026 de la Dre F______) et, par voie de conséquence, de réduire les limitations fonctionnelles sus-décrites associées à la raideur de cette articulation (cf. ci-dessus : consid. 6.1), il persistait encore, lors de la consultation donnée le 24 novembre 2025 par le Dr L______, outre des douleurs interphalangiennes, une raideur de l’articulation interphalangienne proximale, sans que le traitement fût terminé (cf. rapport du 26 novembre 2024 du Dr L______ et le décompte des prestations du 17 avril 2026 de VISANA, mentionnant un traitement du 19 au 22 février 2026 prescrit par le Dr L______). En conséquence, si « l’état médical et thérapeutique définitif » (sur cette notion : arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2019 précité consid. 5.3) n’était pas encore atteint en novembre 2025, voire en février 2026, il ne l’était pas a fortiori le 3 mars 2025. À la lumière de ces éléments, il sied de constater que la situation est assimilable à celle ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 du 10 juillet 2014, résumé ci-dessus (consid. 3.4.2). On rappellera à cet égard qu’une clôture du cas apparaît prématurée lorsqu’à la date retenue à cet effet par l’assureur- accidents, il y a encore lieu d’attendre une amélioration notable de l’état de santé par la poursuite de séances de physiothérapie, même si le handicap persistant au pied qu’elles visent à traiter est sans effet sur la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, il découle de ce qui précède qu’au moment où l’intimée a mis fin à la prise en charge du traitement médical, soit avec effet au 3 mars 2025 au soir, il y avait toujours lieu d’attendre une amélioration notable de l’état de santé du recourant et qu’en conséquence, les conditions pour une clôture du cas à cette date n’étaient pas réalisées (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références), sous réserve de ce qui suit.

E. 6.4 Lors de la rédaction de ses courriers du 27 avril 2026 au recourant et à ses médecins, la chambre de céans a constaté qu’aucune des parties, pas plus que la Dre J______ et les autres intervenants médicaux, ne discutaient le rapport du 21 août 2024 de la Dre H______, faisant état de « douleurs base latérale [de la première phalange] P1 [du gros orteil] O1 » un peu plus de deux mois avant l’accident (cf. dossier intimée, doc. 22, p. 15), de sorte qu’on ignorait si les troubles attribués jusqu’au 3 mars 2025 au seul accident du 3 novembre 2024 (cf. le rapport du 6 novembre 2025 de la Dre J______ qui ne se prononce pas sur

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- 20/22 - un éventuel état antérieur) ne présentaient en réalité qu’une causalité partielle avec cet événement et dans l’affirmative, si (et à quel moment) l’état pathologique antérieur était revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou si (et à quel moment) cet état antérieur était parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; cf. ci-dessus : consid. 3.5). En l’état du dossier, les informations que la chambre de céans a recueillies au sujet du rapport radiologique du 21 août 2024 de la Dre H______ nient l’existence d’un tel état antérieur. En effet, dans son courrier du 12 mai 2026 à la chambre de céans, le recourant a précisé que le rapport du 21 août 2024 précité faisait suite à un accident survenu lors d’une séance de football en août 2024 mais que la blessure à l’orteil et à la cheville qui en avait découlé avait débouché sur une rémission complète. Cette affirmation est par ailleurs confirmée en substance par la Dre F______ en tant qu’elle atteste, dans son rapport du 16 juin 2026, qu’il n’y avait pas d’état antérieur à l’accident du 3 novembre 2024 et que les radiographies du 21 août 2024 étaient « dans la norme ». Il sied toutefois de constater que dans cette appréciation, la Dre F______ ne discute ni l’accident de football d’août 2024, évoqué par le recourant, ni les douleurs rapportées par la Dre H______. Il s’ensuit que les explications avancées par la Dre F______ à l’appui d’une absence d’état antérieur à l’accident du 3 novembre 2024 demeurent trop succinctes pour permettre de tenir ce fait pour établi.

E. 6.5 Il résulte en synthèse de ce qui précède qu’en ne prenant en considération que le seul événement du 3 novembre 2024, l’intimée n’était pas fondée, en l’état de l’instruction, à mettre fin à la prise en charge du traitement médical du recourant avec effet au 3 mars 2025 (ci-dessus : consid. 6.2 et 6.3). Toutefois, dans la mesure où des indices en faveur d’un état antérieur (cf. rapport du 21 août 2024 de la Dre H______), non instruits par l’intimée à ce jour, sont susceptibles de remettre en question le droit à la prise en charge du traitement médical au-delà du 3 mars 2025, la cause n’est pas en état d’être jugée et il s’impose de la renvoyer à l’intimée pour qu’elle mette en œuvre une expertise indépendante (art. 44 LPGA) sur la question du statu quo sine vel ante et, cela fait, rende une nouvelle décision.

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision du 16 décembre 2025 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision. Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b; cf. ég. ATF 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, n. 103 ad art. 61 LPGA).

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- 21/22 - Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

*****

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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement au sens des considérants.
  3. Annule la décision sur opposition du 16 décembre 2025 et renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/246/2026 ATAS/771/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre SWICA ASSURANCES SA

intimée

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- 2/22 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1994, conseiller en financement auprès de la société B______ SA (ci-après : l’employeur), a été victime d’un accident non professionnel le 3 novembre 2024.

b. Selon la déclaration de sinistre LAA complétée par l’employeur, transmise le 4 novembre 2024 à SWICA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur), l’assuré « roulai[t] en scooter et il s’est bloqué la cheville sous le scooter en redémarrant ». Blessé à la cheville et aux orteils gauches, il présentait des douleurs à ce niveau.

c. L’assuré n’ayant pas présenté d’incapacité de travail mais nécessité des soins, l’assureur a pris provisoirement en charge le traitement médical consécutif à l’accident. Sur un bon de physiothérapie du 4 février 2025, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a posé le diagnostic d’une entorse interphalangienne de l’hallux gauche (« entorse IP O1 à G »).

