Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur le degré de l’allocation pour impotent accordée à la recourante.
E. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’impotence comprend ainsi deux éléments, soit une atteinte à la santé (élément médical) et un besoin permanent de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (élément social). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Conformément à l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d’actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un
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- 9/20 - accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence).
E. 3.2 L’art. 37 al. 1 RAI, énonce que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. En vertu de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b); ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). La jurisprudence a précisé qu’on est en présence d’une impotence de degré moyen au sens de la disposition précitée lorsque l’assuré doit recourir à l’aide de tiers pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_83/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). Enfin, selon l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). Conformément à l’art. 38 al. 1 RAI in fine, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie suppose que l’assuré soit majeur (Circulaire sur l’impotence [ci-après : CSI] établie par l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2025, n° 2093). Les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1) se vêtir et se dévêtir; 2) se lever, s’asseoir et se coucher; 3) manger; 4) faire sa toilette (soins du corps); 5) aller aux toilettes; 6) se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux (ATF 133 V 450 consid. 7.2;
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- 10/20 - 127 V 94 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.4.3 et la référence). L’aide est importante lorsque l’assuré, en ce qui concerne au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (cf. ATF 148 V 28 consid. 6.5.1 et les références; 107 V 136 consid. 1b), ne peut plus l’accomplir ou, en raison de son état psychique, ne peut l’accomplir sans incitation particulière, ou ne peut l’accomplir même avec l’aide d’un tiers, parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par exemple s’il souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (cf. ATF 117 V 146 consid. 3b; CSI n° 2013). La jurisprudence a également retenu le besoin d’aide importante lorsque la personne assurée ne peut faire l’acte qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b), encore que, dans ce cas, il est nécessaire que l’acte en question puisse être accompli avec l’aide d’un tiers d’une manière qui, par rapport à l’exercice autonome, corresponde aux usages habituels, respectivement implique moins d’efforts (ATF 150 V 83).
E. 3.3 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans la CSI (annexes 2 et 3). Elles détaillent l’âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n’a plus besoin d’une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie (ATAS/1019/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.3). Les circulaires s’adressent aux organes d’exécution et n’ont pas d’effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d’en tenir compte et en particulier de ne pas
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- 11/20 - s’en écarter sans motifs valables lorsqu’elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elle est censée concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 140 V 343 consid. 5.2).
E. 3.4 À l’art. 36 al. 2 RAI, des prestations particulières en faveur des mineurs sont prévues. Ainsi, les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses. Selon l’art. 39 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3). Le surcroît de temps de deux heures (120 minutes) en cas de surveillance permanente ou de quatre heures (240 minutes) en cas de surveillance permanente particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé (art. 39 al. 3 RAI) correspond à un forfait, et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses (n° 5023 CSI). Selon le n° 5024 CSI, on admet un besoin de surveillance nettement accrue en particulier par comparaison avec un enfant d’âge identique lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers. La situation de danger et le besoin de surveillance accru qui en découle doivent continuer de subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage (parc pour enfant, babyphone, caches couvrant les prises électriques, sécurités aux fenêtres, aux portes, aux plaques de cuisson, etc.); - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap. La surveillance personnelle permanente, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec
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- 12/20 - l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire, par exemple, lorsque l’intéressé ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s’il n’est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s’agir d’une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l’assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références; voir aussi le n° 2075 de la CSI). Aucune surveillance permanente n’est reconnue avant l’âge de six ans, puisque l’on part du principe que même les enfants en bonne santé ont besoin d’une surveillance avant cet âge et que l’évaluation se fait par comparaison du comportement de l’enfant avec celui d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (n° 2083 CSI). En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l’âge de quatre ans déjà, notamment si l’enfant présente un autisme infantile ou s’il est sujet à des crises d’épilepsie impossibles à prévenir par médication. Avant l’âge de huit ans, une surveillance particulièrement intensive ne peut par principe pas être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et la référence; annexe 2 de la CSI).
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- 13/20 - En 2024, dans le contexte d’un enfant soufrant d’un trouble déficitaire de l’attention, le Tribunal fédéral a jugé que les blessures ayant amené cet enfant à consulter des services d’urgence (contusion nasale après s’être cogné le nez contre un bob; brûlure au deuxième degré après s’être versé du bouillon sur la jambe; plaie superficielle après s’être encoublé dans un fil de fer barbelé; traumatisme crânien mineur après une chute de 30 centimètres) ne présentaient pas un degré particulier de gravité, ne s’étaient heureusement pas produites à une fréquence singulièrement élevée et n’étaient pas inhabituelles chez un enfant de moins de dix ans au point de justifier une surveillance constante par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 236/2024 du 23 octobre 2024 consid. 6.1.3). Plus récemment, la Haute Cour a jugé qu’un enfant diabétique de moins de six ans ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente au sens de la loi. Si l’enfant avait certes besoin d’une surveillance régulière, elle n’était cependant pas permanente et intense. Il n’était pas non plus établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enfant courrait un danger important pour sa vie s’il était laissé sans surveillance durant quelques minutes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3). Selon le n° 2080 CSI, dont la règle s’applique par analogie pour les enfants mineurs (cf. n° 2083 CSI), la surveillance collective telle qu’elle est pratiquée par exemple dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé ne suffit pas à caractériser une surveillance personnelle permanente, à moins que l’assuré ait déjà eu besoin d’une surveillance auparavant et que sa situation médicale soit restée identique ou que des mesures de surveillance particulières soient prises à son égard. Quant au risque de chutes et au besoin corrélatif d’aide pour se relever, ils fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI. À la différence de crises autistiques, de crises d’épilepsie ou de tout autre malaise dont le déclenchement est imprévisible et généralement indépendant de toutes circonstances, le risque accru de chutes peut être lié à une augmentation de la fatigue durant la journée et survient principalement dans des situations prévisibles nécessitant des mouvements ou des déplacements. Il est ainsi possible de prévenir, ou du moins d’atténuer, le risque de chutes notamment par l’utilisation de moyens auxiliaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2).
E. 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2
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- 14/20 - et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). Lors de l’évaluation de l’impotence, une collaboration étroite et complémentaire entre le médecin et l’administration est nécessaire. Le premier doit indiquer dans quelle mesure la personne assurée est limitée dans ses fonctions physiques ou mentales par son affection et la seconde procède sur place à des investigations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_282/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3). L’enquête à domicile doit être élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2 et les références). Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2). Les personnes chargées de déterminer s’il y a impotence (médecin, collaborateurs des services sociaux) doivent se limiter à indiquer en quoi consiste l’aide accordée de manière régulière. Décider si elle est importante est en revanche une question de droit qu’il incombe à l’administration, respectivement au juge, de trancher (ATF 107 V 136 consid. 2b). La jurisprudence selon laquelle, lors de l’évaluation de l’invalidité découlant d’une atteinte à la santé psychique, il convient d’accorder plus de poids aux constatations d’ordre médical qu’à celles de l’enquête à domicile en cas de divergences, s’applique également lors de l’évaluation de l’impotence et du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3).
E. 4 En l’espèce, la recourante conteste l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible et soutient que son état de santé commande de lui reconnaître une impotence moyenne.
