Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.
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E. 2 Le litige porte sur la détermination de la capacité de travail du recourant au 31 décembre 2024.
E. 3 Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu quant à la motivation de sa décision. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment).
E. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entrainer l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d’être entendu comprend également le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.1).
E. 3.2 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).
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E. 3.3 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée de s’être alignée sur les appréciations de ses experts et de ne pas s’être prononcée sur l’ensemble des éléments qu’il a soulevés pour contester la valeur probante des expertises. Comme cela a été exposé supra, l’intimée n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties; elle s’est ralliée aux conclusions de ses experts, ce qu’elle a eu l’occasion d’exposer à plusieurs reprises, dans le cadre du droit d’être entendu et dans ses décisions successives et ce que le recourant a également contesté à plusieurs reprises. De surcroît, le fait que l’intimée ne se soit pas prononcée sur les critiques du recourant quant à l’existence de callosités ou non sur ses mains, et qu’elle ne se soit pas formellement déterminée sur la nécessité d’une expertise complémentaire, ne sont pas constitutifs d’une violation du droit d’être entendu ou d’un manque de motivation dans la mesure où, comme on le verra infra, la question de la présence de callosités sur les mains n'est pas pertinente et que l’on comprend clairement des conclusions de l’intimée qu’elle considère une expertise supplémentaire comme étant superflue, dès lors qu’elle conclut à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Ce grief de nature formelle doit donc être écarté.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).
E. 4.2 Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du
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- 12/24 - travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle- ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Tant dans l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 et 28 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - RS 831.20]) que dans l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA), l’effet invalidant de l’atteinte à la santé est apprécié conformément à l’art. 8 LPGA. Cette disposition définit l’invalidité en se référant à la définition de l’incapacité de gain figurant à l’art. 7 LPGA. Conformément à l’art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l’atteinte à la santé doivent être prises en compte pour apprécier l’existence d’une incapacité de gain. Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci est, d’un point de vue objectif, insurmontable. Le principe de l’exigibilité et l’exigence d’objectivité ont ainsi été inscrits dans la loi (cf. à ce sujet ATF 139 V 547 consid. 5.7). L’ATF 141 V 281 n’y a rien changé (consid. 3.7.1). Ce dernier arrêt avait pour objet d’examiner s’il fallait s’en tenir à la présomption selon laquelle un trouble somatoforme douloureux persistant ou un trouble comparable sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique peut être surmonté par un effort de volonté raisonnable. Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion – non pas spécifiquement en matière AI, mais en se référant notamment à l’art. 7 al. 2 LPGA – que le modèle « règle/exception » (présomption du caractère surmontable) devait être remplacé par une grille d’examen structurée et normative (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, le changement de jurisprudence opéré dans le domaine de l’assurance-invalidité relativement aux troubles psychiques (ATF 143 V 409 et 418; 141 V 281) vaut par analogie lorsqu’il y a lieu d’examiner le droit à une rente de l’assurance-accidents obligatoire en cas de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 141 V 574 consid. 5.2). Si l’existence d’une relation de causalité entre de tels troubles et l’accident est niée – en raison de l’absence de causalité naturelle ou de causalité adéquate –, un examen à l’aune des indicateurs développés par la jurisprudence est toutefois superflu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 consid. 4.4 et les références).
E. 4.3 Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une « sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré » et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, il appartient à
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- 13/24 - l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1 et les références).
E. 4.4 L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). En relation avec les art. 10 LAA (droit au traitement médical) et 16 LAA (droit à l’indemnité journalière), l’art. 6 al. 1 LAA implique, pour l’ouverture du droit aux prestations, l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident, d’une part, le traitement médical et l’incapacité de travail de la personne assurée, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
E. 4.5 L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il suffit, qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b).
E. 4.6 Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de
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- 14/24 - celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6; 117 V 369 consid. 4b; 115 V 403 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 du 19 février 2024 consid. 3.2). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d’un traumatisme cranio‑cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l’ensemble de la question : ATF 134 V 109 consid. 9.5; 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen des critères de la causalité adéquate doit se faire au moment où l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l’atteinte physique une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). En revanche, selon la pratique du coup du lapin, l’examen de ces critères doit se faire au moment où aucune amélioration significative de l’état de santé de l’assuré ne peut être attendue de la poursuite du traitement médical relatif aux troubles typiques du coup du lapin – dont les composantes psychologique et physique ne sont pas facilement différenciées – (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et consid 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_303/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ou, autrement dit, des soins médicaux dans leur ensemble une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré (André NABOLD, in STAUFFER/ CARDINAUX [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum UVG, 2024, ad art. 6, p. 63). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident, étant précisé que l’amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être « sensible ». Le terme « sensible » indique donc que l’amélioration espérée par un autre traitement (approprié au sens de l’art. 10
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- 15/24 - al. 1 LAA) doit être importante (ATF 143 V 148 consid. 3.1.1). Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas, pas plus que la simple possibilité d’une amélioration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_528/2022 du 17 novembre 2022 consid. 7.1 et l’arrêt cité). Le simple fait qu’un traitement médical continue à être nécessaire ne suffit pas non plus en soi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 956/2009 du 9 mars 2010 consid. 4.1.2). Ni la possibilité très éloignée d’un résultat positif lié à la continuation d’un traitement médical, ni de petits progrès attendus du fait d’autres mesures – balnéothérapie ou physiothérapie par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 8C_39/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1 et 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4) –, ne confèrent un droit à de plus amples prestations de la part de l’assureur-accidents. Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non rétrospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_142/2017 consid. 4 et les arrêts cités), c’est-à-dire à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de la clôture du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_83/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.3). Pour ce faire, on se fonde en premier lieu sur les renseignements médicaux relatifs aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la maladie, qui sont généralement compris dans la notion de pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 4.7 Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l’accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; 115 V 133 consid. 6; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d’autres circonstances concomitantes qui n’ont pas directement trait au déroulement de l’accident, comme les lésions subies par l’assuré ou le fait que l’événement accidentel a eu lieu dans l’obscurité (ATF 148 V 301 consid. 4.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3).
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- 16/24 - Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l’accident est insignifiant (l’assuré s’est par exemple cogné la tête ou s’est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d’une chute banale), l’existence d’un lien de causalité adéquate entre cet événement et d’éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d’emblée niée. Selon l’expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l’idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu’un accident insignifiant ou de peu de gravité n’est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. L’événement accidentel n’est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d’une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l’hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l’accident, tels qu’une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l’événement accidentel ne constituerait en réalité que l’occasion pour l’affection mentale de se manifester. Lorsque l’assuré est victime d’un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l’existence d’une relation de causalité entre cet événement et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l’une ou l’autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l’accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l’ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l’accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l’événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l’accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique.
E. 4.8 Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa) :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
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- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsqu’il s’agit d’un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et la référence). Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; 115 V 133 consid. 6c/bb; 115 V 403 consid. 5c/bb). Dans le cas des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, pour que le caractère adéquat de l’atteinte psychique puisse être retenu, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5 et la référence). En cas d’accident de faible gravité, la causalité adéquate peut en principe être niée (André NABOLD, op. cit. ad art. 6, p. 65).
