opencaselaw.ch

ATAS/760/2026

Genf ·ATAS · 2026-08-31 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA; art. 62 al. 1 let. a, 89A et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

A/3715/2025

- 6/15 -

E. 2.1 Le litige porte sur la conformité au droit de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025, puis dès le 1er avril 2025 pour la fixation du droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales.

E. 2.2 Dans sa réponse, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours et à la prise en compte d’un revenu hypothétique réduit pour une activité à 50%. Le recourant a ensuite maintenu son recours et persisté à demander la suppression de tout revenu hypothétique. Les deux parties étant d’accord pour la prise en compte d’un revenu hypothétique de 50%, mais divergeant sur les 50% restants, il convient d’examiner si l’intimé est fondé à refuser l’absence de prise en compte de tout revenu hypothétique.

E. 2.3 Pour ce qui est de l'objet du litige, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1).

E. 3 ans, qu'elle mette pleinement en œuvre sa capacité de travail, en cherchant un emploi à plein temps plutôt qu'en se contentant de son emploi à mi-temps. Le cas d'espèce présentait toutefois la double particularité que ladite épouse consacrait son demi-temps disponible à suivre une formation et que son époux, quoique invalide à 100%, était pleinement disponible et en mesure de s'occuper de l'enfant en question et même d'un premier enfant issu de son premier mariage (ATAS/1157/2014 du 11 novembre 2014). Il a également été jugé que l'épouse d'un assuré, encore jeune (37 ans), disposant d'une bonne instruction de base, parlant relativement bien le français, dont l'époux au bénéfice d'une rente entière d'invalidité était occupé à la Fondation PRO au maximum de ses possibilités (soit à 50%) et ne pouvait, du fait de sa fatigue au retour de ce travail, l'aider dans les tâches ménagères et éducatives, pouvait prendre un emploi à mi-temps seulement

– respectivement devait se voir opposer la prise en compte d'un gain potentiel correspondant – dès lors que les trois premiers enfants du couple (âgés de 12 à 14 ans) étaient scolarisés et en âge de participer aux travaux ménagers et que le quatrième enfant, alors âgé d’un an et demi, pourrait être placé chez une

A/3715/2025

- 10/15 - accueillante familiale ou dans un jardin d’enfants (ATAS/468/2004 du 16 juin 2014). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant sept enfants à charge, dont un en âge préscolaire, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage deux heures par jour, en sus de l'activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004 du 25 mai 2004). De même, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l’assurance- invalidité n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/1445/2007 du 19 décembre 2007; ATAS/246/2006 du 14 mars 2006). La chambre de céans a au contraire estimé qu'aucun gain potentiel de l'épouse ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit de son mari aux prestations complémentaires, dès lors que ladite épouse devait s'occuper de trois enfants non encore scolarisés (en plus de deux enfants scolarisés depuis un à deux ans), ne pouvait compter sur la participation de son mari aux tâches ménagères et éducatives du fait de son état de santé, et qu'elle-même ne bénéficiait d'aucune instruction de base, parlait mal le français et n'était que titulaire d'un permis F. Il a néanmoins été précisé ne pas voir pourquoi ladite assurée, encore jeune et en bonne santé, serait empêchée de prendre un emploi à mi-temps dès que le plus jeune de ses enfants à charge serait scolarisé (ATAS/1100/2014 du 21 octobre 2014). Tout gain potentiel a encore été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français, ayant plusieurs enfants très jeunes (deux à quatre selon la période), et à laquelle son époux ne pouvait pas, en raison de son état de santé, apporter son aide (ATAS/750/2004 du 28 septembre 2004). Il en a été de même pour une jeune épouse ayant quatre enfants, dont le plus âgé avait seulement 5 ans. Dans cette affaire, la chambre de céans a toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à l'épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel (ATAS/553/2014 du 22 avril 2014). Un gain hypothétique a été exclu durant le dernier mois de grossesse de l'épouse du bénéficiaire ainsi que durant le congé maternité; il pouvait cependant être attendu de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative après le congé maternité au vu de sa bonne formation et malgré la présence de deux enfants en bas âge dont l'un nécessitait un suivi de logopédie de quarante-cinq minutes par semaine et de psychomotricité de soixante minutes par semaine (ATAS/111/2016 du 10 février 2016).

E. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, droit aux prestations complémentaires fédérales notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance- invalidité, ce qui est le cas pour l'intéressé. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte.

E. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AI (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).

A/3715/2025

- 7/15 - L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment certaines adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant (let. a).

E. 3.3 Aux termes de l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le revenu hypothétique du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chaque époux doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et les références). L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille ainsi que la présence de jeunes enfants (ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.6; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.6; ATAS/1125/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4b; arrêts qui se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Si une personne capable de travailler se consacre aux soins et à l'assistance de son conjoint et, de ce fait, ne peut exercer une activité lucrative, cette circonstance est prise en considération lors du calcul des prestations complémentaires en renonçant à l'imputation d'un revenu (hypothétique) de l'activité lucrative, pour autant que le bénéficiaire de prestations complémentaires doive être surveillé ou soigné en permanence (ATF 150 V 105 consid. 6.4.5 et les références). En outre, lors de la détermination d'un revenu hypothétique, il convient de tenir compte du fait que la reprise et l’augmentation d'une activité lucrative nécessitent une certaine période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une intégration complète sur le marché du travail n'est plus possible à un certain âge. Les prestations complémentaires tiennent compte de cette situation en accordant à la personne concernée, le cas échéant, un délai

A/3715/2025

- 8/15 - transitoire réaliste pour reprendre une activité lucrative ou augmenter son taux d'occupation avant de prendre en compte un revenu hypothétique. L’octroi d’un tel délai de transition ne se justifie cependant pas lorsque le bénéficiaire a droit à une rente AVS, dès lors qu’il s’agit là dès lors qu’il s’agit d’une circonstance prévisible offrant suffisamment de temps au conjoint pour se réinsérer professionnellement, et que celui-ci ne peut attendre le dernier moment pour entamer des recherches d’emploi (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). En ce qui concerne le critère de l’âge, le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il était exigible d’une femme de 48 ans qu’elle reprenne une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité consid. 4.2; ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.2).