E. 4.1 La recourante ne conteste plus l’évaluation de l’intimé quant à son besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie, ce dernier ayant finalement admis, dans
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- 15/20 - son mémoire de réponse, la nécessité qu’elle soit aussi aidée en lien avec l’acte d’aller aux toilettes. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier ou de l’audition des parents que le besoin d’aide se manifesterait dans un autre domaine. En particulier, si ces derniers ont relevé lors de leur audition des difficultés quant à la mastication de leur fille, ils ont néanmoins indiqué qu’elle parvenait tout de même à manger seule. La chambre de céans peut ainsi confirmer que le besoin d’aide régulière et importante existe pour trois actes ordinaires de la vie, soit ceux consistant à faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer (plus particulièrement, sur ce dernier point, le fait de se déplacer à l’extérieur et d’entretenir des contacts sociaux). Dans la mesure où l’impotence est considérée comme moyenne d’après la jurisprudence lorsque l’assuré a besoin d’aide pour au moins quatre actes ordinaires de la vie, la recourante ne peut en l’occurrence bénéficier d’une allocation de degré moyen en fonction de son seul besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie.
E. 4.2.1 La recourante soutient qu’elle nécessite une surveillance personnelle permanente ce qui, cumulé à son besoin d’aide pour au moins deux actes ordinaires de la vie, lui ouvrirait le droit à une allocation de degré moyen, conformément à l’art. 37 al. 2 let. b RAI. Dans la dernière enquête à domicile, l’infirmière spécialisée a nié le besoin de surveillance personnelle permanente ou de surveillance particulièrement intensive, relevant que la recourante avait beaucoup progressé selon les dires des parents et ne se mettait pas en danger comme lors de la précédente enquête, même à la maison. Elle était surtout très active à cause de son TDAH. Dans le formulaire de révision, les parents n’avaient par ailleurs pas mentionné que leur fille nécessitait une surveillance personnelle permanente et elle fréquentait en outre une classe ordinaire deux après-midis par semaine. Les conditions n’étaient plus remplies pour admettre un surcroît de surveillance de type personnelle et permanente par rapport à un enfant du même âge en bonne santé. La recourante objecte qu’elle continue à se mettre en danger à l’intérieur et à l’extérieur de la maison en particulier à cause de son TDAH qui entraîne une agitation et une impulsivité, que ses parents n’avaient pas compris la question dans le formulaire de révision – ils pensaient que la demande portait sur une surveillance médicale – et donne certains exemples de situations où elle a été en danger ou l’aurait été si elle avait été seule.
E. 4.2.2 S’il est possible que les parents de la recourante n’aient pas compris le sens de la question figurant dans le formulaire de révision, il paraît moins probable qu’ils n’aient pas pu communiquer correctement leur point de vue lors de l’enquête à domicile, où ils ont été interrogés par une infirmière spécialisée et où
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- 16/20 - ils ont affirmé que leur fille ne se mettait pas en danger. Quoi qu’il en soit, les réponses données lors de cette enquête ne sont pas seules déterminantes. Ainsi, en fonction des éléments dont se prévaut la recourante et des prises de position de ses médecins et thérapeutes, il ne peut être retenu qu’elle aurait besoin d’une surveillance permanente au sens de la LAI. En effet, comme l’a relevé l’infirmière évaluatrice dans sa prise de position du 11 mai 2026, plusieurs situations de mises en danger citées par la recourante pourraient être diminuées, voire évitées, en ayant recours à des moyens de protection. Il en va ainsi des risques liés à l’utilisation de la cuisinière ou du balcon, des sécurités pouvant être mises en place (par exemple, système de loquets ou serrure sur les fenêtres). Certaines situations décrites par les parentes – certes désagréables et épuisantes – ne constituent par ailleurs pas des mises en danger à proprement parler. Tel est le cas lorsqu’ils exposent que leur fille se croit à la piscine lorsqu’elle prend sa douche et mouille partout, qu’elle met des jouets dans les sanitaires ou le lavabo et, plus globalement, qu’elle « veut faire n’importe quoi à la maison » et « manque d’autocontrôle ». S’agissant du risque de chute sous la douche du fait que la recourante y danse et saute, il pourrait potentiellement être diminué par un tapis antiglisse, les parents n’ayant pas indiqué en avoir déjà installé un. Ce risque ne saurait en tout état de cause être pris en considération, dès lors qu’il intervient dans une situation donnée, anticipable, et se distingue de chutes imprévisibles liées par exemple à des crises épileptiques. La nécessité d’une aide effective pour l’acte de se laver ayant par ailleurs déjà été prise en considération dans le cadre des activités ordinaires de la vie, on ne saurait à nouveau en tenir compte dans l’évaluation de la surveillance générale. Un autre risque de mise en danger identifié par les parents de la recourante et sa psychologue est celui lié à la possibilité qu’elle franchisse une route sans veiller au danger, en traversant par exemple au rouge ou de façon abrupte pour rejoindre quelqu’un de l’autre côté. Le danger serait en outre encore amplifié en raison des déficits de la vue et de l’ouïe, empêchant la recourante de percevoir rapidement un véhicule en mouvement. À supposer que la nécessité d’être accompagné dans les déplacements extérieurs remplisse l’exigence de la surveillance d’une certaine intensité, compte tenu du caractère plus limité de ces situations, cela ne serait pas suffisant pour admettre une surveillance personnelle permanente. Il a en effet déjà été admis lors de l’examen des actes ordinaires de la vie que la recourante devait être accompagnée à l’extérieur, notamment afin de l’aider à entretenir des contacts sociaux avec des tiers au vu de son syndrome de Treacher Collins. La recourante n’a dès lors pas besoin d’une assistance spéciale supplémentaire pour éviter qu’elle ne se mette en danger lors de ses déplacements, la prestation d’aide ayant déjà été reconnue au titre de l’acte ordinaire « se déplacer ».