E. 5 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni
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- 18/24 - son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).
E. 5.1 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
E. 5.2 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
E. 6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
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- 19/24 - ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
E. 6.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d).
E. 7 En l’espèce, dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimé de ne pas lui avoir imparti un délai pour changer de profession.
E. 7.1 L’art. 6 LPGA fixe le principe selon lequel en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
La loi ne fixe pas la notion de longue durée que doit revêtir la capacité de travail pour qu’un changement de profession ou d’activité puisse entrer en considération. Néanmoins pour interpréter cette notion il convient, plutôt que de fixer une durée déterminée, de distinguer la situation selon qu’il apparaît ou non hautement probable que la personne assurée recouvrira sa capacité de travail dans la profession ou l’activité habituelle (Margit MOSER-SZELESS, in DUPONT/ MOSER-SZELESS [éd.] Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 34 ss ad art. 6 et les références).
Il ressort du dossier que l’intimée a clairement adressé à l’assuré une injonction de changer d’activité, dans son courrier du 15 janvier 2024, fixant un délai de trois mois pour que le recourant se réoriente. Compte tenu du fait que l’intimée a poursuivi l’instruction jusqu’à la décision du 25 novembre 2025, c’est finalement d’un délai de plus de vingt mois dont a bénéficié le recourant pour entreprendre une reconversion professionnelle, alors même que la jurisprudence fixe le délai raisonnable dans une fourchette allant de trois à cinq mois (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2014, 8C_912/2013, consid. 3.3.1) « La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la jurisprudence applicable en matière d'assurance- accidents et d'assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références) ».
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Le recourant était d’ailleurs conscient des difficultés qu’il aurait à retrouver un usage complet de sa main, étant rappelé qu’à teneur du rapport d’expertise de la Dre I______, le recourant lui avait déjà déclaré, le 21 novembre 2023, qu’il avait perdu confiance dans les médecins et qu’il se retrouvait avec une « main handicapée ».
On peut en conclure qu’à cette date déjà, le recourant avait envisagé ne plus pouvoir se servir de sa main comme auparavant. Or, par la suite, le recourant n’a cessé d’alléguer que ce handicap l’empêchait de reprendre une activité habituelle de préparateur de voiture, dans la mesure où il ne disposait plus de la force de préhension suffisante pour saisir des objets. Le recourant était donc parfaitement conscient de l’éventualité, probable, qu’il ne puisse plus recouvrer l’intégralité des fonctions de sa main droite ce qui, selon sa propre appréciation, ne lui permettait pas d’exercer son activité habituelle.
S’ajoute à cela que ses propres médecins traitants ont également attiré son attention sur la nécessité d’une reconversion professionnelle, comme cela ressort du rapport du Dr H______ du 17 octobre 2023, dans lequel ce dernier doute que l’assuré puisse reprendre son activité de préparateur automobile et suggère une reconversion professionnelle; du courrier du 8 juin 2024 de la Dre K______, suggérant que l’assuré entame une formation aboutissant à un CFC, ainsi que du courrier du 24 avril 2025 du Dr G______, proposant à l’assuré une reconversion professionnelle.
Le recourant, qui, un peu moins de quatre ans après l’accident, allègue toujours qu’il est incapable de travailler dans son activité habituelle, peut difficilement prétendre être surpris par le fait que l’intimée lui ait enjoint d’entreprendre une activité adaptée.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 18 décembre 2024 du Dr L______ mentionne, p. 7, que « professionnellement le patient se sent inapte à reprendre son ancien travail de préparateur automobile mais envisagerait favorablement la reprise d’un travail adapté ne nécessitant pas d’efforts ni de gestes répétitifs particuliers de la main droite, comme, par exemple la conduite d’un bus ou d’autres véhicules. À noter qu’avant son accident, le patient envisageait déjà de passer un permis poids lourds et qu’il a récemment postulé aux O______ pour un poste de chauffeur de bus où il pourrait obtenir un permis professionnel en cours d’emploi ».
Il résulte de ce qui précède que le recourant était parfaitement conscient de la nécessité de se reconvertir et qu’il ne pouvait pas, prétendument, considérer que – en raison du fait qu’après sa contestation, l’intimée avait repris le paiement des indemnités journalières tout en poursuivant l’instruction – l’injonction d’exercer une autre profession adaptée était annulée ipso facto.
La chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était conscient du fait qu’il rencontrerait des
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- 21/24 - difficultés à reprendre son activité habituelle dès le mois de décembre 2023, ce d’autant plus que son contrat de travail avait été résilié avant l’accident; il avait d’ailleurs déjà envisagé, avant son accident, de devenir chauffeur de camion et les pièces au dossier montrent qu’il était disposé à entreprendre une autre activité. Le fait que les contestations du recourant, invoquant notamment une instruction incomplète, puis contestant les conclusions des experts, ait eu pour effet de prolonger la période de paiement des indemnités journalières pendant une année, ne pouvait en aucun cas être interprété comme un élément de nature à le libérer de l’obligation d’entreprendre une autre activité exigible.
À cet égard, on rappellera le principe général selon lequel tout assuré est soumis à l’obligation de diminuer le dommage soit, une fois que le risque assuré s’est réalisé, d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et qui peut raisonnablement être exigé de lui pour diminuer, voire supprimer le dommage qui en résulte. L’art. 6 al. 2 LPGA ne fait que concrétiser ce principe lorsqu’il prévoit qu’en cas d’incapacité de travail de longue durée dans sa profession, la personne assurée peut être tenue d’utiliser sa capacité fonctionnelle résiduelle dans un autre secteur d’activité.
L’assuré n’a pas de certification d’une formation professionnelle et les limitations fonctionnelles retenues par l’experte I______ sont que l’activité professionnelle peut être réalisée indifféremment, en position assise ou debout, avec un port de charges limité à 1 kg avec la main droite, en évitant les mouvements répétés avec cette main. En dépit du manque de formation professionnelle du recourant, la chambre de céans observe que les limitations fonctionnelles sont modestes et que le recourant est à même d’entreprendre une activité adaptée, lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, telle que chauffeur de bus, poids lourd, taxi, limousine ou réceptionniste, employé de bureau, étant précisé que cette liste exemplative n’est pas exhaustive.
Ce premier grief doit donc être écarté. Il en résulte que l’on peut exiger du recourant qu’il exerce une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que l’intimée l’a valablement enjoint d’entreprendre une autre activité professionnelle, en lui fixant un délai raisonnable, par courrier du 15 janvier 2024.
E. 7.2 Dans un deuxième grief, le recourant conteste les appréciations des experts en ce qui concerne sa capacité de travail dans son activité habituelle. Dans son rapport d’expertise du 27 décembre 2023, la Dre I______ considère que le recourant dispose déjà d’une capacité de travail de 100%, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée.
Dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2024, le Dr L______ considère également que le recourant dispose d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée.
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Le médecin traitant du recourant, le Dr G______, confirme dans son courrier du 24 avril 2025, que le recourant peut exercer une activité à temps plein, sans restriction, comme employé de bureau.
