Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si la condition de la bonne foi, permettant d’obtenir la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 34'901.-, est remplie.
E. 3 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont
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- 5/13 - cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
E. 3.1 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
E. 3.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du
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- 6/13 - Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations, ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en
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- 7/13 - cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA). L’obligation prévue à l’art. 24 OPC-AVS/AI vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). La croyance que l’augmentation des revenus était déjà connue de l’administration ne libère pas pour autant la personne intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence).
E. 3.2.1 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 et dans leur version en vigueur en 2025, énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de
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- 8/13 - calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).
E. 3.2.2 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas : - d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet; le fait d’avoir délégué volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’elle n’avait pas été officiellement reconnue comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permettait pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4); - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait annoncé au SPC, par l’intermédiaire de son curateur, avoir quitté le foyer dans lequel elle logeait pour un appartement, mais qui avait continué à percevoir des prestations complémentaire équivalentes à celles qu’elle recevait alors qu’elle était en foyer, sans s’enquérir auprès du SPC du bien-fondé des versements; il ne faisait pas de doute que le curateur, dont le comportement et le degré de connaissance était opposable à l’intéressée, savait que le changement de résidence du foyer vers un appartement avait une influence sur le montant des prestations complémentaires; les feuilles de calcul annexées aux décisions comprenaient en outre la mention d’un important montant en relation avec les « frais de home » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 4); - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4); - d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmenté depuis l’octroi de cette prestation; le Tribunal fédéral a en outre rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3); - d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception
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- 9/13 - d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4); - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3); - du conjoint survivant d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui n’avait pas communiqué à l’administration les revenus liés à sa nouvelle activité salariée, alors que depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires, c’était avant tout lui-même qui s’était occupé de renseigner l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière ou celle de feue son épouse (arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3); - d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1); En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas : - d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6);
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- 10/13 - - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1); - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).
E. 3.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1).
E. 4 En l’espèce, le recourant conteste toute négligence grave et fait valoir la confusion régnant pendant la période du COVID, la distinction entre son patrimoine et celui
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- 11/13 - de sa société, ses responsabilités de père de famille et son handicap visuel ayant entraîné des difficultés dans sa gestion administrative. Il considère que la condition de la bonne foi est remplie.
E. 4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord avoir constaté, dans son arrêt précité du 4 décembre 2025 portant sur le bien-fondé de la décision de restitution, « que le bénéficiaire ne contestait ni l’exactitude des calculs, ni la quotité du montant remboursé, mais faisait valoir des arguments qui étaient du ressort d’une demande de remise » (consid. A.c.). Partant, l’argument selon lequel le SPC n’aurait pas dû tenir compte des bilans de la société anonyme, dont le recourant est administrateur et seul actionnaire, doit être écarté, car exorbitant à l’objet du litige.
E. 4.2 S’agissant de la période du COVID 19, le recourant se contente de déclarations générales sans fournir d’indication précise démontrant que, dans son cas, il ne pouvait pas prévoir ou connaître les éléments comptables de sa société et ne fournit aucun document pouvant rendre vraisemblable qu’il ne connaissait pas ou n’était pas en mesure de connaître lesdits éléments comptables pendant la période allant de 2021 à 2025.
E. 4.3 En ce qui concerne son handicap visuel, la chambre de céans ne doute pas des répercussions que celui-ci peut avoir sur la vie quotidienne du recourant; il n’en reste pas moins que ce dernier est administrateur d’une société et, depuis l’année 2023, député au Grand conseil, ce qui démontre l’existence de compétences d’administration et de gestion qui peuvent être exercées en dépit de son handicap. À cet égard, la chambre de céans constate que le recourant a tout de suite anticipé l’augmentation des revenus qui allait être entraînée par son activité de député, sous la forme de la perception de jetons de présence et qu’il en a informé le SPC, ce qui démontre qu’il était parfaitement au courant de son obligation d’annoncer spontanément tout changement de sa situation financière. Il sied également de souligner que le recourant a été dûment informé par les courriers envoyés par le SPC, à la fin de chaque année, du fait qu’il devait signaler toute modification de sa situation financière ou personnelle afin que son droit aux prestations puisse être adapté sans délai. En outre, chaque lettre notifiée en fin d’année et recalculant le droit aux prestations pour l’année à venir rappelait l’obligation d’annoncer sans délai tous les changements de situation personnelle ou financière.