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- 17/20 - Concernant la nécessité que la recourante soit accompagnée dehors, il peut aussi être constaté que les propos de ses parents lors de leur comparution personnelle coïncident avec ce qui a été retenu dans le rapport d’enquête à domicile. Dans les deux cas, les parents ont en effet souligné que leur fille entrait plus difficilement en contact avec les enfants de son âge en raison de son apparence particulière et que des échanges ne pouvaient avoir lieu que s’ils étaient favorisés par un adulte, ce qui a précisément été pris en considération par l’intimé. Il ne semble dès lors pas que l’infirmière évaluatrice ait mal compris les explications données à ce propos ou omis des éléments importants. Au surplus, comme le souligne du reste l’intimé, il ne ressort pas des rapports des enseignants que la recourante ferait l’objet d’une surveillance spéciale lorsqu’elle est à l’école. Avant la procédure de révision, dans un courriel du 26 avril 2023, son enseignante rapportait en effet qu’elle ne se mettait pas physiquement en danger, ni ses camarades non plus, mais qu’elle pouvait parfois se renfermer dans sa bulle, à la récréation notamment, et s’éloigner du groupe au point qu’il était parfois difficile de la retrouver. Même si elle demandait beaucoup l’attention de l’adulte, une surveillance collective était suffisante. Les divers projets éducatifs individualisés ne mentionnent de surcroît pas que la recourante aurait besoin d’être constamment surveillée pour ne pas se mettre elle-même, ou des tiers, en danger, le dernier rapport du 1er décembre 2025 notant au contraire qu’elle est parfaitement autonome dans ses déplacements et se rend seule dans certaines classes. Bien que postérieur à la décision rendue, ce rapport illustre l’autonomisation croissante de la recourante, aussi relevée par sa psychologue dans sa récente prise de position d’avril 2026, celle-ci ayant rapporté que les aspects d’agitation et d’impulsivité liés au TDAH, encore présents l’année passée, avaient presque complètement disparu. Quant à l’argument selon lequel les projets éducatifs individualisés établis par l’école mettraient en avant un grand besoin d’attention de la recourante, il doit être constaté que ce besoin se rapporte surtout aux apprentissages socio-scolaires et n’entraîne pas, à teneur des rapports scolaires, de risques particuliers de mise en danger. Par ailleurs, il ne peut être déduit du rapport de la psychologue traitante qu’une surveillance personnelle permanente serait nécessaire pour éviter des mises en danger de la recourante. Si la thérapeute a certes affirmé que le TDAH avec impulsivité élevée exigeait une plus grande surveillance que pour un enfant ne souffrant pas de ce trouble, elle n’a pas quantifié la surveillance nécessaire, ni donné d’autre exemple que le danger lié au fait de traverser la chaussée. L’indication générale d’un besoin de surveillance accrue par rapport à un autre enfant du même âge ne souffrant pas d’un problème de santé ne permet pas de tenir pour acquis une surveillance personnelle permanente au sens de l’assurance-invalidité. Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée de l’examen de neurologie du comportement du 12 décembre 2023. S’il est exact qu’un TDAH a été
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- 18/20 - diagnostiqué et est présenté comme impactant l’attention et la scolarité de la recourante, aucune mise en danger liée à ce trouble ou besoin de surveillance particulière ne sont mis en avant. La neurologue et la neuropsychologue ont au contraire considéré que la recourante était adéquatement suivie, tant s’agissant de sa scolarité que de ses thérapies, et n’ont pas préconisé un traitement médicamenteux de l’attention. Au vu de ces éléments, s’il faut admettre avec la recourante que la mention d’une suspicion de TDAH dans le rapport d’enquête à domicile est erronée – le diagnostic ayant déjà été posé – cet élément n’a pas de portée, dès lors que les conclusions neuropsychologiques figuraient déjà au dossier et qu’il n’en découle pas d’élément supplémentaire pertinent par rapport au besoin de surveillance permanente. Dans ces circonstances, l’affirmation de la recourante quant à la force probante accrue des rapports médicaux par rapport aux enquêtes à domicile en cas de trouble psychique tombe à faux.
E. 4.2.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut qu’approuver les conclusions de l’intimé quant à l’absence d’un besoin de surveillance personnelle permanente au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. Il s’ensuit que le droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être confirmé, les conditions de l’art. 37 al. 2 let. b RAI n’étant pas remplies.
E. 4.3 Au surplus, la recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les exigences pour obtenir un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39 RAI. Les éléments au dossier ainsi que les déclarations de ses parents lors de leur audition ne permettent par ailleurs pas de retenir que l’intimé aurait mal apprécié la situation à cet égard. Le besoin de surveillance permanente ayant été nié, un surcroît de temps pour cet acte ne peut être retenu. S’agissant du surcroît de temps pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, il conviendrait de rajouter aux 16 minutes admises par l’intimé le temps nécessaire pour l’acte d’aller aux toilettes, le besoin d’aide à cet égard n’ayant pas été reconnu dans l’enquête mais au cours de la procédure. Sachant que l’aide apportée consiste à faire une petite toilette pour l’hygiène intime le soir, quelques minutes par jour pourraient être admises à ce titre, au maximum 5 minutes. Enfin, en fonction des déclarations faites à l’audience de comparution personnelle, il peut être constaté que la plupart des temps d’accompagnements aux visites médicales et chez des thérapeutes ont correctement été pris en considération. Il apparaît toutefois que le rapport d’enquête à domicile n’a pas fait état de la rencontre pluridisciplinaire organisée à l’hôpital une fois par année et que le temps de la consultation ORL a potentiellement été sous-évalué. Cela étant, même en corrigeant ces éléments et en augmentant adéquatement le surcroît de temps pour les visites médicales (en l’état, 10 minutes admises), il n’en résulterait aucun droit à un supplément pour soins intenses, dès lors que le total du surcroît de temps resterait largement en-deçà du seuil minimum de quatre heures par jour (art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI).
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- 19/20 - C’est partant à juste titre que la décision querellée a refusé un supplément pour soins intenses.
E. 5 Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2226/2025 ATAS/765/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2026 Chambre 4
En la cause A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______, représentés par l’APAS - mandataire
recourante
contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
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- 2/20 - EN FAIT
L’enfant A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 2016, a souffert d’un retard de croissance à la naissance. Elle est aussi atteinte du syndrome de Franceschetti-Klein (également appelé syndrome de Treacher Collins) entraînant des malformations au niveau de la bouche, des oreilles et des yeux.
b. Depuis sa naissance, elle a bénéficié de plusieurs mesures médicales octroyées par l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après : OAI), notamment la prise en charge d’appareils auditifs, de lunettes, d’une palatoplastie, de séances de logopédie et de psychothérapie. Le 7 février 2017, par l’intermédiaire de ses parents, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’OAI.
b. Par décision du 16 avril 2018, l’OAI a refusé d’accorder une telle allocation, au motif que certains actes ordinaires de la vie ne pouvaient être pris en considération compte tenu du jeune âge de l’assurée. Les parents étaient invités à déposer une nouvelle demande en janvier 2019.
c. Saisie d’un recours contre cette décision, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) l’a annulée et a dit que l’assurée avait droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2017 compte tenu de ce qu’elle avait besoin d’aide pour au moins deux actes ordinaires de la vie (se déplacer, dès l’âge de 10 mois, soit dès octobre 2017, et manger, dès la naissance). Elle a au surplus renvoyé la cause à l’OAI pour qu’il procède à un complément d’instruction sur le droit éventuel à un supplément pour soins intenses (ATAS/23/2019 du 16 janvier 2019).
d. Par décision du 18 mai 2019, après avoir procédé à une enquête au domicile de l’assurée, l’OAI a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2017 sans supplément pour soins intenses. Selon les constatations de l’enquête, l’assurée avait besoin d’aide pour l’acte de manger (depuis la naissance), de se déplacer (d’octobre 2017 à octobre 2018) et de se lever/s’asseoir/se coucher (depuis le mois de mars 2018). Le surcroît de temps pour soins intenses s’élevait à 1 heure et 23 minutes.
e. Après avoir réalisé une nouvelle enquête à domicile dans la cadre de la révision du dossier de l’assurée, l’OAI, par décision du 5 mai 2022, a maintenu l’allocation pour impotence de degré faible jusqu’au 31 décembre 2019 et a octroyé une allocation pour impotence de degré moyen dès le 1er janvier 2020, une atteinte aux organes sensoriels (ouïe) étant reconnue depuis cette date en sus du besoin d’aide ordinaire dans trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, manger et aller aux toilettes).