On relèvera que le recourant n’a communiqué aucune pièce faisant état d’une tentative de reconversion qui se serait soldée par un échec en raison de ses limitations fonctionnelles; il se contente de mettre en doute les conclusions des experts concernant sa capacité à exercer son activité habituelle.
Le recourant survole la question de l’activité adaptée, (ch. 23 à 31 de son mémoire de recours), sans remettre en question ladite capacité à exercer une activité adaptée, mais en se contentant de contester qu’il ait été formellement mis en demeure par l’intimée d’entreprendre une telle activité; or cet argument a déjà été examiné et écarté supra sous ch. 7.1.
On relèvera qu’en ce qui concerne la détermination des experts I______ et L______ quant à la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle n’est pas remise en cause par le recourant, qui se contente de critiquer les conclusions des experts concernant sa capacité de travail dans l’activité habituelle.
Il sied de rappeler que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l’assurée. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). La chambre de céans constate que les rapports d’expertise des Drs I______ et L______, en ce qui concerne la capacité de travail dans une activité adaptée, aboutissent à des résultats convaincants et à des conclusions motivées; aucun indice ne permet de remettre en cause leur bien-fondé et les conclusions sont donc pleinement probantes. Par ailleurs, ces conclusions concernant la capacité de travail dans une activité adaptée, ne sont pas critiquées ou contredites par les médecins traitants du recourant, le Dr G______ confirmant, par ailleurs, que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Au vu de ces conclusions et en application du principe d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question de la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle.
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E. 7.3 Le recourant semble également considérer que la question d’éventuels troubles psychiques, qui pourraient avoir un effet sur sa capacité de travail, n’a pas été instruite par l’intimée. À cet égard, la chambre de céans ne peut que constater l’absence de tout document médical attestant de tels troubles. Pour le surplus, si l’on se réfère aux critères mentionnés sous ch. 4.8 supra, on ne voit guère que « les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes », comme pouvant représenter, dans le cas d’espèce, un éventuel élément de nature à entraîner des conséquences psychiques. Dès lors que selon la Dre I______, le recourant avait déjà récupéré une capacité de travail complète dans une activité adaptée, en décembre 2023, on ne saurait retenir le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. En présence d’un seul critère, concernant les circonstances ou les suites de l’accident, la chambre de céans ne discerne aucun élément de nature psychiatrique qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, pourrait avoir des effets durables et importants sur la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée.
E. 7.4 Enfin, la question de la capacité de travail dans l’activité habituelle n’ayant pas besoin d’être examinée, il n’est pas nécessaire de procéder à une expertise complémentaire comme demandé par le recourant. Par appréciation anticipée des preuves, cette demande d’acte d’instruction sera écartée.
E. 8.1 À l’aune de ce qui précède, la décision sur opposition du 25 novembre 2025 de l’intimée, confirmant la décision du 29 janvier 2025 mettant fin au versement des indemnités journalières au 31 décembre 2024, doit être confirmée; il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté.
E. 8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
*****
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Philippe KNUPFER, président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/142/2026 ATAS/767/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2026 Chambre 5
En la cause A______ représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat
recourant
contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
intimée
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- 2/24 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1999, a déclaré s’être blessé au niveau de l’avant-bras droit, avec un couteau de cuisine, en date du 16 octobre 2022, alors qu’il préparait son repas.
b. L’assuré s’est rendu, aussitôt après l’événement, au service des urgences de l’hôpital B______, qui a constaté une plaie ouverte et une rupture traumatique du tendon extenseur D4 – D5 droit.
c. La docteure C______, médecin interne aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a signé, en date du 17 octobre 2022, un certificat d’arrêt de travail à 100% pour accident, jusqu’au 13 novembre 2022.
d. Une intervention a eu lieu le 18 octobre 2022, documentée par le compte rendu opératoire du 21 octobre 2022 rédigé par la docteure D______, médecin-cheffe de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG. L’intervention chirurgicale était destinée à explorer la plaie et réaliser une suture tendineuse EDC D4 et EPL.
e. L’employeur de l’assuré, E______ SA (ci-après : l’employeur), qui avait résilié le contrat de travail de l’assuré en date du 14 octobre 2022 avec effet au 31 décembre 2022, puis reporté cette date au 31 mars 2023, a déclaré le sinistre à son assureur accident ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : ZURICH) le 21 octobre 2022.
f. Le 3 novembre 2022, la docteure F______, médecin interne au département de médecine de premier recours des HUG, a rédigé un rapport médical faisant état d’une plaie d’environ 2 cm sur la face dorso-ulnaire jonction tiers moyen de l’avant-bras droit, avec une extension de D4 faible qui restait déficitaire, sans déficit sensitif et sans troubles vasculaires. Une attelle digito-palmaire ouverte a été posée et une antibioprophylaxie a été dispensée, en attente du geste chirurgical pour une révision de plaie au bloc opératoire. Des antidouleurs ont été également prescrits.
g. Le docteur G______, chirurgien auprès du centre de chirurgie de la main et du poignet, a informé le médecin-conseil de ZURICH, par courrier du 14 décembre 2022, du diagnostic de lâchage de la suture EPL pouce droit et extenseur digital D4 droit, zone VIII de l’avant-bras et lui a demandé un avis préalable concernant la prise en charge chirurgicale pour exploration et suture du long extenseur du pouce droit et de l’extenseur D4.
h. Le professeur H______, médecin adjoint agrégé responsable d’unité du département de chirurgie des HUG a rédigé un rapport du 12 janvier 2023, par suite de la consultation ambulatoire initiale du 9 janvier 2023. Il posait le diagnostic principal d’allongement de la suture tendineuse extenseur propre de D4 et long extenseur du pouce et constatait, lors de l’examen physique, que la main
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- 3/24 - s’ouvrait librement mais au prix du recrutement de tous les tendons extenseurs. Aucun acte chirurgical n’était préconisé immédiatement, car le tableau clinique que présentait l’assuré était plutôt favorable; il était proposé une prise en charge, dans un premier temps, de rééducation puis une réévaluation pour examiner l’évolution.
i. Par courrier du 13 mars 2023, ZURICH a invité l’assuré à déposer une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité.
j. L’assuré a fait l’objet d’un rappel de ZURICH, par courrier du 27 mars 2023, qui a souligné que si l’assuré déclarait son incapacité de travail auprès de l’office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI), plus de 180 jours après le début de son incapacité de travail il percevrait d’éventuelles prestations invalidité plus tard. De surcroît, ZURICH était en droit de réduire l’indemnité journalière à hauteur du montant qui aurait été alloué si l’assuré avait déposé sa demande d’invalidité dans les temps. En cas de demande tardive, l’assuré était informé qu’il recevrait donc, au total, moins de prestations.
k. À la suite de ce rappel, l’assuré a déposé une demande de prestations qui a été reçue par l’OAI le 5 avril 2023.