E. 4.4 Le recourant fait encore grief au SPC d’avoir violé indirectement l’art. 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109 – CDPH) ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur pour cette dernière, le 15 mai 2014, qui prévoit, notamment, que l’autorité doit prendre des dispositions permettant l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de
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- 12/13 - l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. La chambre de céans ne discerne pas en quoi le SPC aurait violé directement, ou indirectement, l’art. 9 CDPH, étant rappelé que, même si les délais octroyés pour fournir des documents sont relativement brefs, soit en moyenne 30 jours, le SPC a allongé les délais à deux reprises, aboutissant ainsi à octroyer au recourant un délai total de trois mois pour fournir les documents demandés, ce qui paraît raisonnable, en tenant compte du handicap dont souffre le recourant.
E. 4.5 Enfin, comme rappelé par l’intimé, la situation financière du recourant n’entre pas en ligne de compte dès lors qu’elle ne saurait pallier l’absence de la condition de la bonne foi. Comme les précédents griefs, ce dernier doit également être écarté. On se trouve donc dans un cas similaire à celui de la bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune (cf. supra sous ch. 3.2.2), d’autant plus qu’elle avait reçu, chaque début d’année, des informations précises à ce sujet et pour lequel une négligence grave excluant toute bonne foi avait été retenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Partant, la chambre de céans retiendra que le recourant a fait preuve d’une grave négligence en omettant de signaler spontanément à l’intimé la modification de sa situation financière, en rapport avec la société C______ dont il est le détenteur, ce qui exclut la condition de la bonne foi.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.
E. 5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
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- 13/13 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Philippe KNUPFER, président; Monique STOLLER FULLEMANN et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2412/2026 ATAS/769/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2026 Chambre 5
En la cause A______
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
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- 2/13 - EN FAIT
A______ (ci-après : le bénéficiaire) né en ______ 1976, administrateur, perçoit des prestations complémentaires cantonales et fédérales.
b. Par courrier du 9 novembre 2023, le SPC a demandé à l’assuré de lui transmettre, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, divers documents.
c. Par rappel du 11 décembre 2023, le SPC a informé l’assuré qu’il n’avait pas encore reçu tous les documents demandés dans son précédent courrier et l’a invité à les lui transmettre, d’ici au 8 janvier 2024.
d. Un deuxième rappel a été adressé à l’assuré le 9 janvier 2024.
e. Par courrier du 21 janvier 2024, l’assuré a transmis une partie des documents demandés et a fourni des informations concernant la perception de jetons de présence, par suite de son élection au Grand conseil. Par décision du 1er juillet 2025 le SPC a réclamé au bénéficiaire la restitution d’un montant de CHF 34'901.- qui correspondait à un trop-perçu à la suite de la révision de son dossier et à un nouveau calcul rétroactif qui portait sur la période 2021 à 2025.
b. Le bénéficiaire s’est opposé à la décision du 1er juillet 2025 par courrier du 28 juillet 2025, faisant valoir qu’il était père de trois enfants et disposait d’un revenu modeste, sans compter son handicap visuel sévère. Le remboursement demandé compromettait gravement ses capacités financières et l’entretien de sa famille, raison pour laquelle il demandait au SPC de renoncer, partiellement ou entièrement, au remboursement, compte tenu du fait qu’il avait toujours été de bonne foi.
c. Par décision sur opposition du 21 août 2025 le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 28 juillet 2025. Il était constaté que le bénéficiaire ne contestait pas les éléments de calcul, ni la quotité du montant qui devait être remboursé, mais faisait valoir des arguments qui étaient du ressort d’une demande de remise de l’obligation de restituer, raison pour laquelle la décision du 28 juillet 2025 devait être confirmée, étant précisé que la demande de remise ferait l’objet d’une décision séparée, après entrée en force de la présente décision.
d. Par acte du 3 octobre 2025, le bénéficiaire a déposé recours contre la décision du 21 août 2025, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) qui, par arrêt du 4 décembre 2025 (ATAS/3471/2025) a déclaré le recours irrecevable car tardif. Par décision du 3 mars 2026, le SPC a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 34'901.- au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. En effet, ce n’était qu’à l’occasion de la révision
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- 3/13 - périodique du dossier initiée en novembre 2023 et clôturée en juin 2025 que le bénéficiaire avait remis, pour la toute première fois, les bilans des années 2021 et 2022 concernant les revenus de son activité indépendante au sein de la société B______ SA (ci-après : C______). Dès lors que le bénéficiaire n’avait pas spontanément annoncé ces revenus au SPC, la condition de la bonne foi n’était pas remplie.