E. 3.4 Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 de l’office fédéral des assurances sociales (état au 1er janvier 2025), pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’ESS (n. 3521.07, cf. pour un cas d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins par exemple; n. 3521.07). Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : - malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un office régional de placement (ci-après : ORP), qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP; les organes des prestations complémentaires peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches; - le bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint touchent des allocations de chômage; - le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne;

A/3715/2025

- 9/15 - - sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de prestations complémentaires devrait être placé dans un home; - les veuves et les veufs ont des enfants mineurs qui vivent dans la communauté familiale (n. 3521.14). La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (n. 3521.15).

E. 3.5 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé qu’une activité à 50% et un revenu hypothétique correspondant pouvait être retenu pour l’épouse du recourant, compte tenu de sa capacité de travail, de l’aide à apporter à ce dernier, limitée à des travaux ménagers et à la toilette, et eu égard aux enfants âgés de 8 et 10 ans (ATAS/859/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5). Dans deux autres arrêts, la chambre de céans a retenu qu’un revenu hypothétique à un taux de 50% pouvait être retenu pour les épouses des recourants à l’issue de leur congé maternité, la première étant mère d’un seul enfant de quatre mois et maîtrisant la langue anglaise et la seconde étant mère d’un enfant, ne parlant pas le français et ayant été domiciliée une grande partie de sa vie au Pakistan (ATAS/34/2025 du 20 janvier 2025 consid. 4; ATAS/827/2024 du 24 octobre 2024 consid. 5). Il a en outre été tenu compte d’un revenu hypothétique pour une activité à un taux de 50% pour une épouse – que son mari, qui ne nécessitait pas une surveillance permanente de celle-ci, indiquait avoir un très faible niveau de français, n’avoir jamais eu l’occasion de se former et ne pas avoir d’expérience professionnelle spécifique – en charge de trois enfants, dont le dernier n’était pas scolarisé (ATAS/150/2023 du 7 mars 2023 consid. 11.2). La chambre de céans a également jugé qu’il pouvait être attendu de l'épouse d'un assuré, alors âgée de près de 35 ans, disposant d'une pleine capacité de travail, en bonne santé, ayant accès au marché du travail, épouse d'un invalide à 100% et mère d'un enfant alors âgé de

E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

A/3715/2025

- 11/15 - les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

E. 5.1 En l’espèce, l’intimé a retenu, dans la décision litigieuse, que l’épouse du recourant était encore jeune, résidait en Suisse depuis mars 2015 au bénéfice d’un titre de séjour, était en bonne santé et n’avait entrepris aucune démarche pour intégrer le marché du travail et que la tenue du ménage en faveur de la famille ne permettait pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Il a néanmoins admis, dans sa réponse, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour une activité à 50% uniquement, afin de tenir compte de ses obligations familiales, ceci jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant en âge préscolaire. Le recourant invoque l’éloignement de son épouse du marché du travail, le fait qu’elle assume seule la garde des enfants, les tâches ménagères, les soins nécessaires à son mari, qu’elle devait assister dans certains actes de la vie quotidienne, notamment pour le bain et l’habillement, ainsi que les démarches médicales et sociales rendues nécessaire par l’état de santé de ce dernier, lequel s’était encore aggravé conformément au dernier avis du SMR.

E. 5.2 Comme l’a constaté l’intimé, l’épouse du recourant, qui était âgée de 34 à 36 ans durant la période examinée, est encore jeune, vit en Suisse depuis 2015, est au bénéfice d’un titre de séjour lui permettant de travailler et est en bonne santé. Ces éléments dénotent une possibilité de s’insérer dans le marché du travail, même si elle n’y est pas encore insérée. L’épouse du recourant peut en effet exercer une activité manuelle simple et répétitive, ne requérant ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, comme l’a retenu l’intimé. Par ailleurs, si le recourant allègue que son épouse est éloignée du marché de travail de longue date, il ne démontre pas que cette dernière aurait effectué des démarches en vue de trouver un emploi, sans succès, permettant de nier le caractère exigible de l'activité lucrative. Le recourant invoque néanmoins son état de santé, en raison duquel son épouse assume seule les activités ménagères et la garde des enfants et qui la conduit à devoir lui prodiguer des soins. Il ressort de l’avis du SMR du 2 juin 2025 que le recourant souffre d’une atteinte principale en la forme d’une pneumopathie interstitielle diffuse, dans le contexte d’une pneumonie à SARS-COV-2 en 2022, et d’autres atteintes, soit d’une anxiété généralisée, d’un épisode dépressif moyen, de lombalgies et cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs, de gonalgies et de scapulalgies. Il est en incapacité totale durable de travailler dans son activité d’aide-soignant de nuit depuis le 9 mars 2022. Son incapacité de travail était également totale dans une activité adaptée du 9 mars 2022 au 30 mai 2024, puis de 55% dès le 1er juin 2024