l. Par rapport de compte rendu opératoire du 2 août 2023, le Dr H______ a décrit les suites de l’intervention chirurgicale du 8 mars 2023, sous anesthésie générale, destinée à effectuer une ténolyse extensive de l’appareil extenseur. Il a constaté que le mouvement des doigts était libre et harmonieux avec une flexion complète et une extension des doigts sur un poignet, à zéro, avec une rétropulsion du pouce, elle aussi satisfaisante. Il a ensuite procédé à la pose d’une attelle digito-palmaire et a conseillé à l’assuré d’entreprendre une physiothérapie active d’entrée, en raison de la solidité des sutures.
m. ZURICH a ordonné une expertise afin d’apprécier la capacité de travail de l’assuré, qui s’est déroulée le 21 novembre 2023 à l’hôpital B______ et a été effectuée par la docteure I______, spécialiste en chirurgie orthopédique. Cette dernière a rendu son rapport d’expertise en date du 27 décembre 2023. L’experte a réalisé une anamnèse, puis a décrit les plaintes de l’assuré qui se considérait « très, très handicapé » à cause de sa main droite et décrivait des blocages et des douleurs, essentiellement lors des mouvements. Il avait du mal à tenir des objets et estimait l’intensité des douleurs de 6 à 7 sur 10. Il ne souffrait pas de douleurs au repos et ne prenait pas d’antalgiques. Il déclarait ne plus faire d’électrostimulation à domicile car il ne constatait pas d’amélioration et décrivait son quatrième doigt (l’annulaire) comme un « doigt mort », se plaignant d’être très affecté par cette situation. Il trouvait injuste de se retrouver dans cet état, à son âge, avec « une main handicapée »; il ajoutait avoir perdu confiance dans les médecins mais continuait, cependant, son suivi aux HUG. Après l’examen de l’assuré, l’experte a fait les constatations cliniques suivantes : au niveau du pouce une extension du pouce difficile, au niveau de l’annulaire une flexion normale,
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- 4/24 - mais une extension incomplète lorsque le poignet était en extension, avec une impression de doigt mort. Par ailleurs, la sensibilité était normale au niveau de l’ensemble de la main et du poignet à droite. L’experte a retenu un diagnostic de lésion des tendons extenseurs du pouce et D4 de la main droite et a estimé que la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle de préparateur de véhicules était de 50%, depuis six mois après sa dernière intervention, soit depuis le 8 septembre 2023. La diminution de capacité de travail dans l’activité habituelle était justifiée par le fait que la mobilité de la main droite n’était pas complète, en raison du manque d’extension de D4 et du pouce et la force était encore limitée. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise ou debout, avec un port de charges limité à 1 kg avec la main droite, en évitant les mouvements répétés avec cette main, on pouvait s’attendre à une capacité de travail de 100%, sans baisse de rendement. Par décision du 15 janvier 2024, ZURICH a octroyé à l’assuré un droit d’être entendu sur les motifs de la décision qui était de mettre fin aux prestations d’indemnités journalières à 100%, au 31 décembre 2023, puis de verser des indemnités journalières, selon un taux de 50%, jusqu’au 15 avril 2024. Il était précisé que l’opposition à cette décision ne déployait pas d’effet suspensif et que l’assuré disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses éventuelles observations. Par ailleurs, il était mentionné qu’un délai était imparti à l’intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible, dans une autre profession ou un autre domaine, soit un délai de trois mois jusqu’au 14 avril 2024 pour trouver un emploi adapté, avec l’aide, respectivement, de l’assurance chômage ou de l’assurance invalidité.
b. Par courrier de son conseil du 13 février 2024, l’assuré a demandé que lui soit octroyé un délai supplémentaire de 20 jours, afin de faire valoir son droit d’être entendu.
c. Par courrier de son conseil du 15 mars 2024, l’assuré a demandé la récusation de Monsieur J______, son gestionnaire de sinistre auprès de ZURICH, en raison d’une conversation téléphonique du 9 mars 2024 lors de laquelle il s’était senti humilié. Par ailleurs, la prise de position de ZURICH était contestée car l’instruction du dossier était manifestement incomplète et ne se fondait que sur le rapport d’expertise de la Dre I______ dont les conclusions étaient imprécises et contradictoires. De surcroît, il ressortait des certificats médicaux signés par le Dr H______ que l’assuré était toujours en incapacité totale de travail à 100%. Enfin, l’assuré se déclarait surpris que son atteinte psychologique en lien avec l’accident du 16 novembre 2022 n’avait pas été prise en compte, alors même qu’il en avait parlé à plusieurs reprises. L’assuré demandait donc que les indemnités journalières continuent d’être versées, qu’une rente soit envisagée, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI), ajoutant que le délai de trois
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- 5/24 - mois qui lui avait été imparti pour rechercher une activité raisonnablement exigible était trop court et ne respectait pas la jurisprudence.
d. Par courrier du 8 avril 2024, ZURICH s’est engagé à demander au médecin traitant de lui faire parvenir un rapport médical d’évolution, afin de pouvoir se déterminer sur la question de savoir si le traitement pouvait être désormais considéré comme terminé. En ce qui concernait l’aspect psychologique, ZURICH relevait qu’aucun médecin traitant n’avait fait état d’un diagnostic de ce type et il était constaté qu’il n’y avait aucun suivi psychiatrique, sans compter qu’il était douteux que l’on puisse retenir un lien de causalité entre l’accident et des troubles psychiques apparus ultérieurement. Par ailleurs, il était rappelé que la capacité de travail exigible était celle qui résultait d’une activité adaptée et non pas l’activité habituelle que l’assuré exerçait auprès de son ancien employeur. Enfin, ZURICH doutait que le Dr H______ eut un avis très différent de celui de l’experte, en ce qui concernait le taux de capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
e. Par courrier du 10 mai 2024, adressé au médecin-conseil de ZURICH, le Dr H______ a attesté que l’assuré se trouvait dans un status où il ne progressait absolument pas, y compris dans son insertion professionnelle; il était envisagé d’essayer de restaurer plus de fonctions au niveau de ses doigts longs et du pouce, par la planification d’une reprise chirurgicale, à type de ténolyse des tendons extenseurs et sutures raccourcissantes en plein cal d’allongement de ses tendons du quatrième doigt et du pouce.
f. Par courrier du 8 juin 2024, adressé au médecin-conseil de ZURICH, la docteure K______, spécialiste en chirurgie de la main et du coude, a confirmé qu’il se pouvait qu’il persistât un cal d’allongement bien que le patient montrât une bonne motricité fine. Vu son jeune âge, le médecin lui avait proposé de réfléchir, de toute façon, à une reconversion professionnelle et de faire un CFC, étant rappelé qu’il avait été licencié de son poste habituel. Il était encore relevé que le patient ne se sentait plus du tout en confiance avec le Dr H______ et qu’il souhaitait que la Dre K______ s’occupe désormais de lui. La médecin concluait son courrier en demandant une garantie pour une prise en charge chirurgicale programmée au mois d’août 2024.
g. Par courrier du 10 juin 2024, ZURICH a accepté la prise en charge de l’assuré en chambre collective.
h. L’opération chirurgicale s’est déroulée le 19 août 2024 et a fait l’objet d’une lettre de sortie pour un séjour du 19 au 21 août 2024, décrivant le protocole opératoire et l’intervention chirurgicale. La Dre K______ avait procédé à une correction de la cicatrice, adhésiolyse et ténolyse de l’appareil extenseur en zone huit de l’avant-bras droit. Les suites postopératoires avaient été simples et sans complication et, en raison de l’évolution favorable, le patient avait été autorisé à rentrer à son domicile le 21 août 2024.
