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ATAS/770/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-03 · Français GE
Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations - CO - RS 220; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP RS 831.40; ancien art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). La présente cause opposant un ayant droit, la demanderesse, à une institution de prévoyance professionnelle, sur la question de l’affiliation de celle-là à celle-ci, la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est établie.

E. 1.2 Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé. En l'espèce, la défenderesse a son siège dans le canton de Genève et la demanderesse travaillait à Genève. La compétence de la chambre de céans à raison du lieu est ainsi également établie.

E. 1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/874/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.3 et les références citées).

E. 1.4 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA. Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.

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- 7/21 -

E. 2 Le litige porte sur l’existence ou non d’un droit de la demanderesse au maintien de son assurance auprès de la défenderesse au-delà du 30 septembre 2025, date d’effet de la résiliation des rapports de travail par l’employeuse.

E. 3.1 Selon l’art. 8 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les parties règlent, conformément à l’annexe II ALCP, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (let. c), le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d) et l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions (let. e). Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’UE auxquels il est fait référence dans la section A de l’annexe II ALCP, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci (art. 1 § 1 annexe II ALCP). Le terme « État(s) membre(s) » figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de l’annexe II est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’UE, à la Suisse (art. 1 § 2 annexe II ALCP). Conformément aux ch. 1 et 5, section A, annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci- après : règlement 883/2004) et la directive 98/49/CE du Conseil européen relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté du 29 juin 1998 (ci- après : directive 98/49).

E. 3.2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’UE et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’UE, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’UE, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, le règlement 883/2004, notamment, est applicable aux prestations comprises dans le champ d’application de la LPP (art. 89a al. 1 let. a LPP).

E. 4.1 Le règlement 883/2004 s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux

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- 8/21 - membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 règlement 883/2004). Il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse et les prestations de survivant (art. 3 § 1 let. c, d et e règlement 883/2004).

E. 4.2 Selon l'art. 11 règlement 883/2004, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au titre II (art. 11 à 16 règlement 883/2004; § 1). Sous réserve des art. 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (let. a), la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre (let. b), les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du règlement 883/2004 qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres (let. e; § 3).

E. 4.3 Les art. 11 à 13 règlement 883/2004 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’art. 3 § 1 règlement 883/2004, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire (art. 14 § 1 règlement 883/2004). Quand, en vertu de la législation d’un État membre, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s’offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n’est admise qu’au régime qu’elle a choisi (art. 14 § 2 règlement 883/2004). Toutefois, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre (art. 14 § 3 règlement 883/2004). Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’art. 5 let. b règlement 883/2004, ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée (art. 14 § 4 règlement 883/2004). À moins que le règlement 883/2004 n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent : si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le

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- 9/21 - bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre (let. a); si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire (let. b). Avant le 1er mai 2010, l’art. 14 § 4 règlement 883/2004 avait la teneur suivante : si la législation d'un État membre subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre, l'assimilation de la résidence dans un autre État membre conformément à l'art. 5 let. b ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation du premier État membre sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée (ancienne version disponible sur https://eur- lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883R%2801%29&qid=17797991745 06).

E. 5.1 La prévoyance professionnelle étendue n'entre pas dans le champ d'application du règlement 883/2004, mais dans celui de la directive 98/49, conformément au ch. 5, section A, annexe II ALCP (ATF 140 II 364 consid. 4.3 et les références; 137 V 181 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2023 du 7 juillet 2025 consid. 6.1 et les références citées).

E. 5.2 L'objectif de la directive 98/49 est de sauvegarder les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension qui se déplacent d'un État membre à l'autre, et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté. Cette protection concerne les droits à pension au titre des régimes complémentaires tant volontaires qu'obligatoires, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CEE) 1408/71 (art. 1 directive 98/49), ce dernier règlement ayant été remplacé par le règlement 883/2004. La directive 98/49 s'applique aux affiliés à des régimes complémentaires de pension et aux autres ayants droit au titre de ces régimes, qui ont acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans un ou plusieurs États membres (art. 2 directive 98/49). Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pension pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont

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- 10/21 - bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées, mais qui restent dans le même État membre (art. 4 1re phr. directive 98/49).

E. 6.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 V 12 consid. 4.1; 148 II 299 consid. 7.).

E. 6.2 La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS (art. 1 al. 2 LPP). Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 22'680.- (art. 2 al. 1 LPP qui renvoie à l’art. 7 LPP).

E. 6.3 La LPP ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’AVS (art. 5 al. 1 LPP). Sont assurés conformément à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) : les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 LAVS, au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (let. c; art. 1a al. 1 LAVS). Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période

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- 11/21 - d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). S’agissant de l’assurance facultative, elle a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur en 2001. Initialement, elle ne concernait que les Suisses et n’était pas limitée à la résidence hors de l’UE et de l’AELE. Conformément aux travaux préparatoires de la révision de l’assurance facultative, il avait alors été constaté qu’environ 80% des Suisses de l’étranger résidaient dans l’un des pays avec lesquels la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale. Les Suisses y étaient couverts par le régime national de sécurité sociale, qui leur garantissait un traitement identique à celui des nationaux. Ces États accordaient des prestations en matière d’assurance-vieillesse, décès et invalidité qui étaient assimilables, en règle générale, à celles du système suisse. Comme la plupart de ces pays accordaient une protection sociale suffisante, il n’y avait pas lieu d’offrir aux Suisses qui y résidaient une assurance complémentaire. De surcroît, les conventions assuraient en cas de besoin une coordination entre le système suisse et le système étranger. Il avait donc été proposé de maintenir l’assurance facultative uniquement pour les personnes qui partaient s’établir dans un État avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale (FF 1999 4601, p. 4616). C’est également lors de cette révision que l’assurance facultative a été étendue pour ne plus s’appliquer uniquement aux Suisses, ceci pour des raisons d’égalité de traitement (FF 1999 4601, p. 4611).

E. 6.4 Selon l’art. 47 LPP, l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive (al. 1). L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2 al. 3 LPP (ndlr : bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive (al. 2). À teneur de l’art. 47a LPP, l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47 LPP, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a al. 2 à 7 LPP (al. 1). Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes (al. 2). L’assuré verse des cotisations pour la

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- 12/21 - couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes (al. 3). L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations (al. 4). Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu de l’art. 47a LPP ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers (al. 5). Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les dispositions réglementaires prévoyant le versement de prestations sous forme de capital uniquement demeurent réservées (al. 6). L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance conformément à l’art. 47a LPP dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré (al. 7).

E. 6.5 Les art. 47 et 47a LPP se trouvent dans le titre III de la partie 2 de la LPP, consacré à l’assurance facultative, soit dans le chapitre 2 de ce titre, portant sur les salariés. La deuxième partie de la LPP (intitulée « Assurance » et comprenant les art. 7 à 47a LPP) fixe des exigences minimales (art. 6 LPP). Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de référence (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, les dispositions régissant notamment l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans s’appliquent à la prévoyance plus étendue (art. 47a; art. 49 al. 2 ch. 6a LPP).

E. 6.6 L’art. 47a LPP – qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires et qui faisait initialement partie de la Prévoyance vieillesse 2020, rejetée en votation populaire le 24 septembre 2017, – vise principalement à permettre aux personnes perdant leur emploi à partir de 58 ans de bénéficier d’une prévoyance vieillesse sous forme de rente, et non pas de capital, ce que la très grande majorité des institutions de libre passage offrent (FF 2015 p. 1 ss, p. 98; FF 2016 p. 7249 ss, p. 7276).

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E. 6.7 Dans son bulletin de prévoyance professionnelle no 159 du 16 mai 2022, l’OFAS a pris position sur la question de savoir si les frontaliers qui perdaient leur emploi en Suisse après avoir atteint l’âge de 58 ans pouvaient maintenir leur assurance auprès de leur institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP, cette question lui ayant été adressée à plusieurs reprises. Il a retenu que le lieu de résidence et la nationalité de l’assuré n’étaient pas des critères d’assujettissement à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Cependant, les dispositions de la LPP ne s’appliquaient qu’aux personnes également assurées auprès de l’AVS, selon la disposition expresse de l’art. 5 al. 1 LPP. Par conséquent, comme l’art. 47a LPP n’était applicable qu’aux personnes encore assurées à l’AVS, seules celles qui l’étaient pouvaient maintenir leur prévoyance. Ainsi, les frontaliers n’étant en principe plus assurés à l’AVS suisse après la perte de leur emploi en Suisse, ils ne pouvaient pas non plus maintenir leur prévoyance professionnelle suisse en vertu de l’art. 47a LPP. Ce principe s’appliquait également au maintien facultatif de la prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP, qui existait depuis longtemps (n. 1089).