b. Le bénéficiaire s’est opposé la décision du 3 mars 2026 par courrier du 30 mars 2026, faisant notamment valoir qu’il n’avait à aucun moment eu la volonté, ni l’intention, de dissimuler un élément de sa situation personnelle, professionnelle ou financière au SPC et qu’il contestait fermement l’appréciation selon laquelle la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Le bénéficiaire alléguait que, selon son souvenir constant, il avait été indiqué en 2022 que si sa situation concrète n’évoluait pas de manière déterminante il n’était pas nécessaire de revenir de manière répétée auprès du SPC car une révision du dossier devait intervenir en temps opportun, moment auquel les pièces utiles seraient alors examinées. Il en déduisait qu’il n’avait pas jugé utile de transmettre les bilans de la société C______ et avait attendu que ces derniers lui soient réclamés. Il faisait également valoir que la période en question avait été particulièrement mouvementée en raison du COVID puis du fait qu’il avait dû passer l’exercice d’un mandat public ce qui avait nécessité un effort considérable, ce d’autant plus qu’il était père de trois enfants et souffrait d’un handicap visuel. Enfin, il a informé le SPC que la restitution du montant réclamé le plaçait dans une situation financière particulièrement difficile, compte tenu de ses charges courantes, de ses responsabilités familiales et des coûts spécifiques liés à sa situation personnelle à son handicap visuel.
c. Par décision sur opposition du 5 juin 2026, le SPC a confirmé la décision du 3 mars 2026. Le bénéficiaire n’avait pas annoncé spontanément et sans retard les éléments de revenus qui avaient fondé la demande de restitution. S’agissant de la situation financière difficile, un remboursement échelonné pouvait être envisagé. Par acte posté le 30 juin 2026, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 5 juin 2026, par devant la chambre de céans. Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce que la remise intégrale de son obligation de restituer lui soit octroyée en raison de sa bonne foi et de sa situation de détresse matérielle. Il rappelait que la période comptable concernée, soit les années 2021 et 2022, avait été lourdement impactée par la pandémie mondiale de COVID 19, ce qui avait provoqué une désorganisation générale et d’importants retards dans l’exécution des travaux comptables. Le bouclage des bilans et l’établissement des déclarations fiscales pour les petites structures avait été retardé. Il alléguait que c’était de manière erronée que le SPC avait assimilé la légère croissance du chiffre d’affaires de C______ avec un revenu personnel, car il y avait une distinction entre la fortune de la personne morale et les revenus effectifs de son administrateur. Il avait toujours exercé son mandat gratuitement,
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- 4/13 - affirmant qu’il ne percevait aucun revenu de sa société. De surcroît, il se plaignait de la pression temporelle exercée par le SPC qui demandait de fournir des documents dans des délais courts, ce qui occasionnait des difficultés insurmontables pour une personne privée de la vue. Enfin, il rappelait que la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (ci-après : CDPH) imposait la mise en œuvre d’aménagements raisonnables afin que les personnes handicapées puissent avoir un accès garanti aux procédures administratives. Qualifier son attitude de négligence grave revenait à ignorer les principes fondamentaux d’accessibilité de la CDPH et constituait une discrimination indirecte.
b. Par réponse du 29 juillet 2026, le SPC a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 19 août 2026, le recourant a persisté dans ses arguments et ses conclusions.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt. EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la condition de la bonne foi, permettant d’obtenir la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 34'901.-, est remplie. 3. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont
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- 5/13 - cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 3.1 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. 3.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du
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- 6/13 - Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations, ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en
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- 7/13 - cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA). L’obligation prévue à l’art. 24 OPC-AVS/AI vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). La croyance que l’augmentation des revenus était déjà connue de l’administration ne libère pas pour autant la personne intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). 3.2.1 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 et dans leur version en vigueur en 2025, énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de
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- 8/13 - calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03). 3.2.2 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas : - d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet; le fait d’avoir délégué volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’elle n’avait pas été officiellement reconnue comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permettait pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4); - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait annoncé au SPC, par l’intermédiaire de son curateur, avoir quitté le foyer dans lequel elle logeait pour un appartement, mais qui avait continué à percevoir des prestations complémentaire équivalentes à celles qu’elle recevait alors qu’elle était en foyer, sans s’enquérir auprès du SPC du bien-fondé des versements; il ne faisait pas de doute que le curateur, dont le comportement et le degré de connaissance était opposable à l’intéressée, savait que le changement de résidence du foyer vers un appartement avait une influence sur le montant des prestations complémentaires; les feuilles de calcul annexées aux décisions comprenaient en outre la mention d’un important montant en relation avec les « frais de home » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 4); - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4); - d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmenté depuis l’octroi de cette prestation; le Tribunal fédéral a en outre rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3); - d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception