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i. Par courrier du 19 septembre 2024, adressé au médecin conseil de ZURICH, la Dre K______ a décrit l’évolution à un mois postopératoire, exposant que l’évolution était favorable, le patient était « confortable », la cicatrice jolie et souple et un silicone était en place. Il n’y avait pas d’adhérence cutanée et la mobilisation des tendons était libre. Il y avait probablement un cal d’allongement sur D4 et sur le pouce qu’il serait difficile d’améliorer, sous réserve de voir le résultat du renforcement musculaire. L’assuré était capable de fermer le poignet en flexion, sans gêne sur l’appareil extenseur, le résultat était donc atteint et il fallait commencer un renforcement progressif.
j. Par courrier du 18 octobre 2024, adressé au conseil de ZURICH, la Dre K______ a décrit l’évolution à deux mois postopératoires, répétant que l’évolution était favorable mais que l’assuré n’avait pas encore fait de travail de renforcement. Son ergothérapeute lui avait dit qu’il n’y avait pas de progrès mais la médecin n’était pas d’accord avec cela, car elle constatait une force de serrage de 30 kg à droite, contre 55 kg à gauche. Elle constatait une belle cascade des doigts et le fait que l’assuré était capable de serrer le poing en flexion du poignet. Elle proposait de changer l’équipe d’ergothérapeutes et de réévaluer, à un mois, le travail de renforcement intensif qui devait être effectué par l’assuré.
k. Par courrier du 24 octobre 2024, ZURICH a informé l’assuré qu’il allait être soumis à une expertise médicale effectuée par le docteur L______, spécialiste en chirurgie orthopédique, en date du 2 décembre 2024. L’assuré a accepté le projet de mandat d’expertise mais ne s’est pas présenté le jour fixé pour cette dernière et la date de l’expertise a été reportée au 6 décembre 2024.
l. Le Dr L______ a adressé son rapport d’expertise à ZURICH, en date du 18 décembre 2024. Il a retenu une capacité de travail, dans une activité adaptée de conducteur de bus, de camion, de fourgonnette, de limousine, de taxi, exigible à 100%, dès la date de l’expertise. Par ailleurs, il estimait qu’après la dernière opération du 17 août 2024, l’état de la main droite de l’expertisé s’était amélioré, de sorte que l’assuré devait pouvoir retrouver une capacité de travail d’au moins 75%, dans son ancien travail de préparateur d’automobiles, à partir du 1er janvier 2025 et probablement de 100% dans le courant du printemps 2025. Enfin, il a recommandé que le traitement actuel de réhabilitation en ergothérapie, axée sur la tonification des doigts, soit assorti d’exercices personnels et quotidiens à domicile, pendant plusieurs mois, jusqu’à la stabilisation définitive du cas.
m. Par courrier du 19 décembre 2024, ZURICH a communiqué à l’assuré et à la Dre K______ une copie du rapport d’expertise du Dr L______. L’assuré était informé que, dans la mesure où il n’était plus sous contrat de travail depuis le 31 mars 2023, et que selon l’expertise il était d’ores et déjà apte à reprendre une activité adaptée, il était invité à s’inscrire auprès de l’assurance chômage, à partir du 1er janvier 2025. Par ailleurs, le versement des indemnités journalières prendrait fin au 31 décembre 2024. Un délai était octroyé à l’assuré pour communiquer d’éventuelles observations.
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- 7/24 - Par décision du 29 janvier 2025, ZURICH a constaté que l’assuré n’avait pas fait d’observations dans le délai qui lui avait été imparti et a repris les conclusions de l’expert L______ pour mettre fin au versement des indemnités journalières au 31 décembre 2024, étant précisé que la question relative à l’octroi d’une IPAI et de la prise en charge des frais médicaux ferait l’objet d’une communication, avec droit d’être entendu, dans le courant du printemps 2025.
b. Par courrier de son conseil du 28 février 2025, l’assuré s’est opposé à la décision du 29 janvier 2025 et a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire, le rétablissement de l’effet suspensif à la décision et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il demeurait en incapacité de travail à 100%. Les indemnités journalières futures et rétroactives devaient lui être versées.
c. Par courrier de son conseil du 7 avril 2025, l’assuré a complété son opposition et contesté les conclusions selon lesquelles il était apte à travailler dès le 1er janvier 2025 en se fondant, notamment, sur un certificat médical du 17 décembre 2024 par lequel la Dre K______ confirmait une incapacité totale de travail jusqu’au 16 janvier 2025, au moins.
d. À la demande de l’assuré, le Dr G______ a rédigé un courrier du 24 avril 2025 dans lequel il considérait, notamment, qu’une activité de préparateur automobile, soit l’activité habituelle, n’était plus exigible, même à temps partiel mais recommandait encore une évaluation par l’équipe d’ergothérapie de la clinique M______ à N______ (ci-après : M______). S’agissant d’une activité adaptée, à temps plein, sans restriction, comme employé de bureau, il estimait qu’elle était réalisable dès maintenant et invitait le patient, jeune et très motivé, à envisager une réorientation professionnelle.
e. Par courrier de son conseil du 15 mai 2025, l’assuré a communiqué le courrier du Dr G______ à ZURICH et a relevé que la possibilité de retrouver une capacité de travail de 75% dans l’activité habituelle ne s’était pas réalisée. Par ailleurs, selon le Dr G______, une opération du pouce pouvait être envisagée afin d’améliorer la dextérité, ce qui confirmait que son état était encore améliorable et que les indemnités journalières devaient encore être versées, dès lors qu’il se trouvait toujours en incapacité de travail à 100%. Enfin, il demandait qu’une expertise par l’équipe d’ergothérapie de la M______ à N______ soit effectuée.
f. À la demande de ZURICH, l’expert L______ s’est déterminé par rapport à l’appréciation du Dr G______, par courrier du 4 août 2025. Selon l’expert, même si un certain déficit d’extension du pouce et de l’annulaire droit persistait, ce qui pouvait être un peu gênant pour attraper des gros objets, cela ne devait pas limiter la force de préhension. Il était rappelé que lors de l’expertise, le médecin avait remarqué des callosités sur les deux mains qui témoignaient de leur utilisation active régulière et que l’assuré semblait sous-estimer ses capacités réelles. Par ailleurs, dans le cadre de son travail de préparateur automobile, l’utilisation d’un jet à haute pression, d’un aspirateur et de chiffon, devait pouvoir être effectué et
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- 8/24 - cela même si l’assuré n’avait pas retrouvé une ouverture de la main à 100%. L’expert rappelait également que d’autres activités professionnelles adaptées étaient disponibles, ajoutant que l’assuré avait d’ailleurs déjà postulé auprès des O______ (ci-après : O______). Un travail de réceptionniste dans une agence de location de voiture serait également exigible. L’expert estimait, cependant, qu’il n’était pas nécessaire d’envisager une longue reconversion professionnelle comme employé de bureau et, dans le contexte global du patient, il ajoutait qu’il s’abstiendrait personnellement, de proposer toute nouvelle intervention chirurgicale.