b. Le 2 septembre 2025, le centre d’imagerie médicale D______ a adressé à l’assureur : - des radiographies de l’avant-pied gauche de l’assuré, réalisées le 5 novembre 2024 par le docteur E______, spécialiste FMH en radiologie. Selon ce radiologue, la morphologie et la structure osseuse étaient dans les limites de la normale. Il n’y avait pas de lésion traumatique osseuse appréciable, notamment de la région métatarso-phalangienne du gros orteil; - une IRM du pied gauche, réalisée le 3 février 2025 par le Dr E______, concluant à un status après entorse de l’articulation interphalangienne du gros orteil, avec un épanchement articulaire augmenté, associé à un certain degré de tuméfaction capsulo-ligamentaire et des tissus mous environnants, ainsi qu’à une minime contusion osseuse, sans fracture.

c. Dans un rapport initial LAA du 9 septembre 2025 à l’assureur, le Dr C______ a indiqué que selon les renseignements reçus, lors d’un démarrage à scooter, l’assuré s’était coincé le pied gauche au sol et son gros orteil avait tapé violemment contre le tablier du véhicule. Interrogé sur le point de savoir s’il y avait des circonstances particulières qui pouvaient négativement influencer le déroulement de la guérison « (par ex. des maladies antérieures, accidents, circonstances sociales) », le Dr C______ a répondu par l’affirmative en précisant que l’assuré était « phobique des pieds ». Il présentait objectivement une articulation interphalangienne de l’hallux gauche tuméfiée et une mobilité réduite. Pour le reste, il n’y avait pas d’hématome sous-unguéal ni de fracture à la radiographie. En conséquence, le Dr C______ a retenu le diagnostic d’entorse et contusion de l’articulation interphalangienne de l’hallux gauche. Les lésions étaient dues uniquement à l’accident. Le Dr C______ ne proposait pas de mesures

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- 3/22 - spéciales, mais du repos, de la glace et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Il n’y avait pas d’incapacité de travail et le traitement, qui n’était pas terminé, le serait probablement dans un délai de sept semaines.

d. Le 16 septembre 2025, l’assuré a complété un questionnaire à la demande de l’assureur. Rappelant qu’en date du 3 novembre 2024, il s’était bloqué le pied gauche sous son scooter, il a précisé qu’il n’avait plus mal à la cheville mais que ses douleurs à l’orteil gauche persistaient. Le traitement n’était pas terminé et il était sur le point de prendre rendez-vous auprès d’un autre spécialiste pour avis.

e. Par certificat du 26 septembre 2025, la docteure F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué avoir vu l’assuré en consultation en raison de ses douleurs au pied gauche, apparues dans les suites de l’écrasement de son pied sous son scooter le 3 novembre 2024. Actuellement, il se plaignait toujours de douleurs à ce pied, en particulier à la face latérale externe de l’interphalangienne P1-P2 du gros orteil gauche. À l’examen clinique, la Dre F______ notait une tuméfaction de l’articulation de cet orteil, mais pas de laxité. La mobilité était complète. Elle avait donc proposé à l’assuré une infiltration sous échographie à ce niveau, à visée antalgique. L’assuré ne pouvait plus jouer au football depuis son accident, ce qui le perturbait beaucoup.

f. Dans un rapport non daté, rendu sous forme de réponses à un questionnaire du 3 octobre 2025 de l’assureur, la docteure G______, chiropraticienne, a indiqué que l’assuré présentait des douleurs qui se manifestaient à la palpation de l’hallux gauche, au-delà de 30 minutes de marche, en cas d’activité physique (en particulier de course à pied) et lorsqu’il portait des chaussures trop étroites. Depuis le début du traitement chiropratique, on notait une diminution de la tuméfaction, une amélioration de la mobilité de l’articulation interphalangienne de l’hallux gauche et « une amélioration transitoire à court et moyen terme de la douleur ». Concernant la suite de la prise en charge, la Dre G______ envisageait de poursuivre la thérapie manuelle, de demander l’avis d’un traumatologue et, cas échéant, une infiltration de cortisone. L’observance thérapeutique était bonne.

g. Le 1er novembre 2025, la Dre F______ a transmis à l’assureur, entre autres : - une radiographie du pied gauche, antérieure à l’accident, réalisée le 21 août 2024 par la docteure H______, spécialiste FMH en radiologie, dans le contexte de « douleurs base latérale [de la première phalange] P1 [du gros orteil] O1 ». Selon les constatations radiologiques effectuées, il n’y avait pas de calcifications pathologiques des tissus mous et la minéralisation était normale. Concernant la morphologie osseuse, le premier rayon était sans anomalie et il n’y avait d’argument ni pour une fracture sous-chondrale ni pour une fracture de fatigue. En conclusion, il n’y avait pas d’anomalie du premier rayon;