E. 6.8 La doctrine a également examiné la question de l’application de l’art. 47a LPP aux frontaliers. Elle n’est pas unanime sur la question.

E. 6.8.1 Une partie de la doctrine va dans le même sens que l’OFAS. Selon Franziska GROB, le principe énoncé à l'art. 5 al. 1 LPP, selon lequel seules les personnes également assurées auprès de l'AVS peuvent être assurées dans le cadre de la prévoyance professionnelle, s’oppose au maintien de l’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle dès lors que les personnes concernées ne sont plus assurées auprès de l’AVS, et s'applique indépendamment de la nationalité, c'est-à-dire qu'un ressortissant suisse ne peut pas non plus poursuivre sa prévoyance professionnelle s'il est domicilié dans l'UE (Franziska GROB, Berufliche Vorsorge in internationalen Verhältnissen in Ueli KIESER/Hans- Ulrich STAUFFER, BVG-Tagung 2021, Aktuelle Fragen der berufliche Vorsorge, 2022, p. 99-112, p. 110; voir également Pascal MONTAVON/Gilles SCIBOZ, Die obligatorische und die überobligatorische berufliche Vorsorge sowie die überobligatorische Kadervorsorge 1e Teil 1, TREX 2024 p. 100-104,

p. 10). Selon Jürg BRECHBÜHL, le statut d’assuré est une condition de la continuation de l’assurance. En effet, l'art. 5 al. 1 LPP prévoit que les dispositions de la LPP (y compris l'art. 47a LPP) ne s'appliquent qu'aux personnes assurées à l'AVS. Les frontaliers domiciliés à l'étranger sont exclus de l'AVS lorsqu'ils perdent leur emploi en Suisse (art. 11 al. 3 règlement 883/2004; art. 1a al. 1 let. b LAVS). Le statut d'assuré ne peut pas non plus être maintenu par le versement de cotisations sur les indemnités de chômage (art. 22a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, loi sur l’assurance-chômage - LACI - RS 837.0), car pour les frontaliers au chômage complet, c'est le pays de résidence (étranger) et non la Suisse qui est compétent

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- 14/21 - pour le versement des indemnités de chômage (art. 65 al. 2 règlement 883/2004). Comme les frontaliers au chômage ne sont plus assurés à l'AVS, ils ne sont plus soumis à la LPP. Ils ne peuvent donc pas continuer à s'assurer à titre facultatif auprès de leur ancienne institution de prévoyance (Jürg BRECHBÜHL, COVID une die Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge, in Sylvie PÉTRMAND [éd.], Assurances sociales et pandémie de Covid-19, Sozialversicherungen und Covid-19-Pandemie, 2021, p. 117 ss, p. 137). Kurt PÄRLI et Aleksandra MILOSEVIC vont dans le même sens et ajoutent que l’art. 47a LPP doit être compris comme une assurance volontaire au sens de l’art. 14 al. 1 du règlement 883/2004 (Kurt PÄRLI/Aleksandra MILOSEVIC, Ausgewählte Schnittstellen zwischen Arbeitsrecht und dem Recht der Unfallversicherung und beruflichen Vorsorge in Ueli KIESER/Marc HÜRZELER/Stefanie J. HEINRICH [éd.], Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2023, p. 117-142, p. 140 s., qui comporte un renvoi sur le sujet au bulletin de l’OFAS).

E. 6.8.2 Une autre partie de la doctrine a par contre critiqué la position de l’OFAS. Selon Fabien DUTOIT et Corinne MONNARD SÉCHAUD, si le lien entre les art. 5 et 47a LPP apparaît intuitif, il présente une faille du point de vue de l’application du droit dans le temps : cette solution ne résout pas la question du moment auquel l’affiliation à l’AVS est requise. Le frontalier qui exerce son droit au maintien de la prévoyance au sens de l’art. 47a LPP après la notification de son licenciement, mais pendant les rapports de travail, est soumis à la LAVS lors de la demande. Soutenir que seule l’affiliation préalable à l’AVS est exigée par l’art. 5 LPP apparaît ainsi aussi raisonnable. Par ailleurs, malgré l’existence de l’art. 5 LPP, la prévoyance professionnelle connaît ses propres règles en matière d’assujettissement et elles ne sont pas strictement identiques à celles de la LAVS. L’affiliation à la LPP est liée au lieu de l’activité professionnelle uniquement. Cette conception ignore le critère du domicile. En outre, fonder la non- applicabilité de l’art. 47a LPP aux frontaliers sur le principe d’unicité du droit applicable au sens de l’art. 11 § 1 règlement 883/2004 semble peu pertinent. Ce principe, qui impose la soumission à un seul système de sécurité sociale, connaît des exceptions. Il laisse les États libres de prévoir le maintien facultatif de l’assurance, même si l’assuré est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre dans la mesure où il a été soumis à sa compétence pour y avoir exercé une activité lucrative (art. 14 § 3 règlement 883/2004; art. 89a al. 1 let. a LPP). De plus, la LPP contient depuis longtemps une telle exception par l’art. 47 LPP. Le Tribunal fédéral considère qu’une rente de retraite anticipée peut être versée à l’étranger, indépendamment du maintien de l’affiliation à l’AVS. Implicitement, il ne voit donc pas l’art. 5 LPP comme un obstacle à l’attribution de rentes LPP. Il apparaît donc raisonnable d’imaginer le Tribunal fédéral suivre le même raisonnement au sujet du maintien de la prévoyance (Fabien

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- 15/21 - DUTOIT/Corinne MONNARD SÉCHAUD, L’article 47 a LPP et les frontaliers in Plaidoyer 4/2023, p. 38 ss., p. 39 s.).

E. 7 Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP). À moins que le règlement 883/2004 n’en dispose autrement, les personnes auxquelles ledit règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci (art. 4 règlement 883/2004). À moins que le règlement 883/2004 n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice (art. 7 règlement 883/2004). Les personnes qui résident en Suisse ou dans l’un des États membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l’art. 89a al. 1 LPP ont, pour autant que l’ALCP n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la LPP que les ressortissants suisses (art. 89b al. 1 LPP). Le droit aux prestations en espèces fondé sur la LPP ne peut, dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside dans un État membre de la Communauté européenne (art. 89c let. a LPP).

E. 8.1 En l’occurrence, l’art. 2.5 al. 1 avenant no 1 reprend la substance de l’art. 47a al. 1 LPP en prévoyant ce qui suit : l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance en raison de la dissolution des rapports de travail par l’entreprise affiliée et qui reste assujetti à l’AVS, peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, pour l’épargne et l’assurance risque, auprès de la fondation.

E. 8.2 La défenderesse se fonde sur cet article de l’avenant no 1 ainsi que sur l’art. 47a LPP, tel qu’interprété par l’OFAS, pour refuser le maintien de l’assurance de la demanderesse, qui était âgée de 62 ans au moment de la fin des rapports de travail le 30 septembre 2025 par suite de licenciement, en affirmant qu’en l’absence d’assujettissement à l’AVS après la fin des rapports de travail avec l’employeuse, la demanderesse ne pourrait demander le maintien de l’assurance. La demanderesse conteste cette position et affirme que la faculté prévue par l’art. 47a LPP doit lui être ouverte.

E. 8.3 Les rapports de prévoyance entre les parties incluent tant de la prévoyance que de la prévoyance surobligatoire.

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- 16/21 -

E. 8.4 S’agissant de la prévoyance obligatoire, la demanderesse est une ressortissante française qui a été soumise à la législation suisse en tant que travailleuse frontalière en Suisse, de sorte qu’il convient dans un premier temps d’examiner le cas d’espèce au regard du règlement 883/2004, applicable en la matière par le biais de l’ALCP.