A/3715/2025

- 12/15 - et est à nouveau totale dès le 1er janvier 2025. Ses limitations fonctionnelles correspondent à une atteinte de l’état général, de l’essoufflement, de la toux, l’impossibilité de porter des charges, l’anxiété, la thymie dépressive, la nécessité d’épargner le rachis lombaire, cervical, les épaules et les genoux. Avant l’aggravation de son état de santé retenue par le SMR au 1er janvier 2025, le SMR avait retenu, dans son avis du 25 octobre 2023, une capacité de travail résiduelle dans un activité adaptée de 50%, compte tenu des nombreuses comorbidités et des limitations fonctionnelles en découlant. Les diagnostics correspondaient à des lombalgies chroniques avec sciatalgies sur troubles dégénératifs, discopathie étagée et hernie discale L4-L5 et L5-S1; des cervicalgies chroniques sur discopathies modérées étagées et troubles dégénératifs avec protrusions entraînant un discret rétrécissement du trou de conjugaison C3- C4 du côté gauche, C4-C5 du côté droit et C-5-C6 du côté gauche; des gonalgies bilatérales avec à droite une déchirure du ménisque interne et chondropathie du condyle fémoral interne de grade IV et à gauche un statut post-ménistectomie partielle et chondropathie du condyle fémoral interne de grade II; des omalgies bilatérales avec à gauche une tendinopathie pré-insertionnelle du sus-épineux, bursite acromiale et possible capsulite rétractile; une dyspnée d’effort (II) et toux chronique sur pneumopathie interstitielle relativement sévère de type NSIP (découverte au décours d’une infection à SARS-COV2) chez un assuré connu pour un asthme et un tabagisme chronique; un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive dans un contexte somatique complexe. Les limitations fonctionnelles qui découlaient de son état de santé correspondaient à : privilégier une activité semi-sédentaire dans un milieu sans exposition aux substances irritantes (poussières, fumées, aérosols, vapeurs, gaz) ainsi qu’au froid et à l’humidité; privilégier un poste permettant de changer de position à la guise du recourant, sans effort, ni port de charge (maximum 5 kg), n’impliquant pas la position en porte à faux du rachis lombaire, en hyperflexion ou hyperextension du rachis cervical, la position des membres supérieurs en dessus de l’horizontale et la sollicitation répétée des membres supérieurs (épaules/pousser-tirer-porter), la marche en terrain irrégulier, monter/descendre des escabeaux, échelles et la position accroupie ou à genoux. Avant l’aggravation de l’état de santé, l’enquête ménagère, du 18 janvier 2024, avait retenu un empêchement dans la sphère ménagère de 41.9% et de 8.7% après obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille, soit de l’épouse du recourant, aucune aide n’étant exigible des trois enfants. L’aide à fournir par cette dernière était de 20.22 heures. S’il ressort de ces pièces, d’une part, que le recourant a effectivement des problèmes de santé engendrant une incapacité de travail, des limitations fonctionnelle, des empêchements dans la sphère ménagère et une invalidité et, d’autre part, que sa situation de santé s’est péjorée depuis le 1er janvier 2025, n’ayant plus de capacité de travail résiduelle, même dans une activité adaptée et

A/3715/2025

- 13/15 - son invalidité ayant augmenté de 55% à 100%, il n’en ressort pas, tout comme des rapports médicaux versés à la procédure – dont plusieurs sont pour le reste postérieurs à la période litigieuse –, que le recourant doive être surveillé ou soigné en permanence – que ce soit avant ou après l’aggravation de son état de santé –, comme le requière la jurisprudence pour exclure toute exigence d’exercice d’une activité lucrative par son épouse. Ce dernier ne l’allègue d’ailleurs pas, puisqu’il a uniquement indiqué, dans son recours, que son épouse devait l’assister dans certains actes de la vie quotidienne, notamment pour le bain et l’habillement, et, dans sa réplique, que son épouse l’aidait pour des démarches administratives ponctuelles, dans les actes de la vie quotidienne et pour les démarches médicales et sociales. Il sera par ailleurs relevé qu’aucune pièce n'atteste que le recourant ait besoin de l’aide de son épouse pour certains actes de la vie quotidienne. En outre, les deux enfants aînés des époux, âgés de 7 et 6 ans le 1er novembre 2023, étaient déjà en âge scolaire durant la période litigieuse, seul l’enfant cadet des époux, âgé de six mois au début de la période litigieuse et de bientôt deux ans au 1er avril 2025, était en âge préscolaire. Les trois enfants étant en bonne santé, il peut être attendu des époux qu’ils recourent à une solution de garde pour leur plus jeune enfant, comme une accueillante familiale (anciennement appelée « maman de jour »), afin que l’épouse puisse exercer une activité lucrative à temps partiel et pourvoir à l’entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.49/04 du 6 février 2006 consid. 4.3). L’exigibilité d’une activité lucrative à temps partiel uniquement permet de prendre en compte le bas âge du plus jeune enfant du couple ainsi que les empêchements ménagers du recourant. Sur ce point, il sera au demeurant relevé que le recourant conservait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée jusqu’au 31 décembre 2024 et que les empêchements ménagers avant obligation de réduire le dommage étaient évalués, pour le soin aux enfants, à 75%, et, globalement, à 41.9%, ce qui dénote une capacité à s’occuper des enfants de 25% et une « capacité ménagère » de 58.1%. Par conséquent, il ne se justifie pas d’aller au-delà de la proposition de l’intimée comme le demande le recourant et il sera retenu qu’un revenu hypothétique pour une activité à 50% doit être pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires du recourant.

E. 5.3 Le recourant reproche encore à l’intimé de n’avoir prévu aucun délai permettant une transition réaliste vers une activité lucrative. L’intimé a effectivement pris en considération un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2023, date du début d’octroi de la rente d’invalidité à 55% du recourant, et n’a donc pas prévu de délai d’adaptation. Il ressort du dossier que le recourant a déposé sa demande de rente de l’assurance- invalidité le 15 novembre 2022, laquelle a débouché sur l’octroi d’une rente à 55% à compter du 1er novembre 2023, le statut d’actif ayant été retenu. Au vu de cette demande et de la situation de santé du recourant, ce dernier et son épouse,

A/3715/2025

- 14/15 - qui assumait le rôle de parent au foyer depuis la naissance de leurs enfants, avaient dès lors déjà connaissance à ce moment-là de la nécessité de s’adapter à leur nouvelle situation. Néanmoins, l’épouse était alors vraisemblablement enceinte, vu son accouchement le 19 mai 2023, ce qui rend d’autant plus difficile la recherche d’un emploi mais permet de déjà chercher des solutions de garde pour l’enfant à naître. La période du congé-maternité de l’épouse du recourant s’est terminée début septembre 2023, de sorte que l’épouse a encore bénéficié d’une période de transition d’un peu moins de deux mois après celui-ci. Au vu de ce qui précède et eu en particulier égard à la situation de l’épouse du recourant de parent au foyer de longue date recherchant une activité non qualifiée et à la nécessité de trouver en parallèle une solution de garde abordable pour le plus jeune enfant, il se justifie de prévoir un délai d’adaptation de trois mois, venant s’ajouter à la période de transition antérieure à l’octroi de la rente de l’assurance-invalidité de près de deux mois, et dès lors de ne prendre en considération un revenu hypothétique que dès le 1er février 2024.