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- 4/22 - - un rapport du 16 septembre 2025, adressé à la Dre F______, dans lequel la Dre G______ demandait à cette orthopédiste de recevoir l’assuré pour un second avis spécialisé. La Dre G______ a précisé qu’elle avait vu l’assuré le 2 juillet 2025 pour une douleur chronique de l’hallux gauche. Il était sportif, pratiquait le football et était connu pour des entorses de chevilles multiples et bilatérales ainsi que des traumatismes musculaires des quadriceps bilatéraux. « Début novembre 2024, [l’assuré avait] ressenti une vive douleur de l’hallux gauche lors d’un choc direct avec un adversaire » (sic). Cliniquement, on notait la présence d’une rougeur et d’une tuméfaction du gros orteil gauche en regard de l’articulation interphalangienne. Il existait une limitation de la propulsion lors de la marche et une douleur à l’appui unipodal et lors des sauts. Alors que les amplitudes de mouvement des chevilles et du pied étaient libres et indolores, tel n’était pas le cas pour l’hallux gauche. Sur la base de cette description, la Dre G______ retenait comme diagnostic des douleurs résiduelles chroniques dans un contexte d’entorse de l’hallux gauche; - un rapport du 7 octobre 2025 du docteur I______, spécialiste FMH en radiologie, relatant une infiltration sous échographie du pied gauche de l’assuré, effectuée le jour même; - un certificat du 9 octobre 2025, dans lequel la Dre F______ a indiqué que l’assuré présentait une entorse de l’interphalangienne proximale du gros orteil et qu’il avait bénéficié d’une infiltration à ce niveau. Actuellement, il se plaignait toujours de douleurs et d’une aggravation de celles-ci. Elle l’avait rassuré à ce sujet en lui expliquant qu’une infiltration se traduisait par une recrudescence des douleurs, mais que la situation s’améliorerait d’ici huit à dix jours. L’assuré continuait également la chiropraxie avec la Dre G______. Il serait revu en fonction de l’évolution. À noter qu’il n’arrivait pas à courir et n’avait pas encore repris le football; - un rapport du 1er novembre 2025 de la Dre F______ à l’assureur, retenant les diagnostics d’une contusion du gros orteil du pied gauche et d’une entorse des phalanges proximale (P1) et distale (P2) de cet orteil. Invitée à se prononcer sur l’état actuel, cette spécialiste a indiqué que l’évolution était lente, subjectivement comme objectivement, mais que le pronostic était favorable. Interrogée sur d’éventuelles circonstances particulières susceptibles d’influencer négativement le déroulement de la guérison « (par ex. des maladies antérieures, accidents, circonstances sociales) », elle a répondu « non ». L’assuré suivait des séances de physiothérapie et avait subi une infiltration. La durée probable du traitement serait d’un mois.

h. Dans un rapport du 6 novembre 2025, rendu dans le cadre d’un mandat confié par l’assureur, la docteure J______, spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, experte certifiée SIM, a examiné les rapports médicaux et les documents d’imagerie versés au dossier et répondu aux questions de l’assureur. Invitée à dire si les troubles actuels étaient en relation de causalité pour le moins

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- 5/22 - probable avec l’événement du 3 novembre 2024, elle a indiqué que l’assuré présentait des douleurs chroniques de l’hallux gauche à la suite d’une entorse de celui-ci – c’est-à-dire une atteinte de l’appareil ligamentaire –, sans qu’un diagnostic clair soit retenu (concernant la composante algique) et avec un examen clinique normal de la Dre F______ le 26 septembre 2025, hormis la tuméfaction de l’articulation. Il était rassurant de noter qu’il n’y avait pas de laxité et que la mobilité était complète. Dans ce contexte, la douleur ne s’expliquait pas de manière claire. On ne savait pas non plus si l’infiltration intra-articulaire – de l’interphalangienne proximale du gros orteil gauche – du 7 octobre 2025 avait été bénéfique. Il convenait également de relever la remarque du Dr C______ (« phobique des pieds ») qui était suffisamment inhabituelle pour être soulignée. Cette dernière particularité était cohérente avec l’absence de diagnostic au-delà de la douleur et la poursuite de thérapies sur une longue période. Invitée à dire à quelle date il fallait fixer le retour à l’état préexistant (statu quo ante/sine) dans l’hypothèse d’une aggravation passagère causée par l’événement assuré, la Dre J______ a répondu qu’une entorse guérissait habituellement en 2-4 mois pour les formes les plus sévères. En conséquence, l’événement assuré avait cessé de déployer ses effets le 3 mars 2025 au plus tard. En l’état des informations versées au dossier et en l’absence de diagnostic hormis la présence de douleurs, la persistance des plaintes au-delà du 3 mars 2025 ne trouvait pas de substrat organique. Invitée à faire des propositions et à se prononcer sur l’opportunité d’un second avis médical, la Dre J______ a mentionné que si l’assuré ou ses médecins devaient faire opposition, un examen « auprès du Dr K______ » serait justifié. Dans ce cas, il conviendrait de soumettre le dossier à ce médecin au préalable, afin de lui permettre de décider de l’opportunité de la réalisation d’un nouveau bilan radiologique, vu que les documents d’imagerie existants dataient de plusieurs mois.

i. Par décision du 7 novembre 2025, l’assureur a mis fin aux prestations avec effet rétroactif au 3 mars 2025 et renoncé à réclamer le remboursement des prestations versées à tort dans l’intervalle. À l’appui de cette solution, il s’est référé à l’avis du 6 novembre 2025 de son « médecin consultant » en précisant qu’il en ressortait que l’accident du 3 novembre 2024, à savoir le blocage de la cheville gauche sous le scooter au démarrage, avait entraîné une aggravation temporaire d’une maladie préexistante et qu’ainsi, les troubles du pied gauche n’étaient plus imputables à cet événement « au plus tard à partir du 3 mars 2025 ».

j. Le 12 novembre 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision en contestant le rapport du 6 novembre 2025 de la Dre J______ en trois points. La mention d’une « phobie des pieds », figurant dans le rapport du 9 septembre 2025 du Dr C______, ne correspondait en rien à la réalité. Lors de la consultation avec ce médecin, il avait simplement indiqué qu’il n’appréciait pas qu’on lui manipule les orteils sans raison. Il pouvait sans problème regarder ses pieds, ceux des autres, les toucher ou se les faire toucher (comme l’avait constaté la Dre

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- 6/22 - G______ qui l’avait soigné « avec tact »). Il ne s’agissait donc en aucun cas d’une phobie mais d’une simple gêne éprouvée lors d’une « manipulation inutile des orteils ». En second lieu, il ne comprenait pas que la Dre J______ fasse mention d’une « absence de diagnostic au-delà de la douleur », sachant que la Dre F______ avait constaté une tuméfaction de l’articulation, évoquant notamment une contusion osseuse à l’orteil. Enfin, il était également surpris par la durée de rétablissement retenue (2-4 mois), étant donné que le Dr C______ et la Dre F______ lui avaient indiqué tous deux que son type d’entorse pouvait nécessiter une période de guérison pouvant durer parfois jusqu’à une année complète. En conclusion, il ne pouvait pas accepter la décision reçue. Ses douleurs étaient bien réelles et il avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour se faire soigner.

