Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision.
La compétence de la chambre de céans pour juger la demande de révision de l’arrêt ATAS/444/2020 qu’elle a rendu est ainsi établie.
E. 2 Le litige porte sur l’existence d’un motif de révision de l’arrêt ATAS/444/2020 du 8 juin 2020.
E. 3 L’art. 118A de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ – E 2 05), intitulé « Changements de jurisprudence et précédents », qui fait partie du Chapitre I « Dispositions générales » du Titre VIII « Cour de justice », une chambre ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres chambres qu’avec l’accord des chambres intéressées réunies (al. 1). Lorsqu’une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle demande l’accord des chambres intéressées réunies (al. 2). Selon l’art. 133 LOJ, la chambre des assurances sociales siège dans la composition d’un juge et deux juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux (al. 1). Lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales siège dans la composition de cinq juges et de deux juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux (al. 2).
E. 4 L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La législation fédérale prévoit quant à elle à l’art. 61 let. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – RS 830.1) que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. L’art. 89I LPA relatif à la procédure devant la chambre des assurances sociales prévoit que les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B (al. 1). Est applicable l’art. 61 let. i LPGA (al. 2). Est applicable l'art. 80 LPA pour les causes visées à l’art. 134 al. 3 LOJ (al. 3).
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- 7/13 -
E. 5 a. La révision a un caractère subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3). La révision, en tant que voie de droit extraordinaire, est subsidiaire par rapport aux recours ordinaires. Cela signifie qu’une partie doit faire valoir un motif de révision dans le cadre de la procédure ordinaire de recours lorsque cela est possible et exigible (ATF 138 II 386 consid. 5.1 et les références).
b. Aux termes de l’art. 80 LPA, seule une décision définitive peut faire l’objet d’une demande de révision. Une décision devient définitive par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 967 p. 255). En procédure cantonale, la révision concerne la procédure de réexamen des arrêts et jugements entrés en force (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 676). En matière d’assurances sociales, dans un premier temps, le Tribunal fédéral a retenu que la révision au sens de l’art. 61 lit. i LPGA était une voie de droit extraordinaire, et que par conséquent, une requête en révision n’était pas recevable tant que l’arrêt qu’elle concernait était susceptible d’un recours au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_729/2008 du 9 février 2009 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 257/00 du 18 décembre 2001 consid. 2c). La procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales était réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales du droit fédéral, et les cantons n’avaient pas l’obligation d’entrer en matière sur des requêtes en révision qui n’étaient pas encore entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2011 du 16 août 2011 consid. 3.2.2 et les références). Dans un arrêt de principe rendu en 2012, portant sur le refus d’une juridiction administrative cantonale d’entrer en matière sur la demande de révision d’un arrêt qu’elle avait rendu, au motif qu’il n’était pas entré en force – alors qu’il s’agissait là d’une condition prévue par la procédure cantonale –, le Tribunal fédéral est revenu sur les deux arrêts précités. Il a en substance considéré qu’à teneur de l’art. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) – qui dispose que la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente –, les autorités cantonales ne peuvent fonder un refus d’entrer en matière sur une requête de révision au motif que l’arrêt en cause fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, et doivent examiner cette requête au regard des dispositions procédurales applicables, et le cas échéant procéder à la révision. Il a précisé que l’autorité cantonale doit s’abstenir de procéder à un examen autonome de la question de savoir si un motif de révision serait un nova admissible devant le Tribunal fédéral, afin d’éviter une contradiction sur ce point avec l’arrêt de cette juridiction à intervenir, et s'abstenir de refuser d’entrer en matière en se référant au caractère subsidiaire de la révision. Enfin, pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale, la partie
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- 8/13 - doit présenter une demande de suspension de la procédure fédérale (ATF 138 II 386 consid. 6.3.3, 6.4 et 7).
c. En matière pénale, le Tribunal fédéral a également jugé que la révision suppose un jugement entré en force. Toutefois, dans l'hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est pendant, conformément à l’art. 125 LTF, la procédure de révision cantonale prime et la procédure de recours fédérale doit être suspendue dans l'intervalle (ATF 144 IV 35 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
d. En droit civil, si un motif de révision est découvert après le début des délibérations de première instance alors que la décision sujette à appel n’est pas encore en force, les faits et preuves qui s’y rapportent peuvent et doivent être invoqués en appel, aux conditions de l’art. 317 al. 1 du Code de procédure civile (CPC – RS 272), sous peine de forclusion. En revanche, dans la mesure où une décision sujette à recours , une décision d’une instance cantonale unique ou une décision de l’instance d’appel ou de recours entrent en force dès leur communication, et où les nova sont en principe exclus de la procédure de recours, si un motif de révision est découvert avant la fin du délai de recours, ou alors que ce recours est pendant, la révision peut et doit être requise auprès du juge précédent. La jurisprudence a toutefois consacré une exception à ce principe lorsqu’un motif de récusation est découvert après un prononcé (Françoise BASTONS BULLETTI, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 9, 11 et 12 ad art. 328 CPC et les références). En effet, l’art. 51 al. 3 CPC dispose que si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Notre Haute Cour en a déduit qu’a contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure, c’est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que cette décision ne soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 et les références ; ATF 138 III 702 consid. 3.4). Il a par la suite confirmé cette jurisprudence dans un second arrêt de principe. Il a rappelé que la révision est subsidiaire par rapport aux voies de l’appel et du recours, et que la voie du recours, si elle est possible, prévaut par rapport à celle de la révision. La portée de l’exclusion des nova dans la procédure de recours quant au choix de la voie de droit était discutée dans la doctrine, mais cette question pouvait rester ouverte dans le cas d’espèce, dès lors que les nova étaient admissibles devant le Tribunal fédéral lorsqu’ils résultaient de la décision de l’autorité précédente, et que la composition irrégulière de l’autorité dont la partie n’avait pris connaissance qu’avec la notification de l’arrêt attaqué pouvait être soumise au Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4).