E. 5.4 Par conséquent et au regard du fait que le recourant ne remet au surplus pas en cause le calcul du revenu hypothétique effectué par l’intimé, il appartiendra à l’intimé de procéder à un nouveau calcul des prestations en supprimant tout revenu hypothétique entre novembre 2023 et janvier 2024 et en prenant uniquement en compte un revenu hypothétique pour une activité à 50% dès février 2024.

E. 6 Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse sera annulée en tant qu’elle prend en compte un revenu hypothétique pour une activité à 100% de l’épouse du recourant dès le 1er novembre 2023 et la cause sera renvoyée à l’intimé pour procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant entre novembre 2023 et janvier 2024 et en prenant en compte un revenu hypothétique de l’épouse du recourant pour une activité lucrative à 50% dès février 2024.

E. 7.1 Vu l’admission partielle du recours, une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée au recourant à titre de participation aux dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

E. 7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/3715/2025

- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet partiellement.
  3. Annule la décision du 22 septembre 2025 en tant qu’elle prend en compte, s’agissant de l’épouse du recourant, un revenu hypothétique pour une activité lucrative à 100% dès le 1er novembre 2023.
  4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires et nouvelle décision au sens des considérants.
  5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3715/2025 ATAS/760/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2026 Chambre 16

En la cause A______ représenté par Me Andres PEREZ, avocat

recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/3715/2025

- 2/15 - EN FAIT

A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______, est marié à B______, née le ______. De leur union sont issus trois enfants nés en mai 2016, juin 2017 et mai 2023.

b. Par décision du 3 juin 2024, le bénéficiaire a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité s’élevant à 55% d’une rente entière dès le 1er novembre 2023. Par formulaire reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 15 juillet 2024, le bénéficiaire a formulé une demande de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité.

b. Les 14 octobre et 18 novembre 2024, le SPC a demandé des pièces et informations au bénéficiaire, notamment le copie des contrats de travail de son épouse, des attestations de salaire et de l’attestation de fin d’activité de ses ex- employeurs en relation avec tous ses employeurs depuis 2023.

c. Le 28 novembre 2024, le bénéficiaire a indiqué que son épouse ne possédait pas de contrat de travail pour 2023 ni pour 2024.

d. Par décision du 12 mars 2025, le SPC a établi le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire dès le 1er novembre 2023. Il n’avait droit à aucune prestation complémentaire, ni cantonale, ni fédérale, ni du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025, ni dès le 1er avril 2025, ayant uniquement droit à CHF 1'240.- dès le 1er avril 2025 au titre de la réduction individuelle des primes d’assurance-maladie. Dans les plans de calcul annexés était pris en compte un revenu hypothétique pour son épouse de CHF 50'185.- pour novembre et décembre 2023, CHF 50'539.- pour janvier à décembre 2024 et CHF 51'805.- depuis janvier 2025. Ces montants correspondaient à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps, déterminé par l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS). Le 7 avril 2025, le bénéficiaire a élevé opposition auprès du SPC contre cette décision, concluant à la révision de son droit aux prestations complémentaires et du rétroactif depuis le 1er novembre 2023. Son épouse, née en Tunisie, était venue en Suisse en 2015, n’avait jamais exercé une activité lucrative et s’était consacrée entièrement à l’éducation de leurs trois enfants et à la tenue du foyer, sachant que la mobilité de son mari était largement réduite. Les enfants en bas âge nécessitaient énormément de temps et d’énergie pour leur éducation et leur scolarité, surtout leur dernier enfant qui n’avait pas encore l’âge d’être scolarisé.

b. Par décision du 1er juillet 2025, le SPC a effectué un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2025, le droit aux prestations

A/3715/2025

- 3/15 - complémentaires cantonales et fédérales demeurant nul du 1er janvier au 31 juillet 2025, puis dès le 1er août 2025, avec un droit à cette date de CHF 1'240.- comme réduction individuelle des primes d’assurance-maladie. Dans les plans de calcul annexés figurait toujours le revenu hypothétique de son épouse de CHF 51'805.-.

c. Par décision du 22 septembre 2025, le SPC a rejeté l’opposition. Le revenu hypothétique imputé dans le revenu déterminant correspondait au revenu que l’épouse du bénéficiaire serait en mesure de réaliser si elle mettait à profit sa capacité de travail et de gain par l’exercice d’une activité lucrative à temps complet dans un emploi simple et répétitif, ne nécessitant pas de formation particulière. Son épouse était encore jeune, résidait en Suisse depuis mars 2015 et avait obtenu un titre de séjour lui permettant de travailler depuis son arrivée. Aucun motif médical n’était invoqué pour justifier une incapacité de travailler. Aucun facteur personnel et social n’entravait ou ne compliquait sa capacité de travail et de gain, étant relevé qu’aucune démarche n’avait été entreprise pour intégrer le marché du travail. La tenue du ménage en faveur de la famille ne permettait pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Aucun empêchement ou obstacle à l’exercice d’une activité lucrative ne pouvait être retenu. L’imputation d’un revenu hypothétique était conforme au droit. Par acte du 22 octobre 2025, le bénéficiaire a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision sans prise en compte de revenu hypothétique pour son épouse, avec suite de frais et dépens. En retenant un revenu hypothétique depuis le 1er novembre 2023, le SPC n’avait prévu aucun délai permettant une transition réaliste vers une activité lucrative, de sorte que la décision était erronée. Par ailleurs, aucune activité ne pouvait être raisonnablement exigée de son épouse. Au moment de la décision attaquée, ils étaient parents de trois enfants de moins de 10 ans, de sorte qu’une activité de plus de 50% ne pouvait être exigée. En réalité, aucune activité n’était exigible compte tenu de la charge familiale assumée par son épouse, d’autant plus qu’elle ne pouvait compter sur l’aide du bénéficiaire, vu sa situation médicale. Arrivée en Suisse en 2015, elle n’avait exercé aucune activité professionnelle depuis la naissance de son premier enfant en 2016 et s’était consacrée entièrement à la garde des enfants. Elle était éloignée du marché du travail depuis près de dix ans, rendant toute réinsertion professionnelle difficile à moyen terme. En raison de l’état de santé de son époux, elle assumait seule la garde des enfants, la totalité des tâches ménagères et les soins nécessaires à son mari. Selon l’enquête ménagère, elle assumait plus de 55 heures de tâches domestiques par semaine, sur 61.18 heures hebdomadaires pour la tenue du ménage, eu égard aux empêchements de son époux, dont l’état de santé s’était par ailleurs aggravé. Elle devait désormais assister son mari dans certains actes de la vie quotidienne,