E. 8.4.1 La demanderesse sollicitant le maintien de sa prévoyance auprès de la défenderesse, il s’agit d’une assurance volontaire ou facultative continuée au sens de l’art. 14 règlement 883/2004. En Suisse, il existe un régime obligatoire couvrant les risques invalidité, vieillesse et survivant, de sorte que les art. 11 à 13 règlement 883/2004 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée. Partant, ni le principe d’unicité de la législation applicable, ni le principe d’assujettissement au lieu de l’activité lucrative prévus par l’art. 11 règlement 883/2004 ne sont applicables à une telle assurance, conformément à l’art. 14 § 1 règlement 883/2004, ce qui pourrait éventuellement permettre à la Suisse d’ouvrir la possibilité pour la demanderesse de continuer à être assurée en Suisse malgré la cessation de toute activité lucrative dans ce pays. Par ailleurs, la demanderesse a indiqué n’être couverte par aucune assurance obligatoire ou facultative en France pour les risques d’invalidité, vieillesse et survivant, de sorte qu’il n’existe pas de limitation de la possibilité d’une assurance volontaire ou facultative continuée en Suisse, ni en vertu de l’art. 14 § 2 règlement 883/2004 (qui du reste doit céder le pas à l’art. 14 § 3 règlement 883/2004 en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant comme en l’espèce), ni en vertu de l’art. 14 § 3 règlement 883/2004. Le droit européen ne limite dès lors pas la possibilité, pour la Suisse, de prévoir une assurance continuée dans un cas tel que celui de la demanderesse. Se pose ensuite la question de savoir quelles sont les implications de l’art. 14 § 4 règlement 883/2004, ce qui conduit à celle de savoir si la législation suisse subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence de la demanderesse en Suisse au sens de cette disposition, ce qui nécessite l’interprétation de l’art. 47a LPP.

E. 8.4.2 Le texte de l’art. 47a LPP indique uniquement concerner l’assuré âgé de 58 ans ou plus qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur, sans qu’il n’en ressorte une condition de domicile ou de résidence en Suisse. Néanmoins, au niveau systématique, l’application de l’art. 47a LPP suppose que la LPP soit applicable. En tant qu’il précise, à son alinéa 1, concerner l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la résiliation des rapports de travail, l’art. 47a LPP indique qu’il s’applique, s’agissant des salariés, en dehors des art. 2 et 1 al. 2 LPP, auxquels il déroge. Il ne contient cependant pas de dérogation à l’art. 5 al. 1 LPP, ce qui indique que cet article demeure

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- 17/21 - applicable, même pour la continuation de l’assurance au sens de l’art. 47a LPP. Sur ce point, les travaux préparatoires concernant l’art. 47a LPP ne contiennent pas d’indice d’une volonté du législateur de déroger à l’art. 5 al. 1 LPP. Du renvoi de l’art. 5 al. 1 LPP à la LAVS découle par ailleurs un autre élément d’interprétation systématique : dans le système de couverture des risques de décès, de l’invalidité et de survivant, la prévoyance professionnelle a été conçue comme un deuxième pilier qui s’articule autour du premier, l’AVS/AI. Le système veut ainsi que le deuxième pilier complète le premier, ce qui suppose un assujettissement qui va de pair en matière d’AVS et de LPP, comme prévu par l’art. 5 al. 1 LPP. Même s’agissant de l’assurance continuée, la LPP demeure le deuxième pilier lié au premier pilier, de sorte que l’interprétation systématique, couplée à l’interprétation téléologique, confirme sous cet angle également que l’art. 5 al. 1 LPP demeure applicable pour la continuation de l’assurance au sens de l’art. 47a LPP, ce qui contredit le raisonnement d’une partie de la doctrine selon laquelle il serait raisonnable de n’exiger que l’affiliation préalable à l’AVS, ce qui serait contraire au système des premier et deuxième piliers. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l’art. 47a LPP ne déroge pas à l’art. 5 al. 1 LPP, lequel demeure applicable en matière de continuation de l’assurance. Or, l’art. 5 al. 1 LPP ne prévoit en tant que tel pas de condition de domicile en Suisse, mais une condition d’assurance à l’AVS : la LPP n’est applicable qu’aux personnes assurées à l’AVS. L’assurance à l’AVS peut être liée au domicile, mais pas uniquement. Ainsi, l’assurance obligatoire à l’AVS suppose, sous réserve de l’art. 1a al. 1 let. c LAVS, soit un domicile en Suisse, soit l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, ce qui rejoint les critères de rattachement selon le règlement 883/2004, tandis que l’assurance facultative à l’AVS est ouverte aux ressortissants suisses, européens ou de l’AELE cessant d’être soumis à l’AVS et vivant dans un pays non-membre de l’UE ou de l’AELE. Il ressort des travaux préparatoires de la révision de l’assurance facultative que c’est volontairement que l’assurance facultative AVS a été limitée aux pays hors de l’UE et de l’AELE, alors qu’auparavant tel n’était pas le cas, seuls les pays dans lesquels une couverture équivalente n’était pas prévue nécessitant la possibilité d’une telle assurance. Par conséquent, si, au regard de ce qui précède, l’art. 5 al. 1 LPP est applicable dans le cadre de l’art. 47a LPP, il ne peut être retenu que la législation suisse subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire en Suisse ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, le critère étant l’assujettissement au premier pilier et non le domicile ou la résidence et ce critère ayant trait au système de couverture des risques invalidité, vieillesse et survivant en Suisse.

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- 18/21 - La demanderesse ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 14 § 4 et de l’art. 5 let. b règlement 883/2004 pour obtenir la continuation de la partie obligatoire de sa prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse.

E. 8.5 S’agissant de la prévoyance surobligatoire, la directive 98/49 est applicable. Or, celle-ci prévoit uniquement que les États membres doivent prendre les mesures pour assurer le maintien des droits à pension acquis à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même État membre, mais ne contient aucune règle en matière de continuation de l’assurance. La demanderesse ne peut dès lors se prévaloir de la directive 98/49 en lien avec la continuation de son assurance surobligatoire auprès de la défenderesse.

E. 8.6 Au niveau du droit interne, il résulte de l’interprétation effectuée précédemment que l’art. 5 al. 1 LPP s’applique dans le cadre de l’art. 47a LPP.

E. 8.6.1 La demanderesse affirme néanmoins que cette interprétation ne serait pas en phase avec la jurisprudence actuelle. Pour ce faire, elle invoque l’ATF 120 V 306. Néanmoins, cet arrêt concerne la question de savoir si la personne assurée, qui était domiciliée à l’étranger, avait résilié les rapports de travail avec son employeur et remplissait les conditions réglementaires de la retraite anticipée, pouvait obtenir le versement de sa prestation de libre passage plutôt que de prendre une retraite anticipée, réponse à laquelle le Tribunal fédéral a répondu par la négative (consid. 4), jurisprudence ensuite maintenue sous la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42; ATF 129 V 381 consid. 4). La chambre de céans ne partage pas l’avis de DUTOIT/MONNARD SÉCHAUD : il ne découle pas de l’ATF 120 V 306 que la personne reste soumise à la LPP sans être assujettie au premier pilier, puisqu’il s’agit d’une question de survenance ou non d’un cas de prévoyance et des conséquences en découlant, soit le versement des prestations pour retraite anticipée ou le droit à une prestation de sortie. Par ailleurs, la question de l’exportation de la rente à l’étranger est une question distincte de celle de la continuation de l’assurance, dont il ne peut être déduit que celle-ci devrait être possible indépendamment de l’affiliation à l’AVS. La demanderesse ne peut dès lors rien tirer de l’ATF 120 V 306. Elle invoque également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2022, dans lequel le Tribunal fédéral aurait encore une fois relativisé la question des cotisations AVS pour le maintien de l’affiliation, puisqu’il avait admis l’affiliation d’un assuré à une caisse de prévoyance sur la base de l’art. 47 LPP alors qu’il ne cotisait plus à l’AVS et n’envisageait plus de travailler. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne découle pas du consid. 3.1 de cet arrêt que l’assuré ne cotisait plus à l’AVS, mais uniquement qu’il n’avait plus de revenu soumis à cotisation AVS. Par ailleurs, cet arrêt ne porte pas sur la question de la

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- 19/21 - continuation de l’assurance d’un frontalier, mais porte sur une question distincte, soit la possibilité d’appliquer l’art. 47 LPP aux assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et la limitation de son application, dans tous les cas, pour une durée de deux ans au plus. La demanderesse ne peut donc rien déduire de cet arrêt non plus.

E. 8.6.2 Il découle de ce qui précède que la demanderesse, qui est domiciliée en France et ne travaille plus en Suisse, et qui n’est dès lors plus assujettie à l’AVS, ne peut demander la continuation de son assurance à la défenderesse.

E. 8.7 La demanderesse se plaint cependant d’inégalité de traitement entre un

frontalier et un résident suisse. Il existerait une différence de traitement du simple

fait d’être domicilié dans un État de l’UE, ce qui serait prohibé par l’art. 4

règlement 883/2004 et par le principe de l’absence de discrimination indirecte lié

à la libre circulation des personnes conformément à l’art. 2 ALCP. Elle se réfère

en outre à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE (ci-après : CJUE) C-58/21 du

15 septembre 2022.