E. 6 La Constitution fédérale (RS 101 – Cst.) prévoit à son art. 30 al. 1 que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que
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- 9/13 - sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. L’art. 30 Cst. n’a pas une portée différente de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101) et de l’art. 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II – RS 0.103.2) (ATF 129 V 196 consid. 4.1). Il en découle le droit à une composition correcte de l'autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_563/2011 du 15 juin 2012 consid. 2.1). Cette disposition interdit la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1). Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation judiciaire particulière, ni une procédure déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2P.221/2004 du 30 juin 2005 consid. 1 et les références). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 30 Cst., lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autorité qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi ne prévoie un quorum correspondant, commet un déni de justice formel (ATF 129 V 335 consid. 3.1). Par conséquent, lorsqu'un membre de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.2). Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 ; ATF 142 I 172 consid. 3.2 portant sur la composition d’une autorité administrative). La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé. Seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2). Le droit à un tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin de sa période de fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.2.1). Il l’est également lorsqu’un tribunal statue dans une composition plus petite que celle prévue, ou au contraire dans une composition supérieure au nombre prévu par la loi, lorsqu’une décision est rendue par un juge unique sans participation de la chambre, lorsque le tribunal tranche sans greffier, ou encore lorsqu’un des juges ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité liées au domicile (Gerold STEINMANN, St. Galler Kommentar, 3ème éd. 2014,
n. 12 ad art. 30 Cst. et les arrêts cités).
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- 10/13 - Dans un arrêt du 30 juin 2005, le Tribunal fédéral s’est penché sur le grief de composition incorrecte de l’autorité soulevé par un administré qui se plaignait du fait que l’arrêt rendu à son encontre par le Tribunal administratif du canton de Vaud, délibéré en section à trois juges, se fondait sur une décision prise sur consultation de l’ensemble des magistrats et magistrats suppléants, conformément à ce qui était prévu par les dispositions réglementaires sur la procédure de coordination en cas de questions juridiques de principe et de changements de jurisprudence. Le Tribunal fédéral a souligné qu’une telle procédure de coordination était également prévue au niveau fédéral en cas de dérogation à la jurisprudence, et qu’on ne saurait admettre sans réserve qu'un tribunal suprême modifie sa propre jurisprudence et porte ainsi atteinte à la sécurité du droit, qui dépendait dans une large mesure de la stabilité de la jurisprudence. La coordination était également indispensable au fonctionnement du Tribunal administratif vaudois, faute de quoi il n’existerait aucune sécurité juridique, chaque section jugeant selon sa propre interprétation sans tenir compte des décisions des autres sections. Dans la mesure où les juges du Tribunal administratif siégeaient accompagnés uniquement d'assesseurs, et non d'autres juges, dans les différentes sections qu'ils présidaient, le risque de voir ces sections arrêter des solutions divergentes sur des questions identiques était loin d'être négligeable. Il n’a pas retenu de violation de l’art. 30 al. 1 Cst. du fait que l’arrêt se fondait sur une décision prise par les magistrats du Tribunal in corpore (arrêt du Tribunal fédéral 2P.110/2004 consid. 2.3). Dans un recours à l’encontre d’un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, lequel rejetait son recours contre l’ordonnance fixant l’indemnisation de son stagiaire, un avocat s’est plaint devant le Tribunal fédéral d’une violation de l’art. 118A al. 2 LOJ, au motif que la procédure de coordination qui y est prévue n’avait pas été engagée. Notre Haute Cour a retenu que le fait que la juridiction cantonale doive requérir l'accord des chambres intéressées réunies en vertu de cette disposition cantonale ne changeait rien au fait qu’elle était seule compétente pour rendre l’arrêt attaqué, et que le non-respect invoqué de l’art. 118A al. 2 LOJ ne rendait pas contraire à la loi la composition de cette autorité, de sorte qu’il n’y avait pas de violation de l’art. 30 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 1.4). On soulignera encore qu’un motif de récusation d’un membre d’une autorité judiciaire peut être invoqué en lien avec la garantie d’un tribunal impartial (Johannes REICH, Basler Kommentar, 2015, n. 23 ss ad art. 30 Cst), en particulier en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9F_15/2019 du 16 septembre 2019 consid. 2.2 et 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 4.2).