g. Par courrier de son conseil du 28 octobre 2025, l’assuré a formellement contesté la présence de callosités sur ses deux mains et a estimé que le Dr L______ se contentait de formuler des hypothèses et non pas des constatations médicales. Par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles sa force de préhension n’était pas limitée n’étaient pas objectivées, pas plus que ses déclarations sur les gestes à accomplir dans le cadre de son activité habituelle. Il estimait que l’expert était de parti pris à son encontre ce qui, ajouté aux contradictions et lacunes relevées au regard des autres éléments médicaux du dossier, devait mener à ce que son rapport d’expertise soit écarté, de telle sorte que l’incapacité de travailler à 100% devait être constatée. Par ailleurs, l’assuré insistait sur la nécessité d’ordonner une évaluation d’ergothérapie spécialisée.
h. Par décision sur opposition du 25 novembre 2025, ZURICH a écarté l’opposition et confirmé sa décision du 29 janvier 2025. Il était notamment relevé que l’ensemble des médecins consultés attestait, depuis longtemps déjà, que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que, même s’il fallait admettre une capacité de travail diminuée dans l’activité de préparateur automobile, il n’en demeurait pas moins que l’assuré n’aurait pas droit aux indemnités journalières, car sa capacité de travail dans une activité adaptée était entière et lui permettait, de surcroît, de réaliser un gain au moins égal à celui réalisable dans l’activité habituelle.
i. Par courrier du 4 février 2026, intitulé « Droit d’être entendu », ZURICH a octroyé à l’assuré une IPAI de CHF 7’410.- tout en précisant que l’assuré n’avait pas droit à d’autres prestations et que l’opposition éventuelle à cette décision ne déployait pas d’effet suspensif. Par acte de son conseil posté le 12 janvier 2026, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 novembre 2025 par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée, à ce qu’il soit dit qu’il avait droit au versement d’indemnités journalières, y compris rétroactivement, le tout sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il était conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision et qu’il soit ordonné une expertise confiée à l’équipe d’ergothérapie de la M______ de N______.
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b. Par réponse du 27 février 2026, ZURICH a conclu au rejet du recours. La capacité de travail dans une activité adaptée du recourant avait été démontrée par les rapports d’expertise de la Dre I______ et du Dr L______ et le droit du recourant d’être entendu avait été respecté.
c. Par réplique du 20 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a également fait grief à ZURICH de ne pas lui avoir fixé un délai valable pour entreprendre une activité adaptée.
d. Par duplique du 25 mai 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
e. Par observations spontanées du 22 juin 2026, le recourant a également persisté dans ses conclusions.
f. Par courrier du 30 juin 1026, la chambre de céans a interpellé le recourant sur l’une de ses conclusions et lui a demandé de préciser s’il demandait le renvoi de la cause à l’intimé, avec obligation de faire réaliser une expertise ou s’il concluait à ce que la chambre de céans ordonne une expertise et la confie à l’équipe d’ergothérapie de la M______ de N______.
g. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2026, l’assuré a précisé qu’il concluait à ce que la chambre de céans mandate l’équipe d’ergothérapie de M______ de N______ pour réaliser une expertise judiciaire.
h. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
i. les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.
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- 10/24 - 2. Le litige porte sur la détermination de la capacité de travail du recourant au 31 décembre 2024. 3. Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu quant à la motivation de sa décision. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment). 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entrainer l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d’être entendu comprend également le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.1). 3.2 Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimé, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).
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- 11/24 - 3.3 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée de s’être alignée sur les appréciations de ses experts et de ne pas s’être prononcée sur l’ensemble des éléments qu’il a soulevés pour contester la valeur probante des expertises. Comme cela a été exposé supra, l’intimée n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties; elle s’est ralliée aux conclusions de ses experts, ce qu’elle a eu l’occasion d’exposer à plusieurs reprises, dans le cadre du droit d’être entendu et dans ses décisions successives et ce que le recourant a également contesté à plusieurs reprises. De surcroît, le fait que l’intimée ne se soit pas prononcée sur les critiques du recourant quant à l’existence de callosités ou non sur ses mains, et qu’elle ne se soit pas formellement déterminée sur la nécessité d’une expertise complémentaire, ne sont pas constitutifs d’une violation du droit d’être entendu ou d’un manque de motivation dans la mesure où, comme on le verra infra, la question de la présence de callosités sur les mains n'est pas pertinente et que l’on comprend clairement des conclusions de l’intimée qu’elle considère une expertise supplémentaire comme étant superflue, dès lors qu’elle conclut à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Ce grief de nature formelle doit donc être écarté. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). S’il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). 4.2 Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du
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- 12/24 - travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle- ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). Tant dans l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 et 28 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI - RS 831.20]) que dans l’assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA), l’effet invalidant de l’atteinte à la santé est apprécié conformément à l’art. 8 LPGA. Cette disposition définit l’invalidité en se référant à la définition de l’incapacité de gain figurant à l’art. 7 LPGA. Conformément à l’art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l’atteinte à la santé doivent être prises en compte pour apprécier l’existence d’une incapacité de gain. Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci est, d’un point de vue objectif, insurmontable. Le principe de l’exigibilité et l’exigence d’objectivité ont ainsi été inscrits dans la loi (cf. à ce sujet ATF 139 V 547 consid. 5.7). L’ATF 141 V 281 n’y a rien changé (consid. 3.7.1). Ce dernier arrêt avait pour objet d’examiner s’il fallait s’en tenir à la présomption selon laquelle un trouble somatoforme douloureux persistant ou un trouble comparable sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique peut être surmonté par un effort de volonté raisonnable. Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion – non pas spécifiquement en matière AI, mais en se référant notamment à l’art. 7 al. 2 LPGA – que le modèle « règle/exception » (présomption du caractère surmontable) devait être remplacé par une grille d’examen structurée et normative (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et les arrêts cités). En d’autres termes, le changement de jurisprudence opéré dans le domaine de l’assurance-invalidité relativement aux troubles psychiques (ATF 143 V 409 et 418; 141 V 281) vaut par analogie lorsqu’il y a lieu d’examiner le droit à une rente de l’assurance-accidents obligatoire en cas de syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (ATF 141 V 574 consid. 5.2). Si l’existence d’une relation de causalité entre de tels troubles et l’accident est niée – en raison de l’absence de causalité naturelle ou de causalité adéquate –, un examen à l’aune des indicateurs développés par la jurisprudence est toutefois superflu (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 consid. 4.4 et les références). 4.3 Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une « sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré » et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, il appartient à
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- 13/24 - l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1 et les références). 4.4 L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). En relation avec les art. 10 LAA (droit au traitement médical) et 16 LAA (droit à l’indemnité journalière), l’art. 6 al. 1 LAA implique, pour l’ouverture du droit aux prestations, l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’accident, d’une part, le traitement médical et l’incapacité de travail de la personne assurée, d’autre part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1). 4.5 L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il suffit, qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). 4.6 Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de