Sur ce point, il convient de constater que la situation de la recourante n’est pas

liée à sa nationalité, mais à l’absence d’assujettissement à l’AVS en Suisse. Une

personne de nationalité suisse domiciliée en France et n’exerçant plus d’activité

lucrative en Suisse ne serait ainsi pas traitée différemment. Il n’existe dès lors pas

de discrimination en raison de la nationalité prohibée par les art. 2 ALCP,

4 règlement 883/2004 et 89b al. 1 LPP. Par ailleurs, le cas d’espèce concerne le

droit à continuer une assurance et non le droit aux prestations en espèces fondé sur

la LPP, de sorte que les art. 7 règlement 883/2004 et art. 89c let. a LPP ne sont pas

applicables.

Pour le reste, l’arrêt de la CJUE invoqué par la recourante porte, d’une part, sur

l’applicabilité de l’art. 13 § 2 règlement 883/2004 à la situation d’une personne

qui réside dans l’État membre où se situe également le centre d’intérêt de ses

activités, tout en exerçant une activité, répartie de façon inégale, dans deux autres

États membres. Or, l’art. 13 § 2 règlement 883/2004 n’est pas pertinent dans le

cas de la demanderesse. Si la CJUE aborde l’art. 14 règlement 883/2004, elle

n’apporte aucun élément pertinent pour le cas d’espèce qui contredirait l’analyse

précédemment effectuée par rapport à cet article. L’arrêt porte, d’autre part, sur

l’interprétation des art. 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (ci-

après : TFUE) en relation avec une réglementation nationale subordonnant l’octroi

d’une pension de préretraite à la renonciation, par l’intéressé à l’exercice de la

profession d’avocat, sans tenir compte de l’État membre dans lequel l’activité

concernée était exercée. Or, ces dispositions du TFUE ne sont pas applicables en

Suisse.

Le grief d’inégalité de traitement doit partant être écarté.

E. 8.8 Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée à refuser de donner une suite positive à la demande de continuation de son assurance de la demanderesse.

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- 20/21 -

E. 9 Dans ces circonstances, la demande, mal fondée, sera rejetée.

E. 10.1 Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4). Ces exceptions n'étant pas réalisées en l'espèce, la défenderesse, qui obtient gain de cause, ne saurait se voir allouer une indemnité à titre de dépens. Elle ne le sollicite d’ailleurs pas.

E. 10.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

A/3234/2025

- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Justine BALZLI, Philippe KNUPFER, Joanna JODRY et Amélie PIGUET MAYSTRE, juges; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3234/2025 ATAS/770/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2026

En la cause A______ représentée par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat

demanderesse

contre FONDATION COLLECTIVE TRIANON

défenderesse

A/3234/2025

- 2/21 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1963, ressortissante française selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, est domiciliée en France.

b. Elle a travaillé à Genève pour B______ SA, devenue ensuite B______ Sàrl, dès le 1er juillet 2011. À compter du 1er janvier 2019, les rapports de travail ont été repris par C______ Sàrl (ci-après : l’employeuse). De ce fait, elle était affiliée auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE B______ (ci-après : la caisse), œuvre de prévoyance au sein de la FONDATION COLLECTIVE TRIANON (ci-après : la fondation).

c. Le 30 juin 2025, l’employeuse a résilié les rapports de travail la liant à l’assurée avec effet au 30 septembre 2025. Le 29 août 2025, l’assurée a sollicité auprès de la fondation le maintien de son affiliation au sein de la caisse en application de l’art. 47a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40). Elle avait sollicité de pouvoir se maintenir dans la caisse, ce que celle-ci avait refusé, au motif qu’elle serait une frontalière et qu’elle ne serait dès lors plus affiliée à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à la fin de son contrat de travail. L’art. 47a LPP ne comportait cependant pas de condition d’affiliation à l’AVS ou de poursuite du versement des cotisations.

b. Le 16 septembre 2025, la fondation a indiqué avoir transmis la demande de l’assurée à son service juridique et tout mettre en œuvre pour y répondre dans un délai raisonnable, demandant dans l’intervalle la transmission d’un courrier de la caisse de compensation AVS compétente attestant de sa qualité d’assurée du 1er octobre au 31 décembre 2025 ainsi qu’une attestation d’une couverture accident. Par acte du 18 septembre 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande à l’encontre de la fondation, concluant à la condamnation de la fondation à l’assurer et à la maintenir au plan de prévoyance en vigueur au-delà du 1er octobre 2025, conformément à l’art. 47a LPP, pour l’ensemble de sa prévoyance professionnelle et son dernier salaire, et à ce qu’il soit dit qu’elle serait affiliée de manière rétroactive au 1er octobre 2025 et qu’elle devrait s’acquitter des cotisations sociales conformément au plan de prévoyance en vigueur, sans aucun intérêt moratoire pour les cotisations en retard, sous suite de dépens. L’art. 47a LPP ne fixait que quatre conditions, soit 1) être déjà assuré auprès de l’institution de prévoyance, 2) avoir atteint l’âge de 58 ans révolus, 3) être licencié par l’employeur et 4) effectuer une demande de maintien auprès de la

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- 3/21 - caisse de prévoyance. Le texte ne mentionnait ni une obligation de rester affilié à l’AVS ou au système de sécurité sociale suisse, ni une obligation implicite de domiciliation en Suisse. Les travaux préparatoires ne le requéraient pas non plus. Il s’agissait d’un silence qualifié et les caisses de pension ne pouvaient pas ajouter, par voie réglementaire, des conditions supplémentaires, mais uniquement des conditions plus favorables aux assurés. Si la caisse avait suivi l’avis de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) en ajoutant la condition de rester assujetti à l’AVS dans le règlement de prévoyance, les avis de l’OFAS ne faisaient pas office de loi et certaines recommandations ou positions de l’OFAS avaient déjà été écartées par la justice. L’interprétation de l’OFAS ne convainquait pas. L’art. 47a LPP constituait précisément une exception à l’art. 1 al. 2 LPP. L’interprétation restrictive de l’art. 5 LPP par l’OFAS n’était pas en phase avec la jurisprudence. En voulant restreindre l’art. 47a LPP aux seuls résidents suisses, l’interprétation restrictive de la caisse et de l’OFAS discriminait de manière indirecte les travailleurs domiciliés dans l’Union Européenne (ci- après : UE). L’ensemble des conditions de l’art. 47a LPP étaient dans son cas réunies.

b. Par réponse du 17 novembre 2025, la fondation a conclu au déboutement de l’assurée de l’ensemble de ses conclusions et, subsidiairement, en cas d’admission de la demande, à la condamnation de l’assurée à s’acquitter de l’ensemble des cotisations rétroactives relatives à son maintien au sein de la fondation après le 31 (recte : 30) septembre 2025, avec intérêts. L’art. 2.5 al. 1 de l’avenant no 1 au règlement de prévoyance de base applicable aux caisses de prévoyance des entreprises affiliées pour les plans dont les prestations de retraite sont en primauté des cotisations, dans son état au 1er septembre 2024 (ci-après : l’avenant no 1), reprenait l’art. 47a LPP, tout en y ajoutant la condition d’un assujettissement à l’AVS. La LPP ne s’appliquait qu’aux personnes assurées à l’AVS et l’art. 47a LPP devait s’interpréter à la lumière de ce champ d’application. Cette obligation d’assujettissement avait été confirmée par l’OFAS, ainsi que par la doctrine majoritaire et la pratique. L’autorité de surveillance de la fondation exigeait en outre des fondations sous sa surveillance l’ajout de cette condition dans leurs dispositions réglementaires. Le but principal de la réforme des prestations complémentaires, lors de laquelle l’art. 47a LPP avait été introduit, était de réduire le versement de ces prestations subsidiaires. Le législateur n’avait ainsi pas souhaité, lors de cette réforme, remettre en cause le principe d’assujettissement à l’AVS qui gouvernait l’ensemble du champ d’application personnel de la LPP. Lors de cette réforme, il n’avait été procédé à aucune modification de l’art. 5 LPP et aucune dérogation à l’exigence d’assujettissement n’avait été introduite à l’art. 47a LPP. Si l’assujettissement à l’AVS ne devait plus être requis, l’assuré pourrait, en cas de réalisation des risques invalidité ou décès, ne plus bénéficier des prestations du premier pilier, de sorte que les fondations devraient assumer seules la charge de la

