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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1756/2004 ATAS/764/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 30 septembre 2004
3ème Chambre
En la cause
Hoirie de feu Madame G, comparant par Me Suzette
Chevalier, en l’Etude de laquelle elle élit domicile recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève intimé
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,
Mesdames Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges
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Attendu en fait que par décision du 4 mai 2004, l'Office cantonal de l'assurance- invalidité (ci-après l’'OCAI) a octroyé à Madame G une demi-rente à compter du 1* mai 2004, assortie de rentes complémentaires pour son conjoint et ses enfants;
Qu’en date du 1° juin 2004, l’intéressée a formé opposition à cette décision;
Que le 15 juillet 2004, l’'OCAI a rendu une décision admettant partiellement l’opposition;
Que par courrier du 21 août 2004, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision;
Qu’en date du 21 septembre 2004, la recourante est décédée;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 78 let. b de la loi cantonale de procédure administrative (LPA; E 5 10), l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie;
Qu'il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie;
A/1756/2004
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
par voie incidente
Suspend l’instruction de la cause;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les
moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales par le greffe
A/1756/2004