f. Une nouvelle évaluation réalisée en mai 2023 a conclu que l’assurée avait toujours besoin d’aide pour trois actes ordinaires de la vie, à savoir le fait de faire
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- 3/20 - sa toilette, d’aller aux toilettes et de se déplacer, dans la mesure où elle devait être accompagnée à l’extérieur et avait besoin de soutien pour entretenir des contacts sociaux au vu de son visage particulier, du regard et des remarques des enfants. Le besoin de soutien pour entretenir des contacts sociaux étant admis en raison d’autres problèmes de santé que la seule surdité, il n’était pas possible de lui octroyer d’office une allocation pour impotent de degré faible en raison d’une atteinte aux organes sensoriels. Une allocation pour impotent de degré moyen devait cependant être allouée du fait que l’assurée devait faire l’objet d’une surveillance personnelle permanente puisqu’elle pouvait « se mettre en danger ou mettre les autres en danger ». Le besoin de surveillance particulièrement intensive ne pouvait en revanche être retenu, l’assurée pouvant être seule un petit moment dans une pièce.
g. Interrogée par l’OAI, l’enseignante de l’assurée a indiqué, le 12 mai 2023, que celle-ci était scolarisée au centre de compétence en surdité, dans une classe intégrée de huit enfants, encadrés au quotidien par trois adultes. Elle ne se mettait pas physiquement en danger mais pouvait parfois se refermer dans sa bulle, à la récréation notamment, et s’éloigner du groupe au point qu’il était difficile de la retrouver. Une surveillance collective était suffisante à l’école, même si l’assurée demandait beaucoup l’attention de l’adulte.
h. Dans un rapport du 29 septembre 2023, D______, psychologue-psychothérapeute FSP, a mentionné que l’assurée avait débuté un suivi hebdomadaire à raison d’une séance double depuis le 7 octobre 2022. Une agitation motrice et verbale accrue, mettant à mal l’interaction sociale ainsi que la concentration prolongée et nécessitant un recadrage constant, étaient observées. Elle présentait en outre une grande difficulté à canaliser ses émotions, qu’elle évacuait au travers d’un comportement inadéquat. Il s’agissait d’une petite fille ayant subi déjà beaucoup d’épreuves physiques et psychologiques du fait de sa maladie avec un manque de confiance en elle, aggravé par des moqueries à l’école l’année passée, et un manque d’apaisement au niveau émotionnel. Sa capacité à réguler ses émotions devait encore être intensivement travaillée afin qu’elle puisse trouver une manière harmonieuse d’intégrer ses caractéristiques personnelles à la vie de tous les jours et à la vie commune. La dextérité mentale de l’assurée et sa ténacité permettaient d’être très confiants quant à son pronostic, tant social que scolaire.
i. Procédant à un examen de neurologie du comportement de l’assurée, la docteure E______, spécialiste en neurologie pédiatrique et F______, neuropsychologue, ont indiqué, par rapport du 12 décembre 2023, que le bilan psychologique initial mettait d’abord en évidence un fonctionnement intellectuel global situé dans la moyenne faible. L’évaluation spécifique des capacités attentionnelles et exécutives montrait une faiblesse des mécanismes responsables de l’attention soutenue, associée à une altération du fonctionnement exécutif par défaut d’inhibition, manque d’autocontrôle de l’impulsivité et faiblesse de la mémoire de
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- 4/20 - travail. L’ensemble, largement corroboré par les observations cliniques et les informations anamnestiques, correspondait à la présence d’un trouble de déficit de l’attention avec impulsivité/hyperactivité (ci-après : TDAH). Les acquisitions scolaires et les rendements mnésiques à long terme de l’assurée étaient satisfaisants et son langage oral, aussi impacté par le syndrome fonctionnel, s’améliorait. Le TDAH impactait cependant la scolarité de la jeune fille au niveau de son attitude, de la consolidation des acquis, de la mise au travail et de leur finalisation. Des suggestions à l’entourage familial et scolaire aideraient l’assurée à mieux se concentrer, à améliorer ses capacités d’autocontrôle de l’impulsivité et ses stratégies d’analyse et de réflexion dans les tâches nécessitant un certain degré de précision et d’organisation. À terme, si jugé pertinent, un traitement médicamenteux de l’attention pourrait être rediscuté.
j. En décembre 2024, interpellés par l’OAI, les parents de l’assurée ont rempli un questionnaire pour la révision de l’allocation pour impotent. L’état de santé de leur enfant était d’après eux toujours le même. Leur fille, âgée de huit ans, grandissait et évoluait, tout comme son comportement. Elle manquait de confiance en elle et se sous-estimait car elle subissait souvent des regards et moqueries des autres. Elle avait besoin, en raison de son atteinte à la santé et malgré l’usage de moyens auxiliaires, de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir tous les actes ordinaires de la vie, sauf celui de manger. Elle pouvait s’habiller seule mais il fallait contrôler et parfois, le matin, l’aider avant d’aller à l’école. Il fallait aussi contrôler le brossage des dents, l’aider à se laver le corps et les cheveux, à les brosser. Le contact social était difficile, elle était souvent rejetée et moquée. À la question de savoir si l’assurée avait besoin d’une surveillance personnelle, les parents ont répondu par la négative.
k. Dans un rapport du 23 décembre 2024, le docteur G______, spécialiste en pédiatrie, a noté que le suivi de logopédie était toujours en cours avec une évolution très satisfaisante. Il y avait également une bonne évolution à l’école. Sur le plan mental, il n’a pas fait état de limitations et a relevé que l’assurée n’avait plus de suivi neuropsychologique. L’impotence pouvait être améliorée par un appareillage auditif.