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- 4/21 - couverture correspondante, sans possibilité de tenir compte ni de déduire des prestations du premier pilier conformément à l’art. 34a LPP, ce qui entraînerait un alourdissement significatif de leurs obligations. Tel n’était pas la volonté du législateur dans le cadre de l’introduction de l’art. 47a LPP. Les conditions ponctuelles de l’art. 47a LPP (telles qu’âge de l’assuré, date de fin des rapports de travail ou motifs de résiliation) devaient être réalisées au moment de la demande de maintien, tandis que les conditions s’inscrivant dans la durée (telles qu’assujettissement à l’AVS ou paiement des cotisations) devaient être remplies à cette date et demeurer remplies pendant toute la durée de la couverture d’assurance. Le maintien de l’assurance sans assujettissement à l’AVS, et dès lors l’application aux assurés de systèmes de sécurité sociale européens, créerait une inégalité de traitement entre les assurés du collectif, car l’art. 47a al. 4 2e phr. LPP ne trouverait pas application. Le maintien de l’assujettissement à l’AVS constituait une condition impérative au sens de l’art. 47a LPP. L’art. 2.5 al. 1 avenant no 1 était conforme à la loi et la fondation devait appliquer cet article en l’état. La fondation n’avait pas obtenu de preuve de l’assurée de son assujettissement à l’AVS, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre alternative que de refuser la demande de maintien de l’assurance.

c. Par réplique du 24 novembre 2025, l’assurée a persisté dans sa demande. Elle n’avait pas retrouvé de travail, ni en Suisse ni en France, de sorte qu’elle ne cotisait pas à l’AVS et n’était pas affiliée à une assurance-accidents suisse. Il était contesté qu’elle ne soit pas « affiliée » à une caisse AVS, dans la mesure où ce genre d’affiliation perdurait même après un licenciement, indépendamment de la question des cotisations. En cas d’invalidité, elle pourrait prétendre à des prestations auprès de l’AVS, indépendamment du fait qu’elle ne cotisait plus. L’existence d’une doctrine majoritaire mise en avant par la caisse n’était pas démontrée et était contraire à la vérité, vu les références doctrinales qu’elle-même avait citées. La commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (ci-après : la commission) indiquait également que la doctrine n’était pas unanime sur la question. La pratique alléguée n’était pas prouvée et ne démontrait pas la conformité au droit d’une disposition réglementaire. La version du règlement de prévoyance au 1er janvier 2021 ne contenait pas d’obligation d’assujettissement à l’AVS, ce qui démontrait que l’OFAS avait ajouté sans fondement une condition au texte légal, ce qui sortait du cadre de ses prérogatives et était contraire au droit et à la volonté du législateur fédéral. La caisse ne pouvait pas non plus invoquer l’art. 49 al. 2 LPP pour justifier une discrimination entre les frontaliers et les résidents suisses sur ses prestations surobligatoires, l’art. 89b LPP interdisant toute différence de traitement en matière de prévoyance entre les assurés qui résidaient en Suisse ou dans l’UE. L’art. 89c let. a LPP allait dans le même sens. La différence de traitement instituée par l’OFAS ne se justifiait pas, violant l’esprit d’égalité de traitement institué par la libre circulation entre la Suisse et les pays européens ou même la LPP. L’art. 26 de la Convention de

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- 5/21 - Vienne sur le droit des traités entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 (RS 0.111) interdisait à un État d’invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité, ceci sans même parler d’une simple directive de l’OFAS. L’obligation d’affiliation à une assurance-accidents invoquée par la caisse était difficilement compréhensible, une telle obligation ne ressortant même pas de la disposition réglementaire en cause. D’ailleurs, une personne domiciliée en Suisse et sans emploi ne serait pas non plus obligatoirement affiliée à l’assurance- accidents. Elle a notamment versé à la procédure un courrier du 17 septembre 2025, dans lequel l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP) expliquait que la condition d’affiliation à l’AVS de l’art. 2.5 avenant no 1 avait été introduite dès l’édition 2023 à la suite de sa demande du 1er juin 2021 dans le cadre de l’examen abstrait du règlement de prévoyance. En effet et conformément à la recommandation de l’OFAS, les autorités de surveillance LPP exigeaient l’affiliation à l’AVS comme condition cumulative au maintien de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 47a LPP.

d. Par duplique du 19 décembre 2025, la fondation a persisté dans ses conclusions. Elle était tenue d’appliquer strictement ses dispositions réglementaires en vigueur, approuvées par son conseil de fondation et conformes aux recommandations de son autorité de surveillance, de l’OFAS et de la pratique. Au-delà des considérations de prévoyance professionnelle, la question devait également être appréciée sous l’angle fiscal : elle se devait de veiller à ne pas compromettre son exonération fiscale, laquelle supposait une application rigoureuse et conforme au cadre légal et réglementaire des règles de prévoyance.

e. Le 29 mai 2026, sur demande d’informations de la chambre de céans, l’assurée a indiqué ne pas être affiliée à une assurance obligatoire ou volontaire couvrant les risques d’invalidité, vieillesse ou survivant en France.

f. Les 8 et 17 juin 2026, sur demande d’informations de la chambre de céans, la fondation a produit le plan de prévoyance applicable au 1er septembre 2025 et indiqué que le plan de prévoyance de l’assurée était un plan de prévoyance enveloppant, contenant une partie de prévoyance obligatoire et une partie de prévoyance surobligatoire.

g. Le 17 juin 2026, l’assurée a souligné que l’art. 47a LPP prévoyait que l’assuré pouvait se maintenir dans sa dernière caisse de prévoyance dans la même mesure que précédemment, de sorte qu’elle avait droit au maintien de sa prévoyance et sa couverture conformément à ce qui prévalait avant son licenciement et non à une couverture limitée aux seules prestations minimales de la LPP.

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h. Le 6 juillet 2026, la fondation a souligné que l’inapplicabilité de l’art. 47a LPP au cas de l’assurée rendait caduque la question de la couverture (obligatoire et/ou surobligatoire) selon ladite disposition.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations - CO - RS 220; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP RS 831.40; ancien art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). La présente cause opposant un ayant droit, la demanderesse, à une institution de prévoyance professionnelle, sur la question de l’affiliation de celle-là à celle-ci, la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est établie. 1.2 Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé. En l'espèce, la défenderesse a son siège dans le canton de Genève et la demanderesse travaillait à Genève. La compétence de la chambre de céans à raison du lieu est ainsi également établie. 1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/874/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.3 et les références citées). 1.4 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n’est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA). À teneur de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d’office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et plus particulièrement par les art. 89A ss LPA. Respectant la forme prévue à l'art. 89B LPA, la demande est recevable.

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- 7/21 - 2. Le litige porte sur l’existence ou non d’un droit de la demanderesse au maintien de son assurance auprès de la défenderesse au-delà du 30 septembre 2025, date d’effet de la résiliation des rapports de travail par l’employeuse. 3. 3.1 Selon l’art. 8 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les parties règlent, conformément à l’annexe II ALCP, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (let. c), le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d) et l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions (let. e). Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’UE auxquels il est fait référence dans la section A de l’annexe II ALCP, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci (art. 1 § 1 annexe II ALCP). Le terme « État(s) membre(s) » figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de l’annexe II est réputé s’appliquer, outre les États couverts par les actes juridiques pertinents de l’UE, à la Suisse (art. 1 § 2 annexe II ALCP). Conformément aux ch. 1 et 5, section A, annexe II ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci- après : règlement 883/2004) et la directive 98/49/CE du Conseil européen relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté du 29 juin 1998 (ci- après : directive 98/49). 3.2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’UE et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’UE, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’UE, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, le règlement 883/2004, notamment, est applicable aux prestations comprises dans le champ d’application de la LPP (art. 89a al. 1 let. a LPP). 4. 4.1 Le règlement 883/2004 s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux

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- 8/21 - membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2 règlement 883/2004). Il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations d'invalidité, les prestations de vieillesse et les prestations de survivant (art. 3 § 1 let. c, d et e règlement 883/2004). 4.2 Selon l'art. 11 règlement 883/2004, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au titre II (art. 11 à 16 règlement 883/2004; § 1). Sous réserve des art. 12 à 16, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (let. a), la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre (let. b), les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du règlement 883/2004 qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres (let. e; § 3). 4.3 Les art. 11 à 13 règlement 883/2004 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’art. 3 § 1 règlement 883/2004, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire (art. 14 § 1 règlement 883/2004). Quand, en vertu de la législation d’un État membre, l’intéressé est soumis à l’assurance obligatoire dans cet État membre, il ne peut pas être soumis dans un autre État membre à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s’offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n’est admise qu’au régime qu’elle a choisi (art. 14 § 2 règlement 883/2004). Toutefois, en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant, l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dès lors qu’à un moment donné de sa vie active, il a été soumis à la législation du premier État membre pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État membre (art. 14 § 3 règlement 883/2004). Si la législation d’un État membre subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l’art. 5 let. b règlement 883/2004, ne s’applique qu’aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée (art. 14 § 4 règlement 883/2004). À moins que le règlement 883/2004 n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent : si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le