k. Par pli du 11 novembre 2025, VISANA, assureur-maladie de l’assuré a formé opposition à la décision du 7 novembre 2025.

l. Par courrier du 19 novembre 2025 à l’assureur, avec copie à l’assuré, VISANA a retiré son opposition et annoncé qu’elle verserait à l’assuré les prestations légales au titre de l’assurance obligatoire des soins, déduction faite de la participation aux coûts légale (franchise annuelle et 10% de quote-part) à partir du 3 mars 2025.

m. Par courriel du 2 décembre 2025, l’assuré a informé l’assureur qu’il s’était rendu « chez le docteur L______ à M______ », car il avait encore quelques douleurs. Après avoir fait des radiographies, ce médecin avait pu voir que l’orteil était enflammé, mais n’était « plus cassé ». En d’autres termes, ce praticien avait soupçonné une fracture initiale qui s’était remise ou une grosse entorse. L’assureur pouvait prendre directement contact avec le secrétariat du Dr L______ si besoin.

n. Par décision du 16 décembre 2025, l’assureur a rejeté l’opposition en faisant valoir qu’il ne lui était pas interdit de clore un sinistre même si l’assuré n’était pas intégralement guéri et que certaines douleurs résiduelles subsistaient, même si celles-ci nécessitaient un traitement d’entretien. Par ailleurs, VISANA avait retiré son opposition et accepté de verser des prestations, démontrant ainsi le bien-fondé de la décision du 7 novembre 2025. En conséquence, c’était à bon droit que l’assureur avait mis fin au versement des prestations avec effet au 3 mars 2025.

o. S’en sont suivis plusieurs échanges, par courriel, entre l’assureur et l’assuré, concernant les termes « aggravation temporaire de la maladie préexistante » apparaissant dans la partie « en fait » de la décision sur opposition. Dans ce cadre, l’assureur a expliqué à l’assuré que la « maladie préexistante » concernait l’état de santé antérieur à l’événement du 3 novembre 2024, sans pour autant préciser à quelle maladie il faisait référence. Le 21 janvier 2026, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision,

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- 7/22 - concluant principalement à son annulation et, cela fait, au renvoi de la cause à l’assureur pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a également conclu, à titre préalable, à l’audition de la Dre G______ et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. À l’appui de sa position, le recourant a fait valoir en substance que son entorse du premier orteil gauche, n’était, selon la Dre G______, qu’une conséquence de l’accident du 3 novembre 2024. Dans la mesure où cet événement avait continué à déployer ses effets au-delà du 3 mars 2025, il incombait à l’intimée de reprendre le versement de ses prestations. L’intimée se fondait certes sur l’appréciation de la Dre J______ pour justifier la fin de la prise en charge du traitement médical au 3 mars 2025. Cependant, dans la mesure où cette conclusion était contredite par l’appréciation de la Dre G______, il était nécessaire d’ordonner une expertise.

b. Par réponse du 10 février 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours en réitérant les arguments développés dans la décision litigieuse. Dès lors que le traitement indiqué par la Dre G______ pour la période postérieure au 3 mars 2025 avait pour seul but de diminuer les douleurs, il s’agissait d’un « traitement palliatif » qui n’était pas à la charge de l’assureur-accidents.

c. Le 2 mars 2026, le recourant a répliqué et réaffirmé pour l’essentiel que le lien de causalité entre l’évènement dommageable et son état de santé actuel était toujours donné, justifiant ainsi la poursuite de la prise en charge de ses frais médicaux.

d. Le 12 mai 2026, répondant aux questions de la chambre de céans, le recourant a indiqué que trois factures concernant le traitement post-accidentel de son pied gauche n’avaient pas été prises en charge par l’assureur. Il a précisé avoir subi un accident lors d’une séance de football le 21 août 2024 lors duquel il avait été blessé à l’orteil et à la cheville. Ce cas avait toutefois été traité et sa rémission avait été complète. Les « quelques douleurs » évoquées dans son courriel du 2 décembre 2025 l’entravaient lors de « marches longues »; il était également dans l’incapacité à courir.

e. Le 1er juin 2026, répondant aux questions de la chambre de céans, la Dre G______ a indiqué qu’au vu des constatations cliniques réalisées durant sa prise en charge, laquelle avait pris fin le 24 septembre 2025, il ne lui apparaissait pas possible de retenir que les effets de l’accident avaient nécessairement cessé au 3 mars 2025. La littérature médicale décrivait plusieurs complications susceptibles de persister au-delà de trois mois après une entorse interphalangienne de l’hallux, notamment une instabilité collatérale méconnue, une synovite chronique post- traumatique ou d’autres phénomènes douloureux post-traumatiques persistants. Elle avait interrompu la prise en charge chiropratique, car l’évolution de la symptomatologie n’était pas satisfaisante à moyen et long terme, avec une persistance des douleurs, en particulier durant les activités physiques. Les limitations fonctionnelles rapportées concernaient principalement des douleurs

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- 8/22 - lors d’activités sportives, une gêne fonctionnelle lors des mouvements de propulsion du pied et une sensibilité persistante de l’hallux gauche à la mobilisation et à la palpation.