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- 14/24 - celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu’apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6; 117 V 369 consid. 4b; 115 V 403 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 du 19 février 2024 consid. 3.2). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu’en présence d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d’un traumatisme cranio‑cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l’ensemble de la question : ATF 134 V 109 consid. 9.5; 127 V 102 consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références). En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen des critères de la causalité adéquate doit se faire au moment où l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l’atteinte physique une amélioration de l’état de santé de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). En revanche, selon la pratique du coup du lapin, l’examen de ces critères doit se faire au moment où aucune amélioration significative de l’état de santé de l’assuré ne peut être attendue de la poursuite du traitement médical relatif aux troubles typiques du coup du lapin – dont les composantes psychologique et physique ne sont pas facilement différenciées – (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et consid 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_303/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ou, autrement dit, des soins médicaux dans leur ensemble une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré (André NABOLD, in STAUFFER/ CARDINAUX [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum UVG, 2024, ad art. 6, p. 63). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident, étant précisé que l’amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être « sensible ». Le terme « sensible » indique donc que l’amélioration espérée par un autre traitement (approprié au sens de l’art. 10
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- 15/24 - al. 1 LAA) doit être importante (ATF 143 V 148 consid. 3.1.1). Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas, pas plus que la simple possibilité d’une amélioration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_528/2022 du 17 novembre 2022 consid. 7.1 et l’arrêt cité). Le simple fait qu’un traitement médical continue à être nécessaire ne suffit pas non plus en soi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_ 956/2009 du 9 mars 2010 consid. 4.1.2). Ni la possibilité très éloignée d’un résultat positif lié à la continuation d’un traitement médical, ni de petits progrès attendus du fait d’autres mesures – balnéothérapie ou physiothérapie par exemple (arrêts du Tribunal fédéral 8C_39/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1 et 8C_142/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4) –, ne confèrent un droit à de plus amples prestations de la part de l’assureur-accidents. Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non rétrospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_142/2017 consid. 4 et les arrêts cités), c’est-à-dire à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de la clôture du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_83/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.3). Pour ce faire, on se fonde en premier lieu sur les renseignements médicaux relatifs aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la maladie, qui sont généralement compris dans la notion de pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). 4.7 Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l’accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; 115 V 133 consid. 6; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d’autres circonstances concomitantes qui n’ont pas directement trait au déroulement de l’accident, comme les lésions subies par l’assuré ou le fait que l’événement accidentel a eu lieu dans l’obscurité (ATF 148 V 301 consid. 4.3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid. 3.3).
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- 16/24 - Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l’accident est insignifiant (l’assuré s’est par exemple cogné la tête ou s’est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d’une chute banale), l’existence d’un lien de causalité adéquate entre cet événement et d’éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d’emblée niée. Selon l’expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l’idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu’un accident insignifiant ou de peu de gravité n’est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. L’événement accidentel n’est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d’une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l’hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l’accident, tels qu’une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l’événement accidentel ne constituerait en réalité que l’occasion pour l’affection mentale de se manifester. Lorsque l’assuré est victime d’un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l’existence d’une relation de causalité entre cet événement et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. D’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l’une ou l’autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l’incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l’accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l’ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l’accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l’événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l’accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d’origine psychique. 4.8 Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa) :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
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- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsqu’il s’agit d’un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et la référence). Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; 115 V 133 consid. 6c/bb; 115 V 403 consid. 5c/bb). Dans le cas des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, pour que le caractère adéquat de l’atteinte psychique puisse être retenu, il faut un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2019 du 22 janvier 2020 consid. 5 et la référence). En cas d’accident de faible gravité, la causalité adéquate peut en principe être niée (André NABOLD, op. cit. ad art. 6, p. 65). 5.
La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni
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- 18/24 - son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). 5.1 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 5.2 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 6.
6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
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- 19/24 - ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 6.2 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d). 7. En l’espèce, dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimé de ne pas lui avoir imparti un délai pour changer de profession.
7.1 L’art. 6 LPGA fixe le principe selon lequel en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
La loi ne fixe pas la notion de longue durée que doit revêtir la capacité de travail pour qu’un changement de profession ou d’activité puisse entrer en considération. Néanmoins pour interpréter cette notion il convient, plutôt que de fixer une durée déterminée, de distinguer la situation selon qu’il apparaît ou non hautement probable que la personne assurée recouvrira sa capacité de travail dans la profession ou l’activité habituelle (Margit MOSER-SZELESS, in DUPONT/ MOSER-SZELESS [éd.] Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 34 ss ad art. 6 et les références).
Il ressort du dossier que l’intimée a clairement adressé à l’assuré une injonction de changer d’activité, dans son courrier du 15 janvier 2024, fixant un délai de trois mois pour que le recourant se réoriente. Compte tenu du fait que l’intimée a poursuivi l’instruction jusqu’à la décision du 25 novembre 2025, c’est finalement d’un délai de plus de vingt mois dont a bénéficié le recourant pour entreprendre une reconversion professionnelle, alors même que la jurisprudence fixe le délai raisonnable dans une fourchette allant de trois à cinq mois (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2014, 8C_912/2013, consid. 3.3.1) « La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la jurisprudence applicable en matière d'assurance- accidents et d'assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références) ».
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Le recourant était d’ailleurs conscient des difficultés qu’il aurait à retrouver un usage complet de sa main, étant rappelé qu’à teneur du rapport d’expertise de la Dre I______, le recourant lui avait déjà déclaré, le 21 novembre 2023, qu’il avait perdu confiance dans les médecins et qu’il se retrouvait avec une « main handicapée ».
On peut en conclure qu’à cette date déjà, le recourant avait envisagé ne plus pouvoir se servir de sa main comme auparavant. Or, par la suite, le recourant n’a cessé d’alléguer que ce handicap l’empêchait de reprendre une activité habituelle de préparateur de voiture, dans la mesure où il ne disposait plus de la force de préhension suffisante pour saisir des objets. Le recourant était donc parfaitement conscient de l’éventualité, probable, qu’il ne puisse plus recouvrer l’intégralité des fonctions de sa main droite ce qui, selon sa propre appréciation, ne lui permettait pas d’exercer son activité habituelle.
S’ajoute à cela que ses propres médecins traitants ont également attiré son attention sur la nécessité d’une reconversion professionnelle, comme cela ressort du rapport du Dr H______ du 17 octobre 2023, dans lequel ce dernier doute que l’assuré puisse reprendre son activité de préparateur automobile et suggère une reconversion professionnelle; du courrier du 8 juin 2024 de la Dre K______, suggérant que l’assuré entame une formation aboutissant à un CFC, ainsi que du courrier du 24 avril 2025 du Dr G______, proposant à l’assuré une reconversion professionnelle.