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- 9/21 - bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre (let. a); si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire (let. b). Avant le 1er mai 2010, l’art. 14 § 4 règlement 883/2004 avait la teneur suivante : si la législation d'un État membre subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre, l'assimilation de la résidence dans un autre État membre conformément à l'art. 5 let. b ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation du premier État membre sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée (ancienne version disponible sur https://eur- lex.europa.eu/legal- content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0883R%2801%29&qid=17797991745 06). 5. 5.1 La prévoyance professionnelle étendue n'entre pas dans le champ d'application du règlement 883/2004, mais dans celui de la directive 98/49, conformément au ch. 5, section A, annexe II ALCP (ATF 140 II 364 consid. 4.3 et les références; 137 V 181 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2023 du 7 juillet 2025 consid. 6.1 et les références citées). 5.2 L'objectif de la directive 98/49 est de sauvegarder les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension qui se déplacent d'un État membre à l'autre, et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté. Cette protection concerne les droits à pension au titre des régimes complémentaires tant volontaires qu'obligatoires, à l'exception des régimes couverts par le règlement (CEE) 1408/71 (art. 1 directive 98/49), ce dernier règlement ayant été remplacé par le règlement 883/2004. La directive 98/49 s'applique aux affiliés à des régimes complémentaires de pension et aux autres ayants droit au titre de ces régimes, qui ont acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans un ou plusieurs États membres (art. 2 directive 98/49). Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pension pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont

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- 10/21 - bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées, mais qui restent dans le même État membre (art. 4 1re phr. directive 98/49). 6. 6.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 V 12 consid. 4.1; 148 II 299 consid. 7.). 6.2 La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP). Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS (art. 1 al. 2 LPP). Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 22'680.- (art. 2 al. 1 LPP qui renvoie à l’art. 7 LPP). 6.3 La LPP ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’AVS (art. 5 al. 1 LPP). Sont assurés conformément à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) : les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12 LAVS, au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales (let. c; art. 1a al. 1 LAVS). Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période

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- 11/21 - d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). S’agissant de l’assurance facultative, elle a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur en 2001. Initialement, elle ne concernait que les Suisses et n’était pas limitée à la résidence hors de l’UE et de l’AELE. Conformément aux travaux préparatoires de la révision de l’assurance facultative, il avait alors été constaté qu’environ 80% des Suisses de l’étranger résidaient dans l’un des pays avec lesquels la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale. Les Suisses y étaient couverts par le régime national de sécurité sociale, qui leur garantissait un traitement identique à celui des nationaux. Ces États accordaient des prestations en matière d’assurance-vieillesse, décès et invalidité qui étaient assimilables, en règle générale, à celles du système suisse. Comme la plupart de ces pays accordaient une protection sociale suffisante, il n’y avait pas lieu d’offrir aux Suisses qui y résidaient une assurance complémentaire. De surcroît, les conventions assuraient en cas de besoin une coordination entre le système suisse et le système étranger. Il avait donc été proposé de maintenir l’assurance facultative uniquement pour les personnes qui partaient s’établir dans un État avec lequel la Suisse n’avait pas conclu de convention de sécurité sociale (FF 1999 4601, p. 4616). C’est également lors de cette révision que l’assurance facultative a été étendue pour ne plus s’appliquer uniquement aux Suisses, ceci pour des raisons d’égalité de traitement (FF 1999 4601, p. 4611). 6.4 Selon l’art. 47 LPP, l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive (al. 1). L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2 al. 3 LPP (ndlr : bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive (al. 2). À teneur de l’art. 47a LPP, l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47 LPP, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a al. 2 à 7 LPP (al. 1). Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes (al. 2). L’assuré verse des cotisations pour la

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- 12/21 - couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes (al. 3). L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations (al. 4). Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu de l’art. 47a LPP ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers (al. 5). Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les dispositions réglementaires prévoyant le versement de prestations sous forme de capital uniquement demeurent réservées (al. 6). L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance conformément à l’art. 47a LPP dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré (al. 7). 6.5 Les art. 47 et 47a LPP se trouvent dans le titre III de la partie 2 de la LPP, consacré à l’assurance facultative, soit dans le chapitre 2 de ce titre, portant sur les salariés. La deuxième partie de la LPP (intitulée « Assurance » et comprenant les art. 7 à 47a LPP) fixe des exigences minimales (art. 6 LPP). Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu’à l’âge de référence (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, les dispositions régissant notamment l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans s’appliquent à la prévoyance plus étendue (art. 47a; art. 49 al. 2 ch. 6a LPP). 6.6 L’art. 47a LPP – qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires et qui faisait initialement partie de la Prévoyance vieillesse 2020, rejetée en votation populaire le 24 septembre 2017, – vise principalement à permettre aux personnes perdant leur emploi à partir de 58 ans de bénéficier d’une prévoyance vieillesse sous forme de rente, et non pas de capital, ce que la très grande majorité des institutions de libre passage offrent (FF 2015 p. 1 ss, p. 98; FF 2016 p. 7249 ss, p. 7276).

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- 13/21 - 6.7 Dans son bulletin de prévoyance professionnelle no 159 du 16 mai 2022, l’OFAS a pris position sur la question de savoir si les frontaliers qui perdaient leur emploi en Suisse après avoir atteint l’âge de 58 ans pouvaient maintenir leur assurance auprès de leur institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP, cette question lui ayant été adressée à plusieurs reprises. Il a retenu que le lieu de résidence et la nationalité de l’assuré n’étaient pas des critères d’assujettissement à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Cependant, les dispositions de la LPP ne s’appliquaient qu’aux personnes également assurées auprès de l’AVS, selon la disposition expresse de l’art. 5 al. 1 LPP. Par conséquent, comme l’art. 47a LPP n’était applicable qu’aux personnes encore assurées à l’AVS, seules celles qui l’étaient pouvaient maintenir leur prévoyance. Ainsi, les frontaliers n’étant en principe plus assurés à l’AVS suisse après la perte de leur emploi en Suisse, ils ne pouvaient pas non plus maintenir leur prévoyance professionnelle suisse en vertu de l’art. 47a LPP. Ce principe s’appliquait également au maintien facultatif de la prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP, qui existait depuis longtemps (n. 1089). 6.8 La doctrine a également examiné la question de l’application de l’art. 47a LPP aux frontaliers. Elle n’est pas unanime sur la question. 6.8.1 Une partie de la doctrine va dans le même sens que l’OFAS. Selon Franziska GROB, le principe énoncé à l'art. 5 al. 1 LPP, selon lequel seules les personnes également assurées auprès de l'AVS peuvent être assurées dans le cadre de la prévoyance professionnelle, s’oppose au maintien de l’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle dès lors que les personnes concernées ne sont plus assurées auprès de l’AVS, et s'applique indépendamment de la nationalité, c'est-à-dire qu'un ressortissant suisse ne peut pas non plus poursuivre sa prévoyance professionnelle s'il est domicilié dans l'UE (Franziska GROB, Berufliche Vorsorge in internationalen Verhältnissen in Ueli KIESER/Hans- Ulrich STAUFFER, BVG-Tagung 2021, Aktuelle Fragen der berufliche Vorsorge, 2022, p. 99-112, p. 110; voir également Pascal MONTAVON/Gilles SCIBOZ, Die obligatorische und die überobligatorische berufliche Vorsorge sowie die überobligatorische Kadervorsorge 1e Teil 1, TREX 2024 p. 100-104,

p. 10). Selon Jürg BRECHBÜHL, le statut d’assuré est une condition de la continuation de l’assurance. En effet, l'art. 5 al. 1 LPP prévoit que les dispositions de la LPP (y compris l'art. 47a LPP) ne s'appliquent qu'aux personnes assurées à l'AVS. Les frontaliers domiciliés à l'étranger sont exclus de l'AVS lorsqu'ils perdent leur emploi en Suisse (art. 11 al. 3 règlement 883/2004; art. 1a al. 1 let. b LAVS). Le statut d'assuré ne peut pas non plus être maintenu par le versement de cotisations sur les indemnités de chômage (art. 22a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, loi sur l’assurance-chômage - LACI - RS 837.0), car pour les frontaliers au chômage complet, c'est le pays de résidence (étranger) et non la Suisse qui est compétent