A/3715/2025

- 4/15 - notamment le bain et l’habillement. Aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’épouse du bénéficiaire. À l’appui de son recours, il a notamment produit sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, un avis du service médical régional de l’assurance- invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR) du 25 octobre 2023, un rapport d’enquête économique sur le ménage menée par l’assurance-invalidité le 15 janvier 2024, ainsi que différents rapports médicaux datés entre le 28 janvier et le 27 août 2025.

b. Par réponse du 21 novembre 2025, le SPC a conclu à l’admission partielle du recours, proposant de retenir seulement la moitié du revenu hypothétique, La capacité de gain de l’épouse du bénéficiaire devait être utilisée dans la mesure où elle était tenue de contribuer à l’entretien convenable de la famille. Cette exigence était d’autant plus importante lorsque le conjoint était diminué dans sa propre capacité en raison de son invalidité. La prise en compte d’un revenu hypothétique était justifiée. Elle était âgée de 34 à 36 ans durant la période prise en compte pour le calcul des prestations complémentaires. Jeune, résidant en Suisse depuis dix ans, elle devait pouvoir entreprendre des démarches en vue de son insertion professionnelle. Au contraire, si son éloignement du marché du travail se poursuivait, elle pourrait alors rencontrer des difficultés à l’intégrer et devrait faire davantage d’effort pour y accéder. Sa capacité n’était pas compromise par des problèmes de santé. L’aide administrative apportée par l’épouse du bénéficiaire ne répondait pas à un besoin d’une aide importante et régulière pour les actes ordinaires de la vie ou à un accompagnement face aux nécessités de la vie. Il s’agissait d’une aide ponctuelle qui ne dépassait pas l’aide et l’assistance ordinaires que se devaient mutuellement deux conjoints. Deux des enfants étaient scolarisés. La situation de l’épouse du bénéficiaire n’était pas différente de celle des femmes qui travaillaient et avaient des enfants à charge. Néanmoins, afin de tenir compte de ses obligations familiales, il pouvait être retenu que seule une activité à un taux de 50% pouvait être raisonnablement exigée, ceci jusqu’à l’entrée à l’école du plus jeune fils.

c. Le 18 décembre 2025, le recourant a maintenu son recours. Même une activité à 50% ne pouvait pas être raisonnablement exigée. Son épouse n’assumait pas uniquement la tenue du ménage, mais également une charge domestique accrue en raison de l’état de santé dégradé de son mari. Son aide ne se limitait pas à des démarches administratives ponctuelles. Elle accompagnait quotidiennement son mari dans les actes de la vie courante et gérait les démarches médicales et sociales nécessaires du fait des atteintes multiples, chroniques et évolutives, ce qui réduisait de manière significative toute disponibilité pour une activité lucrative. La situation liée à la garde des enfants devait également être appréciée globalement en lien avec ces éléments.

d. Le 30 janvier 2026, le SPC a persisté dans ses conclusions.

A/3715/2025

- 5/15 -

e. Le 27 avril 2026, le bénéficiaire a persisté dans son recours, l’aggravation de son état de santé ayant été confirmée par le SMR, avec les nouvelles limitations fonctionnelles en découlant, ce qui venait contredire l’appréciation du SPC selon laquelle l’aide apportée par son épouse ne dépasserait pas l’assistance ordinaire entre conjoints. Il a versé à la procédure un nouvel avis du SMR du 19 février 2026.

f. Le 19 mai 2026, le SPC a maintenu sa position. Si l’aggravation de l’état de santé allait très vraisemblablement conduire à une augmentation du taux d’invalidité, cela ne signifiait pas que la présence constante de l’épouse au domicile était acquise. L’avis du SMR ne retenait pas que le bénéficiaire devait faire l’objet de soins particulièrement importants ou que sa situation médicale nécessiterait la surveillance de son épouse ou son accompagnement régulier et permanent. Les limitations décrites n’attestaient pas les besoins d’aide de l’épouse pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou un besoin en permanence de son accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. La prise en compte d’un revenu hypothétique demeurait justifiée dans son principe, étant relevé que l’enquête ménagère du 18 avril 2024 avait conclu à 8.7% d’empêchement ménager, qui n’excluaient pas l’exercice d’une activité lucrative par l’épouse. Avec la prise en compte d’un revenu hypothétique à 50%, il était tenu compte de l’aide limitée du bénéficiaire dans la tenue du ménage et la garde des enfants.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA; art. 62 al. 1 let. a, 89A et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

A/3715/2025

- 6/15 - 2. 2.1 Le litige porte sur la conformité au droit de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025, puis dès le 1er avril 2025 pour la fixation du droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. 2.2 Dans sa réponse, l’intimé a conclu à l’admission partielle du recours et à la prise en compte d’un revenu hypothétique réduit pour une activité à 50%. Le recourant a ensuite maintenu son recours et persisté à demander la suppression de tout revenu hypothétique. Les deux parties étant d’accord pour la prise en compte d’un revenu hypothétique de 50%, mais divergeant sur les 50% restants, il convient d’examiner si l’intimé est fondé à refuser l’absence de prise en compte de tout revenu hypothétique. 2.3 Pour ce qui est de l'objet du litige, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). 3. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, droit aux prestations complémentaires fédérales notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance- invalidité, ce qui est le cas pour l'intéressé. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AI (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).