E. 7 Dans le cas d’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur l’art. 80 let. e LPA. Ce motif de révision se confond avec le moyen tiré de la
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- 11/13 - composition incorrecte de l’autorité, qu’il a également soulevé à l’appui de son recours auprès du Tribunal fédéral. En préambule, il convient de préciser au sujet des dispositions régissant le fonctionnement de la chambre de céans que l’art. 133 LOJ, qui règle spécifiquement son organisation, constitue une disposition spéciale par rapport à l’art. 118A LOJ. De plus, en toute hypothèse et conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2017 précité, la procédure prévue à l’art. 118A al. 2 LOJ ne modifie pas la compétence de la chambre de céans pour trancher les causes dont elle connaît conformément à l’art. 134 LOJ. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, notamment à l’irrecevabilité d’une requête en révision lorsqu’elle est liée à un motif de récusation et que la voie du recours est ouverte, la recevabilité de la demande suscite quelques doutes. Les développements jurisprudentiels ayant fait l’objet des arrêts 139 III 120, 138 III 702 et 139 III 466, rendus par le Tribunal fédéral en matière civile, paraissent applicables mutatis mutandis à la présente procédure. En effet, l’exception que ces arrêts consacrent au principe selon lequel une demande de révision doit être tranchée nonobstant le fait qu’un recours soit pendant devant le Tribunal fédéral, lorsque la demande de révision découle d’un motif de récusation, paraissent transposables à la présente cause. L'obligation d'un juge de se récuser dans certaines circonstances est en effet en lien avec la composition correcte de l'autorité. Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révision est en outre tiré de la violation du droit – notamment de la garantie constitutionnelle ancrée à l’art. 30 Cst. – et peut en principe être examiné par le Tribunal fédéral. La question de savoir s’il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision peut cependant rester ouverte dans le cas d’espèce, dès lors que cette demande doit être rejetée sur le fond. En effet, contrairement à ce que le demandeur allègue, l’arrêt ATAS/444/2020 dont il requiert la révision ne crée pas de précédent en tranchant une question de principe, et n’amorce pas un revirement de jurisprudence. Sa motivation se fonde sur l’ATF 139 V 349 rendu par le Tribunal fédéral, ainsi que plusieurs arrêts d’autres cantons, dont la chambre de céans a inféré que les assurés ne disposent pas d’un droit de veto à l’encontre d’un expert, qu’une assurance peut désigner par décision incidente. Cet arrêt ne constitue ainsi pas une modification de la jurisprudence au sens de l’art. 133 al. 2 LOJ, qui devrait donner lieu à un arrêt délibéré dans une composition élargie. En effet, cette disposition ne vise pas les changements de la jurisprudence rendue par la chambre de céans, à défaut d’une précision littérale dans ce sens. Admettre le contraire signifierait que la chambre de céans devrait siéger à sept magistrats chaque fois qu’elle modifie sa jurisprudence pour l’adapter à un revirement initié par un arrêt fédéral. Or, bien que les juridictions inférieures puissent en théorie s’écarter de l’interprétation des normes juridiques et des principes dégagés par le Tribunal fédéral, elles doivent en
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- 12/13 - règle générale calquer leur jurisprudence sur celle de l’autorité judiciaire supérieure, tant dans l’intérêt de l’application uniforme du droit que de l’égalité de traitement des justiciables. Dans ces circonstances, on ne peut exiger que la chambre de céans statue à sept magistrats chaque fois qu’elle revient sur sa jurisprudence pour se conformer aux développements du Tribunal fédéral. Ainsi, dès lors qu’elle s’est appuyée sur l’ATF 139 V 349 pour dégager la solution du litige, la chambre de céans n’a par définition pas procédé à une modification de la jurisprudence. Il n’était ainsi pas nécessaire qu’elle siège dans la composition élargie prévue à l’art. 133 al. 2 LOJ. Partant, le motif de révision de l’art. 80 let. e LPGA n’est pas réalisé. Le demandeur soutient que l’ATF 139 V 349 n’aurait pas la portée que lui a prêtée la chambre de céans, et ne suffirait pas à nier son droit de s’opposer à la désignation de l’expert. Or, au stade du rescindant, lors duquel la juridiction examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1), cet argument ne lui est d’aucun secours. En effet, même à supposer que la solution retenue par la chambre de céans procède d’une application erronée des principes dégagés par la jurisprudence fédérale, soit d’une violation du droit, il ne s’agit pas là d’un motif de révision mais d’un grief qui doit être invoqué dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 209 consid. 2b). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice de Genève ATA/1302/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a).
E. 8 Eu égard aux éléments qui précèdent, la demande de révision doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. Le demandeur n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. G LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. A LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA).
******
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
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- 13/13 - Statuant sur révision
Dispositiv
- Rejette la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE , Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2926/2019 ATAS/76/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 février 2021 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à Annemasse, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ contre Arrêt incident de la chambre des assurances sociales du 8 juin 2020 (ATAS/444/2020) dans la cause A/2926/2019 l’opposant à
demandeur en révision CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
défenderesse en révision
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- 2/13 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) a travaillé en tant que peintre. À ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Suva ou la défenderesse).
2. L’assuré a subi un accident le 28 octobre 2013, dont les suites ont été prises en charge par la Suva.
3. Par décision du 24 mars 2017, confirmée sur opposition le 2 juin 2017, la Suva a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %, ainsi qu'une rente d'invalidité de 17 % à compter du 1er novembre 2016.
4. Saisie d’un recours contre cette décision, la chambre de céans l’a partiellement admis par arrêt du 14 janvier 2019 (ATAS/12/2019). Elle a renvoyé la cause à la Suva pour instruction complémentaire sur les plans neurologique, orthopédique et psychiatrique.