f. Le 16 juin 2026, répondant aux questions de la chambre de céans, la Dre F______ a indiqué qu’à la date de sa dernière consultation, le 29 octobre 2025, l’assuré présentait toujours des handicaps fonctionnels au pied gauche, à savoir un déficit d’extension de l’hallux gauche, douleur du versant latéral de l'articulation métatarsophalangienne (AMP) de l’hallux gauche. Aucune circonstance particulière ne pouvait négativement influencer le déroulement de la guérison, l’assuré ne présentant pas d’état antérieur, les radiographies étant dans la norme. Elle ne partageait pas les conclusions de la Dre J______, selon lesquelles l’entorse interphalangienne proximale du premier orteil du pied gauche avait cessé de déployer ses effets le 3 mars 2025 au plus tard. Une entorse de l’AMP de l’hallux associée à une contusion osseuse pouvait entrainer des douleurs pendant une année, d’autant qu’il existait un épanchement intra-articulaire. Il s’agissait, enfin, d’une entorse grave de l’AMP de l’hallux gauche. Si les douleurs persistaient, l’assuré était invité à reconsulter. La Dre F______ a annexé à ses réponses, entre autres : - un rapport du 26 novembre 2025 du docteur L______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, adressé à la Dre F______, relatif à une consultation donnée le 24 novembre 2025, indiquant qu’à un an du traumatisme subi à l’hallux gauche, le recourant présentait toujours des douleurs interphalangiennes. Une infiltration effectuée récemment n’avait pas donné de bons résultats dans l’interphalangienne proximale qui présentait probablement une entorse. Il y avait une raideur, en particulier en extension de cette articulation, sensible surtout sur son versant latéral. En conséquence, le Dr L______ proposait de refaire une IRM et de discuter ensuite d’une prise en charge; - un rapport du 26 novembre 2025 du Dr I______, relatif à une IRM du pied gauche réalisée le 25 novembre 2025, adressé au Dr L______, concluant à un remaniement œdémateux microkystique sous-chondral au niveau de la tête de la première phalange de l’hallux, compatible très probablement avec un remaniement post-fracture non déplacée.

g. Ces réponses ont été transmises aux parties le 24 juin 2026. EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues

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- 9/22 - à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge du traitement médical au-delà du 3 mars 2025. 3.

3.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). 3.2 Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de

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- 10/22 - vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). 3.3 Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l’accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.1 et les références). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3 et les références). La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). 3.4 Conformément à la loi et à la jurisprudence, l’assureur-accidents doit clore le dossier (en mettant fin aux prestations provisoires de soins médicaux et d’indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité) lorsque la poursuite du traitement médical ne permet plus d’espérer une amélioration notable de l’état de santé de la personne assurée et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité sont achevées (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109, consid. 4; SVR 2010 UV n° 30 p. 120; arrêt du Tribunal fédéral 8C_29/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.1). 3.4.1 La question de savoir si une amélioration notable est encore possible se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou du rétablissement prévisibles de la capacité de travail, dans la mesure où celle-ci est compromise par l’accident. L’utilisation du terme « notable » à l’art. 19 al. 1 LAA précise donc que l’amélioration espérée grâce à la poursuite d’un traitement médical (approprié) au sens de l’art. 10 al. 1 LAA doit être significative (ATF 134 V 109, consid. 4.3). Ni la possibilité très éloignée d’un résultat positif d’une poursuite du traitement médical, ni un progrès thérapeutique minime escompté de mesures supplémentaires – telles qu’une cure thermale – ne confèrent le droit à leur mise en œuvre. Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non sur la base de constatations rétrospectives (arrêts du

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- 11/22 - Tribunal fédéral 8C_388/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.2; 8C_285/2016 du 22 juillet 2016 consid. 7.1 et 8C_970/2012 du 31 juillet 2013 consid. 2.3). L’appréciation de cette question juridique repose en premier lieu sur les informations médicales relatives aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la maladie, qui sont généralement regroupées sous le terme de « pronostic » (arrêt 8C_651/2016 du 15 décembre 2016, consid. 4.1). 3.4.2 Si un accident n’entraîne aucune incapacité de travail ou seulement une incapacité de courte durée, l’amélioration de l’état de santé requise pour avoir droit à la prise en charge des frais médicaux et de traitement ne peut être évaluée à l’avance sur la base de l’augmentation prévisible de la capacité de travail. Ce droit ne s’éteint pas non plus dès le rétablissement complet de la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.2). Dans ce dernier arrêt, l’assuré – un avocat blessé au pied – n’avait subi aucune restriction dans l’exercice de son activité habituelle du fait de la blessure au pied qu’il avait subie accidentellement, mis à part une brève absence du lieu de travail liée à une opération du tendon d’Achille. Étant donné qu’il continuait d’être gêné dans ses activités quotidiennes en raison de l’absence de flexion plantaire et qu’à cet égard, la poursuite de la physiothérapie était vivement conseillée au moment de la fin de la prise en charge du traitement médical par l’assureur-accidents, le Tribunal fédéral a considéré qu’à ce moment, il y avait toujours lieu d’attendre une amélioration notable de son état de santé, de sorte que les conditions pour la clôture du cas n’étaient pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 précité consid. 3.3 et 3.4). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt du 29 janvier 2020 que même si l’assuré – un magasinier blessé au bras droit dans un accident de moto – avait retrouvé une capacité de travail pleine et entière dans son activité habituelle, alors qu’il continuait à présenter un doigt à ressaut et une symptomatologie affectant la fonctionnalité de ce doigt et de la main droite – avec une intervention chirurgicale prévue pour traiter cette symptomatologie –, il était conforme au droit d’attendre que l’état médical et thérapeutique définitif fût atteint pour clore le dossier, ce que l’assureur-accidents n’avait pas fait en mettant fin à la prise en charge du traitement médical avant l’intervention chirurgicale précitée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2019 du 29 janvier 2020). 3.5 En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Si un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral

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- 12/22 - 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.2). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 et 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). À noter que le statu quo ante est également atteint lorsqu’après un deuxième accident, l’état de santé correspond à nouveau à celui qui existait au moment de la fin du droit aux prestations provisoires (traitement médical et indemnités journalières) allouées à la suite d’un premier accident (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_781/2017 du 21 septembre 2018 consid. 5.2.1; Doris WOLLENWEIDER, Andreas BRUNNER, in Frésard-Fellay, Leuzinger, Pärli [éditeurs], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n. 10 ad art. 36 LAA). L’art. 36 al. 1 LAA est en effet aussi applicable lorsque l’atteinte à la santé préexistante résulte d’un premier accident (ATF 113 V 132 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2019 du 21 mai 2010 consid. 4.1). 4.