A/3715/2025

- 7/15 - L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment certaines adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant (let. a). 3.3 Aux termes de l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le revenu hypothétique du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chaque époux doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et les références). L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille ainsi que la présence de jeunes enfants (ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.6; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.6; ATAS/1125/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4b; arrêts qui se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Si une personne capable de travailler se consacre aux soins et à l'assistance de son conjoint et, de ce fait, ne peut exercer une activité lucrative, cette circonstance est prise en considération lors du calcul des prestations complémentaires en renonçant à l'imputation d'un revenu (hypothétique) de l'activité lucrative, pour autant que le bénéficiaire de prestations complémentaires doive être surveillé ou soigné en permanence (ATF 150 V 105 consid. 6.4.5 et les références). En outre, lors de la détermination d'un revenu hypothétique, il convient de tenir compte du fait que la reprise et l’augmentation d'une activité lucrative nécessitent une certaine période d'adaptation et qu'après une longue absence de la vie professionnelle, une intégration complète sur le marché du travail n'est plus possible à un certain âge. Les prestations complémentaires tiennent compte de cette situation en accordant à la personne concernée, le cas échéant, un délai

A/3715/2025

- 8/15 - transitoire réaliste pour reprendre une activité lucrative ou augmenter son taux d'occupation avant de prendre en compte un revenu hypothétique. L’octroi d’un tel délai de transition ne se justifie cependant pas lorsque le bénéficiaire a droit à une rente AVS, dès lors qu’il s’agit là dès lors qu’il s’agit d’une circonstance prévisible offrant suffisamment de temps au conjoint pour se réinsérer professionnellement, et que celui-ci ne peut attendre le dernier moment pour entamer des recherches d’emploi (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). En ce qui concerne le critère de l’âge, le Tribunal fédéral a notamment admis qu’il était exigible d’une femme de 48 ans qu’elle reprenne une activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3). Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité consid. 4.2; ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.2). 3.4 Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 de l’office fédéral des assurances sociales (état au 1er janvier 2025), pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’ESS (n. 3521.07, cf. pour un cas d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins par exemple; n. 3521.07). Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : - malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un office régional de placement (ci-après : ORP), qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP; les organes des prestations complémentaires peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches; - le bénéficiaire de prestations complémentaires ou son conjoint touchent des allocations de chômage; - le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne;

A/3715/2025

- 9/15 - - sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de prestations complémentaires devrait être placé dans un home; - les veuves et les veufs ont des enfants mineurs qui vivent dans la communauté familiale (n. 3521.14). La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (n. 3521.15). 3.5 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé qu’une activité à 50% et un revenu hypothétique correspondant pouvait être retenu pour l’épouse du recourant, compte tenu de sa capacité de travail, de l’aide à apporter à ce dernier, limitée à des travaux ménagers et à la toilette, et eu égard aux enfants âgés de 8 et 10 ans (ATAS/859/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5). Dans deux autres arrêts, la chambre de céans a retenu qu’un revenu hypothétique à un taux de 50% pouvait être retenu pour les épouses des recourants à l’issue de leur congé maternité, la première étant mère d’un seul enfant de quatre mois et maîtrisant la langue anglaise et la seconde étant mère d’un enfant, ne parlant pas le français et ayant été domiciliée une grande partie de sa vie au Pakistan (ATAS/34/2025 du 20 janvier 2025 consid. 4; ATAS/827/2024 du 24 octobre 2024 consid. 5). Il a en outre été tenu compte d’un revenu hypothétique pour une activité à un taux de 50% pour une épouse – que son mari, qui ne nécessitait pas une surveillance permanente de celle-ci, indiquait avoir un très faible niveau de français, n’avoir jamais eu l’occasion de se former et ne pas avoir d’expérience professionnelle spécifique – en charge de trois enfants, dont le dernier n’était pas scolarisé (ATAS/150/2023 du 7 mars 2023 consid. 11.2). La chambre de céans a également jugé qu’il pouvait être attendu de l'épouse d'un assuré, alors âgée de près de 35 ans, disposant d'une pleine capacité de travail, en bonne santé, ayant accès au marché du travail, épouse d'un invalide à 100% et mère d'un enfant alors âgé de 3 ans, qu'elle mette pleinement en œuvre sa capacité de travail, en cherchant un emploi à plein temps plutôt qu'en se contentant de son emploi à mi-temps. Le cas d'espèce présentait toutefois la double particularité que ladite épouse consacrait son demi-temps disponible à suivre une formation et que son époux, quoique invalide à 100%, était pleinement disponible et en mesure de s'occuper de l'enfant en question et même d'un premier enfant issu de son premier mariage (ATAS/1157/2014 du 11 novembre 2014). Il a également été jugé que l'épouse d'un assuré, encore jeune (37 ans), disposant d'une bonne instruction de base, parlant relativement bien le français, dont l'époux au bénéfice d'une rente entière d'invalidité était occupé à la Fondation PRO au maximum de ses possibilités (soit à 50%) et ne pouvait, du fait de sa fatigue au retour de ce travail, l'aider dans les tâches ménagères et éducatives, pouvait prendre un emploi à mi-temps seulement

– respectivement devait se voir opposer la prise en compte d'un gain potentiel correspondant – dès lors que les trois premiers enfants du couple (âgés de 12 à 14 ans) étaient scolarisés et en âge de participer aux travaux ménagers et que le quatrième enfant, alors âgé d’un an et demi, pourrait être placé chez une

A/3715/2025

- 10/15 - accueillante familiale ou dans un jardin d’enfants (ATAS/468/2004 du 16 juin 2014). Un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant sept enfants à charge, dont un en âge préscolaire, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire, mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage deux heures par jour, en sus de l'activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004 du 25 mai 2004). De même, une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l’assurance- invalidité n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS/1445/2007 du 19 décembre 2007; ATAS/246/2006 du 14 mars 2006). La chambre de céans a au contraire estimé qu'aucun gain potentiel de l'épouse ne pouvait être pris en compte pour le calcul du droit de son mari aux prestations complémentaires, dès lors que ladite épouse devait s'occuper de trois enfants non encore scolarisés (en plus de deux enfants scolarisés depuis un à deux ans), ne pouvait compter sur la participation de son mari aux tâches ménagères et éducatives du fait de son état de santé, et qu'elle-même ne bénéficiait d'aucune instruction de base, parlait mal le français et n'était que titulaire d'un permis F. Il a néanmoins été précisé ne pas voir pourquoi ladite assurée, encore jeune et en bonne santé, serait empêchée de prendre un emploi à mi-temps dès que le plus jeune de ses enfants à charge serait scolarisé (ATAS/1100/2014 du 21 octobre 2014). Tout gain potentiel a encore été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français, ayant plusieurs enfants très jeunes (deux à quatre selon la période), et à laquelle son époux ne pouvait pas, en raison de son état de santé, apporter son aide (ATAS/750/2004 du 28 septembre 2004). Il en a été de même pour une jeune épouse ayant quatre enfants, dont le plus âgé avait seulement 5 ans. Dans cette affaire, la chambre de céans a toutefois précisé que la situation pourrait être revue lorsque les enfants seraient scolarisés, ce qui permettrait à l'épouse de dégager du temps pour exercer une activité lucrative à temps partiel (ATAS/553/2014 du 22 avril 2014). Un gain hypothétique a été exclu durant le dernier mois de grossesse de l'épouse du bénéficiaire ainsi que durant le congé maternité; il pouvait cependant être attendu de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative après le congé maternité au vu de sa bonne formation et malgré la présence de deux enfants en bas âge dont l'un nécessitait un suivi de logopédie de quarante-cinq minutes par semaine et de psychomotricité de soixante minutes par semaine (ATAS/111/2016 du 10 février 2016). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