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- 14/21 - pour le versement des indemnités de chômage (art. 65 al. 2 règlement 883/2004). Comme les frontaliers au chômage ne sont plus assurés à l'AVS, ils ne sont plus soumis à la LPP. Ils ne peuvent donc pas continuer à s'assurer à titre facultatif auprès de leur ancienne institution de prévoyance (Jürg BRECHBÜHL, COVID une die Massnahmen im Bereich der beruflichen Vorsorge, in Sylvie PÉTRMAND [éd.], Assurances sociales et pandémie de Covid-19, Sozialversicherungen und Covid-19-Pandemie, 2021, p. 117 ss, p. 137). Kurt PÄRLI et Aleksandra MILOSEVIC vont dans le même sens et ajoutent que l’art. 47a LPP doit être compris comme une assurance volontaire au sens de l’art. 14 al. 1 du règlement 883/2004 (Kurt PÄRLI/Aleksandra MILOSEVIC, Ausgewählte Schnittstellen zwischen Arbeitsrecht und dem Recht der Unfallversicherung und beruflichen Vorsorge in Ueli KIESER/Marc HÜRZELER/Stefanie J. HEINRICH [éd.], Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2023, p. 117-142, p. 140 s., qui comporte un renvoi sur le sujet au bulletin de l’OFAS). 6.8.2 Une autre partie de la doctrine a par contre critiqué la position de l’OFAS. Selon Fabien DUTOIT et Corinne MONNARD SÉCHAUD, si le lien entre les art. 5 et 47a LPP apparaît intuitif, il présente une faille du point de vue de l’application du droit dans le temps : cette solution ne résout pas la question du moment auquel l’affiliation à l’AVS est requise. Le frontalier qui exerce son droit au maintien de la prévoyance au sens de l’art. 47a LPP après la notification de son licenciement, mais pendant les rapports de travail, est soumis à la LAVS lors de la demande. Soutenir que seule l’affiliation préalable à l’AVS est exigée par l’art. 5 LPP apparaît ainsi aussi raisonnable. Par ailleurs, malgré l’existence de l’art. 5 LPP, la prévoyance professionnelle connaît ses propres règles en matière d’assujettissement et elles ne sont pas strictement identiques à celles de la LAVS. L’affiliation à la LPP est liée au lieu de l’activité professionnelle uniquement. Cette conception ignore le critère du domicile. En outre, fonder la non- applicabilité de l’art. 47a LPP aux frontaliers sur le principe d’unicité du droit applicable au sens de l’art. 11 § 1 règlement 883/2004 semble peu pertinent. Ce principe, qui impose la soumission à un seul système de sécurité sociale, connaît des exceptions. Il laisse les États libres de prévoir le maintien facultatif de l’assurance, même si l’assuré est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre dans la mesure où il a été soumis à sa compétence pour y avoir exercé une activité lucrative (art. 14 § 3 règlement 883/2004; art. 89a al. 1 let. a LPP). De plus, la LPP contient depuis longtemps une telle exception par l’art. 47 LPP. Le Tribunal fédéral considère qu’une rente de retraite anticipée peut être versée à l’étranger, indépendamment du maintien de l’affiliation à l’AVS. Implicitement, il ne voit donc pas l’art. 5 LPP comme un obstacle à l’attribution de rentes LPP. Il apparaît donc raisonnable d’imaginer le Tribunal fédéral suivre le même raisonnement au sujet du maintien de la prévoyance (Fabien

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- 15/21 - DUTOIT/Corinne MONNARD SÉCHAUD, L’article 47 a LPP et les frontaliers in Plaidoyer 4/2023, p. 38 ss., p. 39 s.). 7. Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP). À moins que le règlement 883/2004 n’en dispose autrement, les personnes auxquelles ledit règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci (art. 4 règlement 883/2004). À moins que le règlement 883/2004 n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice (art. 7 règlement 883/2004). Les personnes qui résident en Suisse ou dans l’un des États membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l’art. 89a al. 1 LPP ont, pour autant que l’ALCP n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la LPP que les ressortissants suisses (art. 89b al. 1 LPP). Le droit aux prestations en espèces fondé sur la LPP ne peut, dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des personnes n’en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside dans un État membre de la Communauté européenne (art. 89c let. a LPP). 8. 8.1 En l’occurrence, l’art. 2.5 al. 1 avenant no 1 reprend la substance de l’art. 47a al. 1 LPP en prévoyant ce qui suit : l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance en raison de la dissolution des rapports de travail par l’entreprise affiliée et qui reste assujetti à l’AVS, peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, pour l’épargne et l’assurance risque, auprès de la fondation. 8.2 La défenderesse se fonde sur cet article de l’avenant no 1 ainsi que sur l’art. 47a LPP, tel qu’interprété par l’OFAS, pour refuser le maintien de l’assurance de la demanderesse, qui était âgée de 62 ans au moment de la fin des rapports de travail le 30 septembre 2025 par suite de licenciement, en affirmant qu’en l’absence d’assujettissement à l’AVS après la fin des rapports de travail avec l’employeuse, la demanderesse ne pourrait demander le maintien de l’assurance. La demanderesse conteste cette position et affirme que la faculté prévue par l’art. 47a LPP doit lui être ouverte. 8.3 Les rapports de prévoyance entre les parties incluent tant de la prévoyance que de la prévoyance surobligatoire.

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- 16/21 - 8.4 S’agissant de la prévoyance obligatoire, la demanderesse est une ressortissante française qui a été soumise à la législation suisse en tant que travailleuse frontalière en Suisse, de sorte qu’il convient dans un premier temps d’examiner le cas d’espèce au regard du règlement 883/2004, applicable en la matière par le biais de l’ALCP. 8.4.1 La demanderesse sollicitant le maintien de sa prévoyance auprès de la défenderesse, il s’agit d’une assurance volontaire ou facultative continuée au sens de l’art. 14 règlement 883/2004. En Suisse, il existe un régime obligatoire couvrant les risques invalidité, vieillesse et survivant, de sorte que les art. 11 à 13 règlement 883/2004 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée. Partant, ni le principe d’unicité de la législation applicable, ni le principe d’assujettissement au lieu de l’activité lucrative prévus par l’art. 11 règlement 883/2004 ne sont applicables à une telle assurance, conformément à l’art. 14 § 1 règlement 883/2004, ce qui pourrait éventuellement permettre à la Suisse d’ouvrir la possibilité pour la demanderesse de continuer à être assurée en Suisse malgré la cessation de toute activité lucrative dans ce pays. Par ailleurs, la demanderesse a indiqué n’être couverte par aucune assurance obligatoire ou facultative en France pour les risques d’invalidité, vieillesse et survivant, de sorte qu’il n’existe pas de limitation de la possibilité d’une assurance volontaire ou facultative continuée en Suisse, ni en vertu de l’art. 14 § 2 règlement 883/2004 (qui du reste doit céder le pas à l’art. 14 § 3 règlement 883/2004 en matière de prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant comme en l’espèce), ni en vertu de l’art. 14 § 3 règlement 883/2004. Le droit européen ne limite dès lors pas la possibilité, pour la Suisse, de prévoir une assurance continuée dans un cas tel que celui de la demanderesse. Se pose ensuite la question de savoir quelles sont les implications de l’art. 14 § 4 règlement 883/2004, ce qui conduit à celle de savoir si la législation suisse subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence de la demanderesse en Suisse au sens de cette disposition, ce qui nécessite l’interprétation de l’art. 47a LPP. 8.4.2 Le texte de l’art. 47a LPP indique uniquement concerner l’assuré âgé de 58 ans ou plus qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur, sans qu’il n’en ressorte une condition de domicile ou de résidence en Suisse. Néanmoins, au niveau systématique, l’application de l’art. 47a LPP suppose que la LPP soit applicable. En tant qu’il précise, à son alinéa 1, concerner l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la résiliation des rapports de travail, l’art. 47a LPP indique qu’il s’applique, s’agissant des salariés, en dehors des art. 2 et 1 al. 2 LPP, auxquels il déroge. Il ne contient cependant pas de dérogation à l’art. 5 al. 1 LPP, ce qui indique que cet article demeure