l. Le 3 avril 2025, une infirmière de l’OAI est venue évaluer la situation au domicile de l’assurée. Dans son rapport d’enquête du 7 avril 2025, elle a mentionné, au sujet de l’état de santé de l’assurée, un syndrome de Treacher Collins, une fente labio-palatine avec suivi post-opératoire, une hypoacousie avec appareillage auditif, un projet d’intervention chirurgicale pour un implant cochléaire, et une suspicion de TDAH selon les parents. L’évaluatrice ne retenait pas un besoin d’aide pour l’acte de se vêtir/se dévêtir du fait qu’un enfant de moins de dix ans nécessitait encore un contrôle pour choisir des habits adéquats et que l’aide le matin pour aller plus vite n’était pas régulière. Un besoin d’aide n’était pas non plus reconnu pour l’acte de se lever/s’asseoir/se coucher, du fait que l’assurée était couchée vers 19h, s’endormait facilement et dormait
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- 5/20 - généralement bien toute la nuit. L’assurée mangeant actuellement seule sans aide de tiers, elle ne nécessitait pas un surcroît d’aide pour cette activité. Contrairement à ce qui prévalait lors de la précédente évaluation, il n’y avait plus de décalage avec un enfant du même âge pour ce qui était d’aller aux toilettes, car l’assurée s’y rendait seule et se débrouillait seule. Il existait en revanche un besoin d’aide pour l’acte de faire sa toilette, soit se laver/se brosser les dents, se coiffer et prendre un bain/une douche et un surcroît de temps de 16 minutes pour cet acte. L’assurée avait également besoin d’aide pour l’acte de se déplacer, sans surcroît de temps admis, du fait qu’elle ne pouvait se rendre seule à l’extérieur et que les contacts sociaux étaient encore compliqués, en raison de son handicap impressionnant. Le besoin d’aide de tiers pour entretenir des contacts sociaux ne constituait cependant pas une grave atteinte des organes sensoriels justifiant en elle-même une allocation pour impotent, du fait que l’assurée entendait relativement bien avec les appareils acoustiques. S’agissant de la surveillance personnelle, il était relevé que l’assurée avait beaucoup progressé et se mettait moins en danger qu’autrefois, même à la maison selon les dires des parents. Elle était surtout très active à cause de son TDAH. Ceux-ci n’avaient par ailleurs pas indiqué qu’elle nécessitait une surveillance permanente dans le questionnaire qu’ils avaient rempli. L’assurée fréquentait de plus une classe ordinaire deux après-midis par semaine avec un enseignant et une vingtaine d’élèves. Les conditions n’étaient plus remplies pour admettre un surcroît de surveillance personnelle et permanente, par rapport à un enfant du même âge et en bonne santé. Enfin, un supplément pour soins intenses n’était pas reconnu car, en tenant compte des 16 minutes de surcroît de temps pour les actes de la vie ordinaire et de 10 minutes pour des visites médicales et chez les thérapeutes, le surcroît de 26 minutes n’atteignait pas les limites fixées par la loi.
m. Dans un projet de décision du 10 avril 2025, l’OAI a informé l’assurée de ce qu’elle n’avait plus droit à une allocation pour impotent de degré moyen, puisqu’elle était désormais autonome pour l’acte de faire sa toilette (sic !) et n’avait plus besoin d’une surveillance personnelle. Compte tenu cependant de son besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer), une allocation pour impotent de degré faible devait être octroyée, la réduction de degré d’impotence devant intervenir à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision. Un éventuel recours était privé d’effet suspensif.
n. L’assurée n’ayant pas élevé de contestation quant à ce projet de décision, l’OAI l’a confirmé, par décision du 5 juin 2025. Par acte du 25 juin 2025, l’assurée, représentée par son père, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision précitée. Elle contestait les conclusions de la dernière enquête à domicile et relevait que ses capacités à accomplir les actes de la vie quotidienne s’étaient empirées. Elle n’était en particulier pas autonome pour faire
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- 6/20 - sa toilette, la décision querellée étant contradictoire à ce propos. Elle sollicitait le maintien de l’allocation pour impotent de degré moyen.
b. Par mémoire de réponse du 16 juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Après réexamen du dossier, l’acte d’aller aux toilettes devait être admis mais cela ne modifiait par le degré d’allocation pour impotent, étant précisé que l’acte de faire sa toilette avait déjà été reconnu. Un besoin d’aide existait ainsi pour trois actes ordinaires de la vie, ce qui était insuffisant pour reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. La recourante n’avait au surplus pas besoin d’une surveillance personnelle permanente selon les conclusions de l’enquête, qui étaient confirmées par les indications des parents, ceux-ci n’ayant pas mentionné un tel besoin dans le formulaire qu’ils avaient complété.
c. Par réplique du 15 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, relevant en particulier qu’elle nécessitait une surveillance importante et permanente, en partie en raison du TDHA diagnostiqué en décembre 2023, conformément au rapport de neurologie du comportement alors établi qu’elle remettait en annexe. Ce trouble, qui n’était pas connu lors de l’octroi de la première allocation, impliquait qu’elle continuait de se mettre en danger de manière impulsive sans se rendre compte des conséquences (par exemple en touchant une casserole sur le feu ou en se penchant par une fenêtre pour regarder). Elle était de surcroît extrêmement bougillonne et ne tenait pas en place, ce qui accentuait les possibles mises en danger d’elle-même (traverser par exemple au rouge sans regarder, jeter des jouets dans le WC pour regarder, etc.). Lors de l’enquête, ses parents avaient d’ailleurs souligné qu’elle était toujours accompagnée à l’extérieur, même pour jouer à la place de jeux en bas de l’immeuble, craignant qu’elle ne parte avec n’importe qui. Leur réponse dans le formulaire n’était pas déterminante car ils n’avaient pas compris la question et pensaient que la question de la surveillance avait uniquement trait à une surveillance de type médical. Le fait qu’elle fréquentait une classe inclusive deux demi-journées par semaine (en réalité trois heures par semaine selon les explications de l’enseignante) ne signifiait pas qu’elle ne nécessitait pas une surveillance permanente mais visait avant tout à lui permettre de se sociabiliser avec des élèves entendants. L’évaluation faite par l’école démontrait par ailleurs qu’elle avait besoin de beaucoup d’attention et n’était pas autonome. L’intimé n’avait pas instruit correctement le besoin de surveillance personnelle permanente et s’était fondé sur une déclaration erronée de ses parents pour justifier sa non-prise en considération. Elle sollicitait l’audition de ces derniers afin qu’ils puissent détailler comment se manifestait de manière concrète son besoin de surveillance permanente.
d. Par duplique du 2 octobre 2025, l’intimé a maintenu ses conclusions. Le projet éducatif individualisé pour l’année 2024-2025 ne contenait aucun élément, ou même indice, laissant penser que la recourante nécessitait une surveillance
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- 7/20 - personnelle permanente. Il ressortait en effet de ce document que la recourante intégrait et respectait les codes sociaux ainsi que les règles de la classe, qu’elle était agréable et souriante, qu’elle acceptait facilement le changement même si elle posait toujours des questions pour comprendre les changements, qu’elle avait du vocabulaire, était intelligible, agréable et respectueuse lorsqu’elle communiquait avec les adultes comme avec les enfants. Le besoin d’attention n’était pas de nature, à lui seul, à créer un besoin de surveillance personnelle et permanente tel que défini dans l’assurance-invalidité. L’examen de neurologie du comportement du 12 décembre 2023 faisait par ailleurs état d’une jeune fille plutôt sage et obéissante à l’école, assez autonome et enthousiaste, et ne faisait ressortir aucun élément laissant suggérer qu’elle aurait besoin d’une surveillance. Il en allait de même du rapport du pédiatre, qui notait au surplus aussi une bonne évolution scolaire.
e. Le 18 février 2026, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle les parents de la recourante ont été entendus en tant que représentants de leur enfant. Le conseil nouvellement constitué de la recourante a par ailleurs relevé que le dernier rapport de l’infirmière évoquait une suspicion de TDAH, alors que le diagnostic avait été posé en avril 2023.
