Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA; art. 89C let. a LPA).
E. 1.3 Sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 1re phr. LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA). La demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), des conclusions (let. c; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (art. 89B al. 2 LPA). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA). Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours
– ne sont pas élevées; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).
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- 4/6 - En l’occurrence, il ressort de son acte du 12 mai 2026 que la recourante persiste à contester la décision du 14 mai 2025, continuant à demander l’examen du fond du litige et contestant ce faisant implicitement l’irrecevabilité de son opposition du 5 septembre 2025, position qu’elle a confirmée dans sa réplique. Le recours est partant recevable.
E. 2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision
– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
E. 2.2 En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur la recevabilité de l’opposition de la recourante formée le 5 septembre 2025 contre la décision du 14 mai 2025. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le litige ne porte dès lors pas sur le fond de cette dernière décision, mais uniquement sur la conformité au droit de l’irrecevabilité de son opposition.
E. 3.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche (art. 38 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
E. 3.2 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3).
E. 3.3 En l’espèce, la décision contre laquelle la recourante a formé opposition est datée du 14 mai 2025. L’intimée a indiqué, dans la décision attaquée et dans sa
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- 5/6 - réponse, qu’elle a été notifiée deux jours plus tard, le 16 mai 2025, ce que la recourante n’a pas contesté. La décision ayant été notifiée le 16 mai 2025, l’opposition formée le 5 septembre 2025 l’a été bien après le délai d’opposition de 30 jours. Elle était, par conséquent, tardive. Pour le reste, la recourante n’a fait valoir aucun motif d’empêchement qui aurait pu conduire à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable.
E. 4 Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 5 Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1884/2026 ATAS/762/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2026 Chambre 16
En la cause A______
recourante
contre B______ AG
intimé
A/1884/2026
- 2/6 - EN FAIT
Par décision du 14 mai 2025, intitulée « Payment order health insurance », B______ AG (ci-après : l’assurance) a fixé le total dû par A______ (ci-après : l’assurée) en faveur de l’assurance à CHF 18'451.70 et levé l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 1______.
b. Le 5 septembre 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans le cadre du litige l’opposant à l’assurance, lui demandant de « fixe[r] cette affaire en audience », constater que le montant de CHF 33'036.95 était excessif, limiter la créance au montant réellement dû d’environ CHF 10'079.40 et suspendre la saisie tant que l’opposition n’avait pas été levée et tant qu’aucun revenu saisissable n’existait.
c. Par arrêt du 9 février 2026 (ATAS/97/2026), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable et a transmis l’acte du 5 septembre 2025 à l’assurance pour raison de compétence.
d. Par décision du 9 avril 2026, l’assurance a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assurée le 5 septembre 2025 contre la décision du 14 mai 2025. La décision de paiement du 14 mai 2025 avait été notifiée à l’assurée le 16 mai 2025, de sorte que le délai d’opposition de 30 jours s’était achevé le 16 juin 2025. L’opposition du 5 septembre 2025 n’avait pas été déposée dans les délais légaux. Le 12 mai 2026, l’assurée a sollicité auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice l’annulation des factures liées au paiement échelonné.
b. Par réponse du 17 juillet 2026, l’assurance a conclu au rejet du recours. L’opposition formée le 5 septembre 2025 avait eu lieu nettement après la fin du délai d’opposition.
c. Par réplique du 27 juillet 2026, l’assurée a maintenu son recours et a demandé à la chambre de céans d’examiner le fond du litige et de vérifier de manière détaillée l’origine, le calcul et la base légale de la créance poursuivie. Elle n’avait jamais contesté le principe de l’assurance obligatoire des soins ni son obligation de payer les primes légalement dues. Le véritable désaccord portait sur le montant total réclamé. La créance poursuivie dépassait largement le total des primes d’assurance. Tout au long des procédures engagées, elle avait contesté le montant global réclamé. Il ne s’agissait pas d’une argumentation nouvelle mais d’une position constante. Même lorsqu’une décision était invoquée par l’assurance, cela ne la dispensait pas de démontrer que la créance réclamée correspondait exactement au contenu de la décision et aux montants effectivement dus et la chambre de céans conservait la compétence d’examiner les éléments
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- 3/6 - nécessaires pour déterminer la portée exacte de la créance litigieuse lorsque celle- ci comprenait différents postes.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA; art. 89C let. a LPA). 1.3 Sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal (art. 61 1re phr. LPGA). L’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA). La demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise (let. a), un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b), des conclusions (let. c; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (art. 89B al. 2 LPA). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA). Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours
– ne sont pas élevées; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références).
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- 4/6 - En l’occurrence, il ressort de son acte du 12 mai 2026 que la recourante persiste à contester la décision du 14 mai 2025, continuant à demander l’examen du fond du litige et contestant ce faisant implicitement l’irrecevabilité de son opposition du 5 septembre 2025, position qu’elle a confirmée dans sa réplique. Le recours est partant recevable. 2. 2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision
– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). 2.2 En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur la recevabilité de l’opposition de la recourante formée le 5 septembre 2025 contre la décision du 14 mai 2025. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, le litige ne porte dès lors pas sur le fond de cette dernière décision, mais uniquement sur la conformité au droit de l’irrecevabilité de son opposition. 3. 3.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). S’il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche (art. 38 al. 2 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 3.2 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et par l'intérêt public à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, il n’est en principe pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3). 3.3 En l’espèce, la décision contre laquelle la recourante a formé opposition est datée du 14 mai 2025. L’intimée a indiqué, dans la décision attaquée et dans sa
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- 5/6 - réponse, qu’elle a été notifiée deux jours plus tard, le 16 mai 2025, ce que la recourante n’a pas contesté. La décision ayant été notifiée le 16 mai 2025, l’opposition formée le 5 septembre 2025 l’a été bien après le délai d’opposition de 30 jours. Elle était, par conséquent, tardive. Pour le reste, la recourante n’a fait valoir aucun motif d’empêchement qui aurait pu conduire à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable. 4. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1884/2026
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le