4.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). 4.2 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

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- 13/22 - d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). 4.2.1 Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). 4.2.2 Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d’un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). 4.2.3 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin

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- 14/22 - traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 5.

5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 5.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d’après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui- ci comprend en particulier l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 5.3 Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations d’assurance sociales, le fardeau de la preuve incombe en principe à l’assureur-accidents (cf. ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). Cette règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe

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- 15/22 - inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.3). À cet égard, est seul décisif le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 consid. 4.4), les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel (cf. ATF 142 V 435 consid. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_343/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2 et les références). 5.4 Le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu’ils n’auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985

p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu’une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu’il considère que l’état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l’expertise administrative n’a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu’ici, lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 6.

6.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le 3 novembre 2024, l’assuré s’est coincé le pied gauche au sol en démarrant son scooter et que ce faisant, il a ressenti des douleurs à la fois à la cheville et au gros orteil gauches mais que seules les secondes ont persisté. À cet égard, l’IRM du pied gauche, réalisée le 3 février 2025 par le Dr E______ a permis de conclure à un status après entorse de l’articulation interphalangienne du gros orteil, avec un épanchement articulaire augmenté, associé à un certain degré de tuméfaction capsulo-ligamentaire et des tissus mous environnants, ainsi qu’à une minime contusion osseuse, sans fracture (dossier intimée, doc. 24, p. 11). Ces constatations radiologiques se retrouvent aussi sous une forme plus concise dans le rapport du 1er novembre 2025 de la

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- 16/22 - Dre F______, retenant les diagnostics d’une contusion du gros orteil du pied gauche et d’une entorse des phalanges proximale et distale de cet orteil (dossier intimée, doc. 22, p. 4). Dans le même sens, le Dr C______ retient une entorse et contusion de l’articulation interphalangienne de l’hallux gauche (rapport du 9 septembre 2025 de ce médecin; dossier intimée, doc. 13). Concernant les répercussions de ces diagnostics à environ un an de l’événement assuré, il est précisé que celles-ci ne se résumaient pas à des douleurs de l’hallux gauche mais qu’elles prenaient également la forme d’un handicap fonctionnel, à savoir une sensibilité à la mise en charge de l’articulation interphalangienne (rapport du 3 octobre 2025 de la Dre G______; dossier intimée, doc. 21. p. 6), ce qui se manifestait, entre autres, par une « limitation de la propulsion lors de la marche », « une douleur à l’appui unipodal et lors des sauts » (rapport du 16 septembre 2025 de la Dre G______; dossier intimée, doc. 22, p. 10), une douleur en cas de marche d’une durée supérieure à 30 minutes (rapport du 3 octobre 2025 précité), ainsi qu’une impossibilité de courir et de jouer au football (rapports des 26 septembre et 9 octobre 2025 de la Dre F______; dossier intimée, doc. 22,

p. 6 et 8). On soulignera qu’en réponse aux questions que la chambre de céans leur a posées le 27 avril 2026, les Dres F______ et G______ ont précisé qu’au moment de leur dernière consultation avec le recourant (soit le 24 septembre 2025 pour la Dre G______ et le 29 octobre 2025 pour la Dre F______), leur patient présentait toujours un déficit d’extension de l’hallux gauche, accompagné d’une douleur du versant latéral de l’AMP (rapport du 16 juin 2026 de la Dre F______), respectivement une tuméfaction de l’hallux gauche, des douleurs à la mobilisation de l’articulation interphalangienne de l’hallux, une limitation de la flexion de cette articulation, ces données cliniques étant accompagnées de limitations fonctionnelles sous forme de douleurs lors des activités sportives telles que la course à pied, d’une gêne fonctionnelle lors des mouvements de propulsion du pied et d’une sensibilité persistante de l’hallux gauche à la mobilisation (rapport du 1er juin 2026 de la Dre G______). Dans le même sens, le recourant a précisé le 12 mai 2026, sur question de la chambre de céans, que les « quelques douleurs » qu’il mentionnait dans son courriel du 2 décembre 2025 allaient de pair avec une incapacité de courir et un périmètre de marche restreint, la douleur l’entravant « lors de marches longues (quelques dizaines de minutes) ». 6.2 Dans le contexte sus-décrit, l’intimée a mis fin à la prise en charge du traitement médical – avec effet rétroactif au 3 mars 2025 – par décision du 7 novembre 2025, confirmée sur opposition, en se fondant sur l’appréciation du 6 novembre 2025 de la Dre J______, aux termes de laquelle une entorse guérissait habituellement en deux à quatre mois, de sorte que cette atteinte avait cessé de déployer ses effets le 3 mars 2025 au plus tard. La Dre J______, qui n’a pas examiné le recourant, a également précisé qu’en l’état des informations au dossier et en l’absence de diagnostic « hormis la présence de douleurs », la persistance des plaintes au-delà de cette date ne trouvait pas de substrat organique (dossier intimée, doc. 23, p. 4).