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- 17/21 - applicable, même pour la continuation de l’assurance au sens de l’art. 47a LPP. Sur ce point, les travaux préparatoires concernant l’art. 47a LPP ne contiennent pas d’indice d’une volonté du législateur de déroger à l’art. 5 al. 1 LPP. Du renvoi de l’art. 5 al. 1 LPP à la LAVS découle par ailleurs un autre élément d’interprétation systématique : dans le système de couverture des risques de décès, de l’invalidité et de survivant, la prévoyance professionnelle a été conçue comme un deuxième pilier qui s’articule autour du premier, l’AVS/AI. Le système veut ainsi que le deuxième pilier complète le premier, ce qui suppose un assujettissement qui va de pair en matière d’AVS et de LPP, comme prévu par l’art. 5 al. 1 LPP. Même s’agissant de l’assurance continuée, la LPP demeure le deuxième pilier lié au premier pilier, de sorte que l’interprétation systématique, couplée à l’interprétation téléologique, confirme sous cet angle également que l’art. 5 al. 1 LPP demeure applicable pour la continuation de l’assurance au sens de l’art. 47a LPP, ce qui contredit le raisonnement d’une partie de la doctrine selon laquelle il serait raisonnable de n’exiger que l’affiliation préalable à l’AVS, ce qui serait contraire au système des premier et deuxième piliers. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l’art. 47a LPP ne déroge pas à l’art. 5 al. 1 LPP, lequel demeure applicable en matière de continuation de l’assurance. Or, l’art. 5 al. 1 LPP ne prévoit en tant que tel pas de condition de domicile en Suisse, mais une condition d’assurance à l’AVS : la LPP n’est applicable qu’aux personnes assurées à l’AVS. L’assurance à l’AVS peut être liée au domicile, mais pas uniquement. Ainsi, l’assurance obligatoire à l’AVS suppose, sous réserve de l’art. 1a al. 1 let. c LAVS, soit un domicile en Suisse, soit l’exercice d’une activité lucrative en Suisse, ce qui rejoint les critères de rattachement selon le règlement 883/2004, tandis que l’assurance facultative à l’AVS est ouverte aux ressortissants suisses, européens ou de l’AELE cessant d’être soumis à l’AVS et vivant dans un pays non-membre de l’UE ou de l’AELE. Il ressort des travaux préparatoires de la révision de l’assurance facultative que c’est volontairement que l’assurance facultative AVS a été limitée aux pays hors de l’UE et de l’AELE, alors qu’auparavant tel n’était pas le cas, seuls les pays dans lesquels une couverture équivalente n’était pas prévue nécessitant la possibilité d’une telle assurance. Par conséquent, si, au regard de ce qui précède, l’art. 5 al. 1 LPP est applicable dans le cadre de l’art. 47a LPP, il ne peut être retenu que la législation suisse subordonne le droit à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire en Suisse ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, le critère étant l’assujettissement au premier pilier et non le domicile ou la résidence et ce critère ayant trait au système de couverture des risques invalidité, vieillesse et survivant en Suisse.

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- 18/21 - La demanderesse ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 14 § 4 et de l’art. 5 let. b règlement 883/2004 pour obtenir la continuation de la partie obligatoire de sa prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse. 8.5 S’agissant de la prévoyance surobligatoire, la directive 98/49 est applicable. Or, celle-ci prévoit uniquement que les États membres doivent prendre les mesures pour assurer le maintien des droits à pension acquis à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même État membre, mais ne contient aucune règle en matière de continuation de l’assurance. La demanderesse ne peut dès lors se prévaloir de la directive 98/49 en lien avec la continuation de son assurance surobligatoire auprès de la défenderesse. 8.6 Au niveau du droit interne, il résulte de l’interprétation effectuée précédemment que l’art. 5 al. 1 LPP s’applique dans le cadre de l’art. 47a LPP. 8.6.1 La demanderesse affirme néanmoins que cette interprétation ne serait pas en phase avec la jurisprudence actuelle. Pour ce faire, elle invoque l’ATF 120 V 306. Néanmoins, cet arrêt concerne la question de savoir si la personne assurée, qui était domiciliée à l’étranger, avait résilié les rapports de travail avec son employeur et remplissait les conditions réglementaires de la retraite anticipée, pouvait obtenir le versement de sa prestation de libre passage plutôt que de prendre une retraite anticipée, réponse à laquelle le Tribunal fédéral a répondu par la négative (consid. 4), jurisprudence ensuite maintenue sous la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42; ATF 129 V 381 consid. 4). La chambre de céans ne partage pas l’avis de DUTOIT/MONNARD SÉCHAUD : il ne découle pas de l’ATF 120 V 306 que la personne reste soumise à la LPP sans être assujettie au premier pilier, puisqu’il s’agit d’une question de survenance ou non d’un cas de prévoyance et des conséquences en découlant, soit le versement des prestations pour retraite anticipée ou le droit à une prestation de sortie. Par ailleurs, la question de l’exportation de la rente à l’étranger est une question distincte de celle de la continuation de l’assurance, dont il ne peut être déduit que celle-ci devrait être possible indépendamment de l’affiliation à l’AVS. La demanderesse ne peut dès lors rien tirer de l’ATF 120 V 306. Elle invoque également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2022, dans lequel le Tribunal fédéral aurait encore une fois relativisé la question des cotisations AVS pour le maintien de l’affiliation, puisqu’il avait admis l’affiliation d’un assuré à une caisse de prévoyance sur la base de l’art. 47 LPP alors qu’il ne cotisait plus à l’AVS et n’envisageait plus de travailler. Néanmoins, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne découle pas du consid. 3.1 de cet arrêt que l’assuré ne cotisait plus à l’AVS, mais uniquement qu’il n’avait plus de revenu soumis à cotisation AVS. Par ailleurs, cet arrêt ne porte pas sur la question de la

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- 19/21 - continuation de l’assurance d’un frontalier, mais porte sur une question distincte, soit la possibilité d’appliquer l’art. 47 LPP aux assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et la limitation de son application, dans tous les cas, pour une durée de deux ans au plus. La demanderesse ne peut donc rien déduire de cet arrêt non plus. 8.6.2 Il découle de ce qui précède que la demanderesse, qui est domiciliée en France et ne travaille plus en Suisse, et qui n’est dès lors plus assujettie à l’AVS, ne peut demander la continuation de son assurance à la défenderesse. 8.7 La demanderesse se plaint cependant d’inégalité de traitement entre un frontalier et un résident suisse. Il existerait une différence de traitement du simple fait d’être domicilié dans un État de l’UE, ce qui serait prohibé par l’art. 4 règlement 883/2004 et par le principe de l’absence de discrimination indirecte lié à la libre circulation des personnes conformément à l’art. 2 ALCP. Elle se réfère en outre à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE (ci-après : CJUE) C-58/21 du 15 septembre 2022. Sur ce point, il convient de constater que la situation de la recourante n’est pas liée à sa nationalité, mais à l’absence d’assujettissement à l’AVS en Suisse. Une personne de nationalité suisse domiciliée en France et n’exerçant plus d’activité lucrative en Suisse ne serait ainsi pas traitée différemment. Il n’existe dès lors pas de discrimination en raison de la nationalité prohibée par les art. 2 ALCP, 4 règlement 883/2004 et 89b al. 1 LPP. Par ailleurs, le cas d’espèce concerne le droit à continuer une assurance et non le droit aux prestations en espèces fondé sur la LPP, de sorte que les art. 7 règlement 883/2004 et art. 89c let. a LPP ne sont pas applicables. Pour le reste, l’arrêt de la CJUE invoqué par la recourante porte, d’une part, sur l’applicabilité de l’art. 13 § 2 règlement 883/2004 à la situation d’une personne qui réside dans l’État membre où se situe également le centre d’intérêt de ses activités, tout en exerçant une activité, répartie de façon inégale, dans deux autres États membres. Or, l’art. 13 § 2 règlement 883/2004 n’est pas pertinent dans le cas de la demanderesse. Si la CJUE aborde l’art. 14 règlement 883/2004, elle n’apporte aucun élément pertinent pour le cas d’espèce qui contredirait l’analyse précédemment effectuée par rapport à cet article. L’arrêt porte, d’autre part, sur l’interprétation des art. 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (ci- après : TFUE) en relation avec une réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une pension de préretraite à la renonciation, par l’intéressé à l’exercice de la profession d’avocat, sans tenir compte de l’État membre dans lequel l’activité concernée était exercée. Or, ces dispositions du TFUE ne sont pas applicables en Suisse. Le grief d’inégalité de traitement doit partant être écarté. 8.8 Au vu de ce qui précède, la défenderesse était fondée à refuser de donner une suite positive à la demande de continuation de son assurance de la demanderesse.

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- 20/21 - 9. Dans ces circonstances, la demande, mal fondée, sera rejetée. 10. 10.1 Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4). Ces exceptions n'étant pas réalisées en l'espèce, la défenderesse, qui obtient gain de cause, ne saurait se voir allouer une indemnité à titre de dépens. Elle ne le sollicite d’ailleurs pas. 10.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ À la forme :

1. Déclare la demande recevable. Au fond :

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le