f. Le 24 avril 2026, la chambre de céans a reçu le projet éducatif individualisé 2025-2026 de l’école ainsi qu’un courriel de D______ psychologue-psychothérapeute, du même jour, duquel il ressort que le TDAH de la recourante s’exprimait jusqu’à l’année passée avec beaucoup d’agitation et d’impulsivité, ces aspects ayant cependant pratiquement disparu cette année. Le TDAH avec impulsivité élevée exigeait une plus grande surveillance que pour un enfant ne souffrant pas de ce trouble. Il était par exemple risqué de l’éduquer à traverser la route, car l’inattention et l’impulsivité dues au TDAH pouvaient facilement la pousser à traverser sans veiller au danger. En raison de son syndrome de Treacher Collins, la recourante ne pouvait par ailleurs pas percevoir rapidement le danger non anticipé, par exemple une voiture en mouvement.
g. Le 20 mai 2026, l’OAI a indiqué maintenir ses conclusions. Le rapport complémentaire de la psychologue et le projet éducatif individualisé 2025-2026 avaient été soumis au service des évaluations, lequel avait conclu que les nouveaux éléments apportés ne permettaient pas d’admettre une surveillance personnelle et permanente de la recourante, celle-ci ne représentant pas une mise en danger pour elle-même ou les autres. Elle avait besoin d’aide pour faire sa toilette, pour aller aux toilettes et pour se déplacer/entretenir des contacts sociaux et, lors de l’accomplissement de ces actes, recevait une aide directe et effective qui comprenait aussi la surveillance pendant la douche et pour les déplacements à l’extérieur. Lors de la visite à domicile, il n’avait pas été constaté que des mesures de sécurité auraient été mises en place dans le logement afin de diminuer la mise en danger, ce qui était exigible pour diminuer le risque et la surveillance. Le
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- 8/20 - balcon pouvait être sécurisé par des loquets sur les fenêtres et la cuisinière pouvait aussi être sécurisée, empêchant la recourante de toucher aux réglages (avis du 11 mai 2026).
h. Ladite écriture a été transmise à la recourante, sans suite de sa part.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le degré de l’allocation pour impotent accordée à la recourante. 3.
3.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’impotence comprend ainsi deux éléments, soit une atteinte à la santé (élément médical) et un besoin permanent de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (élément social). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Conformément à l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d’actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un
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- 9/20 - accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). 3.2 L’art. 37 al. 1 RAI, énonce que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. En vertu de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b); ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c). La jurisprudence a précisé qu’on est en présence d’une impotence de degré moyen au sens de la disposition précitée lorsque l’assuré doit recourir à l’aide de tiers pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_83/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). Enfin, selon l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). Conformément à l’art. 38 al. 1 RAI in fine, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie suppose que l’assuré soit majeur (Circulaire sur l’impotence [ci-après : CSI] établie par l’Office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2025, n° 2093). Les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1) se vêtir et se dévêtir; 2) se lever, s’asseoir et se coucher; 3) manger; 4) faire sa toilette (soins du corps); 5) aller aux toilettes; 6) se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux (ATF 133 V 450 consid. 7.2;
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- 10/20 - 127 V 94 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2024 du 13 juin 2024 consid. 4.4.3 et la référence). L’aide est importante lorsque l’assuré, en ce qui concerne au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (cf. ATF 148 V 28 consid. 6.5.1 et les références; 107 V 136 consid. 1b), ne peut plus l’accomplir ou, en raison de son état psychique, ne peut l’accomplir sans incitation particulière, ou ne peut l’accomplir même avec l’aide d’un tiers, parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par exemple s’il souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (cf. ATF 117 V 146 consid. 3b; CSI n° 2013). La jurisprudence a également retenu le besoin d’aide importante lorsque la personne assurée ne peut faire l’acte qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b), encore que, dans ce cas, il est nécessaire que l’acte en question puisse être accompli avec l’aide d’un tiers d’une manière qui, par rapport à l’exercice autonome, corresponde aux usages habituels, respectivement implique moins d’efforts (ATF 150 V 83). 3.3 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans la CSI (annexes 2 et 3). Elles détaillent l’âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n’a plus besoin d’une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie (ATAS/1019/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.3). Les circulaires s’adressent aux organes d’exécution et n’ont pas d’effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d’en tenir compte et en particulier de ne pas
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- 11/20 - s’en écarter sans motifs valables lorsqu’elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elle est censée concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 140 V 343 consid. 5.2). 3.4 À l’art. 36 al. 2 RAI, des prestations particulières en faveur des mineurs sont prévues. Ainsi, les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses. Selon l’art. 39 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3). Le surcroît de temps de deux heures (120 minutes) en cas de surveillance permanente ou de quatre heures (240 minutes) en cas de surveillance permanente particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé (art. 39 al. 3 RAI) correspond à un forfait, et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses (n° 5023 CSI). Selon le n° 5024 CSI, on admet un besoin de surveillance nettement accrue en particulier par comparaison avec un enfant d’âge identique lorsque : - l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers. La situation de danger et le besoin de surveillance accru qui en découle doivent continuer de subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage (parc pour enfant, babyphone, caches couvrant les prises électriques, sécurités aux fenêtres, aux portes, aux plaques de cuisson, etc.); - la surveillance personnelle se caractérise par une certaine intensité, qui dépasse le besoin de surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap. La surveillance personnelle permanente, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec
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- 12/20 - l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire, par exemple, lorsque l’intéressé ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que l’assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s’il n’est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s’agir d’une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l’assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré. En principe, peu importe l’environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l’impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références; voir aussi le n° 2075 de la CSI). Aucune surveillance permanente n’est reconnue avant l’âge de six ans, puisque l’on part du principe que même les enfants en bonne santé ont besoin d’une surveillance avant cet âge et que l’évaluation se fait par comparaison du comportement de l’enfant avec celui d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (n° 2083 CSI). En fonction de la situation et du degré de gravité, un besoin de surveillance peut cependant être reconnu dès l’âge de quatre ans déjà, notamment si l’enfant présente un autisme infantile ou s’il est sujet à des crises d’épilepsie impossibles à prévenir par médication. Avant l’âge de huit ans, une surveillance particulièrement intensive ne peut par principe pas être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et la référence; annexe 2 de la CSI).