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- 17/22 - Il convient par conséquent d’examiner si cette appréciation de la Dre J______ peut se voir reconnaître valeur probante, plus précisément si celle-ci est apte à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident du 3 novembre 2024 ne jouait plus aucun rôle, ne serait-ce que partiel, au 3 mars 2025. La chambre de céans estime que tel n’est pas le cas pour plusieurs raisons. On constate tout d’abord que sur les deux diagnostics retenus par les Drs C______ et F______ (cf. ci-dessus : consid. 6.1), la Dre J______, qui n’est pas spécialiste en chirurgie orthopédique, ne retient que l’entorse interphalangienne proximale du premier orteil gauche, sans qu’elle s’en explique. En second lieu, ce n’est pas seulement la « disparition » de la contusion du gros orteil gauche du champ d’analyse de la Dre J______, mais aussi la minimisation du rôle reconnu à l’entorse précitée qui questionnent. En effet, alors que les Drs C______ et F______ retiennent respectivement les 9 septembre et 1er novembre 2025 qu’il n’y a pas d’éventuelles circonstances particulières qui seraient susceptibles d’influencer négativement le cours de la guérison – hormis la « phobie des pieds » mentionnée par le Dr C______ qui concerne non pas l’étiologie des douleurs et des limitations, mais le comportement du recourant quand ce médecin lui manipulait les orteils, phénomène non observé par la Dre G______ (cf. rapport du 17 novembre 2025 de la Dre G______; dossier intimée, doc. 34, p. 4) – et que la Dre G______ précise que « les données objectives relevées telles que la tuméfaction, rougeur locale, limitation d’amplitude de mouvement, confirment l’existence d’un processus inflammatoire persistant lié à l’entorse initiale » (cf. dossier intimée, doc. 34, p. 4), l’affirmation guère motivée de la Dre J______, selon laquelle « la douleur ne s’explique pas de manière claire », voire qu’elle « ne trouve pas de substrat organique » n’est pas de nature à réfuter les explications détaillées de la Dre G______ sur la persistance d’un lien de causalité, au-delà du 3 mars 2025, entre les « données objectives » précitées, rapportées le 17 novembre 2025, et l’accident du 3 novembre 2024, étant précisé que l’intimée n’a pas jugé utile de soumettre le rapport du 17 novembre 2025 de la Dre G______ à la Dre J______ pour appréciation. En outre, en tant que l’IRM du 3 février 2025 objectivait, un mois avant le retour au statu quo sine fixé par la Dre J______, un status après entorse de l’articulation interphalangienne du gros orteil et une minime contusion osseuse, ce document d’imagerie confirmait qu’il subsistait des séquelles d’accident organiquement objectivables au sens de la jurisprudence (ATF 138 V 248 consid. 5.1). L’absence de substrat organique alléguée apparaît donc pour le moins douteuse, y compris au 3 mars 2025, à plus forte raison que le rapport IRM du 26 novembre 2025, annexé au rapport du 16 juin 2026 de la Dre F______, objectivait encore, près de treize mois après l’accident, un remaniement œdémateux microkystique sous-chondral au niveau de la tête de la première phalange de l’hallux, compatible très probablement avec un remaniement post fracture non déplacée. En troisième lieu, la Dre J______ était elle-même d’avis qu’en cas d’opposition à la décision du 7 novembre 2025, « un examen auprès du [docteur ______] K______ [spécialiste FMH en chirurgie

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- 18/22 - orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur] serait justifié », tout en précisant qu’il serait nécessaire de lui soumettre le dossier au préalable, « afin de savoir s’il désire refaire un bilan radiologique, au vu de l’imagerie datant de plusieurs mois » (dossier intimée, doc. 23, p. 4). Force est toutefois de constater, d’une part, qu’un tel examen du recourant par le médecin-conseil orthopédiste de l’intimée n’a pas eu lieu et, d’autre part, que la Dre J______, en réservant l’examen médical du recourant par le Dr K______, était apparemment d’avis que son assertion relative à l’absence de substrat organique à la date de guérison fixée de manière abstraite au 3 mars 2025 dépendait encore de constatations cliniques, complétées au besoin par un nouveau bilan radiologique, pour être validée. Or, l’intimée n’a mis en œuvre aucune des mesures d’instruction proposées par la Dre J______, alors que celles-ci s’imposaient pour la raison suivante : selon la jurisprudence, le fait de fixer le délai du retour au statu quo sine en se référant à l’évolution prévisible de l’atteinte à la santé d’une manière abstraite et théorique – à l’image de l’appréciation de la Dre J______ – ne suffit pas pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’extinction du lien de causalité avec l’accident en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_481/2019 du 7 mai 2020 consid. 3.4; 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3.1. et 4.3.2; 8C_473/2017 du 21 février 2018 consid. 5). Par surabondance, on constate que tant la Dre F______ que la Dre G______ écartent l’hypothèse d’une cessation de la causalité de l’accident, fixée de manière abstraite et théorique au 3 mars 2025 par la Dre J______, la première en soulignant que l’entorse interphalangienne proximale du premier orteil gauche n’était pas le seul diagnostic, celui-ci étant associé à une contusion osseuse et à un épanchement intra-articulaire pouvant expliquer la persistance de douleurs pendant une année, la seconde en se fondant sur la littérature médicale et en rappelant qu’il persistait des douleurs et des limitations fonctionnelles objectivables au cours du suivi (ayant duré jusqu’au 24 septembre 2025). Il s’ensuit que l’intimée ne pouvait pas se fonder sur le rapport du 6 novembre 2025 de la Dre J______, dépourvu de valeur probante, pour mettre fin à la prise en charge du traitement médical du recourant au 3 mars 2025. 6.3 Bien qu’une extinction du lien de causalité des troubles résiduels avec l’accident ne soit donc pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante en l’état de l’instruction médicale du cas (ci-dessus : consid. 6.2), l’intimée n’en considère pas moins que même si le recourant n’était pas intégralement guéri au 3 mars 2025 et que certaines douleurs subsistaient, cela ne faisait pas obstacle à la clôture du cas à cette date, sachant que le traitement indiqué par la Dre G______ au-delà du 3 mars 2025 avait pour but de diminuer la douleur et qu’il s’agissait ainsi « d’un traitement palliatif, non à la charge de l’assureur-accidents LAA » (réponse, p. 5). Cette position de l’intimée ne saurait être suivie. La chambre de céans rappelle à titre liminaire que les symptômes que le recourant présentait toujours à environ un an de l’événement du 3 novembre 2024 ne se résumaient pas à de simples