Le recourant, qui, un peu moins de quatre ans après l’accident, allègue toujours qu’il est incapable de travailler dans son activité habituelle, peut difficilement prétendre être surpris par le fait que l’intimée lui ait enjoint d’entreprendre une activité adaptée.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 18 décembre 2024 du Dr L______ mentionne, p. 7, que « professionnellement le patient se sent inapte à reprendre son ancien travail de préparateur automobile mais envisagerait favorablement la reprise d’un travail adapté ne nécessitant pas d’efforts ni de gestes répétitifs particuliers de la main droite, comme, par exemple la conduite d’un bus ou d’autres véhicules. À noter qu’avant son accident, le patient envisageait déjà de passer un permis poids lourds et qu’il a récemment postulé aux O______ pour un poste de chauffeur de bus où il pourrait obtenir un permis professionnel en cours d’emploi ».
Il résulte de ce qui précède que le recourant était parfaitement conscient de la nécessité de se reconvertir et qu’il ne pouvait pas, prétendument, considérer que – en raison du fait qu’après sa contestation, l’intimée avait repris le paiement des indemnités journalières tout en poursuivant l’instruction – l’injonction d’exercer une autre profession adaptée était annulée ipso facto.
La chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était conscient du fait qu’il rencontrerait des
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- 21/24 - difficultés à reprendre son activité habituelle dès le mois de décembre 2023, ce d’autant plus que son contrat de travail avait été résilié avant l’accident; il avait d’ailleurs déjà envisagé, avant son accident, de devenir chauffeur de camion et les pièces au dossier montrent qu’il était disposé à entreprendre une autre activité. Le fait que les contestations du recourant, invoquant notamment une instruction incomplète, puis contestant les conclusions des experts, ait eu pour effet de prolonger la période de paiement des indemnités journalières pendant une année, ne pouvait en aucun cas être interprété comme un élément de nature à le libérer de l’obligation d’entreprendre une autre activité exigible.
À cet égard, on rappellera le principe général selon lequel tout assuré est soumis à l’obligation de diminuer le dommage soit, une fois que le risque assuré s’est réalisé, d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et qui peut raisonnablement être exigé de lui pour diminuer, voire supprimer le dommage qui en résulte. L’art. 6 al. 2 LPGA ne fait que concrétiser ce principe lorsqu’il prévoit qu’en cas d’incapacité de travail de longue durée dans sa profession, la personne assurée peut être tenue d’utiliser sa capacité fonctionnelle résiduelle dans un autre secteur d’activité.
L’assuré n’a pas de certification d’une formation professionnelle et les limitations fonctionnelles retenues par l’experte I______ sont que l’activité professionnelle peut être réalisée indifféremment, en position assise ou debout, avec un port de charges limité à 1 kg avec la main droite, en évitant les mouvements répétés avec cette main. En dépit du manque de formation professionnelle du recourant, la chambre de céans observe que les limitations fonctionnelles sont modestes et que le recourant est à même d’entreprendre une activité adaptée, lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, telle que chauffeur de bus, poids lourd, taxi, limousine ou réceptionniste, employé de bureau, étant précisé que cette liste exemplative n’est pas exhaustive.
Ce premier grief doit donc être écarté. Il en résulte que l’on peut exiger du recourant qu’il exerce une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et que l’intimée l’a valablement enjoint d’entreprendre une autre activité professionnelle, en lui fixant un délai raisonnable, par courrier du 15 janvier 2024.
7.2 Dans un deuxième grief, le recourant conteste les appréciations des experts en ce qui concerne sa capacité de travail dans son activité habituelle. Dans son rapport d’expertise du 27 décembre 2023, la Dre I______ considère que le recourant dispose déjà d’une capacité de travail de 100%, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée.
Dans son rapport d’expertise du 18 décembre 2024, le Dr L______ considère également que le recourant dispose d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée.
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Le médecin traitant du recourant, le Dr G______, confirme dans son courrier du 24 avril 2025, que le recourant peut exercer une activité à temps plein, sans restriction, comme employé de bureau.
On relèvera que le recourant n’a communiqué aucune pièce faisant état d’une tentative de reconversion qui se serait soldée par un échec en raison de ses limitations fonctionnelles; il se contente de mettre en doute les conclusions des experts concernant sa capacité à exercer son activité habituelle.
Le recourant survole la question de l’activité adaptée, (ch. 23 à 31 de son mémoire de recours), sans remettre en question ladite capacité à exercer une activité adaptée, mais en se contentant de contester qu’il ait été formellement mis en demeure par l’intimée d’entreprendre une telle activité; or cet argument a déjà été examiné et écarté supra sous ch. 7.1.
On relèvera qu’en ce qui concerne la détermination des experts I______ et L______ quant à la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, elle n’est pas remise en cause par le recourant, qui se contente de critiquer les conclusions des experts concernant sa capacité de travail dans l’activité habituelle.
Il sied de rappeler que le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l’assurée. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). La chambre de céans constate que les rapports d’expertise des Drs I______ et L______, en ce qui concerne la capacité de travail dans une activité adaptée, aboutissent à des résultats convaincants et à des conclusions motivées; aucun indice ne permet de remettre en cause leur bien-fondé et les conclusions sont donc pleinement probantes. Par ailleurs, ces conclusions concernant la capacité de travail dans une activité adaptée, ne sont pas critiquées ou contredites par les médecins traitants du recourant, le Dr G______ confirmant, par ailleurs, que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Au vu de ces conclusions et en application du principe d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question de la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle.
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- 23/24 - 7.3 Le recourant semble également considérer que la question d’éventuels troubles psychiques, qui pourraient avoir un effet sur sa capacité de travail, n’a pas été instruite par l’intimée. À cet égard, la chambre de céans ne peut que constater l’absence de tout document médical attestant de tels troubles. Pour le surplus, si l’on se réfère aux critères mentionnés sous ch. 4.8 supra, on ne voit guère que « les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes », comme pouvant représenter, dans le cas d’espèce, un éventuel élément de nature à entraîner des conséquences psychiques. Dès lors que selon la Dre I______, le recourant avait déjà récupéré une capacité de travail complète dans une activité adaptée, en décembre 2023, on ne saurait retenir le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. En présence d’un seul critère, concernant les circonstances ou les suites de l’accident, la chambre de céans ne discerne aucun élément de nature psychiatrique qui, au degré de la vraisemblance prépondérante, pourrait avoir des effets durables et importants sur la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée. 7.4 Enfin, la question de la capacité de travail dans l’activité habituelle n’ayant pas besoin d’être examinée, il n’est pas nécessaire de procéder à une expertise complémentaire comme demandé par le recourant. Par appréciation anticipée des preuves, cette demande d’acte d’instruction sera écartée. 8. 8.1 À l’aune de ce qui précède, la décision sur opposition du 25 novembre 2025 de l’intimée, confirmant la décision du 29 janvier 2025 mettant fin au versement des indemnités journalières au 31 décembre 2024, doit être confirmée; il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté. 8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN
Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le