5. Par courrier du 9 mai 2019, la Suva a informé l’assuré qu’elle entendait confier une expertise au CEMEd, soit au professeur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, au docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie, et au docteur D______, spécialiste FMH en neurologie. En annexe à son courrier figurait la liste des questions que la Suva entendait poser aux experts. L'assuré était invité à se déterminer sur l'opportunité de l'expertise, le centre d'expertise proposé et les questions aux experts.
6. Par courrier du 5 juin 2019, l'assuré, sous la plume de son conseil, Me MAUGUÉ, a approuvé le principe de l'expertise et les questions posées. Il s'est toutefois opposé à la nomination du Dr D______ en tant qu'expert, affirmant que celui-ci avait montré par le passé « une remarquable propension à ne pas faire la part des choses entre attaques ad hominem et sa mission d'expertise, en s'en prenant à un expertisé en raison du fait que [son mandataire, soit Me MAUGUÉ] avait émis des critiques quant à sa désignation en qualité d'expert ». Il s’est référé aux propos rapportés par une assurée, mentionnés dans un arrêt de la chambre de céans du 25 septembre 2017 (ATAS/818/2017 ch. 70). Selon celle-ci, ce neurologue avait notamment déclaré que Me MAUGUÉ lui avait fait du mal et l’avait critiqué et diffamé. L'assuré était d'avis que le Dr D______ ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être désigné comme expert au vu de son manque de distance. Il a proposé trois autres experts.
7. Par décision incidente du 13 juin 2019, la Suva a rejeté la demande de récusation du Dr D______, au motif que les griefs évoqués dans le courrier du 5 juin 2019 de l’assuré ne constituaient pas des motifs de récusation. La Suva pourrait juger des connaissances et de l'éventuelle partialité du Dr D______ dans le cadre de l'appréciation du rapport d’expertise.
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- 3/13 -
8. Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision précitée, la chambre de céans, siégeant dans une composition à trois juges, l’a rejeté par arrêt du 8 juin 2020 (ATAS/444/2020 dans la procédure A/2926/2019). Après avoir rappelé la jurisprudence fédérale et cantonale sur la récusation et le droit des assurés à participer à la désignation des experts, la chambre de céans a analysé que selon un arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 3 juillet 2013, la désignation consensuelle d'un expert était une simple incombance et non une obligation. Elle ne constituait ainsi pas un droit pouvant être déduit en justice. Dans le cas d’espèce, en l’absence de consensus, un renvoi de la cause à la Suva pour désignation consensuelle d’un expert reviendrait à reconnaître un droit de véto à l'assuré, ce qui n’était pas conforme à la jurisprudence fédérale. Quant aux motifs de récusation invoqués, les commentaires du Dr D______ rapportés, pour autant qu’ils aient été tenus, l’avaient été dans une procédure particulière, à laquelle les prétendues dissensions entre l'expert et Me MAUGUÉ semblaient se limiter. On ne saurait ainsi retenir une inimitié entre le Dr D______ et l’avocat de l’assuré, et c’était ainsi à juste titre que la Suva avait refusé de récuser cet expert.
9. Le 17 juin 2020, l’assuré a déposé une demande de révision de l’arrêt précité. Il a conclu, sous suite de dépens, à ce que la chambre de céans, statuant à sept juges, sur rescindant, annule l’arrêt du 8 juin 2020 ; sur rescisoire, préalablement ordonne l'apport de la procédure A/2926/2019 relative à la cause l’opposant à la défenderesse, à l’audition du Dr D______ et de la mandante du conseil du demandeur dans la procédure ayant conduit à l'arrêt ATAS/818/2017, ainsi que de la fille de celle-ci ; principalement à l’admission du recours ; à l’annulation de la décision de la défenderesse du 13 juin 2019 en tant qu’elle désignait le Dr D______ en qualité d’expert ; subsidiairement au renvoi de la cause à la défenderesse pour désignation d’un expert dans le respect de l'exigence d'une tentative de désignation consensuelle, sous la menace des peines en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Le demandeur a allégué que selon la loi, une chambre ne pouvait s'écarter de la jurisprudence d’une ou plusieurs autres chambres qu'avec l'accord des chambres intéressées réunies. Lorsqu’une chambre entendait trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle devait également demander l'accord des chambres intéressées réunies. Lorsque la chambre des assurances sociales entendait se prononcer sur une question de principe ou modifier sa jurisprudence, elle devait siéger dans une composition de cinq juges et deux juges assesseurs. L’arrêt du 8 juin 2020 retenait que la tentative préalable de désignation consensuelle d'un expert ne serait plus, en matière d'assurance-accidents, une obligation mais une simple incombance, conformément au revirement opéré par la jurisprudence fédérale dans son arrêt du 3 juillet 2013. Or, cette appréciation ne ressortait pas de l’arrêt fédéral invoqué, et elle était en contradiction crasse avec la jurisprudence constante de la chambre de céans postérieure à l’arrêt fédéral du 3 juillet 2013, laquelle admettait le caractère justiciable du grief quant à l’absence
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- 4/13 - de tentative de désignation consensuelle de l'expert, tant dans l’assurance-invalidité que l'assurance-accidents. Le demandeur a cité plusieurs arrêts rendus par la Cour de céans sur ce point, notamment datés du 13 décembre 2017 et du 27 novembre