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- 13/20 - En 2024, dans le contexte d’un enfant soufrant d’un trouble déficitaire de l’attention, le Tribunal fédéral a jugé que les blessures ayant amené cet enfant à consulter des services d’urgence (contusion nasale après s’être cogné le nez contre un bob; brûlure au deuxième degré après s’être versé du bouillon sur la jambe; plaie superficielle après s’être encoublé dans un fil de fer barbelé; traumatisme crânien mineur après une chute de 30 centimètres) ne présentaient pas un degré particulier de gravité, ne s’étaient heureusement pas produites à une fréquence singulièrement élevée et n’étaient pas inhabituelles chez un enfant de moins de dix ans au point de justifier une surveillance constante par un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 236/2024 du 23 octobre 2024 consid. 6.1.3). Plus récemment, la Haute Cour a jugé qu’un enfant diabétique de moins de six ans ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente au sens de la loi. Si l’enfant avait certes besoin d’une surveillance régulière, elle n’était cependant pas permanente et intense. Il n’était pas non plus établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’enfant courrait un danger important pour sa vie s’il était laissé sans surveillance durant quelques minutes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3). Selon le n° 2080 CSI, dont la règle s’applique par analogie pour les enfants mineurs (cf. n° 2083 CSI), la surveillance collective telle qu’elle est pratiquée par exemple dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé ne suffit pas à caractériser une surveillance personnelle permanente, à moins que l’assuré ait déjà eu besoin d’une surveillance auparavant et que sa situation médicale soit restée identique ou que des mesures de surveillance particulières soient prises à son égard. Quant au risque de chutes et au besoin corrélatif d’aide pour se relever, ils fondent en principe un besoin de surveillance d’ordre général qui ne saurait être assimilée à la surveillance personnelle permanente prévue par l’art. 37 al. 2 let. b RAI. À la différence de crises autistiques, de crises d’épilepsie ou de tout autre malaise dont le déclenchement est imprévisible et généralement indépendant de toutes circonstances, le risque accru de chutes peut être lié à une augmentation de la fatigue durant la journée et survient principalement dans des situations prévisibles nécessitant des mouvements ou des déplacements. Il est ainsi possible de prévenir, ou du moins d’atténuer, le risque de chutes notamment par l’utilisation de moyens auxiliaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_567/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.2). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2
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- 14/20 - et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). Lors de l’évaluation de l’impotence, une collaboration étroite et complémentaire entre le médecin et l’administration est nécessaire. Le premier doit indiquer dans quelle mesure la personne assurée est limitée dans ses fonctions physiques ou mentales par son affection et la seconde procède sur place à des investigations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_282/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3). L’enquête à domicile doit être élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2 et les références). Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1.2). Les personnes chargées de déterminer s’il y a impotence (médecin, collaborateurs des services sociaux) doivent se limiter à indiquer en quoi consiste l’aide accordée de manière régulière. Décider si elle est importante est en revanche une question de droit qu’il incombe à l’administration, respectivement au juge, de trancher (ATF 107 V 136 consid. 2b). La jurisprudence selon laquelle, lors de l’évaluation de l’invalidité découlant d’une atteinte à la santé psychique, il convient d’accorder plus de poids aux constatations d’ordre médical qu’à celles de l’enquête à domicile en cas de divergences, s’applique également lors de l’évaluation de l’impotence et du besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3). 4. En l’espèce, la recourante conteste l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible et soutient que son état de santé commande de lui reconnaître une impotence moyenne. 4.1 La recourante ne conteste plus l’évaluation de l’intimé quant à son besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie, ce dernier ayant finalement admis, dans
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- 15/20 - son mémoire de réponse, la nécessité qu’elle soit aussi aidée en lien avec l’acte d’aller aux toilettes. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier ou de l’audition des parents que le besoin d’aide se manifesterait dans un autre domaine. En particulier, si ces derniers ont relevé lors de leur audition des difficultés quant à la mastication de leur fille, ils ont néanmoins indiqué qu’elle parvenait tout de même à manger seule. La chambre de céans peut ainsi confirmer que le besoin d’aide régulière et importante existe pour trois actes ordinaires de la vie, soit ceux consistant à faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer (plus particulièrement, sur ce dernier point, le fait de se déplacer à l’extérieur et d’entretenir des contacts sociaux). Dans la mesure où l’impotence est considérée comme moyenne d’après la jurisprudence lorsque l’assuré a besoin d’aide pour au moins quatre actes ordinaires de la vie, la recourante ne peut en l’occurrence bénéficier d’une allocation de degré moyen en fonction de son seul besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie. 4.2 4.2.1 La recourante soutient qu’elle nécessite une surveillance personnelle permanente ce qui, cumulé à son besoin d’aide pour au moins deux actes ordinaires de la vie, lui ouvrirait le droit à une allocation de degré moyen, conformément à l’art. 37 al. 2 let. b RAI. Dans la dernière enquête à domicile, l’infirmière spécialisée a nié le besoin de surveillance personnelle permanente ou de surveillance particulièrement intensive, relevant que la recourante avait beaucoup progressé selon les dires des parents et ne se mettait pas en danger comme lors de la précédente enquête, même à la maison. Elle était surtout très active à cause de son TDAH. Dans le formulaire de révision, les parents n’avaient par ailleurs pas mentionné que leur fille nécessitait une surveillance personnelle permanente et elle fréquentait en outre une classe ordinaire deux après-midis par semaine. Les conditions n’étaient plus remplies pour admettre un surcroît de surveillance de type personnelle et permanente par rapport à un enfant du même âge en bonne santé. La recourante objecte qu’elle continue à se mettre en danger à l’intérieur et à l’extérieur de la maison en particulier à cause de son TDAH qui entraîne une agitation et une impulsivité, que ses parents n’avaient pas compris la question dans le formulaire de révision – ils pensaient que la demande portait sur une surveillance médicale – et donne certains exemples de situations où elle a été en danger ou l’aurait été si elle avait été seule. 4.2.2 S’il est possible que les parents de la recourante n’aient pas compris le sens de la question figurant dans le formulaire de révision, il paraît moins probable qu’ils n’aient pas pu communiquer correctement leur point de vue lors de l’enquête à domicile, où ils ont été interrogés par une infirmière spécialisée et où
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- 16/20 - ils ont affirmé que leur fille ne se mettait pas en danger. Quoi qu’il en soit, les réponses données lors de cette enquête ne sont pas seules déterminantes. Ainsi, en fonction des éléments dont se prévaut la recourante et des prises de position de ses médecins et thérapeutes, il ne peut être retenu qu’elle aurait besoin d’une surveillance permanente au sens de la LAI. En effet, comme l’a relevé l’infirmière évaluatrice dans sa prise de position du 11 mai 2026, plusieurs situations de mises en danger citées par la recourante pourraient être diminuées, voire évitées, en ayant recours à des moyens de protection. Il en va ainsi des risques liés à l’utilisation de la cuisinière ou du balcon, des sécurités pouvant être mises en place (par exemple, système de loquets ou serrure sur les fenêtres). Certaines situations décrites par les parentes – certes désagréables et épuisantes – ne constituent par ailleurs pas des mises en danger à proprement parler. Tel est le cas lorsqu’ils exposent que leur fille se croit à la piscine lorsqu’elle prend sa douche et mouille partout, qu’elle met des jouets dans les sanitaires ou le lavabo et, plus globalement, qu’elle « veut faire n’importe quoi à la maison » et « manque d’autocontrôle ». S’agissant du risque de chute sous la douche du fait que la recourante y danse et saute, il pourrait potentiellement être diminué par un tapis antiglisse, les parents n’ayant pas indiqué en avoir déjà installé un. Ce risque ne saurait en tout état de cause être pris en considération, dès lors qu’il intervient dans une situation donnée, anticipable, et se distingue de chutes imprévisibles liées par exemple à des crises épileptiques. La nécessité d’une aide effective pour l’acte de se laver ayant par ailleurs déjà été prise en considération dans le cadre des activités ordinaires de la vie, on ne saurait à nouveau en tenir compte dans l’évaluation de la surveillance générale. Un autre risque de mise en danger identifié par les parents de la recourante et sa psychologue est celui lié à la possibilité qu’elle franchisse une route sans veiller au danger, en traversant par exemple au rouge ou de façon abrupte pour rejoindre quelqu’un de l’autre côté. Le danger serait en outre encore amplifié en raison des déficits de la vue et de l’ouïe, empêchant la recourante de percevoir rapidement un véhicule en mouvement. À supposer que la nécessité d’être accompagné dans les déplacements extérieurs remplisse l’exigence de la surveillance d’une certaine intensité, compte tenu du caractère plus limité de ces situations, cela ne serait pas suffisant pour admettre une surveillance personnelle permanente. Il a en effet déjà été admis lors de l’examen des actes ordinaires de la vie que la recourante devait être accompagnée à l’extérieur, notamment afin de l’aider à entretenir des contacts sociaux avec des tiers au vu de son syndrome de Treacher Collins. La recourante n’a dès lors pas besoin d’une assistance spéciale supplémentaire pour éviter qu’elle ne se mette en danger lors de ses déplacements, la prestation d’aide ayant déjà été reconnue au titre de l’acte ordinaire « se déplacer ».