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- 9/13 - d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4); - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3); - du conjoint survivant d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui n’avait pas communiqué à l’administration les revenus liés à sa nouvelle activité salariée, alors que depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires, c’était avant tout lui-même qui s’était occupé de renseigner l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière ou celle de feue son épouse (arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3); - d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1); En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas : - d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6);
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- 10/13 - - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1); - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). 3.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). 4. En l’espèce, le recourant conteste toute négligence grave et fait valoir la confusion régnant pendant la période du COVID, la distinction entre son patrimoine et celui
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- 11/13 - de sa société, ses responsabilités de père de famille et son handicap visuel ayant entraîné des difficultés dans sa gestion administrative. Il considère que la condition de la bonne foi est remplie. 4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord avoir constaté, dans son arrêt précité du 4 décembre 2025 portant sur le bien-fondé de la décision de restitution, « que le bénéficiaire ne contestait ni l’exactitude des calculs, ni la quotité du montant remboursé, mais faisait valoir des arguments qui étaient du ressort d’une demande de remise » (consid. A.c.). Partant, l’argument selon lequel le SPC n’aurait pas dû tenir compte des bilans de la société anonyme, dont le recourant est administrateur et seul actionnaire, doit être écarté, car exorbitant à l’objet du litige. 4.2 S’agissant de la période du COVID 19, le recourant se contente de déclarations générales sans fournir d’indication précise démontrant que, dans son cas, il ne pouvait pas prévoir ou connaître les éléments comptables de sa société et ne fournit aucun document pouvant rendre vraisemblable qu’il ne connaissait pas ou n’était pas en mesure de connaître lesdits éléments comptables pendant la période allant de 2021 à 2025. 4.3 En ce qui concerne son handicap visuel, la chambre de céans ne doute pas des répercussions que celui-ci peut avoir sur la vie quotidienne du recourant; il n’en reste pas moins que ce dernier est administrateur d’une société et, depuis l’année 2023, député au Grand conseil, ce qui démontre l’existence de compétences d’administration et de gestion qui peuvent être exercées en dépit de son handicap. À cet égard, la chambre de céans constate que le recourant a tout de suite anticipé l’augmentation des revenus qui allait être entraînée par son activité de député, sous la forme de la perception de jetons de présence et qu’il en a informé le SPC, ce qui démontre qu’il était parfaitement au courant de son obligation d’annoncer spontanément tout changement de sa situation financière. Il sied également de souligner que le recourant a été dûment informé par les courriers envoyés par le SPC, à la fin de chaque année, du fait qu’il devait signaler toute modification de sa situation financière ou personnelle afin que son droit aux prestations puisse être adapté sans délai. En outre, chaque lettre notifiée en fin d’année et recalculant le droit aux prestations pour l’année à venir rappelait l’obligation d’annoncer sans délai tous les changements de situation personnelle ou financière. 4.4 Le recourant fait encore grief au SPC d’avoir violé indirectement l’art. 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109 – CDPH) ratifiée par la Suisse et entrée en vigueur pour cette dernière, le 15 mai 2014, qui prévoit, notamment, que l’autorité doit prendre des dispositions permettant l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de
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- 12/13 - l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. La chambre de céans ne discerne pas en quoi le SPC aurait violé directement, ou indirectement, l’art. 9 CDPH, étant rappelé que, même si les délais octroyés pour fournir des documents sont relativement brefs, soit en moyenne 30 jours, le SPC a allongé les délais à deux reprises, aboutissant ainsi à octroyer au recourant un délai total de trois mois pour fournir les documents demandés, ce qui paraît raisonnable, en tenant compte du handicap dont souffre le recourant. 4.5 Enfin, comme rappelé par l’intimé, la situation financière du recourant n’entre pas en ligne de compte dès lors qu’elle ne saurait pallier l’absence de la condition de la bonne foi. Comme les précédents griefs, ce dernier doit également être écarté. On se trouve donc dans un cas similaire à celui de la bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune (cf. supra sous ch. 3.2.2), d’autant plus qu’elle avait reçu, chaque début d’année, des informations précises à ce sujet et pour lequel une négligence grave excluant toute bonne foi avait été retenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Partant, la chambre de céans retiendra que le recourant a fait preuve d’une grave négligence en omettant de signaler spontanément à l’intimé la modification de sa situation financière, en rapport avec la société C______ dont il est le détenteur, ce qui exclut la condition de la bonne foi. 5.
5.1 Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
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- 13/13 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN
Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le