2019. Si la chambre de céans entendait revenir sur cette jurisprudence constante, il lui appartenait de demander l'accord des autres chambres, et son arrêt devait être rendu dans une composition à cinq juges et deux juges assesseurs. Une telle exigence devait d'autant plus être respectée que les droits procéduraux en question se fondaient sur des principes constitutionnels et conventionnels. Le fait que l’arrêt litigieux n’ait pas été rendu dans une composition conforme à la loi constituait un motif de révision. Partant, sur rescindant, cet arrêt devait être annulé. Sur rescisoire, le demandeur a affirmé que l’analyse de l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 3 juillet 2013 dans l’arrêt ATAS/444/2020 ne résistait pas à l’examen. Dans un arrêt de principe du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral avait développé des principes visant à consolider le caractère équitable des procédures administratives en matière d'assurances sociales, conformément au droit international, également applicables à l'assurance-accidents. L’arrêt fédéral du 3 juillet 2013 invoqué dans l’arrêt ATAS/444/2020 ne constituait nullement un revirement de jurisprudence. Cet arrêt était en lien avec l’assurance-invalidité et ne se référait pas à l’assurance-accidents. On ne pouvait en inférer que le Tribunal fédéral serait revenu sur sa jurisprudence relative au caractère justiciable des droits de participation des assurés dans l’assurance-accidents. Il avait été cité 35 fois dans les arrêts subséquents du Tribunal fédéral, qui ne laissaient pas apparaître que les principes de désignation consensuelle d’un expert ne seraient plus d’actualité. Au contraire, dans un arrêt du 18 décembre 2019, le Tribunal fédéral avait souligné les droits de participation d’un assuré. En outre, aucun auteur n’affirmait qu’un revirement serait intervenu, et il était notoire que les droits de participation dans la désignation de l'expert s'étendaient à toutes les assurances sociales. Les décisions des autres juridictions cantonales dont l’arrêt ATAS/444/2020 faisait état ne permettaient pas non plus de s’écarter de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. Ces décisions n’avaient pas été invoquées par la défenderesse, même si on pouvait se demander si elles ne provenaient pas de sa base de données car elles concernaient certaines causes auxquelles la défenderesse était partie. Il était troublant que la chambre de céans se soit calquée sur un arrêt appenzellois et non sur les moyens avancés par les parties dans la procédure concernant le demandeur. Ces éléments, ajoutés à la faiblesse de l'argumentaire développé pour tenter de soustraire les assureurs-accidents à leurs devoirs en matière de désignation d'experts, étaient propres à sérieusement ébranler la confiance dans l'indépendance de l'institution judiciaire. Le demandeur persistait ainsi dans les conclusions de son recours du 15 août 2019, objet de la procédure A/2926/2019, et reprenait les moyens qu’il y avait exposés. La décision incidente de la défenderesse montrait qu’elle entendait s'affranchir totalement des exigences jurisprudentielles en matière de tentative préalable de désignation consensuelle de l'expert. Pour ce motif déjà, la décision devait être annulée, et la défenderesse devait être sérieusement rappelée à l’ordre. Les propos litigieux du Dr D______
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- 5/13 - dénotaient une animosité manifeste qui dépassait clairement le cadre de la procédure en question. Partant, il n’était pas en mesure de conduire de manière impartiale la mission d'expertise que la défenderesse entendait lui confier. Pour ce motif également, la décision incidente devait être annulée.
10. Le 13 juillet 2020, le demandeur a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre l’arrêt ATAS/444/2020 du 8 juin 2020. Il a notamment invoqué le grief de la composition irrégulière de la chambre de céans à l’appui de ce recours.
11. Dans sa réponse du 13 juillet 2020 à la demande de révision, la défenderesse a conclu à son irrecevabilité, et subsidiairement à l’octroi d’un délai pour se déterminer au cas où elle serait considérée recevable. Elle a affirmé qu’une demande de révision ne pouvait concerner qu’une affaire ayant fait l’objet d’une décision définitive, ce qui n’était pas le cas de l'arrêt du 8 juin 2020, susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral. La chambre de céans ne saurait entrer en matière sur ladite demande.
12. Par réplique du 5 août 2020, le demandeur a persisté dans ses conclusions. Il s’est étonné que la défenderesse ait limité sa détermination à la recevabilité de la demande de révision, rappelant le principe de célérité applicable à l’instruction des causes. Sa demande de révision était recevable, et la défenderesse pourrait faire valoir ses moyens sur le fond dans sa duplique. Il a dit constater que celle-ci ne contestait pas le motif de révision invoqué, soit une irrégularité dans la composition de la chambre de céans. S’agissant du caractère définitif de la décision, il a souligné que le Tribunal fédéral avait jugé qu'une demande de révision d’un jugement cantonal ne pouvait pas être rejetée au seul motif qu'un recours contre ce jugement était pendant et qu’une suspension de la procédure fédérale devait alors être requise. La notion de décision définitive ancrée dans la loi devait être comprise comme une décision définitive au niveau cantonal. Tel devait être en particulier le cas lorsque les griefs invoqués devant le Tribunal fédéral se confondaient avec ceux avancés dans la demande de révision formée devant l'instance cantonale, à savoir une irrégularité dans la composition du tribunal. Le demandeur avait en l’espèce requis la suspension de la cause devant le Tribunal fédéral, et c’était bien la demande de révision qui devait être tranchée en priorité. La solution contraire aurait pour conséquence de rendre la procédure de révision inopérante, dans la mesure où le grief d'une composition irrégulière pouvait de toute manière être invoqué dans le recours adressé au Tribunal fédéral.