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- 17/20 - Concernant la nécessité que la recourante soit accompagnée dehors, il peut aussi être constaté que les propos de ses parents lors de leur comparution personnelle coïncident avec ce qui a été retenu dans le rapport d’enquête à domicile. Dans les deux cas, les parents ont en effet souligné que leur fille entrait plus difficilement en contact avec les enfants de son âge en raison de son apparence particulière et que des échanges ne pouvaient avoir lieu que s’ils étaient favorisés par un adulte, ce qui a précisément été pris en considération par l’intimé. Il ne semble dès lors pas que l’infirmière évaluatrice ait mal compris les explications données à ce propos ou omis des éléments importants. Au surplus, comme le souligne du reste l’intimé, il ne ressort pas des rapports des enseignants que la recourante ferait l’objet d’une surveillance spéciale lorsqu’elle est à l’école. Avant la procédure de révision, dans un courriel du 26 avril 2023, son enseignante rapportait en effet qu’elle ne se mettait pas physiquement en danger, ni ses camarades non plus, mais qu’elle pouvait parfois se renfermer dans sa bulle, à la récréation notamment, et s’éloigner du groupe au point qu’il était parfois difficile de la retrouver. Même si elle demandait beaucoup l’attention de l’adulte, une surveillance collective était suffisante. Les divers projets éducatifs individualisés ne mentionnent de surcroît pas que la recourante aurait besoin d’être constamment surveillée pour ne pas se mettre elle-même, ou des tiers, en danger, le dernier rapport du 1er décembre 2025 notant au contraire qu’elle est parfaitement autonome dans ses déplacements et se rend seule dans certaines classes. Bien que postérieur à la décision rendue, ce rapport illustre l’autonomisation croissante de la recourante, aussi relevée par sa psychologue dans sa récente prise de position d’avril 2026, celle-ci ayant rapporté que les aspects d’agitation et d’impulsivité liés au TDAH, encore présents l’année passée, avaient presque complètement disparu. Quant à l’argument selon lequel les projets éducatifs individualisés établis par l’école mettraient en avant un grand besoin d’attention de la recourante, il doit être constaté que ce besoin se rapporte surtout aux apprentissages socio-scolaires et n’entraîne pas, à teneur des rapports scolaires, de risques particuliers de mise en danger. Par ailleurs, il ne peut être déduit du rapport de la psychologue traitante qu’une surveillance personnelle permanente serait nécessaire pour éviter des mises en danger de la recourante. Si la thérapeute a certes affirmé que le TDAH avec impulsivité élevée exigeait une plus grande surveillance que pour un enfant ne souffrant pas de ce trouble, elle n’a pas quantifié la surveillance nécessaire, ni donné d’autre exemple que le danger lié au fait de traverser la chaussée. L’indication générale d’un besoin de surveillance accrue par rapport à un autre enfant du même âge ne souffrant pas d’un problème de santé ne permet pas de tenir pour acquis une surveillance personnelle permanente au sens de l’assurance-invalidité. Enfin, aucune conclusion ne peut être tirée de l’examen de neurologie du comportement du 12 décembre 2023. S’il est exact qu’un TDAH a été
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- 18/20 - diagnostiqué et est présenté comme impactant l’attention et la scolarité de la recourante, aucune mise en danger liée à ce trouble ou besoin de surveillance particulière ne sont mis en avant. La neurologue et la neuropsychologue ont au contraire considéré que la recourante était adéquatement suivie, tant s’agissant de sa scolarité que de ses thérapies, et n’ont pas préconisé un traitement médicamenteux de l’attention. Au vu de ces éléments, s’il faut admettre avec la recourante que la mention d’une suspicion de TDAH dans le rapport d’enquête à domicile est erronée – le diagnostic ayant déjà été posé – cet élément n’a pas de portée, dès lors que les conclusions neuropsychologiques figuraient déjà au dossier et qu’il n’en découle pas d’élément supplémentaire pertinent par rapport au besoin de surveillance permanente. Dans ces circonstances, l’affirmation de la recourante quant à la force probante accrue des rapports médicaux par rapport aux enquêtes à domicile en cas de trouble psychique tombe à faux. 4.2.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut qu’approuver les conclusions de l’intimé quant à l’absence d’un besoin de surveillance personnelle permanente au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. Il s’ensuit que le droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être confirmé, les conditions de l’art. 37 al. 2 let. b RAI n’étant pas remplies. 4.3 Au surplus, la recourante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les exigences pour obtenir un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39 RAI. Les éléments au dossier ainsi que les déclarations de ses parents lors de leur audition ne permettent par ailleurs pas de retenir que l’intimé aurait mal apprécié la situation à cet égard. Le besoin de surveillance permanente ayant été nié, un surcroît de temps pour cet acte ne peut être retenu. S’agissant du surcroît de temps pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, il conviendrait de rajouter aux 16 minutes admises par l’intimé le temps nécessaire pour l’acte d’aller aux toilettes, le besoin d’aide à cet égard n’ayant pas été reconnu dans l’enquête mais au cours de la procédure. Sachant que l’aide apportée consiste à faire une petite toilette pour l’hygiène intime le soir, quelques minutes par jour pourraient être admises à ce titre, au maximum 5 minutes. Enfin, en fonction des déclarations faites à l’audience de comparution personnelle, il peut être constaté que la plupart des temps d’accompagnements aux visites médicales et chez des thérapeutes ont correctement été pris en considération. Il apparaît toutefois que le rapport d’enquête à domicile n’a pas fait état de la rencontre pluridisciplinaire organisée à l’hôpital une fois par année et que le temps de la consultation ORL a potentiellement été sous-évalué. Cela étant, même en corrigeant ces éléments et en augmentant adéquatement le surcroît de temps pour les visites médicales (en l’état, 10 minutes admises), il n’en résulterait aucun droit à un supplément pour soins intenses, dès lors que le total du surcroît de temps resterait largement en-deçà du seuil minimum de quatre heures par jour (art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI).
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- 19/20 - C’est partant à juste titre que la décision querellée a refusé un supplément pour soins intenses. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Janeth WEPF
Le président
Lobsang DUCHUNSTANG Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le