A/3715/2025

- 11/15 - les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). 5. 5.1 En l’espèce, l’intimé a retenu, dans la décision litigieuse, que l’épouse du recourant était encore jeune, résidait en Suisse depuis mars 2015 au bénéfice d’un titre de séjour, était en bonne santé et n’avait entrepris aucune démarche pour intégrer le marché du travail et que la tenue du ménage en faveur de la famille ne permettait pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Il a néanmoins admis, dans sa réponse, la prise en compte d’un revenu hypothétique pour une activité à 50% uniquement, afin de tenir compte de ses obligations familiales, ceci jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant en âge préscolaire. Le recourant invoque l’éloignement de son épouse du marché du travail, le fait qu’elle assume seule la garde des enfants, les tâches ménagères, les soins nécessaires à son mari, qu’elle devait assister dans certains actes de la vie quotidienne, notamment pour le bain et l’habillement, ainsi que les démarches médicales et sociales rendues nécessaire par l’état de santé de ce dernier, lequel s’était encore aggravé conformément au dernier avis du SMR. 5.2 Comme l’a constaté l’intimé, l’épouse du recourant, qui était âgée de 34 à 36 ans durant la période examinée, est encore jeune, vit en Suisse depuis 2015, est au bénéfice d’un titre de séjour lui permettant de travailler et est en bonne santé. Ces éléments dénotent une possibilité de s’insérer dans le marché du travail, même si elle n’y est pas encore insérée. L’épouse du recourant peut en effet exercer une activité manuelle simple et répétitive, ne requérant ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, comme l’a retenu l’intimé. Par ailleurs, si le recourant allègue que son épouse est éloignée du marché de travail de longue date, il ne démontre pas que cette dernière aurait effectué des démarches en vue de trouver un emploi, sans succès, permettant de nier le caractère exigible de l'activité lucrative. Le recourant invoque néanmoins son état de santé, en raison duquel son épouse assume seule les activités ménagères et la garde des enfants et qui la conduit à devoir lui prodiguer des soins. Il ressort de l’avis du SMR du 2 juin 2025 que le recourant souffre d’une atteinte principale en la forme d’une pneumopathie interstitielle diffuse, dans le contexte d’une pneumonie à SARS-COV-2 en 2022, et d’autres atteintes, soit d’une anxiété généralisée, d’un épisode dépressif moyen, de lombalgies et cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs, de gonalgies et de scapulalgies. Il est en incapacité totale durable de travailler dans son activité d’aide-soignant de nuit depuis le 9 mars 2022. Son incapacité de travail était également totale dans une activité adaptée du 9 mars 2022 au 30 mai 2024, puis de 55% dès le 1er juin 2024

A/3715/2025

- 12/15 - et est à nouveau totale dès le 1er janvier 2025. Ses limitations fonctionnelles correspondent à une atteinte de l’état général, de l’essoufflement, de la toux, l’impossibilité de porter des charges, l’anxiété, la thymie dépressive, la nécessité d’épargner le rachis lombaire, cervical, les épaules et les genoux. Avant l’aggravation de son état de santé retenue par le SMR au 1er janvier 2025, le SMR avait retenu, dans son avis du 25 octobre 2023, une capacité de travail résiduelle dans un activité adaptée de 50%, compte tenu des nombreuses comorbidités et des limitations fonctionnelles en découlant. Les diagnostics correspondaient à des lombalgies chroniques avec sciatalgies sur troubles dégénératifs, discopathie étagée et hernie discale L4-L5 et L5-S1; des cervicalgies chroniques sur discopathies modérées étagées et troubles dégénératifs avec protrusions entraînant un discret rétrécissement du trou de conjugaison C3- C4 du côté gauche, C4-C5 du côté droit et C-5-C6 du côté gauche; des gonalgies bilatérales avec à droite une déchirure du ménisque interne et chondropathie du condyle fémoral interne de grade IV et à gauche un statut post-ménistectomie partielle et chondropathie du condyle fémoral interne de grade II; des omalgies bilatérales avec à gauche une tendinopathie pré-insertionnelle du sus-épineux, bursite acromiale et possible capsulite rétractile; une dyspnée d’effort (II) et toux chronique sur pneumopathie interstitielle relativement sévère de type NSIP (découverte au décours d’une infection à SARS-COV2) chez un assuré connu pour un asthme et un tabagisme chronique; un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive dans un contexte somatique complexe. Les limitations fonctionnelles qui découlaient de son état de santé correspondaient à : privilégier une activité semi-sédentaire dans un milieu sans exposition aux substances irritantes (poussières, fumées, aérosols, vapeurs, gaz) ainsi qu’au froid et à l’humidité; privilégier un poste permettant de changer de position à la guise du recourant, sans effort, ni port de charge (maximum 5 kg), n’impliquant pas la position en porte à faux du rachis lombaire, en hyperflexion ou hyperextension du rachis cervical, la position des membres supérieurs en dessus de l’horizontale et la sollicitation répétée des membres supérieurs (épaules/pousser-tirer-porter), la marche en terrain irrégulier, monter/descendre des escabeaux, échelles et la position accroupie ou à genoux. Avant l’aggravation de l’état de santé, l’enquête ménagère, du 18 janvier 2024, avait retenu un empêchement dans la sphère ménagère de 41.9% et de 8.7% après obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille, soit de l’épouse du recourant, aucune aide n’étant exigible des trois enfants. L’aide à fournir par cette dernière était de 20.22 heures. S’il ressort de ces pièces, d’une part, que le recourant a effectivement des problèmes de santé engendrant une incapacité de travail, des limitations fonctionnelle, des empêchements dans la sphère ménagère et une invalidité et, d’autre part, que sa situation de santé s’est péjorée depuis le 1er janvier 2025, n’ayant plus de capacité de travail résiduelle, même dans une activité adaptée et