13. Dans sa duplique du 21 août 2020, la défenderesse s’en est remise à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de révision du demandeur.
14. Par courrier du 26 août 2020, la chambre de céans a transmis copie de cette écriture au demandeur.
15. À la même date, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger le 16 septembre 2020.
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- 6/13 - EN DROIT
1. Aux termes de l’art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision.
La compétence de la chambre de céans pour juger la demande de révision de l’arrêt ATAS/444/2020 qu’elle a rendu est ainsi établie.
2. Le litige porte sur l’existence d’un motif de révision de l’arrêt ATAS/444/2020 du 8 juin 2020.
3. L’art. 118A de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ – E 2 05), intitulé « Changements de jurisprudence et précédents », qui fait partie du Chapitre I « Dispositions générales » du Titre VIII « Cour de justice », une chambre ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres chambres qu’avec l’accord des chambres intéressées réunies (al. 1). Lorsqu’une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle demande l’accord des chambres intéressées réunies (al. 2). Selon l’art. 133 LOJ, la chambre des assurances sociales siège dans la composition d’un juge et deux juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux (al. 1). Lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales siège dans la composition de cinq juges et de deux juges assesseurs, représentant chacun l’un des partenaires sociaux (al. 2).
4. L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La législation fédérale prévoit quant à elle à l’art. 61 let. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA – RS 830.1) que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. L’art. 89I LPA relatif à la procédure devant la chambre des assurances sociales prévoit que les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B (al. 1). Est applicable l’art. 61 let. i LPGA (al. 2). Est applicable l'art. 80 LPA pour les causes visées à l’art. 134 al. 3 LOJ (al. 3).
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- 7/13 -
5. a. La révision a un caractère subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3). La révision, en tant que voie de droit extraordinaire, est subsidiaire par rapport aux recours ordinaires. Cela signifie qu’une partie doit faire valoir un motif de révision dans le cadre de la procédure ordinaire de recours lorsque cela est possible et exigible (ATF 138 II 386 consid. 5.1 et les références).
b. Aux termes de l’art. 80 LPA, seule une décision définitive peut faire l’objet d’une demande de révision. Une décision devient définitive par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment (Stéphane GRODECKI, Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 967 p. 255). En procédure cantonale, la révision concerne la procédure de réexamen des arrêts et jugements entrés en force (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 676). En matière d’assurances sociales, dans un premier temps, le Tribunal fédéral a retenu que la révision au sens de l’art. 61 lit. i LPGA était une voie de droit extraordinaire, et que par conséquent, une requête en révision n’était pas recevable tant que l’arrêt qu’elle concernait était susceptible d’un recours au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_729/2008 du 9 février 2009 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 257/00 du 18 décembre 2001 consid. 2c). La procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales était réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales du droit fédéral, et les cantons n’avaient pas l’obligation d’entrer en matière sur des requêtes en révision qui n’étaient pas encore entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2011 du 16 août 2011 consid. 3.2.2 et les références). Dans un arrêt de principe rendu en 2012, portant sur le refus d’une juridiction administrative cantonale d’entrer en matière sur la demande de révision d’un arrêt qu’elle avait rendu, au motif qu’il n’était pas entré en force – alors qu’il s’agissait là d’une condition prévue par la procédure cantonale –, le Tribunal fédéral est revenu sur les deux arrêts précités. Il a en substance considéré qu’à teneur de l’art. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) – qui dispose que la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente –, les autorités cantonales ne peuvent fonder un refus d’entrer en matière sur une requête de révision au motif que l’arrêt en cause fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, et doivent examiner cette requête au regard des dispositions procédurales applicables, et le cas échéant procéder à la révision. Il a précisé que l’autorité cantonale doit s’abstenir de procéder à un examen autonome de la question de savoir si un motif de révision serait un nova admissible devant le Tribunal fédéral, afin d’éviter une contradiction sur ce point avec l’arrêt de cette juridiction à intervenir, et s'abstenir de refuser d’entrer en matière en se référant au caractère subsidiaire de la révision. Enfin, pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale, la partie
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- 8/13 - doit présenter une demande de suspension de la procédure fédérale (ATF 138 II 386 consid. 6.3.3, 6.4 et 7).