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- 19/22 - douleurs du gros orteil, mais qu’il existait un handicap fonctionnel du pied gauche (cf. ci-dessus : consid. 6.1). La Dre F______ a par ailleurs précisé dans son rapport du 1er novembre 2025, que le traitement en cours, consistant en des séances de physiothérapie durerait probablement encore un mois et que même si l’évolution était lente, il n’y avait pas de circonstances particulières pouvant influencer négativement le déroulement de la guérison, de sorte que le pronostic était bon. On constate en outre à la lumière des rapports plus récents que malgré les séances de physiothérapie précitées, dont le but était d’assouplir l’articulation AMP (cf. rapport du 16 juin 2026 de la Dre F______) et, par voie de conséquence, de réduire les limitations fonctionnelles sus-décrites associées à la raideur de cette articulation (cf. ci-dessus : consid. 6.1), il persistait encore, lors de la consultation donnée le 24 novembre 2025 par le Dr L______, outre des douleurs interphalangiennes, une raideur de l’articulation interphalangienne proximale, sans que le traitement fût terminé (cf. rapport du 26 novembre 2024 du Dr L______ et le décompte des prestations du 17 avril 2026 de VISANA, mentionnant un traitement du 19 au 22 février 2026 prescrit par le Dr L______). En conséquence, si « l’état médical et thérapeutique définitif » (sur cette notion : arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2019 précité consid. 5.3) n’était pas encore atteint en novembre 2025, voire en février 2026, il ne l’était pas a fortiori le 3 mars 2025. À la lumière de ces éléments, il sied de constater que la situation est assimilable à celle ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 du 10 juillet 2014, résumé ci-dessus (consid. 3.4.2). On rappellera à cet égard qu’une clôture du cas apparaît prématurée lorsqu’à la date retenue à cet effet par l’assureur- accidents, il y a encore lieu d’attendre une amélioration notable de l’état de santé par la poursuite de séances de physiothérapie, même si le handicap persistant au pied qu’elles visent à traiter est sans effet sur la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, il découle de ce qui précède qu’au moment où l’intimée a mis fin à la prise en charge du traitement médical, soit avec effet au 3 mars 2025 au soir, il y avait toujours lieu d’attendre une amélioration notable de l’état de santé du recourant et qu’en conséquence, les conditions pour une clôture du cas à cette date n’étaient pas réalisées (art. 19 al. 1 LAA; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références), sous réserve de ce qui suit. 6.4 Lors de la rédaction de ses courriers du 27 avril 2026 au recourant et à ses médecins, la chambre de céans a constaté qu’aucune des parties, pas plus que la Dre J______ et les autres intervenants médicaux, ne discutaient le rapport du 21 août 2024 de la Dre H______, faisant état de « douleurs base latérale [de la première phalange] P1 [du gros orteil] O1 » un peu plus de deux mois avant l’accident (cf. dossier intimée, doc. 22, p. 15), de sorte qu’on ignorait si les troubles attribués jusqu’au 3 mars 2025 au seul accident du 3 novembre 2024 (cf. le rapport du 6 novembre 2025 de la Dre J______ qui ne se prononce pas sur

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- 20/22 - un éventuel état antérieur) ne présentaient en réalité qu’une causalité partielle avec cet événement et dans l’affirmative, si (et à quel moment) l’état pathologique antérieur était revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou si (et à quel moment) cet état antérieur était parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; cf. ci-dessus : consid. 3.5). En l’état du dossier, les informations que la chambre de céans a recueillies au sujet du rapport radiologique du 21 août 2024 de la Dre H______ nient l’existence d’un tel état antérieur. En effet, dans son courrier du 12 mai 2026 à la chambre de céans, le recourant a précisé que le rapport du 21 août 2024 précité faisait suite à un accident survenu lors d’une séance de football en août 2024 mais que la blessure à l’orteil et à la cheville qui en avait découlé avait débouché sur une rémission complète. Cette affirmation est par ailleurs confirmée en substance par la Dre F______ en tant qu’elle atteste, dans son rapport du 16 juin 2026, qu’il n’y avait pas d’état antérieur à l’accident du 3 novembre 2024 et que les radiographies du 21 août 2024 étaient « dans la norme ». Il sied toutefois de constater que dans cette appréciation, la Dre F______ ne discute ni l’accident de football d’août 2024, évoqué par le recourant, ni les douleurs rapportées par la Dre H______. Il s’ensuit que les explications avancées par la Dre F______ à l’appui d’une absence d’état antérieur à l’accident du 3 novembre 2024 demeurent trop succinctes pour permettre de tenir ce fait pour établi. 6.5 Il résulte en synthèse de ce qui précède qu’en ne prenant en considération que le seul événement du 3 novembre 2024, l’intimée n’était pas fondée, en l’état de l’instruction, à mettre fin à la prise en charge du traitement médical du recourant avec effet au 3 mars 2025 (ci-dessus : consid. 6.2 et 6.3). Toutefois, dans la mesure où des indices en faveur d’un état antérieur (cf. rapport du 21 août 2024 de la Dre H______), non instruits par l’intimée à ce jour, sont susceptibles de remettre en question le droit à la prise en charge du traitement médical au-delà du 3 mars 2025, la cause n’est pas en état d’être jugée et il s’impose de la renvoyer à l’intimée pour qu’elle mette en œuvre une expertise indépendante (art. 44 LPGA) sur la question du statu quo sine vel ante et, cela fait, rende une nouvelle décision. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision du 16 décembre 2025 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cela fait, nouvelle décision. Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b; cf. ég. ATF 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, n. 103 ad art. 61 LPGA).

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- 21/22 - Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Annule la décision sur opposition du 16 décembre 2025 et renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le