A/3715/2025

- 13/15 - son invalidité ayant augmenté de 55% à 100%, il n’en ressort pas, tout comme des rapports médicaux versés à la procédure – dont plusieurs sont pour le reste postérieurs à la période litigieuse –, que le recourant doive être surveillé ou soigné en permanence – que ce soit avant ou après l’aggravation de son état de santé –, comme le requière la jurisprudence pour exclure toute exigence d’exercice d’une activité lucrative par son épouse. Ce dernier ne l’allègue d’ailleurs pas, puisqu’il a uniquement indiqué, dans son recours, que son épouse devait l’assister dans certains actes de la vie quotidienne, notamment pour le bain et l’habillement, et, dans sa réplique, que son épouse l’aidait pour des démarches administratives ponctuelles, dans les actes de la vie quotidienne et pour les démarches médicales et sociales. Il sera par ailleurs relevé qu’aucune pièce n'atteste que le recourant ait besoin de l’aide de son épouse pour certains actes de la vie quotidienne. En outre, les deux enfants aînés des époux, âgés de 7 et 6 ans le 1er novembre 2023, étaient déjà en âge scolaire durant la période litigieuse, seul l’enfant cadet des époux, âgé de six mois au début de la période litigieuse et de bientôt deux ans au 1er avril 2025, était en âge préscolaire. Les trois enfants étant en bonne santé, il peut être attendu des époux qu’ils recourent à une solution de garde pour leur plus jeune enfant, comme une accueillante familiale (anciennement appelée « maman de jour »), afin que l’épouse puisse exercer une activité lucrative à temps partiel et pourvoir à l’entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.49/04 du 6 février 2006 consid. 4.3). L’exigibilité d’une activité lucrative à temps partiel uniquement permet de prendre en compte le bas âge du plus jeune enfant du couple ainsi que les empêchements ménagers du recourant. Sur ce point, il sera au demeurant relevé que le recourant conservait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée jusqu’au 31 décembre 2024 et que les empêchements ménagers avant obligation de réduire le dommage étaient évalués, pour le soin aux enfants, à 75%, et, globalement, à 41.9%, ce qui dénote une capacité à s’occuper des enfants de 25% et une « capacité ménagère » de 58.1%. Par conséquent, il ne se justifie pas d’aller au-delà de la proposition de l’intimée comme le demande le recourant et il sera retenu qu’un revenu hypothétique pour une activité à 50% doit être pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires du recourant. 5.3 Le recourant reproche encore à l’intimé de n’avoir prévu aucun délai permettant une transition réaliste vers une activité lucrative. L’intimé a effectivement pris en considération un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2023, date du début d’octroi de la rente d’invalidité à 55% du recourant, et n’a donc pas prévu de délai d’adaptation. Il ressort du dossier que le recourant a déposé sa demande de rente de l’assurance- invalidité le 15 novembre 2022, laquelle a débouché sur l’octroi d’une rente à 55% à compter du 1er novembre 2023, le statut d’actif ayant été retenu. Au vu de cette demande et de la situation de santé du recourant, ce dernier et son épouse,

A/3715/2025

- 14/15 - qui assumait le rôle de parent au foyer depuis la naissance de leurs enfants, avaient dès lors déjà connaissance à ce moment-là de la nécessité de s’adapter à leur nouvelle situation. Néanmoins, l’épouse était alors vraisemblablement enceinte, vu son accouchement le 19 mai 2023, ce qui rend d’autant plus difficile la recherche d’un emploi mais permet de déjà chercher des solutions de garde pour l’enfant à naître. La période du congé-maternité de l’épouse du recourant s’est terminée début septembre 2023, de sorte que l’épouse a encore bénéficié d’une période de transition d’un peu moins de deux mois après celui-ci. Au vu de ce qui précède et eu en particulier égard à la situation de l’épouse du recourant de parent au foyer de longue date recherchant une activité non qualifiée et à la nécessité de trouver en parallèle une solution de garde abordable pour le plus jeune enfant, il se justifie de prévoir un délai d’adaptation de trois mois, venant s’ajouter à la période de transition antérieure à l’octroi de la rente de l’assurance-invalidité de près de deux mois, et dès lors de ne prendre en considération un revenu hypothétique que dès le 1er février 2024. 5.4 Par conséquent et au regard du fait que le recourant ne remet au surplus pas en cause le calcul du revenu hypothétique effectué par l’intimé, il appartiendra à l’intimé de procéder à un nouveau calcul des prestations en supprimant tout revenu hypothétique entre novembre 2023 et janvier 2024 et en prenant uniquement en compte un revenu hypothétique pour une activité à 50% dès février 2024. 6. Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse sera annulée en tant qu’elle prend en compte un revenu hypothétique pour une activité à 100% de l’épouse du recourant dès le 1er novembre 2023 et la cause sera renvoyée à l’intimé pour procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires sans prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant entre novembre 2023 et janvier 2024 et en prenant en compte un revenu hypothétique de l’épouse du recourant pour une activité lucrative à 50% dès février 2024. 7. 7.1 Vu l’admission partielle du recours, une indemnité de CHF 1'000.- sera accordée au recourant à titre de participation aux dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/3715/2025

- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision du 22 septembre 2025 en tant qu’elle prend en compte, s’agissant de l’épouse du recourant, un revenu hypothétique pour une activité lucrative à 100% dès le 1er novembre 2023.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires et nouvelle décision au sens des considérants.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le