c. En matière pénale, le Tribunal fédéral a également jugé que la révision suppose un jugement entré en force. Toutefois, dans l'hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est pendant, conformément à l’art. 125 LTF, la procédure de révision cantonale prime et la procédure de recours fédérale doit être suspendue dans l'intervalle (ATF 144 IV 35 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
d. En droit civil, si un motif de révision est découvert après le début des délibérations de première instance alors que la décision sujette à appel n’est pas encore en force, les faits et preuves qui s’y rapportent peuvent et doivent être invoqués en appel, aux conditions de l’art. 317 al. 1 du Code de procédure civile (CPC – RS 272), sous peine de forclusion. En revanche, dans la mesure où une décision sujette à recours , une décision d’une instance cantonale unique ou une décision de l’instance d’appel ou de recours entrent en force dès leur communication, et où les nova sont en principe exclus de la procédure de recours, si un motif de révision est découvert avant la fin du délai de recours, ou alors que ce recours est pendant, la révision peut et doit être requise auprès du juge précédent. La jurisprudence a toutefois consacré une exception à ce principe lorsqu’un motif de récusation est découvert après un prononcé (Françoise BASTONS BULLETTI, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 9, 11 et 12 ad art. 328 CPC et les références). En effet, l’art. 51 al. 3 CPC dispose que si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. Notre Haute Cour en a déduit qu’a contrario, si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure, c’est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, autrement dit avant que cette décision ne soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1 et les références ; ATF 138 III 702 consid. 3.4). Il a par la suite confirmé cette jurisprudence dans un second arrêt de principe. Il a rappelé que la révision est subsidiaire par rapport aux voies de l’appel et du recours, et que la voie du recours, si elle est possible, prévaut par rapport à celle de la révision. La portée de l’exclusion des nova dans la procédure de recours quant au choix de la voie de droit était discutée dans la doctrine, mais cette question pouvait rester ouverte dans le cas d’espèce, dès lors que les nova étaient admissibles devant le Tribunal fédéral lorsqu’ils résultaient de la décision de l’autorité précédente, et que la composition irrégulière de l’autorité dont la partie n’avait pris connaissance qu’avec la notification de l’arrêt attaqué pouvait être soumise au Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3.4).
6. La Constitution fédérale (RS 101 – Cst.) prévoit à son art. 30 al. 1 que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que
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- 9/13 - sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. L’art. 30 Cst. n’a pas une portée différente de l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101) et de l’art. 14 par. 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II – RS 0.103.2) (ATF 129 V 196 consid. 4.1). Il en découle le droit à une composition correcte de l'autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_563/2011 du 15 juin 2012 consid. 2.1). Cette disposition interdit la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1). Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation judiciaire particulière, ni une procédure déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2P.221/2004 du 30 juin 2005 consid. 1 et les références). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 30 Cst., lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autorité qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi ne prévoie un quorum correspondant, commet un déni de justice formel (ATF 129 V 335 consid. 3.1). Par conséquent, lorsqu'un membre de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.2). Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 ; ATF 142 I 172 consid. 3.2 portant sur la composition d’une autorité administrative). La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, qui ne peut pas être réparé. Seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2). Le droit à un tribunal établi par la loi est notamment violé lorsqu'un juge participe encore à la décision après la fin de sa période de fonction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.2.1). Il l’est également lorsqu’un tribunal statue dans une composition plus petite que celle prévue, ou au contraire dans une composition supérieure au nombre prévu par la loi, lorsqu’une décision est rendue par un juge unique sans participation de la chambre, lorsque le tribunal tranche sans greffier, ou encore lorsqu’un des juges ne satisfait plus aux conditions d’éligibilité liées au domicile (Gerold STEINMANN, St. Galler Kommentar, 3ème éd. 2014,
n. 12 ad art. 30 Cst. et les arrêts cités).
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- 10/13 - Dans un arrêt du 30 juin 2005, le Tribunal fédéral s’est penché sur le grief de composition incorrecte de l’autorité soulevé par un administré qui se plaignait du fait que l’arrêt rendu à son encontre par le Tribunal administratif du canton de Vaud, délibéré en section à trois juges, se fondait sur une décision prise sur consultation de l’ensemble des magistrats et magistrats suppléants, conformément à ce qui était prévu par les dispositions réglementaires sur la procédure de coordination en cas de questions juridiques de principe et de changements de jurisprudence. Le Tribunal fédéral a souligné qu’une telle procédure de coordination était également prévue au niveau fédéral en cas de dérogation à la jurisprudence, et qu’on ne saurait admettre sans réserve qu'un tribunal suprême modifie sa propre jurisprudence et porte ainsi atteinte à la sécurité du droit, qui dépendait dans une large mesure de la stabilité de la jurisprudence. La coordination était également indispensable au fonctionnement du Tribunal administratif vaudois, faute de quoi il n’existerait aucune sécurité juridique, chaque section jugeant selon sa propre interprétation sans tenir compte des décisions des autres sections. Dans la mesure où les juges du Tribunal administratif siégeaient accompagnés uniquement d'assesseurs, et non d'autres juges, dans les différentes sections qu'ils présidaient, le risque de voir ces sections arrêter des solutions divergentes sur des questions identiques était loin d'être négligeable. Il n’a pas retenu de violation de l’art. 30 al. 1 Cst. du fait que l’arrêt se fondait sur une décision prise par les magistrats du Tribunal in corpore (arrêt du Tribunal fédéral 2P.110/2004 consid. 2.3). Dans un recours à l’encontre d’un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève, lequel rejetait son recours contre l’ordonnance fixant l’indemnisation de son stagiaire, un avocat s’est plaint devant le Tribunal fédéral d’une violation de l’art. 118A al. 2 LOJ, au motif que la procédure de coordination qui y est prévue n’avait pas été engagée. Notre Haute Cour a retenu que le fait que la juridiction cantonale doive requérir l'accord des chambres intéressées réunies en vertu de cette disposition cantonale ne changeait rien au fait qu’elle était seule compétente pour rendre l’arrêt attaqué, et que le non-respect invoqué de l’art. 118A al. 2 LOJ ne rendait pas contraire à la loi la composition de cette autorité, de sorte qu’il n’y avait pas de violation de l’art. 30 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 1.4). On soulignera encore qu’un motif de récusation d’un membre d’une autorité judiciaire peut être invoqué en lien avec la garantie d’un tribunal impartial (Johannes REICH, Basler Kommentar, 2015, n. 23 ss ad art. 30 Cst), en particulier en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9F_15/2019 du 16 septembre 2019 consid. 2.2 et 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 4.2).
7. Dans le cas d’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur l’art. 80 let. e LPA. Ce motif de révision se confond avec le moyen tiré de la
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- 11/13 - composition incorrecte de l’autorité, qu’il a également soulevé à l’appui de son recours auprès du Tribunal fédéral. En préambule, il convient de préciser au sujet des dispositions régissant le fonctionnement de la chambre de céans que l’art. 133 LOJ, qui règle spécifiquement son organisation, constitue une disposition spéciale par rapport à l’art. 118A LOJ. De plus, en toute hypothèse et conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2017 précité, la procédure prévue à l’art. 118A al. 2 LOJ ne modifie pas la compétence de la chambre de céans pour trancher les causes dont elle connaît conformément à l’art. 134 LOJ. Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, notamment à l’irrecevabilité d’une requête en révision lorsqu’elle est liée à un motif de récusation et que la voie du recours est ouverte, la recevabilité de la demande suscite quelques doutes. Les développements jurisprudentiels ayant fait l’objet des arrêts 139 III 120, 138 III 702 et 139 III 466, rendus par le Tribunal fédéral en matière civile, paraissent applicables mutatis mutandis à la présente procédure. En effet, l’exception que ces arrêts consacrent au principe selon lequel une demande de révision doit être tranchée nonobstant le fait qu’un recours soit pendant devant le Tribunal fédéral, lorsque la demande de révision découle d’un motif de récusation, paraissent transposables à la présente cause. L'obligation d'un juge de se récuser dans certaines circonstances est en effet en lien avec la composition correcte de l'autorité. Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révision est en outre tiré de la violation du droit – notamment de la garantie constitutionnelle ancrée à l’art. 30 Cst. – et peut en principe être examiné par le Tribunal fédéral. La question de savoir s’il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision peut cependant rester ouverte dans le cas d’espèce, dès lors que cette demande doit être rejetée sur le fond. En effet, contrairement à ce que le demandeur allègue, l’arrêt ATAS/444/2020 dont il requiert la révision ne crée pas de précédent en tranchant une question de principe, et n’amorce pas un revirement de jurisprudence. Sa motivation se fonde sur l’ATF 139 V 349 rendu par le Tribunal fédéral, ainsi que plusieurs arrêts d’autres cantons, dont la chambre de céans a inféré que les assurés ne disposent pas d’un droit de veto à l’encontre d’un expert, qu’une assurance peut désigner par décision incidente. Cet arrêt ne constitue ainsi pas une modification de la jurisprudence au sens de l’art. 133 al. 2 LOJ, qui devrait donner lieu à un arrêt délibéré dans une composition élargie. En effet, cette disposition ne vise pas les changements de la jurisprudence rendue par la chambre de céans, à défaut d’une précision littérale dans ce sens. Admettre le contraire signifierait que la chambre de céans devrait siéger à sept magistrats chaque fois qu’elle modifie sa jurisprudence pour l’adapter à un revirement initié par un arrêt fédéral. Or, bien que les juridictions inférieures puissent en théorie s’écarter de l’interprétation des normes juridiques et des principes dégagés par le Tribunal fédéral, elles doivent en
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- 12/13 - règle générale calquer leur jurisprudence sur celle de l’autorité judiciaire supérieure, tant dans l’intérêt de l’application uniforme du droit que de l’égalité de traitement des justiciables. Dans ces circonstances, on ne peut exiger que la chambre de céans statue à sept magistrats chaque fois qu’elle revient sur sa jurisprudence pour se conformer aux développements du Tribunal fédéral. Ainsi, dès lors qu’elle s’est appuyée sur l’ATF 139 V 349 pour dégager la solution du litige, la chambre de céans n’a par définition pas procédé à une modification de la jurisprudence. Il n’était ainsi pas nécessaire qu’elle siège dans la composition élargie prévue à l’art. 133 al. 2 LOJ. Partant, le motif de révision de l’art. 80 let. e LPGA n’est pas réalisé. Le demandeur soutient que l’ATF 139 V 349 n’aurait pas la portée que lui a prêtée la chambre de céans, et ne suffirait pas à nier son droit de s’opposer à la désignation de l’expert. Or, au stade du rescindant, lors duquel la juridiction examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1), cet argument ne lui est d’aucun secours. En effet, même à supposer que la solution retenue par la chambre de céans procède d’une application erronée des principes dégagés par la jurisprudence fédérale, soit d’une violation du droit, il ne s’agit pas là d’un motif de révision mais d’un grief qui doit être invoqué dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 209 consid. 2b). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice de Genève ATA/1302/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a).
8. Eu égard aux éléments qui précèdent, la demande de révision doit être rejetée, pour autant qu’elle soit recevable. Le demandeur n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. G LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. A LPGA dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
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- 13/13 - Statuant sur révision
1. Rejette la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le Copie au Tribunal fédéral (Lucerne)